Loi Organique nº 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractére pérsonnel. (Journal Officiel de la République Tunisienne, 30 juillet 2004, nº 61)

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté.

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

 

CHAPITRE I. – Dispositions générales

 

Article premier.-

Toute personne a le droit à la protection des données à caractère personnel relatives à sa vie privée comme étant l'un des droits fondamentaux garantis par la constitution et ne peuvent être traitées que dans le cadre de la transparence, la loyauté et le respect de la dignité humaine et conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 2.-

La présente loi s'applique au traitement automatise. ainsi qu'au traitement non automatisé des données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes physiques ou par des personnes morales.

 

Article 3.-

La présente loi ne s'applique pas au traitement des données à caractère personnel ayant des finalités ne dépassant pas l'usage personnel ou familial à condition de ne pas les transmettre aux tiers.

 

Article 4.-

Au sens de la présente loi, on entend par données à caractère personnel toutes les informations quelle que soit leur origine ou leur forme et qui permettent directement ou indirectement d'identifier une personne physique ou la rendent identifiable, à l'exception des informations liées à la vie publique ou considérées comme telles par la loi.

 

Article 5.-

Est réputée identifiable, la personne physique susceptible d'être identifiée, directement ou indirectement, à travers plusieurs données ou symboles qui concernent notamment son identité, ses caractéristiques physiques, physiologiques, génétiques, psychologiques, sociales, économiques ou culturelles.

 

Article 6.-

Au sens de la présente loi, on entend par :

    traitement des données à caractère personnel : les opérations réalisées d'une façon automatisée ou manuelle par une personne physique ou morale, et qui ont pour but notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'organisation, la modification, l'exploitation, l'utilisation, l'expédition, la distribution, la diffusion ou la destruction ou la consultation des données à caractère personnel, ainsi que toutes les opérations relatives à l'exploitation de bases des données, des index, des répertoires, des fichiers, ou l'interconnexion.

    fichier : ensemble des données à caractère personnel structuré et regroupé susceptible d'être consulté selon des critères déterminés et permettant d'identifier une personne déterminée.

    personne concernée : toute personne physique dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement.

    responsable du traitement : toute personne physique ou morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel.

    tiers : toute personne physique ou morale ou l'autorité publique ainsi que leurs subordonnés, à l'exception de la personne concernée, le bénéficiaire, le responsable du traitement, le sous-traitant ainsi que leurs subordonnés.

    sous-traitant : toute personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement.

    l'Instance : l'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel.

    communication : le fait de donner, de remettre ou de porter des données à caractère personnel à la connaissance d'une ou de plusieurs personnes autres que la personne concernée, sous quelque forme que ce soit et par n'importe quel moyen.

    interconnexion : le fait de procéder à la corrélation des données contenues dans un ou plusieurs fichiers détenus par un ou d'autres responsables.

bénéficiaire : toute personne physique ou morale recevant des données à caractère personnel.

CAPÍTULO II.- Condiciones du traitement des Étant caractre personal

 

Section I .- Des procédures préliminaires du traitement des données à caractère personnel

 

Article 7.-

Toute opération de traitement des données à caractère personnel est soumise à une déclaration préalable déposée au siège de l'instance nationale de protection des données à caractère personnel contre récépissé ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

La déclaration est effectuée par le responsable du traitement ou son représentant légal.

La déclaration n'exonère pas de la responsabilité à l'égard des tiers.

Les conditions et les procédures de la présentation de la déclaration sont fixées par décret.

La non opposition de l'Instance au traitement des données à caractère personnel, dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la déclaration, vaut acceptation.

 

Article 8.-

Dans les cas où la présente loi exige l'obtention d'une autorisation de L'Instance pour le traitement des données à caractère personnel, la demande d'autorisation doit comprendre notamment les informations suivantes :

le nom, prénom et domicile du responsable du traitement, et s'il est une personne morale, sa dénomination sociale, son siège social et l'identité de son représentant légal ;

l'identité des personnes concernées par les données à caractère personnel et leurs domiciles ;

les finalités du traitement et ses normes ;

les catégories du traitement, son lieu et la date du traitement ;

les données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, ainsi que leur origine ;

les personnes ou les autorités susceptibles de prendre connaissance de ces données eu égard à leur fonction ;

les bénéficiaires des données objet du traitement ;

le lieu de conservation des données à caractère personnel objet du traitement et sa durée ;

les mesures prises pour assurer la confidentialité du traitement et sa sécurité ;

la description des bases des données auxquelles le responsable du traitement est interconnecté ;

l'engagement de procéder au traitement des données à caractère personnel conformément aux dispositions prévues par la loi ;

la déclaration que les conditions prévues par l'article 22 de la présente loi sont réunies;

En cas de changement intervenant dans les mentions énumérés ci-dessus, l'autorisation de L'Instance doit être obtenue.

La demande d'autorisation est présentée par le responsable du traitement ou son représentant légal.

L'autorisation n'exonère pas de la responsabilité à regard des tiers.

Les conditions de la présentation de la demande d'autorisation et ses procédures sont fixées par décret.

 

Section II .– Du responsable du traitement des données à caractère personnel et de ses obligations

 

Article 9.-

Le traitement des données à caractère personnel doit se faire dans le cadre du respect de la dignité humaine, de la vie privée et des libertés publiques.

