L'assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel nº 90-281 DC en date du 27 décembre 1990,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier.- DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Article 1er. –
Le livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est intitulé : «Les télécommunications».
Article 2. –
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
«Chapitre Ier
«Définitions et principes
«Article L. 32. – 1° Télécommunication.
«On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
«2° Réseau de télécommunications.
«On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.
«3° Points de terminaison.
«On entend par points de terminaison les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès au réseau et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante de ce réseau.
«Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison.
«Lorsqu'un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison.
«4° Réseau indépendant.
«On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé.
«Un réseau indépendant est appelé :
«- à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;
«- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.
«5° Réseau interne.
«On entend par réseau interne un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public – y compris hertzien – ni une propriété tierce.
«6° Services de télécommunications.
«On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
«7° Service téléphonique.
«On entend par service téléphonique l'exploitation commerciale du transfert direct de la voix en temps réel rentre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
«8° Service télex.
«On entend par service télex l'exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
«9° Service-support.
«On entend par service-support l'exploitation commerciale du simple transport de données, c'est-à-dire d'un service dont l'objet est soit de transmettre, soit de transmettre et acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau de télécommunications, sans faire subir à ces signaux de traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions.
«10° Equipement terminal.
«On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettant d'accéder également à des services de télécommunications.
«11° Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique.
«Un réseau, une installation ou un équipement terminal sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.
«Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites.
«12° Exigences essentielles.
«On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, le cas échéant la bonne utilisation du spectre radioélectrique ainsi que, dans les cas justifiés, l'interopérabilité des services et celle des équipement terminaux et la protection des données.
«On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service.
«13° Exploitant public.
«On entend par exploitant public la personne morale de droit public dont les missions sont définies par l'article 3 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
«14° Réseau public.
«On entend par réseau public l'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par l'exploitant public pour les besoins du public.
«Article L. 32-1. – Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le présent titre, le ministre chargé des télécommunications veille :
«1° A ce que soient assurées de façon indépendante les fonctions de réglementation des activités relevant du secteur des télécommunications et les fonctions d'exploitation de réseaux ou de fourniture de service de télécommunications ;
«2° A ce que la fourniture des services qui ne sont pas confiés exclusivement à l'exploitation public s'effectue dans les conditions d'une concurrence loyale, notamment entre l'exploitant public et les autres fournisseurs de service ;
«3° A ce que soit respecté, par l'exploitation public et les fournisseurs de services de télécommunications, le principe d'égalité de traitement des usagers, quel que soit le contenu du message transmis ;
«4° A ce que l'accès au réseau public soit assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
«Article L. 32-2. – La commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dans le cadre de ses missions définies à l'article 35 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications.
«A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5 du présent code.
«Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités des télécommunications.
«Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications.
«Article L. 32-3. – L'exploitant public, les personnes autorisés à établir un réseau ouvert ou public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances.
«Article L. 32-4. – Pour l'accomplissement de ses missions, le ministre chargé des télécommunications peut :
«1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ;
«2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; il désigne les fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 40.
«Le ministre chargé des télécommunications veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi nº 78- 753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.»
Article 3. –
Le chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est intitulé : «Régime juridique».
Article 4. –
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est ainsi rédigée :
«Section 1
«Réseaux de télécommunications
«Article L. 33. – Les réseaux de télécommunications ne peuvent être établis, quelle que soit la nature des services fournis, que dans les conditions déterminées par la présente section.
«Ne sont pas visées par la présente section :
«1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
«2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la loi nº 86- 1067 du 30 septembre 1986 précitée.
«Article L. 33-1. – I. – Les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l'exploitant public.
«Par dérogation, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser une personne autre que l'exploitant public à établir et à exploiter un réseau radioélectrique en vue de fournir au public un service de télécommunications, lorsque ce service, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général et, d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
«Cette autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service. L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur :
«a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
«b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
«c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
«d) les normes et spécifications du réseau et du service ;
«e) l'utilisation des fréquences allouées ;
«f) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
«g) les redevances dues pour l'utilisation du spectre radioélectrique et les conditions pour frais de gestion et de contrôle ;
«h) la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications ;
«i) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement de charge d'accès au réseau public ;
«j) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers ;
«k) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.
