Loi nº 55-01, promulguée par le dahir nº 1-04-154 du 25 ramadan 1425 (4 novembre 2004), modifiant et complétant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.

Dahir nº 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi nº 55-01 modifiant et complétant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à lasuite du présent dahir, la loi nº 55-01 modifiant et complétant la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Tanger, le 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

Pour contreseing :

Le Premier ministre, Driss Jettou.

 

Loi nº 55-01 modifiant et complétant la loi nº24-96 relative à la poste et aux télécommunications

Article premier.-

Les articles premier, 10 (2e alinéa), 24, 31, 38 (2e alinéa) et 40 de la loi nº 24-96 relative à la poste et aux télécommunications promulguée par le dahir nº 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997) sont modifiés et complétés comme suit :

» Article premier – On entend au sens de la présente loi par :

…………………………………………………………………

5º – Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques : Ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

6º- Service à valeur ajoutée : Des services qui permettent d'ajouter une valeur aux informations fournies par le client en améliorant leur forme ou leur contenu ou en prévoyant leur stockage et leur recherche, en utilisant nécessairement les capacités des réseaux publics de télécommunications titulaires des licences.

……………………………………………………………………………

21º – Service universel : Le service universel comprend des services dont le contenu est fixé par la présente loi et des services liés à l'aménagement du territoire et/ou à valeur ajoutée dont le contenu et les modalités d'exécution sont fixés dans le cahier des charges des exploitants de réseaux publics de télécommunications.

Le service universel comprend un service minimum consistant en un service de, télécommunications dont un service téléphonique d'une qualité spécifiée, à un prix abordable.

22º – Infrastructures alternatives : Toute installation ou ensemble d'installations pouvant assurer ou contribuer à assurer soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications.

23º – Exploitants d'infrastructures alternatives : Les personnes morales de droit public habilitées conformément à la législation en vigueur et les personnes morales de droit privé concessionnaire de service public ou tout autre personne de droit privé, disposant d'infrastructures ou de droits pouvant supporter ou contribuer à supporter des réseaux de télécommunications sans qu'elles puissent exercer par elles-mêmes les activités d'exploitant de réseau public de télécommunications au sens de l'article premier (2) de la présente loi.

24º – Boucle locale : Le segment de réseau filaire ou radioélectrique existant entre le poste de l'abonné et le commutateur d'abonné auquel il est rattaché«.

 

«Article 10 (2e alinéa). – Les conditions générales d'exploitation visées à l'alinéa précédent concernent :

– ………………………………………………………………………….

– les modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et en particulier aux missions et charges du service universel ;

– les conditions de fourniture

………………………………………………………………………… «

(La suite sans modification.)

 

«Article 24. – Les personnes morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications, sont tenues de mettre à la disposition de l'ANRT, dans les délais fixés par son directeur, les informations ou documents nécessaires ………qui leur a été délivrée.

L'ANRT est habilitée …………………………………………………..

…………………………… sur leurs propres réseaux.

Les informations détenues par l'ANRT sont transmises à l'autorité gouvernementale compétente et à toute autre autorité administrative qui en ferait la demande.

L'ANRT peut faire rendre publiques les informations qui lui sont communiquées par l'exploitant, à l'exception de celles identifiées d'un commun accord entre l'exploitant et l'ANRT comme confidentielles ou représentant des données commerciales sensibles.

Elle peut solliciter la vérification, par un expert, de toute information qui lui serait communiquée en vertu du présent article.»

«Article 31. – Lorsque le titulaire d'une licence d'attribution de fréquences radioélectriques, d'une autorisation ou d'une déclaration de service à valeur ajoutée ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions fixées à l'occasion d'attribution de fréquences radioélectriques ou par l'autorisation ou la déclaration, le directeur de l'ANRT le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trente jours.

Si le titulaire de l'autorisation ou licence ou déclaration citées a l'alinéa précédent, ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le directeur de l'ANRT peut prononcer à son encontre les sanctions édictées aux articles 29 bis ou 30 cidessus.«

(La suite sans modification.)

 

«Article 38 (2ealinéa). – Il comprend :

En recettes :

…………………………………………………………………………..

– les produits et les revenus provenant de biens mobiliers et immobiliers ;

– le montant des contributions des exploitants de réseaux publics de télécommunications au titre de la formation et de la normalisation ;

– le produit des amendes prévues à l'article 29 bis ci-dessus ;

– les avances remboursables du Trésor, d'organismes publics ou privés ………………..»

(La suite sans modification.)

 

«Article 40. – Ittissalat Al-Maghrib a pour, mission, concurremment ………………………

…………………………………………………………. ci-dessus :

– d'assurer le service universel ou de participer à son financement conformément aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter ci-dessus ;

– d'établir ……………………………………………………….. «

(La suite sans modification.)