Le traitement des données à caractère personnel, quelle que soit son origine ou sa forme, ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes protégés par les lois et les règlements en vigueur, et il est, dans tous les cas, interdit d'utiliser ces données pour porter atteinte aux personnes ou à leur réputation.

 

Article 10.-

La collecte des données à caractère personnel ne peut être effectuée que pour des finalités licites, déterminées et explicites.

 

Article 11.-

Les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et dans la limite nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le responsable du traitement doit également s'assurer que ces données sont exactes, précises et mises à jour.

 

Article 12.-

Le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées sauf dans les cas suivants :

si la personne concernée a donné son consentement.

si le traitement est nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt vital de la personne concernée ;

si le traitement mis en œuvre est nécessaire à des fins scientifiques certaines.

 

Article 13.-

Est interdit le traitement des données à caractère personnel relatives aux infractions, à leur constatation, aux poursuites pénales, aux peines, aux mesures préventives ou aux antécédents judiciaires.

 

Article 14.-

Est interdit le traitement des données à caractère personnel qui concernent, directement ou indirectement, l'origine raciale ou génétique, les convictions religieuses, les opinions politiques, philosophiques ou syndicales, ou la santé.

Toutefois, le traitement visé au paragraphe précédent est possible lorsqu'il est effectué avec le consentement exprès de la personne concernée donné par n'importe quel moyen laissant une trace écrite, ou lorsque ces données ont acquis un aspect manifestement public, ou lorsque ce traitement s'avère nécessaire à des fins historiques ou scientifiques ou lorsque ce traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée.

Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est régi par les dispositions du cinquième chapitre de la présente loi.

 

Article 15. –

Le traitement des données à caractère personnel mentionnées par l'article 14de la présente loi est soumis à l'autorisation de L'Instance Nationale de Protection des données à Caractère Personnel à l'exception des données relatives à la santé.

L'instance doit donner sa réponse concernant la demande d'autorisation dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai vaut refus.

L'instance peut décider d'accepter la demande tout en imposant au responsable du traitement l'obligation de prendre des précautions ou des mesures qu'elle juge nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt de la personne concernée.

 

Article 16.-

Les dispositions des articles 7, 8, 27, 28, 31 et 47 de la présente loi ne s'appliquent pas au traitement des données à caractère personnel concernant la situation professionnelle de l'employé, lorsque ledit traitement a été effectué par l'employeur et s'avère nécessaire au fonctionnement du travail et à son organisation.

Les dispositions des articles cités au paragraphe précédent ne s'appliquent pas au traitement des données à caractère personnel qu'exige le suivi de l'état de santé de la personne concernée.

Article 17.-

Il est, dans tous les cas, strictement interdit de lier la prestation d'un service ou l'octroi d'un avantage à une personne à son acceptation du traitement de ses données personnelles ou de leur exploitation à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées.

 

Article 18.-

Toute personne qui effectue personnellement ou par une tierce personne, le traitement des données a caractère personnel est tenue à regard des personnes concernées de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ces données et empêcher les tiers de procéder à leur modification, à leur altération ou à leur consultation sans l'autorisation de la personne concernée.

 

Article 19.-

Les précautions prévues à l'article 18 de la présente loi doivent :

empêcher que les équipements et les installations utilisés dans le traitement des données à caractère personnel soient placés dans des conditions ou des lieux permettant à des personnes non autorisées d'y accéder ;

empêcher que les supports des données puissent être lus, copiés, modifiés ou déplacés par une personne non autorisée ;

empêcher l'introduction non autorisée de toute donnée dans le système d'information, ainsi que toute prise de connaissance, tout effacement ou toute radiation des données enregistrées ;

empêcher que le système de traitement d'information puisse être utilisé par des personnes non autorisées ;

garantir que puissent être vérifiés a posteriori l'identité des personnes ayant eu accès au système d'information, les données qui ont été introduites dans le système, le moment de cette introduction ainsi que la personne qui l'a effectuée;

empêcher que les données puissent être lues, copiées, modifiées, effacées ou radiées, lors de leur communication ou du transport de leur support ;

sauvegarder les données par la constitution de copies de réserve sécurisées.

 

Article 20.-

Le responsable du traitement, lorsqu'il confie aux tiers certaines opérations de traitement ou leur totalité dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, doit choisir scrupuleusement le sous-traitant.

Le sous-traitant doit respecter les dispositions de la présente loi et ne doit agir que dans les limites autorisées par le responsable du traitement ; il doit disposer, en outre, de tous les moyens techniques nécessaires et appropriés pour accomplir les missions dont il a la charge.

Le responsable du traitement et le sous-traitant engagent leur responsabilité civile en cas de violation des dispositions de la présente loi.

 

Article 21.-

Le responsable du traitement et le sous-traitant doivent corriger, compléter, modifier ou mettre à jour les fichiers dont ils disposent, et effacer les données à caractère personnel de ces fichiers s'ils ont eu connaissance de l'inexactitude ou de l'insuffisance de ces données.

Dans ce cas, le responsable du traitement et le sous-traitant doivent informer, la personne concernée et le bénéficiaire de manière légitime des données, de toute modification apportée aux données à caractère personnel qu'il a reçue précédemment.

