Loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008, modifiant et complétant le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier .-
Les dispositions des articles 6 et 10, du premier tiret de l'article 26, des articles 65, 66, 67, 68, 69 et 71, du deuxième paragraphe de l'article 72 et des articles 73 et 74 du code des télécommunications promulgué par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001, sont abrogées et remplacées parce qui suit :
Article 6 (nouveau) .-
Les dispositions de l'article 5 du présent code ne s'appliquent pas aux services universels des télécommunications, aux services de télédiffusion et tout autre service des télécommunications qui sera fixé par décret. La fourniture de ces services est régie par les dispositions prévues par les articles 10, 12 et 91 du présent code.
Article 10 (nouveau) .-
La fourniture des services fixés par le décret prévu à l'article 6 du présent code, est soumise à un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Article 26 (premier tiret nouveau) .-
Mettre à la disposition du ministère chargé des télécommunications et de l'Instance Nationale des Télécommunications les informations relatives aux aspects techniques, opérationnels, financiers et comptables de chaque réseau et service selon les méthodes fixées par l'Instance.
Article 65 (nouveau) .-
II est désigné auprès de l'Instance Nationale des Télécommunications un rapporteur général et des rapporteurs nommés par décret parmi les magistrats et les fonctionnaires de la catégorie “A”.
Le rapporteur général assure la coordination, le suivi et la supervision des travaux des rapporteurs.
Le président de l'Instance peut désigner des rapporteurs contractuels choisis pour leur expérience et compétence dans le domaine des télécommunications.
Le rapporteur procède à l'instruction des requêtes qui lui sont confiées par le président de l'Instance et qui rentrent dans le cadre de ses prérogatives.
Article 66 (nouveau) .-
Le rapporteur vérifie les pièces du dossier et peut demander aux personnes physiques et morales tous les éléments complémentaires nécessaires à l'enquête.
Il peut procéder, dans les conditions réglementaires, à toutes les enquêtes et les investigations sur place. Il peut également se faire communiquer tout document qu'il estime nécessaire à l'instruction de l'affaire.
Le rapporteur peut demander que des enquêtes ou expertises soient effectuées notamment par les agents du ministère chargé des télécommunications.
À l'occasion de l'instruction des affaires dont ils ont la charge, les rapporteurs non contractuels peuvent :
• pénétrer, pendant les heures habituelles de travail, dans les locaux professionnels,
• faire toutes les investigations nécessaires, et se faire produire sur première réquisition et sans déplacement, les documents et les preuves quel qu'en soit leurs supports ainsi que les livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en lever des copies certifiées conformes à l'original,
• convoquer et entendre toutes les personnes susceptibles de leur fournir des informations en rapport avec leurs missions.
Article 67 (nouveau) .-
Sont portées, devant l'Instance Nationale des Télécommunications, les requêtes afférentes à l'interconnexion, au dégroupage de la boucle locale, à la colocalisation physique, à l'utilisation commune des infrastructures et aux services des télécommunications par :
• le ministre chargé des télécommunications,
• les installateurs et les opérateurs des réseaux,
• les fournisseurs de services Internet,
• les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis,
• les organisations professionnelles dans le domaine des télécommunications.
L'Instance Nationale des Télécommunications peut, sur rapport du rapporteur général, se saisir d'office pour statuer sur les infractions aux dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications.
Les requêtes sont adressées directement ou par l'entremise d'un avocat au président de l'Instance Nationale des Télécommunications, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique ou par dépôt auprès de l'Instance contre décharge.
La requête doit être présentée en quatre exemplaires et doit comporter les indications suivantes :
• la dénomination, la forme juridique, le siège social du demandeur et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre de commerce,
• la dénomination et le siège social du détendeur,
• un exposé détaillé de l'objet du litige et des demandes.
La requête doit être accompagnée de tous les documents, les correspondances et les moyens de preuve préliminaires.
Le bureau de procédures de l'Instance Nationale des Télécommunications est chargé de l'enregistrement de la requête selon son numéro et sa date, dans le registre des affaires.
Le président de l'Instance est chargé de transmettre au ministre charge des télécommunications et au défendeur une copie de la requête et des pièces qui l'accompagnent, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique.
Le président de l'Instance octroie au défendeur un délai d'un mois, à compter de la date de la réception, pour présenter ses réponses et qu'à défaut, l'Instance poursuit l'examen de la requête au vu des pièces fournies.