«II. – Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation visée au présent article ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.
«De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation.
«Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.
«Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes, physiques ou morales, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes.
«Article L. 33-2. – L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux visés à l'article L. 32-3, est autorisé par le ministre chargé des télécommunications.
«Le ministre précise par arrêté les conditions dans les quelles les réseaux indépendants et les réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l'échange de la communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
«Article L. 33-3. – Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et, le cas échéant, des équipements terminaux aux dispositions de l'article L. 34-9, peuvent être établis librement :
«1° Les réseaux internes ;
«2° Les réseaux indépendants, autres que radioélectriques, dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
«3) Les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée, dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et des télécommunications.
«Le ministre chargé des télécommunications détermine les conditions techniques d'exploitation des réseaux et installations visés aux 2° et 3° ci-dessus.
«Article L. 33-4. – La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunications est libre sous réserve, s'il s'agit d'un réseau ouvert au public, d'en faire la déclaration préalable au ministre chargé des télécommunications. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et le contenu de cette déclaration.»
Article 5. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est ainsi rédigée :
«Section 2
«Services de télécommunications
«Article L. 34. – La présente section s'applique aux services de télécommunications fournis au public.
«Article L. 34-1. – Le service téléphonique entre points fixes et le service télex ne peuvent être fournis que par l'exploitant public.
«Les installations permettant au public d'accéder, sur le domaine public à titre onéreux, aux services mentionnés au présent article ne peuvent être établies et exploitées que par l'exploitant public.
«Article L. 34-2. – L'exploitant public est autorisé de plein droit à fournir tout service-support dans les conditions fixées par le cahier des charges prévu à l'article 7 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée.
«La fourniture d'un tel service par une personne autre que l'exploitant public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications, si elle est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui ne sont confiées, et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
«L'autorisation délivrée est subordonnée au respect d'un cahier des charges portant sur :
«a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
«b) les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de neutralité du service ;
«c) le respect des prescriptions techniques concernant l'accès au service, son interconnexion avec les autres services-supports et la comptabilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;
«d) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
«e) les conditions d'exploitation nécessaires pour préserver le bon accomplissement par l'exploitant public de ses missions de service public, pour protéger la fourniture exclusive par ce dernier des services mentionnés à l'article L. 34-1 et pour assurer une concurrence loyale ;
«f) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure de délivrance des autorisations.
«Article L. 34-3. – La fourniture de services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article L. 34-1 et utilisant des fréquences hertziennes, est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes :
«1° Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un nouveau réseau radioélectrique ou la modification d'une autorisation d'établissement de réseau déjà accordée par le ministre chargé des télécommunications, les prescriptions de l'article L. 33-1 sont applicables ;
«2° Lorsque la fourniture du service est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui utilise des fréquences assignées par une autre autorité que le ministre chargé des télécommunications, l'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur tout ou partie des points visés aux quatrième (a) à quatorzième (k) alinéas du paragraphe I de l'article L. 33-1. Elle est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci.
«Article L. 34-4. – La fourniture de services de télécommunications, autres que ceux mentionnées à l'article L. 34-1, sur les réseaux établis en application de l'article 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise à une autorisation préalable délivrée, sur proposition des communes ou groupements de communes, par le ministre chargé des télécommunications. Toutefois, lorsque l'objet du service est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur ces réseaux, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée reçoivent application.
«Lorsque le service proposé est un service-support, l'autorisation du ministre chargé des télécommunications est soumises aux mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 34-2.
«Article L. 34-5. – La fourniture des services de télécommunications autres que ceux visés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 est libre, sous réserve du respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.
«Ces services ne sont soumis à déclaration ou autorisation que lorsqu'ils utilisent des capacités de liaisons louées à l'exploitant public. Lorsque la capacité globale d'accès des liaisons louées est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, une déclaration préalable auprès de ce ministre suffit. Dans le cas contraire, la fourniture doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le même ministre.