La notification s'effectue dans un délai de deux mois, à compter de la date de la modification, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception ou par n'importe quel moyen laissant une trace écrite.

 

Article 22.-

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, la personne physique ou le représentant légal de la personne morale désirant effectuer le traitement des données à caractère personnel et leurs agents doivent remplir les conditions suivantes :

être de nationalité tunisienne.

être résident en Tunisie ;

être sans antécédents judiciaires.

Ces conditions s'appliquent également au sous-traitant et à ses agents.

 

Article 23.-

Le responsable du traitement, le sous-traitant et leurs agents, même après la fin du traitement ou la perte de leur qualité, doivent préserver la confidentialité des données personnelles et les informations traitées à l'exception de celles dont la diffusion a été acceptée par écrit par la personne concernée ou dans les cas prévus par la législation en vigueur.

 

Article 24.-

Le responsable du traitement des données à caractère personnel ou le sous-traitant qui envisage de cesser définitivement son activité doit en informer L'instance trois mois avant la date de la cessation d'activité.

En cas de décès du responsable du traitement ou du sous-traitant ou de sa faillite ou en cas de dissolution de la personne morale, les héritiers, le syndic de faillite ou le liquidateur, selon la situation, doivent en informer l'Instance dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de la survenance du fait.

L'instance, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de son information conformément au paragraphe précédent, autorise la destruction des données à caractère personnel.

 

Article 25.-

L'instance peut décider la communication des données à caractère personnel en cas de cessation d'activité pour les motifs indiqués à l'article précédent, et ce, dans les deux cas suivants :

1) si elle juge que ces données sont utiles pour une exploitation à des fins historiques et scientifiques ;

2) si celui qui a effectué la notification propose de communiquer toutes les données à caractère personnel ou une partie à une personne physique ou morale en déterminant avec précision son identité. Dans ce cas, l'Instance peut décider d'accepter la communication des données à caractère personnel à la personne proposée. La communication effective ne s'effectue qu'après l'obtention de l'accord de la personne concernée, son tuteur ou de ses héritiers reçu par n'importe quel moyen laissant une trace écrite.

En cas de non obtention de cet accord, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa formulation, les données à caractère personnel doivent être détruites.

 

Article 26.-

En cas de cessation de l'activité du responsable du traitement ou du sous-traitant pour les motifs indiqués à l'article 24 de la présente loi, la personne concernée, ses héritiers ou toute personne ayant intérêt ou le ministère public peuvent, à tout moment, demander de l'Instance de prendre toutes les mesures appropriées pour la conservation et la protection des données à caractère personnel, ainsi que leur destruction. 

L'Instance doit rendre sa décision dans un délai de dix jours à compter de la date de sa saisine.

 

Section III .- Des droits de la personne concernée

 

Sous-section I – Du consentement 

 

Article 27.-

A l'exclusion des cas prévus par la présente loi ou les lois en vigueur, le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué qu'avec le consentement exprès et écrit de la personne concernée ; si celle-ci est une personne incapable ou interdite ou incapable de signer, le consentement est régi par les règles générales de droit.

La personne concernée ou son tuteur peut, à tout moment, se rétracter.

 

Article 28. –

Le traitement des données à caractère personnel qui concerne un enfant ne peut s'effectuer qu'après l'obtention du consentement de son tuteur et de l'autorisation du juge de la famille.

Le juge de la famille peut ordonner le traitement même sans le consentement du tuteur lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige.

Le juge de la famille peut, à tout moment, revenir sur son autorisation.

 

Article 29.-

Le traitement des données à caractère personnel n'est pas soumis au consentement de la personne concernée lorsqu'il s'avère manifestement que ce traitement est effectué dans son intérêt et que son contact se révèle impossible, ou lorsque l'obtention de son consentement implique des efforts disproportionnés, ou si le traitement des données à caractère personnel est prévu par la loi ou une convention dans laquelle la personne concernée est partie.

 

Article 30.-

Le consentement au traitement des données à caractère personnel sons une forme déterminée ou pour une finalité déterminée ne s'applique pas aux autres formes ou finalités.

Il est interdit d'utiliser le traitement des données à caractère personnel à des fins publicitaires sauf consentement exprès et particulier de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur. Le consentement à cet égard est soumis aux règles générales de droit.

Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente loi s'appliquent.

 

Article 31. –

Après l'expiration du délai fixé par l'article 7 de la présente loi pour l'opposition de l'Instance, il faut informer au préalable et par n'importe quel moyen laissant une trace écrite les personnes concernées par la collecte des données à caractère personnel de ce qui suit :

la nature des données à caractère personnel concernées par le traitement;

les finalités du traitement des données à caractère personnel ;

le caractère obligatoire ou facultatif de leur réponse;

les conséquences du défaut de réponse ;

le nom de la personne physique ou morale bénéficiaire des données, ou de celui qui dispose du droit d'accès et son domicile ;

le nom et prénom du responsable du traitement ou sa dénomination sociale et, le cas échéant, son représentant et son domicile ;

leur droit d'accès aux données les concernant ;

leur droit de revenir, à tout moment, sur l'acceptation du traitement ;

leur droit de s'opposer au traitement de leurs données à caractère personnel ;

la durée de conservation des données à caractère personnel ;

une description sommaire des mesures mises en oeuvre pour garantir la sécurité des données à caractère personnel ;

le pays vers lequel le responsable du traitement entend, le cas échéant, transférer les données à caractère personnel ;

La notification s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception ou par n'importe quel moyen laissant une trace écrite dans un délai d'un mois au moins avant la date fixée pour le traitement des données à caractère personnel.