Sont prescrites toutes les actions portées devant l'Instance remontant à plus de trois ans de la date du préjudice subi.
Article 68 (nouveau) .-
Le rapporteur peut, après la réception de la réponse du défendeur, s'il le juge utile ou sur demande de l'une des deux parties, et avant d'entamer les enquêtes et les investigations, procéder à une tentative de conciliation afin de trouver une solution amiable au litige. Il peut également prendre les mesures qu'il juge utiles à cette fin et notamment se faire assister, le cas échéant, par des experts.
Le rapporteur est tenu de clôturer la phase de conciliation dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la réponse du défendeur.
Si le litige est réglé à l'amiable en tout ou en partie, le rapporteur rédige un rapport qu'il transmet accompagné de la convention de conciliation et du dossier au président de l'Instance Nationale des Télécommunications qui se chargera de convoquer les membres de l'Instance à une audience pour statuer en l'objet.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le rapporteur rédige un rapport qu'il transmet au président de l'Instance et poursuit les enquêtes et les investigations nécessaires afin de statuer sur le litige.
Article 69 (nouveau) .-
Le président de l'Instance fixe la date de l'audience des membres de l'Instance dans un délai de 30 jours de la date de réception de la réponse des parties aux litiges au rapport d'instruction.
Les séances de l'Instance Nationale des Télécommunications ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés à l'Instance suivant le tour de rôle arrêté par son président.
L'Instance procède à l'audition des parties ou leurs avocats et toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à la résolution du litige. Elle peut également, le cas échéant, se faire assister par un expert.
Les débats de l'Instance sont consignés dans des procès verbaux de réunion signés par le président de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Après la clôture des débats, l'affaire est mise en délibéré. Les délibérations sont secrètes.
L'Instance ne peut valablement délibérer que si au minimum cinq de ses membres dont le président ou, le cas échéant, le vice président sont présents.
Le président de l'Instance peut demander le remplacement de tout membre qui s'absente trois fois sans motif aux réunions de l'Instance. Le remplacement s'effectue par décret.
Article 71 (nouveau) .-
L'Instance statue à la majorité des voix et en présence des parties.
Chaque membre dispose d'une voix et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
La décision de l'Instance doit être motivée et doit comporter obligatoirement une solution au litige et les indications suivantes :
• les dénominations, les sièges sociaux des parties et, le cas échéant, les noms de leurs avocats et leurs représentants légaux,
• un exposé détaillé des demandes respectives des parties et leurs moyens,
• la date de la décision et le lieu où elle est rendue,
• les noms des membres ayant participé à la prise de la décision.
Article 72 (deuxième paragraphe nouveau) .-
Le président de l'Instance peut refuser la communication des pièces mettant en cause le secret des affaires et qui ne sont pas nécessaires à la procédure ou à l'exercice des parties de leurs droits. Les deux parties sont tenues à respecter la confidentialité des informations échangées entre elles. Il leur est également strictement interdit d'exploiter ces informations à des fins autres que celles du litige ou de les divulguer à leurs services, partenaires ou filiales.
Article 73 (nouveau) .-
L'une des parties au litige peut demander au président de l'Instance d'ordonner l'arrêt de la fourniture du service ou de mettre fin aux infractions avant de statuer sur le fond.
La demande est adressée au président de l'Instance et doit contenir notamment l'énoncé des faits et les éléments de preuve.
Le président de l'Instance Nationale des Télécommunications statue sur la requête dans un délai d'une semaine à compter de la date de son dépôt et ordonne la prise des mesures provisoires prévues par le premier paragraphe du présent article s'il juge que la requête est fondée et vise à éviter des préjudices irréparables.
La décision du président de l'Instance ordonnant la prise des mesures provisoires est susceptible d'être révisée suite à la demande de la partie à l'encontre de laquelle elles ont été prises et ce dans un délai d'une semaine, à compter de la date de la présentation de la demande.
Article 74 (nouveau) .-
L'Instance Nationale des Télécommunications, dans les limites de ses attributions, inflige des sanctions aux opérateurs des réseaux des télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications contrevenants dont le non respect des dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications ou des décisions de l'Instance Nationale des Télécommunications a été prouvé selon les procédures suivantes :
• Une mise en demeure est adressée au contrevenant par le président de l'Instance Nationale des Télécommunications pour mettre fin aux infractions dans un délai ne dépassant pas un mois.