 

Article 2

Les articles 17, 18 et 30 de la loi précitée nº 24-96 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

«Article 17. – L'exploitation commerciale des services à valeur ajoutée dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l'ANRT, peut être assurée librement par toute personne physique ou morale après avoir déposé, auprès de l'ANRT, une déclaration d'intention d'ouverture du service.

Cette déclaration doit contenir les informations suivantes :

– les modalités d'ouverture du service ;

– la couverture géographique ;

– les conditions d'accès ;

– la nature des prestations objet du service ;

– les tarifs qui seront appliqués aux usagers.

Ce service doit utiliser, sous forme de location, les capacités de liaison d'un ou de plusieurs réseaux publics de télécommunications existants, sauf si le fournisseur de ce service est titulaire de la licence visée à l'article 2 ci-dessus et désire utiliser les capacités de liaison du réseau objet de sa licence.

Ces capacités doivent servir exclusivement à relier les clients à un point de présence et entre le point de présence et le réseau de l'exploitant de réseau public de télécommunications, sauf dérogation accordée par l'ANRT à un fournisseur de service à valeur ajoutée lui permettant d'utiliser lesdites capacités pour relier ses propres clients dans les conditions techniques d'installation et d'utilisation qu'elle fixe.

Tout changement apporté aux conditions initiales de la déclaration, exception faite des modifications tarifaires, est porté à la connaissance de l'ANRT un mois avant la date envisagée de sa mise en oeuvre.

En cas de cession, le nouveau fournisseur du service à valeur ajoutée est tenu d'informer l'ANRT de ce changement au plus tard 30 jours à compter de la date de cession et de déposer auprès de l'ANRT une déclaration d'ouverture telle que spécifiée au premier alinéa ci-dessus.»

«Article 18. – L'ANRT accuse réception de la déclaration s'il s'avère que le ou les services à valeur ajoutée déclarés sont conformes à la réglementation y afférente en vigueur.

La liste des déclarations précitées est transmise à la fin de chaque trimestre par l'ANRT à l'autorité gouvernementale compétente ou à toute autre autorité administrative qui en ferait expressément la demande.

Sans préjudice des sanctions pénales, s'il apparaît, à la suite de la fourniture du service objet de la déclaration, que ce dernier porte atteinte à la sûreté ou à l'ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes moeurs, les autorités compétentes peuvent sans délai annuler ladite déclaration.»

«Article 30. – Sous réserve des dispositions de l'article 29 bis ci-dessus, lorsque le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou son cahier des charges, le directeur de l'ANRT le met en demeure de cesser l'infraction dans un délai de trente jours.

Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, il sera passible :

a) d'un avertissement qui lui est adressé par le directeur de l'ANRT, après en avoir informé le président du conseil d'administration de l'agence ; l'avertissement, après notification à l'intéressé, peut faire l'objet de publication au Bulletin officiel ;

b) de la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée de trente jours au plus ;

– de la suspension temporaire de la licence ou la réduction de sa durée dans la limite d'une année ;

– ou du retrait définitif de la licence.

La suspension de la licence est prononcée par l'autorité gouvernementale compétente, sur proposition du directeur de l'ANRT et le retrait de la licence est prononcé par décret sur proposition du directeur de l'ANRT ;

c) et/ou d'une amende égale au maximum à 1% du chiffre d'affaires hors taxe, net des frais d'interconnexion, tel que déclaré l'année précédente, réalisé au titre des activités de télécommunications objet de la licence.

Dans ce dernier cas, le directeur de l'ANRT, après en avoir informé le président du conseil d'administration de l'agence, saisit le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat aux fins d'engager les poursuites à l'encontre du contrevenant.

Le directeur de l'ANRT petit se constituer partie civile et exercer les droits reconnus à cette partie. Le tribunal doit, avant jugement au fond, enjoindre au contrevenant le dépôt d'une caution d'un montant égal à celui demandé par l'ANRT et qui ne peut être supérieur au montant de l'amende demandée par cette dernière.

Les sanctions visées aux a) et b) ci-dessus ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites, dans le délai fixé par le directeur de l'ANRT, qui ne saurait être inférieur à un mois.

Les sanctions prononcées en vertu du b) ci-dessus n'ouvrent droit à aucun dédommagement au profit du contrevenant et l'ANRT prend ou propose à l'administration les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.

L'amende visée au c) ci-dessus est portée au double si le contrevenant est en état clé récidive comme ayant été condamné dans les cinq années précédentes par décision irrévocable prononcée pour des faits identiques.