 

Sous-section II .- Le droit d'accès

 

Article 32.-

Au sens de la présente loi, on entend par droit d'accès, le droit de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur de consulter toutes les données à caractère personnel la concernant, ainsi que le droit de les corriger, compléter, rectifier, mettre à jour, modifier, clarifier ou effacer lorsqu'elles s'avèrent inexactes, équivoques, ou que leur traitement est interdit.

Le droit d'accès couvre également le droit d'obtenir une copie des données dans une langue claire et conforme au contenu des enregistrements, et sous une forme intelligible lorsqu'elles sont traitées à l'aide de procédés automatisés.

 

Article 33.-

On ne peut préalablement renoncer au droit d'accès.

 

Article 34.-

Le droit d'accès est exercé par la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur à des intervalles raisonnables et de façon non excessive.

 

Article 35.-

La limitation du droit d'accès de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur aux données à caractère personnel la concernant n'est possible que dans les cas suivants :

lorsque le traitement des données à caractère personnel est effectué à des fins scientifiques et à condition que ces données n'affectent la vie privée de la personne concernée que d'une façon limitée ;

si le motif recherché par la limitation du droit d'accès est la protection de la personne concernée elle-même ou des tiers.

 

Article 36.-

Lorsqu'il y a plusieurs responsables du traitement des données a caractère personnel ou lorsque le traitement est effectué par un sous-traitant, le droit d'accès est exercé auprès de chacun d'eux.

 

Article 37. –

Le responsable du traitement automatisé des données a caractère personnel et le sous-traitant doivent mettre en oeuvre les moyens techniques nécessaires pour permettre a la personne concernée, à ses héritiers ou à son tuteur l'envoi par voie électronique de sa demande de rectification, de modification, de correction, ou d'effacement des données à caractère personnel.

 

Article 38.-

La demande d'accès est présentée par la personne concernée ou ses héritiers ou son tuteur par écrit ou par n'importe quel moyen laissant une trace écrite. La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent demander de la même manière l'obtention de copies des données dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de ladite demande.

Dans le cas où le responsable du traitement ou le sous-traitant refuse de permettre à la personne concernée, à ses héritiers ou à son tuteur la consultation des données à caractère personnel requises, ou diffère l'accès à ces données, ou refuse de leur délivrer une copie de ces données, la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent présenter une demande à l'Instance dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du refus.

L'instance, après l'audition des deux parties et l'accomplissement des investigations nécessaires, peut ordonner la consultation des informations requises ou la délivrance d'une copie de ces informations ou l'approbation du refus, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de sa saisine.

La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent présenter à l'Instance, le cas échéant, une demande afin de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher la destruction ou la dissimulation des données à caractère personnel. L'instance doit statuer sur la demande dans un délai de sept jours à compter de la date de l'introduction de la demande.

La destruction ou la dissimulation de ces données est interdite dès la présentation de la demande.

 

Article 39.-

En cas de litige sur l'exactitude des données à caractère personnel, le responsable du traitement et le sous-traitant doivent mentionner l'existence de ce litige jusqu'à ce qu'il y soit statué.

 

Article 40.-

La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, peut demander de rectifier les données à caractère personnel la concernant, les compléter, les modifier, les clarifier, les mettre à jour, les effacer lorsqu'elles s'avèrent inexactes, incomplètes, ou ambiguës, ou demander leur destruction lorsque leur collecte ou leur utilisation a été effectuée en violation de la présente loi.

Elle peut en outre demander, sans frais et après l'accomplissement des procédures requises, la délivrance d'une copie des données à caractère personnel et indiquer ce qui n'a pas été réalisé en ce qui concerne ces données.

Dans ce cas, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui délivrer une copie des données demandées dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la présentation de la demande.

En cas de refus, explicite ou implicite, de la demande l'Instance peut être saisie dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date d'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent.

Article 41. –

L'instance est saisie de tout litige relatif à l'exercice du droit d'accès.

Sous réserve des délais spécifiques prévus par la présente loi, l'instance doit rendre sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.

 

Sous-section III .- Le droit d'opposition

 

Article 42.-

La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a le droit de s'opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel le concernant pour des raisons valables, légitimes et sérieuses, sauf dans les cas où le traitement est prévu par la loi ou est exigé par la nature de l'obligation.

En outre, la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a le droit de s'opposer à ce que les données à caractère personnel la concernant soient communiquées aux tiers en vue de les exploiter à des fins publicitaires.

L'opposition suspend immédiatement le traitement.

 

Article 43.-

L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel est saisie de tout litige relatif à l'exercice du droit d'opposition.

L'instance doit rendre sa décision dans le délai prévu par l'article 41 de la présente loi.

Le juge de la famille statue sur les litiges relatifs à l'opposition lorsque la personne concernée est un enfant.

 

CHAPITRE III. – De la collecte, conservation, effacement et destruction des données à caractère personnel

 

Article 44.-

La collecte des données à caractère personnel ne s'effectue qu'auprès des personnes concernées directement.