«La déclaration et l'autorisation prévue à l'alinéa précédent ont pour objet de permettre au ministre, d'une part, de s'assurer que le service fourni ne constitue pas, en raison des prestations de services additionnelles et notamment du traitement d'informatique de données qu'il comporte, un service-support soumis à autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 34-2 et, d'autre part, de vérifier que ce service respecte les exigences essentielles.
«Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation exigées en application du deuxième alinéa. Il fixe également les conditions dans lesquelles la fourniture des services mentionnés au premier alinéa du présent article peut être soumise à des prescriptions techniques par le ministre chargé des télécommunications, en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.
«Article L. 34-6. – Il est institué auprès du ministre chargé des télécommunications deux commissions consultatives spécialisées, d'une part, dans le domaine des réseaux et services radioélectriques et, d'autre part, dans celui des services mentionnés aux articles L. 34-2 et L. 34-5, qui comprennent, en proportions égales, des représentants des fournisseurs de services, des utilisateurs de services, ainsi que des personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des télécommunications.
«La commission consultative compétente est saisie par le ministre chargé des télécommunications sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence. Ses conclusions sont transmises à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications. La commission spécialisée dans le domaine des services mentionnés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 est consultée sur les questions générales soulevées par l'application de ces articles.
«Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.
«Article L. 34-7. – Les autorisations délivrées en application des sections 1 et 2 du présent chapitre sont personnelles à leur titulaire et ne peuvent être cédées à un tiers.
«Lorsqu'elles sont délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34- 2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5, elles sont publiées au Journal officiel ainsi que, le cas échéant, les cahiers des charges qui leur sont annexés.
«Les refus d'autorisation sont motivés.
«Lorsque le titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent chapitre ne respecte par les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer.
«Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
«1° La suspension, après mise en demeure, de l'autorisation pour un mois au plus ;
«2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;
«3° Le retrait de l'autorisation.
«Toutefois, les autorisations délivrées en application du paragraphe I de l'article L. 33-1 peuvent être retirées sans mise en demeure préalable en cas de changements substantiels intervenus dans la composition du capital social.
«Les décisions du suspension d'autorisation et de retrait d'autorisation peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le juge administratif.»
Article 6. –
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est ainsi rédigée :
«Section 3
«Equipements terminaux
«Article L. 34-9. – Les équipements terminaux sont fournis librement. Lorsqu'ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire l'objet d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé des télécommunications. Cet agrément est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.
«L'agrément visé à l'alinéa précédent a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.
«Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et notamment les conditions particulières dans lesquelles cet agrément est délivré pour les installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux visés au 1° de l'article L. 33. Il fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les spécifications techniques des équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément, ainsi que les conditions de leur raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts ou public. Il fixe également les critères et la procédure d'admission destinés à apprécier la qualification technique en télécommunications et en radiocommunications des personnes appelées à raccorder, à mettre en service et à entretenir ces équipements ou installations.
«Les équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, pour la mise à la consommation, de pays n'appartenant pas aux Communautés européennes, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet de cet agrément et sont à tout moment conformes à celui-ci.»
Article 7. –
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est intitulée : «Dispositions diverses». Elle regroupe les articles L. 35 à L. 37 du code.
Article 8. –
L'article L. 37 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«La responsabilité de l'exploitant public peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau public en cas de faute lourde, sauf si ces services sont fournis en concurrence avec d'autres exploitants.»
II. – Le second alinéa est ainsi rédigé :
«Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés des réseaux publics établies par l'exploitant public.»
Article 9. –
Le chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est intitulé : «Dispositions pénales».
Ce chapitre regroupe les articles L. 39 à L. 45 dudit code.
Les articles L. 39 à L. 39-6, L. 40, L. 41 et L. 45 de ce chapitre sont ainsi rédigés :
«Article L. 39. – Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 6 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
«1° Aura établi ou fait établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 ou l'aura maintenu en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
«2° Aura fourni ou fait fournir le service téléphonique entre points fixes ou le services télex en violation des dispositions de l'article L. 34- 1 ;
«3° Aura fourni ou fait fournir un service-support sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-2 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
«4° Aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-3 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
«5° Aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications sur un réseau établi en application de l'article 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-4 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation.