En cas d'atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, le directeur de l'ANRT est habilité, par décision motivée, après en avoir informé l'autorité gouvernementale compétente, à suspendre sans délai la licence, l'autorisation ou l'exploitation de services à valeur ajoutée, mentionnées aux articles 2 à 5 de la présente loi.

En outre, les équipements objets de la licence, de l'autorisation ou de l'exploitation précitées sont immédiatement saisis.»

 

Article 3

La loi précitée nº 24-96 est complétée par les articles 7 bis, 8 bis, 9 bis, 10 bis, 13 bis, 13 ter, 22 bis, 29 bis, 36 bis et 37 bis suivants :

«Article 7 bis. – Les exploitants d'infrastructures alternatives peuvent louer ou céder à un exploitant de réseau public de télécommunications titulaire d'une licence ou à un demandeur d'une licence dans le cadre d'un appel d'offres, dans le respect de la législation relative aux occupations du domaine public, la capacité excédentaire dont ils pourraient disposer après avoir déployé des infrastructures destinées à leurs propres besoins et/ou les droits de passage sur le domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les points hauts dont ils disposent.

Le contrat de location ou de cession doit être communiqué à l'ANRT pour information.

Les recettes et les dépenses relatives à cette cession ou location sont retracées dans une comptabilité distincte de l'exploitant d'infrastructures, alternatives.

La location ou la cession d'infrastructures alternatives ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en doit d'obtenir les autres exploitants de réseaux publics de télécommunications.»

«Article 8 bis. – L'Agence nationale de réglementation des télécommunications est chargée de veiller au respect de la concurrence loyale dans le secteur des télécommunications et tranche les litiges y afférents, notamment ceux relatifs au respect des articles 6, 7 et 10 de la loi nº 6-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.

Les modalités de saisine de l'ANRT et la nature des décisions prises par elle sont fixées par voie réglementaire.

L'ANRT informe le conseil de la concurrence des décisions prises en vertu du présent article.»

«Article 9 bis. – L'ANRT attribue aux exploitants de réseaux publics de télécommunications des numéros, blocs de numéros et préfixes dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Les conditions d'utilisation de ces numéros, blocs de numéros et préfixes sont précisées par les décisions d'attribution établies et notifiées aux exploitants par l'ANRT.

L'ANRT veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les numéros, blocs de numéros et préfixes ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'ANRT. Les modalités et conditions de mise en oeuvre de la portabilité des numéros sont fixées par l'ANRT.»

» Article 10 bis. – La contribution des exploitants de réseaux publics de télécommunications, prévue par l'article 10 ci-dessus au titre de la formation et de la normalisation est fixée à 0,75% de leur chiffre d'affaires, hors taxes, net des frais d'interconnexion, réalisé au titre des activités de télécommunications objet de la licence.

Ce montant est versé directement par les exploitants au budget de l'ANRT.

La contribution des exploitants au titre de la recherche est fixée a 0,25% du chiffre d'affaires précité.

Elle est versée dans un compte d'affectation spéciale pour la recherche créé conformément à la législation en vigueur.

Sont libérés de cette contribution, les exploitants de réseaux publics de télécommunications qui réalisent, pour un montant équivalent, des programmes de recherche dans le cadre de conventions à passer avec des organismes de recherche dont la liste sera fixée par voie réglementaire.»

«Article 13 bis.–

1) Font partie du service universel et sont obligatoires pour les exploitants de réseaux publics de télécommunications, l'acheminement des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignement et d'un annuaire sous forme imprimée ou électronique.

2) Sont considérées comme missions relatives à l'aménagement du territoire, la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine publie et/ou la desserte en moyens de télécommunications des zones périphériques urbaines, des zones industrielles et dans les zones rurales.

3) La liste des services à valeur ajoutée entrant dans le cadre du service universel est fixée dans le cahier des charges et comprend notamment les services permettant l'accès à l'Internet.

Les modalités de réalisation des missions du service universel sont fixées dans un cahier des charges particulier des exploitants des réseaux publics de télécommunications pris conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications contribuent annuellement au financement des missions du service universel dans la limite de 2% du chiffre d'affaires hors taxes, net des frais d'interconnexion, réalisé au titre des activités de télécommunications objet de leur licence.

Le cahier des charges prévu à l'alinéa précédent, dit cahier des charges du service universel, est conclu pour une durée déterminée et renouvelé selon les modalités qu'il fixe. Il est approuvé par décret.

Toutefois, les exploitants peuvent soit réaliser eux-mêmes les missions du service universel prévues dans le cahier des charges particulier précité, soit s'en libérer en payant la contribution y afférente qui sera versée à un compte d'affectation spéciale qui sera créé conformément à la loi organique des finances et les textes pris pour son application.