La collecte des données à caractère personnel opérée auprès des tiers n'est admise qu'avec le consentement de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur. Le consentement n'est pas requis lorsque la collecte des données auprès des tiers est prévue par la loi, ou lorsque la collecte auprès de la personne concernée implique des efforts disproportionnés, ou s'il s'avère manifestement que la collecte n'affecte pas ses intérêts légitimes, ou lorsque la personne concernée est décédée.

Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente loi s'appliquent.

 

Article 45.-

Les données à caractère personnel doivent être détruites dès l'expiration du délai fixé à sa conservation dans la déclaration ou l'autorisation ou les lois spécifiques ou en cas de réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou lorsqu'elles deviennent inutiles pour l'activité du responsable du traitement. Il est établi un procès-verbal par huissier de justice et en présence d'un expert désigné par l'Instance.

Les honoraires de l'expert fixés par la l'Instance et les frais de l'huissier de justice sont à la charge du responsable du traitement.

 

Article 46.-

Les données à caractère personnel communiquées ou susceptibles d'être communiquées aux personnes visées à l'article 53 de la présente loi ne peuvent être détruites ou radiées qu'après l'obtention de l'avis desdites personnes ainsi que l'autorisation de l'Instance Nationale de Protection des Données à caractère personnel.

L'instance statue sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de son introduction.

 

CHAPITRE IV. – De la communication et du transfert des données à caractère personnel

 

Article 47.-

Il est interdit de communiquer des données à caractère personnel aux tiers sans le consentement exprès donné par n'importe quel moyen laissant une trace écrite, de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur sauf si ces données sont nécessaires à l'exercice des missions confiées aux autorités publiques dans le cadre de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou s'avèrent nécessaires à la mise en oeuvre des poursuites pénales ou à l'exécution des missions dont elles sont investies conformément aux lois et règlements en vigueur.

L'Instance peut autoriser la communication des données à caractère personnel en cas du refus, écrit et explicite, de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur lorsqu'une telle communication s'avère nécessaire pour la réalisation de leurs intérêts vitaux, ou pour l'accomplissement des recherches et études historiques ou scientifiques, ou encore en vue de l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie, et ce, à condition que la personne à qui les données à caractère personnel sont communiquées s'engage à mettre en oeuvre toutes les garanties nécessaires à la protection des données et des droits qui s'y rattachent conformément aux directives de l'Instance, et d'assumer qu'elles ne seront pas utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été communiquées.

Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente loi s'appliquent.

 

Article 48.-

La demande d'autorisation est présentée à l'Instance dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date du refus de la personne concernée de communiquer ses données à caractère personnel aux tiers.

L'Instance statue sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de son introduction.

L'instance informe le demandeur de sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de la prise de décision, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

 

Article 49.-

Les données à caractère personnel traitées pour des finalités particulières peuvent être communiquées en vue d'être traitées une autre fois pour les fins historiques ou scientifiques, à condition d'obtenir le consentement de la personne concernée. de ses héritiers ou de son tuteur ainsi que l'autorisation de l'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel.

L'Instance décide selon les cas de supprimer les données susceptibles d'identifier la personne concernée ou de les laisser.

Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente loi s'appliquent.

 

Article 50.-

Il est interdit, dans tous les cas, de communiquer ou de transférer des données à caractère personnel vers un pays étranger lorsque ceci est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou aux intérêts vitaux de la Tunisie.

 

Article 51.-

Le transfert vers un autre pays des données personnelles faisant l'objet d'un traitement ou destinées à faire l'objet d'un traitement ne peut avoir lieu que si ce pays assure un niveau de protection adéquat apprécié au regard de tous les éléments relatifs à la nature des données à transférer, aux finalités de leur traitement, à la durée du traitement envisage, et le pays vers lequel les données vont être transférées ainsi que les précautions nécessaires mises en oeuvre pour assurer la sécurité des données. Dans tous les cas, le transfert des données à caractère personnel doit s'effectuer conformément aux conditions prévues par la présente loi.

 

Article 52.-

Dans tous les cas, l'obtention de l'autorisation de l'Instance pour effectuer le transfert des données à caractère personnel vers l'étranger est obligatoire.

L'Instance doit statuer sur la demande d'autorisation dans un délai maximum d'un mois à partir de la présentation de la demande.

Lorsque les données à caractère personnel à transférer concernent un enfant, la demande est présentée au juge de la famille.

 

CHAPITRE V. – De quelques catégories particulières de traitement

 

Section I .- Du traitement des données à caractère personnel par les personnes publiques

 

Article 53. –

Les dispositions de la présente section s'appliquent au traitement des données à caractère personnel réalisé par les autorités publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif dans le cadre de la sécurité publique ou de la défense nationale ou pour procéder aux poursuites pénales, ou lorsque ledit traitement s'avère nécessaire a l'exécution de leurs missions conformément aux lois en vigueur.

Les dispositions de la présente section s'appliquent, en outre, au traitement des données à caractère personnel réalisé par les établissements publics de santé ainsi que les établissements publics n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au paragraphe précédent, dans le cadre des missions qu'ils assurent en disposant des prérogatives de la puissance publique conformément à la législation en vigueur.

 

Article 54.-

Le traitement réalise par les personnes mentionnées à l'article précédent n'est pas soumis aux dispositions prévues par les articles 7, 8, 13, 27, 28, 37, 44 et 49 de la présente loi.