«Article L. 39-1. – Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :
«1° Aura établi ou fait établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2 ou l'aura maintenu en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
«2° Aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-5 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation.
«Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé une fréquence ou une installation radioélectriques, sans l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions de l'autorisation délivrée. Sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsque l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou les liaisons hertziennes d'un service public ou d'un service autorisé, les peines pourront être portées au double.
«Article L. 39-2. – Sera puni d'une amende de 100 000 F à un million de francs quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 33-1.
«Article L. 39-3. – Sera puni d'une amende de 1 000 F à 250 000 F quiconque aura effectué ou fait effectuer une publicité interdite en application du quatrième alinéa de l'article L. 34-9. Le maximum de l'amende pourra être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. Le tribunal pourra ordonner la cessation de publicité interdite aux frais du condamné.
«Article L. 39-4. – Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40.
«Article L. 39-5. – En cas de récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront être portées au double.
«Article L. 39-6. – En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39 et L. 39-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre.
«Article L. 40. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 90-281 DC du 27 décembre 1990.]
[Dispositions déclarées inséparables des alinéas 1 et 2 de l'article L. 40 du code des postes et télécommunications résultant de l'article 9 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel nº 90-281 DC du 27 décembre 1990.]
«Article L. 41. – Tout agent de l'exploitant public, d'un exploitant de réseau autorisé en vertu de l'article L. 33-1 ou d'un fournisseur de services de télécommunications qui viole le secret de la correspondance confiée au service auquel il participe est puni des peines mentionnées à l'article 187 du code pénal.
«Article L. 45. – En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le Code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.»
Article 10. – Le titre IV du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
I. – Les articles L. 87 et L. 88 du code sont abrogés.
II. – L'article L. 89 du code est ainsi rédigé :
«Article L. 89. – Sauf dans les cas visés au 3° de l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative.
«Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article 21 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.»
III. – L'article L. 90 du code est ainsi rédigé :
«Article L. 90. – Le ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtenir de ce certificat.»
IV. – L'article L. 91 du code est abrogé.
V. – L'alinéa 1er de l'article L. 92 du code est ainsi rédigé :
«Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du présent code sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques de ceux qui les exploitent.»
VI. – A l'article L. 93 du code, les mots : «Le permissionnaire» sont remplacés par les mots : «L'exploitant d'une installation radioélectrique visée à l'article L. 92».
VII. – L'article L. 94 du code est abrogé.
VIII. – 1° A l'alinéa de l'article L. 95 du code, les mots : «les stations, installations et appareils radioélectriques privés de toute nature» sont remplacés par les mots : «les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9» ;
2° Le second alinéa de l'article L. 95 du code est abrogé.
IX. – L'article L. 96-1 du code est abrogé.
X. – L'article L. 97 du code est ainsi rédigé :
«Article L. 97. – Les infractions aux dispositions de l'article L. 93 sont passibles des peines prévues à l'article L. 39.»
TITRE II.- DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI nº 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION
Article 11
. – L'article 10 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
«Article 10. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise :
«1° L'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat pour la diffusion des services mentionnés aux articles 25 et 31 ;
«2° L'exploitation des installations mentionnées à l'article 34.»
Article 12. –
L'article 11 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.
Article 13. –
L'article 12 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
«Article 12. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle. Il peut formuler toute recommandation concernant ces normes.
«Toutefois, les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services mentionnés aux articles 24, 25 et 31 doivent être conformes à des spécifications techniques définies par arrêté interministériel, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cet arrêté précise également les conditions de la protection radioélectrique des services de communication audiovisuelle considérés.»
Article 14. –
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : «des secteurs de l'audiovisuel et des télécommunications» sont remplacés par les mots : «du secteur de l'audiovisuel».
Article 15. –
L'article 23 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
«Article 23. – Lorsqu'un service de télécommunications utilise des bandes de fréquences ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21, l'autorisation de fournir le service est délivrée par le ministre chargé des télécommunications après que le demandeur a obtenu un accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'usage de ces bandes de fréquences ou de ces fréquences.»
