Loi nº 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télecommunications et à France Télécom

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

          Article 1

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est intitulé : » Les obligations de service public «.

II. – Au premier alinéa de l'article L. 35 du même code, les mots : » Le service public des télécommunications est assuré « sont remplacés par les mots : » Les obligations de service public sont assurées «, et les mots : » Il comprend « sont remplacés par les mots : » Elles comprennent «.

III. – Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du même code sont ainsi rédigés :

» Art. L. 35-1. – Le service universel des télécommunications fournit à tous :

» 1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.

» Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.

» Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ;

» 2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;

» 3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public ;

» 4° Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1°, 2° et 3° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finaux et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.

» Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur.

» Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel.

» Art. L. 35-2. – Peut être chargé de fournir l'une des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.

» Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

» Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des télécommunications désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur l'ensemble du territoire national.

» Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des télécommunications est soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

» Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.

» Art. L. 35-3. – I. – Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du III ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel.

» II. – La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de télécommunications, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.

» Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.

» Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

» Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.

» III. – Un fonds de service universel des télécommunications assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû.

» Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des télécommunications.

» La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

» En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

» IV. – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications. Il détermine également les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. «

IV. – Le troisième alinéa de l'article L. 35-4 du même code est supprimé.

V. – L'article L. 35-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : » , de services avancés de téléphonie vocale et de service télex » sont remplacés par les mots : » et de services avancés de téléphonie vocale » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

VI. – L'article L. 35-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : » à compter de l'exercice budgétaire 1997, » sont supprimés.

VII. – L'article L. 35-7 du même code est ainsi rédigé :

» Art. L. 35-7. – Après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport sur l'application du présent chapitre. Il comporte une analyse et une évaluation détaillée pour chaque catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des services de télécommunications, y compris ceux non mentionnés dans ce chapitre comme la téléphonie mobile et l'accès à Internet. Il évalue les sommes dépensées par les ménages pour avoir accès aux technologies de l'information. Il fait des propositions pour faire baisser le montant de la facture téléphonique des ménages ainsi que pour enrichir le contenu du service universel eu égard aux évolutions technologiques, aux besoins de la société et de l'aménagement équilibré du territoire.

» Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile et de l'accès à Internet à haut débit et évalue les conditions de couverture du territoire national en bornes multimédias selon les conditions définies à l'article 6 du cahier des charges figurant en annexe au décret nº 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom. Il définit dans quelles conditions techniques et économiques les prestations de base de téléphonie mobile peuvent être incluses dans le service universel. Il examine également l'intérêt et la possibilité d'étendre le service universel à l'accès à Internet à haut débit. «

VIII. – Après l'article L. 35-7 du même code, il est inséré un article L. 35-8 ainsi rédigé :

» Art. L. 35-8. – Une fois remis le rapport prévu par l'article L. 35-7, le ministre chargé des télécommunications décide de l'opportunité de relancer les appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2. «

IX. – Au 4° de l'article L. 36-7 du même code, les mots : » Propose au ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par le mot : » Détermine «.

Article 2

La loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifiée :

I. – Dans l'intitulé, les mots : » et des télécommunications « sont remplacés par les mots : » et à France Télécom «.

II. – A l'article 1er, les mots : » et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public « sont remplacés par les mots : » , désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et de France Télécom, «.

III. – L'article 3 est abrogé.

IV. – A l'article 4, les mots : » et France Télécom concourent « sont remplacés par le mot : » concourt «, les mots : » dans leur secteur d'activité « par les mots : » dans son secteur d'activité «, et les mots : » Ils participent « par les mots : « Elle participe «.

V. – L'article 5 est ainsi modifié :

1° Les mots : » et France Télécom contribuent « sont remplacés par le mot : » contribue « ;

2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

» Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national :

» a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de l'Etat sur le territoire national ;

» b) Des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du Président de la République.

» Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom.

» Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. «

VI. – L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : » et France Télécom participent « sont remplacés par le mot : » participe « ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : » ces exploitants peuvent « sont remplacés par les mots : » elle peut «.

VII. – L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : » fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations « sont remplacés par les mots : » fixe les droits et obligations de l'exploitant public « ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : » assurées par chaque exploitant « sont supprimés.

VIII. – L'article 17 est abrogé.

IX. – L'article 23-1 est abrogé.

X. – L'article 34 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : » aux exploitants publics « sont remplacés par les mots : » à l'exploitant public et à France Télécom « ;

2° Au second alinéa, les mots : » des exploitants publics « sont remplacés par les mots : » de l'exploitant public «, et les mots : » les deux exploitants publics « par les mots : » les deux entreprises «.

XI. – L'article 35 est ainsi modifié :

1° Aux septième et treizième alinéas, les mots : » France Télécom « sont remplacés par les mots : » les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications « ;

2° Au huitième alinéa, après les mots : » les projets de contrats de plan «, sont insérés les mots : » de l'exploitant public » et, après les mots : » et de cahier des charges «, sont insérés les mots : » de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;

3° Au dixième alinéa, les mots : » des exploitants « sont remplacés par les mots : » de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications «.