Le traitement réalisé par les personnes mentionnées au premier paragraphe de l'article 53de la présente loi n'est pas soumis également aux dispositions des articles 14, 15 et 42 et aux dispositions de la quatrième section du cinquième chapitre de la présente loi.

Article 55.-

Les personnes mentionnées à l'article 53 de la présente loi doivent rectifier, compléter, modifier, ou mettre à jour les fichiers dont elles disposent, ainsi que l'effacement des données à caractère personnel contenues dans ces fichiers si la personne concernée, le tuteur ou les héritiers a signalé par n'importe quel moyen laissant une trace écrite, l'inexactitude ou l'insuffisance de ces données.

 

Article 56.-

Le droit d'accès aux données à caractère personnel traitées par les personnes mentionnées à l'article 53 ne peut être exercé.

Toutefois, pour les données traitées par les personnes mentionnées dans le deuxième paragraphe de l'article 53 de la présente loi, la personne concernée, son tuteur, ou ses héritiers peuvent, pour des raisons valables, demander de corriger, de compléter, de rectifier, de mettre à jour, de modifier, ou d'effacer les données lorsqu'elles s'avèrent inexactes et qu'ils en ont pris connaissance.

 

Article 57.-

Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article 53 de la présente loi de communiquer des données à caractère personnel aux personnes privées sans le consentement exprès de la personne concernée, de son tuteur ou de ses héritiers, donné par n'importe quel moyen laissant une trace écrite. Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente loi s'appliquent. Les autres communications demeurent soumises aux dispositions des lois spécifiques en vigueur.

 

Article 58.-

La personne concernée, son tuteur, ou ses héritiers peuvent s'opposer au traitement des données à caractère personnel effectué par les personnes mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 53 de la présente loi si un tel traitement est contraire aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.

 

Article 59.-

L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel est saisie, sur demande de la personne concernée, son tuteur ou ses héritiers, de tout litige relatif à l'application des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 56 et de l'article 58 de la présente loi. Elle doit rendre sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.

 

Article 60.-

En cas de dissolution ou de fusion des personnes mentionnées à l'article 53 de la présente loi, l'autorité de tutelle doit prendre les mesures nécessaires à la conservation et la protection des données traitées par la personne dissoute ou fusionnée.

L'autorité de tutelle peut décider de détruire les données à caractère personnel ou de les communiquer si elle juge que ces données sont utiles pour une exploitation à des fins historiques et scientifiques.

Un procès-verbal administratif est, dans tous les cas, dressé.

 

Article 61.-

Les personnes mentionnées à l'article 53 de la présente loi doivent détruire les données à caractère personnel si le délai de leur conservation déterminé par les lois spécifiques a expiré ou si le but pour lequel elles ont été collectées a été réalisé. Il en est de même si lesdites données ne sont plus nécessaires à l'activité poursuivie selon les lois en vigueur. Un procès-verbal administratif est dressé.

 

Section II .- Du traitement des données à caractère personnel relatives à la santé

 

Article 62.-

Sans préjudice des dispositions prévues dans l'article 14 de la présente loi, les données à caractère personnel relatives à la santé peuvent faire l'objet d'un traitement dans les cas suivants :

1.-  lorsque la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a donné son consentement à un tel traitement. Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente loi s'appliquent ;

2.-  lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation de finalités prévues par la loi ou les règlements ;

3.-  lorsque le traitement s'avère nécessaire pour le développement et la protection de la santé publique entre autres pour la recherche sur les maladies ;

4.- lorsqu'il s'avère des circonstances que le traitement est bénéfique pour la santé de la personne concernée ou qu'il est nécessaire, à des fins préventives ou thérapeutiques, pour le suivi de son état de santé ;

5.- lorsque le traitement s'effectue dans le cadre de la recherche scientifique dans le domaine de la santé.

 

Article 63. –

Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé ne peut être mis en oeuvre que par des médecins ou des personnes soumises, en raison de leur fonction, à l'obligation de garder le secret professionnel.

Les médecins peuvent communiquer les données à caractère personnel en leur possession à des personnes ou des établissements effectuant de la recherche scientifique dans le domaine de la santé suite à une demande émanant de ces personnes ou établissements, et sur la base d'une autorisation de l'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel.

L'instance doit statuer sur la demande d'autorisation dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de la présentation de la demande.

Article 64.-

Le traitement ne peut dépasser la durée nécessaire pour la réalisation du but pour lequel il est effectué.

 

Article 65.-

L'instance peut, lors de la délivrance de l'autorisation visée au deuxième paragraphe de l'article 63 de la présente loi, fixer les précautions et les mesures devant être mises en oeuvre pour assurer la protection des données à caractère personnel relatives à la santé.

Elle peut interdire la diffusion des données à caractère personnel relatives à la santé.

 

Section III. – Du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la recherche scientifique

 

Article 66.-

Les données à caractère personnel collectées ou enregistrées aux fins de la recherche scientifique rie peuvent être traitées ou utilisées qu'à des fins de recherche scientifique.

 

Article 67.-

Les données à caractère personnel ne doivent pas contenir des éléments susceptibles de révéler l'identité de la personne concernée lorsque les exigences de la recherche scientifique le permettent. Les données concernant la situation d'une personne physique identifiée ou identifiable doivent être enregistrées distinctement et ne peuvent être rassemblées avec les données concernant la personne que si elles s'avèrent nécessaires à des fins de recherche.