Article 16. –
L'article 24 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
«Article 24. – I. – L'utilisation par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 21, et qui permettent la mise à disposition directe du public de ce service, est subordonnée à un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions suivantes :
«1° L'agrément est de droit lorsque le service consiste en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés nationales visées à l'article 44 de la présente loi, ou d'un service faisant l'objet d'une concession de service public, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29, 30, 31 et 65 de la présente loi, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1 de la présente loi, sauf lorsque l'autorisation n'a été accordée ou la convention conclue que la desserte de zones dont la population recensée n'atteint pas six millions d'habitants.
«La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
«2° Dans tous les autres cas, la délivrance de l'agrément est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au nom de l'Etat, et la personne qui demande l'agrément, dans les conditions prévues au paragraphe II ci-après.
«II. – Un décret en Conseil d'Etat définit, pour chaque catégorie de services soumis à agrément, dans le respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des engagements internationaux souscrits par la France, les règles générales définissant les obligations concernant :
«- la production et la diffusion des programmes ;
«- la publicité et le parrainage ;
«- la protection des mineurs ;
«- le droit de réponse ;
«- la sauvegarde du pluralisme.
«Conformément à ces règles, la convention définit les obligations particulières au service considérée ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles.
«III. – Pour l'application du paragraphe II de l'article 39 et du troisième alinéa de l'article 41, le titulaire d'un agrément pour ces services de radiodiffusion sonore ou de télévision est regardé comme le titulaire d'une autorisation relative à un service diffusé par satellite dès lors que ce service peut être effectivement reçu par plus de six millions de personnes. L'agrément cesse de produire effet lorsque le titulaire se trouve en infraction avec les dispositions du paragraphe II de l'article 39 et du troisième alinéa de l'article 41.
«L'alinéa précédent ne s'applique pas à la reprise intégrale et simultanée des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou sur des fréquences exclusivement affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.
«Les articles 35, 36, 37, 38 et le 2° de l'article 41-3 sont applicables aux titulaires d'un agrément.»
Article 17. –
Les articles 33 et 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont remplacés par les articles 33, 34, 34-1 et 34-2 ainsi rédigés :
«Article 33. – Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble :
«1° La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1 ;
«2° Les règles générales de programmation ;
«3° Les conditions générales de production des oeuvres diffusées ;
«4° Les règles applicables à la publicité et au parrainage ;
«5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
«Article 34. – Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.
«Dans les zones d'habitant dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.
«Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.
«L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Toute modification de l'autorisation d'exploitation est autorisée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale. Le décret précité fixe les cas où le silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pendant plus de soixante jours vaut décision implicite de modification de l'autorisation.
«L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 323- 9 du code des communes ou prévue par la loi nº 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que le nombre et la nature des services à distribuer. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des points suivants :
«1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone ;
«2° La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;
«3° L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale ;
«4° La distribution d'un nombre minimal de programmes édités par des personnes morales indépendantes de l'exploitant effectif du réseau ;
«5° Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.
«Article 34-1. – Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société nationale mentionnée à l'article 44, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30, 31 et 65, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.
«La condition de simultanéité prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée lorsque le programme est mis à la disposition directe du public dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
«Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.
«Article 34-2. – Les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34, s'ils sont associés à plusieurs services de radiodiffusion sonore et de télévision, ou bien après conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 34-1 s'ils sont associés à un seul service.
«Les services de télécommunications dont l'objet n'est pas directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation préalable délivrée, sur proposition des communes ou groupements de communes, par le ministre chargé des télécommunications en application de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications.»
Article 18. –
I. – Le troisième alinéa (2°) de l'article 43 de la loi nº 86- 1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
«2° Par dérogation aux articles 34 et 34-1 de la présente loi :
«a) l'exploitation des réseaux qui desservent moins de 100 foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne et normalement reçus dans la zone. L'arrêté ministériel prévu à l'article 34 fixe les conditions dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux spécifications techniques d'ensemble visées à cet article ;
«b) les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.»