Si le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée dans les délais impartis, l'Instance Nationale des Télécommunications peut lui adresser une injonction pour mettre fin immédiatement aux infractions ou lui imposer des conditions particulières dans l'exercice de son activité.
Si le contrevenant ne se conforme pas à l'injonction indiquée ci-dessus, l'Instance Nationale des Télécommunications lui inflige une amende ne dépassant pas 1% de son chiffre d'affaires réalisé durant l'année précédente hors taxes.
• S'il ressort des enquêtes et des investigations que l'infraction constitue un danger au fonctionnement normal du secteur des télécommunications, l'Instance Nationale des Télécommunications décide l'arrêt de l'exercice de l'activité concernée par cette infraction pendant une période n'excédant pas trois mois. La reprise de l'activité ne pouvant intervenir qu'une fois que les parties auront mis fin à l'infraction concernée.
Si les investigations ont prouvé l'existence d'un délit ou d'une infraction passible d'une peine pénale, l'Instance Nationale des Télécommunications transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent en vue d'engager le cas échéant des poursuites pénales.
Article 2 .-
Sont ajoutés au code des télécommunications, promulgué par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001, les tirets 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 à l'article 2, un dernier tiret à l'article 25, les articles 26 bis et 28 bis, un dernier paragraphe à l'article 31, les articles 31 bis et 38 bis, un dernier paragraphe à l'article 42, deux tirets 6 et 7 à l'article 63, un dernier paragraphe à l'article 64 et l'article 68 bis.
Article 2 .-
Tiret 19 .- Réseau privé indépendant : réseau privé empruntant le domaine public ou une propriété privée tierce.
Tiret 20 .- Réseau privé interne : réseau privé n'empruntant ni le domaine public ni une propriété privée tierce.
Tiret 21 .- Equipements de commutation : équipements qui reçoivent le trafic et qui le routent vers le destinataire.
Tiret 22 .- Boucle locale : Segment du réseau filaire ou radioélectrique reliant les équipements terminaux aux équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés.
Tiret 23 .- Réseau d'accès : Segment du réseau public des télécommunications composé de la boucle locale et des équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés.
Tiret 24 .- Opérateur du réseau d'accès : Toute personne morale titulaire d'une licence au sens de l'article 31 bis du présent code pour l'installation et l'exploitation d'un réseau d'accès.
Tiret 25 .- Dégroupage de la boucle locale : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications à un autre opérateur en vue de lui permettre d'accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier opérateur à fin d'offrir le service directement aux abonnés du deuxième opérateur.
Tiret 26 .- Colocalisation physique : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications qui consiste à mettre ses bâtiments et ses espaces à la disposition d'autres opérateurs à fin qu'ils y installent et exploitent leurs équipements.
Tiret 27 .- Utilisation commune de l'infrastructure : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications qui consiste à répondre aux demandes d'autres opérateurs pour l'exploitation des canaux, des pylônes, des alvéoles et des points hauts dont il dispose.
Article 25 (tiret dernier) .-
• La zone géographique qui sera couverte par le service ainsi que le planning nécessaire à sa réalisation.
Article 26 bis .-
Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès s'engagent à tenir une comptabilité analytique permettant de distinguer entre chaque réseau et chaque service et à renoncer à toute pratique anticoncurrentielle notamment les opérations de subvention croisée.
Les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès sont fixées par décret.
Article 28 bis .-
L'Office National de Télédiffusion peut louer aux opérateurs des réseaux publics des télécommunications la capacité excédentaire dont il dispose sur son réseau après avoir exploité les ressources nécessaires à ses besoins.
Article 31 (dernier paragraphe) .-
L'installation et l'exploitation des réseaux privés internes ne sont pas soumises à une autorisation.
Article 31 bis .-
L'installation et l'exploitation des réseaux d'accès sont soumises à une licence attribuée par arrêté du ministre chargé des télécommunications après appel à la concurrence.
Les règles et les procédures d'appel à la concurrence sont fixées par un décret.
L'attribution de la licence est soumise au paiement d'une redevance conformément aux conditions définies dans la licence.