 

Article 68.-

La diffusion des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement clans le cadre de la recherche scientifique ne peut avoir lieu que lorsque la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, ont donné leur consentement exprès par n'importe quel moyen laissa ni une trace écrite ; ou lorsque cette diffusion s'avère nécessaire pour la présentation des résultats de recherche relatifs à des événements ou des phénomènes existant au moment de ladite présentation.

Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente loi s’appliquent.

 

Section IV .- Du traitement des données à caractère personnel à des tins de vidéosurveillance

 

Article 69.-

Sous réserve de la législation en vigueur, l'utilisation des moyens de vidéosurveillance est soumise à une autorisation préalable de l'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel.
L'Instance doit statuer sur la demande d'autorisation dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de la présentation de ladite demande.

 

Article 70.-

Les moyens de surveillance mentionnés à l'article précédent ne peuvent être utilisés que dans les lieux suivants :

1.- les lieux ouverts au public et leurs entrées ;

2.- les parkings, les moyens de transport public, les stations, les ports maritimes et les aéroports ;

3.- les lieux de travail collectifs.

 

Article 71. –

Les moyens de vidéosurveillance mentionnés à l'article précédent ne peuvent être utilisés dans les lieux indiqués dans l'article précédent que s'ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, la prévention des accidents, la protection des biens ou l'organisation de l'entrée et de la sortie de ces espaces.

Dans tous les cas, les enregistrements vidéo ne peuvent être accompagnés d'enregistrements sonores.

 

Article 72.-

Le public doit être informé d'une manière claire et permanente de l'existence de moyens de vidéosurveillance.

 

Article 73.-

Il est interdit de communiquer les enregistrements vidéo collectés à des fins de surveillance sauf dans les cas suivants :

1.-  lorsque la personne concernée- ses héritiers ou son tuteur, ont donné leur consentement. Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente loi s'appliquent :

2.-  lorsque la communication est nécessaire à l'exercice des missions dévolues aux autorités publiques ;

3.-  lorsque la communication s'avère nécessaire pour la constatation, la découverte ou la poursuite d'infractions pénales.

 

Article 74.-

Les enregistrements vidéo doivent être détruits lorsqu'ils ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été effectués ou lorsque l'intérêt de la personne concernée exige sa suppression à moins que ces enregistrements ne s'avèrent utiles pour la recherche et les poursuites d'infractions pénales.

 

CHAPITRE VI.- L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel

 

Article 75.-

Il est institué en vertu de la présente loi, une Instance dénommée «L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel» disposant de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie financière. Son siège est fixé à Tunis.

Le budget de l'Instance est rattaché au budget du ministère chargé des Droits de l'Homme.

Les modalités de fonctionnement de l'Instance sont fixées par décret.

 

Article 76.-

L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel est chargée des missions suivantes :

accorder les autorisations, recevoir les déclarations pour la mise en oeuvre du traitement des données à caractère personnel, ou les retirer dans les cas prévus par la présente loi ;

recevoir les plaintes portées dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée en vertu de la présente loi ;

déterminer les garanties indispensables et les mesures appropriées pour la protection des données à caractère personnel ;

accéder aux données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement afin de procéder à leur vérification, et collecter les renseignements indispensables à l'exécution de ses missions ;

donner son avis sur tout sujet en relation avec les dispositions de la présente loi ;

élaborer des règles de conduite relatives au traitement des données à caractère personnel ;

participer aux activités de recherche, de formation et d'étude en rapport avec la protection des données à caractère personnel, et d'une manière générale à toute activité ayant un rapport avec son domaine d'intervention.

 

Article 77.–

L’Instance peut procéder aux investigations requises en recueillant les déclarations de toute personne dont l'audition est jugée utile et en ordonnant de procéder à des constatations dans les locaux et lieux où a eu lieu le traitement à l'exception des locaux d'habitation. L'Instance peut se faire assister, dans le cadre de ses missions, par les agents assermentés du ministère chargé des technologies de la communication pour effectuer des recherches et des expertises spécifiques, ou par des experts judiciaires, ou par toute personne jugeant utile sa participation.

L'Instance doit informer le procureur de la République territorialement compétent de toutes les infractions dont elle a eu connaissance dans le cadre de son travail.

Le secret professionnel ne peut être opposé à l'instance.

 

Article 78. –

L'Instance est composée ainsi :

un président choisi parmi les personnalités compétentes dans le domaine ;

un membre choisi parmi les membres de la Chambre des Députés ;

un membre choisi parmi les membres de la Chambre des Conseillers.

un représentant du Premier ministère ;

deux magistrats de troisième grade ;

deux magistrats du tribunal administratif ;

un représentant du Ministère de l'Intérieur ;

un représentant du Ministère de la Défense Nationale

un représentant du Ministère chargé des Technologies de la Communication

un chercheur du Ministère chargé de la Recherche Scientifique ;

un médecin du Ministère chargé de la Santé Publique

un membre du Comité Supérieur des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

un membre choisi parmi les experts en matière de technologies de la communication ;

Le président et les membres de l'Instance sont désignés, pour trois ans, par décret.