II. – Le quatrième alinéa de l'article 43 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
«La déclaration concernant les services utilisant les réseaux de télécommunications définis au paragraphe I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est déposée auprès du procureur de la République. Dans tous les autres cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus du présent article, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.»
Article 19. –
Après l'article 78 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :
«Article 78-1. – Quiconque aura établi sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F.
«Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision sans l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.
«Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à un million de francs et d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.»
Article 20. –
A l'article 100 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : «et de la direction générale des télécommunications» sont supprimés.
TITRE III.- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21. –
Les concessions et autorisations d'établissement de réseaux de télécommunications et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu. Les dispositions de l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications sont applicables aux titulaires de ces concessions et autorisations.
Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant le même objet que celles visées à l'alinéa précédent et qui auraient été délivrées pour une période indéterminée disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci ou, lorsqu'une autorisation est requise, présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits reconnus à la société mentionnée à l'article 51 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le premier alinéa de cet article.
Article 22. –
Jusqu'au 31 décembre 1992, la simple revente de capacités de liaisons louées à l'exploitant public est interdite.
On entend par simple revente de capacités l'exploitation commerciale de liaisons louées à l'exploitant public pour fournir un service-support.
Article 23. –
La convention mentionnée à l'article 34-1 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative aux services distribués par un réseau câblé établi en application du chapitre II du titre II de ladite loi doit, p$our les services existants à la date de la publication de la présente loi, être conclue dans le délai d'un an à compter de cette date.
Article 24. –
Les réseaux existants à la date de la publication de la présente loi qui entrent dans le champ d'application de l'article 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions de cet article.
Article 25. –
I. – Le premier alinéa de l'article 1er de la loi nº 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Il ne peut, dans les mêmes conditions, s'opposer au raccordement d'un locataire ou occupant de bonne foi à un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision.»
II. – Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi nº 66-457 du 2 juillet 1966 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
«L'offre de raccordement, faite par le propriétaire :
«- soit à une antenne collective,
«- soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, fournissant un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,
«et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.
«Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le propriétaire de raccordement à un réseau interne d'immeuble permettant d'accéder à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi audit réseau câblé.»
III. – L'article 2 de la loi nº 66-457 du 2 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :
«Article 2. – Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, un quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.»
Article 26. –
Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 1er octobre 1991, un rapport présentant un bilan de la répartition des fréquences radioélectriques entre les différents utilisateurs ainsi que ses orientations en vue d'une gestion plus rationnelle et plus prospective du spectre. Ce rapport comportera l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 27. –
Au premier alinéa de l'article 80 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : «messages de toute nature diffusés à l'antenne» sont remplacés par les mots : «messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage».
Article 28. –
I. – On entend par prestations de cryptologie toutes prestations visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet.
Pour préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, la fourniture, l'exploitation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises :
a) à déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation ne peut avoir d'autre objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégralité du message transis ;
b) à autorisation préalable du Premier ministre dans les autres cas.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est souscrites la déclaration et accordée l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. Ce décret peut prévoir un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains types de matériels ou de prestations ou pour certaines catégories d'utilisateurs.
II. – Sans préjudice de l'application du code des douanes, sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aurait soit exporté un moyen de cryptologie, soit fourni ou fait fournir une prestation de cryptologie sans l'autorisation mentionnée au paragraphe I du présent article. Le tribunal pourra, en outre, interdire à l'intéressé de solliciter cette autorisation pendant une durée de deux ans au plus, portée à cinq ans en cas de récidive.
En cas de condamnation, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie.
III. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes dans leur domaine de compétence, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République.
Ils peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
Ils peuvent procéder, dans ces mêmes lieux, à la saisie des matériels visés au paragraphe I sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels saisis au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la saisie.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pourra d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.
IV. – Les autorisations de fourniture, d'exportation ou d'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie délivrées avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu.
Article 29. –
I. – Le quatrième alinéa de l'article 8 de la loi nº 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est supprimé.
II. – Au début du second alinéa de l'article 9 de cette même loi, les mots : «du quatrième alinéa de l'article 8 de la présente loi» sont remplacés par les mots : «de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 29 décembre 1990.