De même, en cas de réalisation incomplète desdites missions par les exploitants, ces derniers versent audit compte la différence entre le montant des réalisations et le montant dont ils restent redevables au titre de la contribution aux missions du service universel et sont passibles d'une amende calculée conformément aux clauses du cahier des charges.

Toutefois, les services obligatoires visés au 1) ci-dessus n'entrent pas dans le calcul de la contribution aux charges des missions du service universel.

Les modalités de contribution et de réalisation des missions du service universel sont fixées par voie réglementaire.»

«Article 13 ter. – Des licences particulières peuvent être délivrées, après appel à la concurrence conformément à l'article 10, pour la réalisation des missions du service universel visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13 bis ci-dessus.

Un cahier des charges spécifique approuvé par voie réglementaire doit :

– définir les obligations relatives à l'aménagement du territoire ;

– fixer les modalités d'application du paragraphe 3 de l'article 13 bis relatif aux services à valeur ajoutée.

Il précise également les modalités de mise en oeuvre du service universel par l'exploitant et fixe les sanctions pécuniaires applicables en cas de non respect par ce dernier des obligations relatives au service universel.

Lorsque l'appel à la concurrence pour l'attribution de la licence en vue de la réalisation des missions du service universel se révèle infructueux, l'Etat désigne, pour la réalisation desdites missions, dans le cadre d'une convention, un exploitant de réseau publie de télécommunications détenant une part de marché au moins égale à 20% d'un service de télécommunications.

L'exploitant retenu ou désigné pour fournir le service universel n'est pas soumis au paiement de la contrepartie financière visée au premier alinéa de l'article 10 et de la contribution aux missions du service universel visée à l'article 13 bis sur la partie du chiffre d'affaires réalisée dans le cadre de la licence prévue au présent article.»

«Lorsque l'exploitant retenu après appel à la concurrence n'est pas titulaire d'une licence sur le territoire national, les conditions d'interconnexion aux réseaux existants font l'objet d'un accord entre ledit exploitant et le ou les exploitants offrant les services d'interconnexion. Les tarifs d'interconnexion doivent être ceux en vigueur entre les exploitants existants.

Le cahier des charges prévu au présent article est conclu pour une durée déterminée et renouvelé selon les modalités qu'il fixe. Il est approuvé par décret.»

«Article 22 bis. – Les personnes morales de droit public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux publics de télécommunications ont l'obligation de donner suite aux demandes de tout exploitant de réseaux publics de télécommunications à installer et à exploiter des matériels de transmission dans la mesure où ces derniers ne perturbent pas l'usage public.

Cette mise à disposition peut concerner notamment les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les points hauts dont peuvent disposer les personnes morales de droit public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux publics de télécommunications.

La mise à disposition doit être faite dans des conditions réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence loyale.

L'ANRT est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent et tranche les litiges y relatifs.

L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.»

«Article 29 bis. – 1 – Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de cent mille dirhams les exploitants de réseaux de télécommunications qui ne respectent pas :

– les obligations de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par cette dernière en ce qui concerne l'interconnexion des réseaux publics de télécommunications ;

– les obligations relatives à la fourniture à l'ANRT des informations concernant la comptabilité analytique et l'audit des comptes exigées par la réglementation en vigueur ou par cette dernière ;

– les obligations relatives à la publication des offres tarifaires ;

– les obligations de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par cette dernière en matière de service universel ;

– les obligations relatives à la fourniture à l'ANRT des informations concernant :

– La recherche et la formation ;

– l'annuaire général des abonnés.

2 – Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de cinquante mille dirhams, les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications qui ne respectent pas :

– les obligations de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par cette dernière en ce qui concerne l'utilisation des fréquences radioélectriques et des équipements de télécommunications ;

– les délais de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par cette dernière.

3 – Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de vingt mille dirhams, les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications qui ne respectent pas les obligations relatives à la fourniture à l'ANRT des informations exigées autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'ANRT selon une procédure fixée par voie réglementaire.

Les amendes prévues ci-dessus font l'objet d'ordres de recettes émis par le directeur de l'ANRT et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 38 bis de la présente loi.»

«Article 36 bis. – Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions de l'ANRT sont portés devant le tribunal administratif de Rabat.»

«Article 37 bis. – Les décisions de l'ANRT prises pour l'application de la présente loi n'entrent en vigueur qu'à compter de leur publication au Bulletin officiel. «

 

Article 4

Les cahiers des charges des exploitants de réseaux publics de télécommunications, titulaires d'une licence à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, seront modifiés, dans un délai de six mois à compter de la dite date, en vue de les mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. 

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