Article 3

La loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

I. – Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : » aux articles 44, 45, 49 et 51 « sont remplacés par les mots : » aux articles 44, 45 et 49 «.

II. – A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 16, les mots : » et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser « sont supprimés.

III. – Le premier alinéa du I de l'article 26 est ainsi rédigé :

» Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre. «

IV. – La première phrase du premier alinéa de l'article 48 est complétée par les mots : » , ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. «

V. – L'article 51 est abrogé.

VI. – L'article 54 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : » et diffuser par la société prévue à l'article 51 « sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

» Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise. «

VII. – Le II de l'article 57 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : » ou à la société prévue à l'article 51 « sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : » et de la société prévue à l'article 51 « sont supprimés.

VIII. – L'article 100 est abrogé au 1er juillet 2004.

TITRE II : CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TÉLÉCOM

           Article 4

La loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

I. – L'article 29 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : » ainsi qu'à l'article 29-1 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : » communs. Ces statuts « sont remplacés par le mot : » qui «, et les mots : » exploitant public « sont remplacés par le mot : » entreprise » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : » exceptionnellement « et : » prévues par le cahier des charges « sont supprimés, les mots : » placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leurs corps « sont remplacés par les mots : » sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre «, et les mots : » exploitants publics « sont remplacés par les mots : » entreprises et à leurs filiales «.

II. – Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : » l'entreprise nationale « sont supprimés ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

» Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. » ;

3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

» Par dérogation à l'article 9 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

» L'article 16 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France Télécom. Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

» L'article 9 bis de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail.

» Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

» Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts. «

III. – Le 2 de l'article 29-1 est abrogé.

IV. – Après l'article 29-1, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé :

» Art. 29-2. – Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. «

V. – Au second alinéa de l'article 31, les mots : » et à France Télécom « sont supprimés.

VI. – L'article 33 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : » chacun des deux exploitants publics « sont remplacés par les mots : » l'exploitant public et de France Télécom «, et les mots : » chaque exploitant public « sont remplacés par les mots : » chacune de ces entreprises » ;

2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : » désigné «, il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : » , en ce qui concerne France Télécom, par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public, » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : » les deux exploitants « et, au huitième alinéa, les mots : » les exploitants « sont remplacés par les mots : » France Télécom et l'exploitant public « ;

4° Au dernier alinéa, les mots : » chaque exploitant public « sont remplacés par les mots : » l'exploitant public «.

VII. – L'article 33-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : » au sein de France Télécom et « sont supprimés, et les mots : » chaque exploitant « sont remplacés par les mots : » l'exploitant « ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : » respectivement « et » France Télécom ou « sont supprimés ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

» Le président de La Poste ou son représentant est de droit président des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de La Poste. Il est assisté de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : » Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises » sont remplacés par les mots : » La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise «, les mots : » et télécommunications « sont supprimés, et le mot : » fixent « est remplacé par le mot : » fixe «.

VIII. – Au second alinéa de l'article 34, les mots : » l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom » sont supprimés.

Article 5

Après l'article 29-1 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :

» Art. 29-3. – Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

» Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom. Dans ce cas, le fonctionnaire de France Télécom peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de France Télécom.

» Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets fixent également les modalités spécifiques d'intégration des fonctionnaires de France Télécom se trouvant dans des corps mis en extinction. «

Article 6

I. – La loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 30 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

» L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions mentionnés audit article L. 712-3 sont assurés par France Télécom. » ;

b) Au premier alinéa, les mots : » ceux des exploitants publics « sont remplacés par les mots : » ceux de l'exploitant public et de France Télécom «, les mots : » mise à la charge des exploitants publics « sont remplacés par les mots : » mise à la charge des entreprises « et les mots : » mutuelle générale des PTT « sont remplacés par les mots : » Mutuelle générale « ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : » les exploitants publics « sont remplacés par les mots : » les entreprises «, et le mot : » astreints « est remplacé par le mot : » astreintes « ;

d) Dans la première phrase du c, le mot : » nationale « est supprimé ;

2° Les deuxième et troisième phrases du 1 de l'article 31-1 sont supprimées ;

3° L'article 32 est ainsi rédigé :

» Art. 32. – Les dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-7 du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom.

» Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque entreprise.

» Chaque établissement ou groupe d'établissements de l'exploitant public d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan de l'exploitant public, d'un contrat de gestion.

» Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997. » ;

4° A l'article 32-1, les mots : » l'entreprise nationale « sont remplacés par les mots : » la société anonyme « ;

5° L'article 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : » exploitants publics « sont remplacés par le mot : » entreprises » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

» Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

» Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31. » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots : » Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers « sont remplacés par les mots : » Ces statuts particuliers prévoient «, et les mots : » des exploitants « sont remplacés par les mots : » de l'exploitant public, de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement d'office «.

II. – Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-12 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

» 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales. «

TITRE III : STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM

           Article 7

I. – L'article 1er-1 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

» Art. 1er-1. – L'entreprise France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. «

II. – France Télécom est ajouté à la liste annexée à la loi nº 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

III. – Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi nº 93-923 du 19 juillet 1993 précitée, la part détenue par l'Etat dans le capital de France Télécom est déterminée en tenant compte de la participation directe et indirecte de l'Etat.

IV. – L'article 8-1 de la loi nº 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'applique à l'ensemble du personnel de France Télécom.

V. – Pour l'application à France Télécom de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, il est tenu compte de la participation détenue de manière directe et indirecte par l'Etat dans le capital de cette société.

Article 8

La loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

I. – A l'article 7, les mots : » Chaque exploitant public « sont remplacés par les mots : » L'exploitant public «.

II. – L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : » et de France Télécom « sont supprimés, et les mots : » chaque exploitant public « sont remplacés par les mots : » l'exploitant public » ;

2° Au second alinéa, les mots : » Chaque contrat « sont remplacés par les mots : » Ce contrat «.

III. – L'article 10-1 est abrogé.

IV. – A l'article 11, après les mots : » du conseil d'administration «, sont insérés les mots : » de l'exploitant public «.

V. – L'article 12 est ainsi modifié :

1° Les mots : » aux conseils d'administration « sont remplacés par les mots : » au conseil d'administration «, les mots : » de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives « par les mots : » de l'exploitant public et de ses filiales «, les mots : » des exploitants publics « par les mots : » de l'exploitant public « et les mots : » et de France Télécom « sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

» Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi. «

VI. – A l'article 14, les mots : » Chaque exploitant public « sont remplacés par les mots : » L'exploitant public «.

VII. – L'article 15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : » chaque exploitant public « sont remplacés par les mots : » l'exploitant public «, et les mots : » et à France Télécom » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : » Chaque exploitant public « sont remplacés par les mots : » L'exploitant public «.

VIII. – A l'article 25, les mots : » et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers « sont remplacés par les mots : » avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers «.

IX. – A l'article 26, les mots : » les exploitants publics vis-à-vis de leurs usagers « sont remplacés par les mots : » l'exploitant public vis-à-vis de ses usagers «.

X. – A l'article 27, les mots : » de chaque exploitant public « sont remplacés par les mots : » de l'exploitant public «.

XI. – A l'article 28, les mots : » et France Télécom disposent « sont remplacés par le mot : » dispose «.

XII. – L'article 38 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : » à la spécificité de chaque exploitant « sont remplacés par les mots : » à la spécificité de l'exploitant public » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : » de représentants des exploitants, des usagers et du personnel de La Poste et de France Télécom « sont remplacés par les mots : » de représentants de l'exploitant public, de ses usagers et de son personnel » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : » des exploitants publics « sont remplacés par les mots : » de l'exploitant public «.

XIII. – L'article 39 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : » et France Télécom sont soumis « sont remplacés par les mots : » est soumise « ;

2° Au second alinéa, les mots : » Ils sont assujettis « sont remplacés par les mots : » Elle est assujettie «.

XIV. – A l'article 40, les mots : » ou France Télécom « sont supprimés.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

          Article 9

I. – Les dispositions des II et X de l'article 8 entrent en vigueur dès la publication de la présente loi. Les dispositions du IV de l'article 4 et les dispositions des autres paragraphes de l'article 8 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.

II. – L'entrée en vigueur du VII de l'article 8 n'interrompt pas le mandat des commissaires aux comptes de France Télécom désignés avant cette entrée en vigueur.

III. – Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l'article 4 entrent en vigueur le lendemain des premières élections au comité d'entreprise de France Télécom suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de sa publication.

Toutefois, jusqu'à la désignation du ou des opérateurs chargés du service universel à l'issue de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, France Télécom continue d'assurer les obligations de service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la promulgation de la présente loi. En outre, France Télécom reste soumis aux obligations de contrôle tarifaire qui lui incombaient avant la promulgation de la présente loi.

V. – Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le président de France Télécom engagera avec les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise la négociation d'un accord portant notamment sur les instances de représentation du personnel et le droit syndical.

VI. – Les conditions d'exécution du titre II feront l'objet d'une évaluation au 1er janvier 2019 en vue, le cas échéant, d'adapter les conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom à la situation de l'entreprise et aux exigences d'une bonne gestion des corps auxquels ils appartiennent.

Article 10

Indépendamment des dispositions applicables de plein droit conformément au I de l'article 3 de la loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les autres dispositions de la présente loi sont applicables à cette collectivité.

L'article 3 est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

Le dernier alinéa de l'article 41 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Par le Président de la République : Jacques Chirac 

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon

Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

La ministre déléguée à l'industrie, Nicole Fontaine

La ministre déléguée aux affaires européennes, Noëlle Lenoir

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.