Article 38 bis .-
Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus de permettre aux autres opérateurs des réseaux publics et aux opérateurs d'accès d'exploiter les composantes et les ressources de leurs réseaux relatifs au dégroupage de la boucle locale, à la colocalisation physique et à l'utilisation commune de l'infrastructure.
La convention prévue par l'article 36 du présent code fixe les conditions techniques et financières pour l'exploitation des composantes et des ressources de ces réseaux, faute de quoi, l'Instance Nationale des télécommunications, sur demande de l'une des parties, prend une décision finale concernant les aspects relatifs aux conditions techniques et financières de l'exploitation des composantes et des ressources de ces réseaux.
L'offre technique et tarifaire de l'interconnexion prévue par l'article 38 du présent code doit comporter les conditions techniques et financières d'accès aux composantes et aux ressources du réseau.
Les conditions générales d'accès aux ressources et aux composantes des réseaux sont fixées par le décret prévu par l'article 37 du présent code.
Article 42 (paragraphe dernier) .-
L'Instance Nationale des Télécommunications fixe les conditions et les modalités d'activation de la conservation des numéros.
Article 63 .-
Tiret 6 .- Déterminer la méthode de partage des coûts entre les différents services fournis par chaque opérateur de réseau.
Tiret 7 .- Fixer les méthodes de détermination des coûts pris en compte dans le calcul des tarifs d'interconnexion, du dégroupage de la boucle locale, de la colocalisation physique et de l'utilisation commune de l'infrastructure.
Article 64 (paragraphe dernier) .-
Les mandats du président de l'Instance et du membre permanent sont fixés à cinq ans renouvelables une seule fois. Le mandat du Vice Président de l'Instance est fixé à cinq ans. Les mandats des autres membres de l'Instance Nationale des Télécommunications sont fixés à trois ans renouvelables une seule fois.
Article 68 bis .-
Le président de l'Instance Nationale de Télécommunications peut demander aux parties les informations et les documents nécessaires pour statuer sur le litige.
Le président de l'Instance peut également, le cas échéant, désigner des experts externes et fixer les missions qui leurs sont confiées. Les frais d'expertise sont avancés par le demandeur. Les experts peuvent être récusés conformément aux dispositions du code des procédures civiles et commerciales.
Le rapporteur peut demander, au cours de chaque étape de l'affaire, aux parties tous les documents nécessaires à la résolution du litige.
Le rapporteur clôture ses investigations et rédige un rapport dans lequel il présente ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la réponse du défendeur ou à partir de la date de la rédaction du rapport prévu au paragraphe quatre de l'article 68 du présent code. Le président de l'Instance peut, le cas échéant, prolonger ce délai sur demande du rapporteur.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le président de l'Instance transmet le rapport d'instructions aux parties du litige par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique. Les parties sont tenues de répondre à ce rapport dans un délai d'un mois à compter de la date de notification, soit directement soit par l'entremise d'un avocat, et ce au moyen d'un mémoire comportant les éléments de défense qu'ils jugent utiles.
Article 3.-
Les termes suivants prévus dans le code des télécommunications, promulgué par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001, sont remplacés comme suit :
• ” services de base “ par ” services universels “ dans le tiret 2 de l'article premier, le tiret 11 de l'article 2, le premier tiret de l'article 3, le titre de la deuxième section du deuxième chapitre, le premier paragraphe de l'article 11, les articles 12 et 13, le début de l'article 14 et son premier tiret, l'article 15 et le premier paragraphe de l'article 17.
• “concession “ par ” licence “ dans les tirets 7 et 8 de l'article 2, les paragraphes premier et 2 de l'article 19, l'article 22, les paragraphes 1 et 2 de l'article 23, l'article 24, le début de l'article 25 et ses tirets 8 et 10, le début de l'article 26, l'article 27, les paragraphes 1 et 2 de l'article 28, les paragraphes 1 et 2 de l'article 29, le premier tiret de l'article 82, les paragraphes 1 et 2 de l'article 90 et les paragraphes 1 et 2 de l'article 91.
• ” concessions “ par ” licences “ dans les articles 18 et 35.
• ” les réseaux privés des télécommunications “ par ” les réseaux privés indépendants “ dans les articles 31 et 82 (quatrième tiret).
• ” Office National des Télécommunications “ par ” Société Nationale des Télécommunications “ dans les articles 90 et 92.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 8 janvier 2008.
Zine El Abidine Ben Ali