 

Article 79.-

Il est interdit au président de L'Instance et à ses membres d'avoir, directement ou indirectement, des intérêts dans toute entreprise qui exerce ses activités dans le domaine du traitement des données à caractère personnel soit d'une façon automatisée, soit d'une façon manuelle.

 

Article 80.-

Le président et les membres de L'Instance doivent sauvegarder le caractère secret des données à caractère personnel et des informations dont ils ont eu connaissance à raison de leur qualité, et ce, même après la perte de cette qualité sauf dispositions contraires de la loi.

 

Article 81.-

L'instance peut décider après audition du responsable du traitement ou du sous-traitant de retirer l'autorisation ou d'interdire le traitement s'il a porté atteinte aux obligations prévues par la présente loi.

Les procédures du retrait de l'autorisation ou de l'interdiction du traitement sont fixées par décret.

 

Article 82.-

Les décisions de l'Instance sont motivées et notifiées aux personnes concernées par huissier de justice.

Les décisions de l'Instance sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Tunis dans un délai d'un mois à partir de leur notification. Il est statué sur le recours selon les dispositions du Code de procédure civile et commerciale.

Les décisions de l'Instance sont exécutées nonobstant le recours formulé à leur encontre. Le premier président de la cour d'appel de Tunis peut ordonner en référé la suspension de leur exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours lorsque cette exécution est susceptible de causer un préjudice irréversible. La décision ordonnant la suspension n'est susceptible d'aucune voie de recours. La cour saisie de l'affaire doit statuer sur le recours dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa saisine.

Les arrêts rendus par la cour d'appel de Tunis sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la cour de cassation.

 

Article 83.-

L'auteur de la requête doit consigner les frais d'expertise et de notification des décisions ainsi que les différents frais nécessaires déterminés par le président de l'Instance.

 

Article 84.-

Les biens mobiliers ou immobiliers de l'État nécessaires à l'exécution des missions de L'Instance peuvent lui être attribués par affectation. En cas de dissolution de L'Instance, ses biens se transmettent à l'État qui procède à l'exécution des obligations et des engagements de L'Instance conformément à la législation en vigueur.

 

Article 85.-

L'Instance transmet un rapport annuel sur son activité au Président de la République.

 

CHAPITRE VII. – Des sanctions 

 

Article 86.-

Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque viole les dispositions de l'article 50 de la présente loi.

La tentative est punissable.

 

Article 87.-

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de dix mille dinars, celui qui viole les dispositions de l'article 13 ainsi que le paragraphe premier de l'article 14, le paragraphe premier de l'article 28, le paragraphe premier de l'article 63 et les articles 70 et 71 de la présente loi.

Est puni également des mêmes peines prévues au paragraphe précédent, celui qui viole les dispositions du paragraphe premier de l'article 27 ainsi que les articles 31, 44 et 68 de la présente loi.

Article 88.-

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de dix mille dinars, celui qui porte une personne à donner son consentement pour le traitement de ses données personnelles en utilisant la fraude, la violence ou la menace.

 

Article 89. –

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, celui qui intentionnellement communique des données à caractère personnel pour réaliser un profit pour son compte personnel ou le compte d'autrui ou pour causer un préjudice à la personne concernée.

 

Article 90.

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, quiconque :

effectue intentionnellement un traitement des données à caractère personnel sans présenter la déclaration prévue à l'article 7 ou sans l'obtention de l'autorisation prévue aux articles 15 et 69 de la présente loi, ou continue d'effectuer le traitement des données après l'interdiction de traitement ou le retrait de l'autorisation ;

diffuse les données à caractère personnel relatives à la santé nonobstant l'interdiction de l'Instance mentionnée au deuxième paragraphe de l'article 65 de la présente loi ;

transfère les données à caractère personnel à l'étranger sans l'autorisation de l'Instance ;

communique les données à caractère personnel sans le consentement de la personne concernée ou l'accord de l'Instance dans les cas prévus par la présente loi.

 

Article 91. –

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars, le responsable du traitement ou le sous-traitant qui continue de traiter des données à caractère personnel malgré l'opposition de la personne concernée faite conformément aux dispositions de l'article 42 de la présente loi.

 

Article 92.-

Est puni de huit mois d'emprisonnement et d'une amende de trois mille dinars, le responsable du traitement ou le sous-traitant qui intentionnellement limite ou entrave l'exercice du droit d'accès dans les cas autres que ceux prévus à l'article 35 de la présente loi.

 

Article 93.-

Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de trois mille dinars quiconque diffuse intentionnellement des données à caractère personnel, à l'occasion de leur traitement, d'une manière qui nuit à la personne concernée ou à sa vie privée.

La peine est d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars lorsque la diffusion a été effectuée sans l'intention de nuire.

La personne concernée peut demander au tribunal d'ordonner la publication d'un extrait du jugement dans un ou plusieurs journaux quotidiens, paraissant en Tunisie choisis par la personne concernée. Les frais de publication sont supportés par le condamné.

Les poursuites ne peuvent être déclenchées qu'à la demande de la personne concernée.

Le désistement arrête la poursuite, le procès ou l'exécution de la peine.

 

Article 94.-

Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars quiconque viole les dispositions des articles 12, 18, et 19 ainsi que les paragraphes premier et deuxième de l'article 20, et les articles 21, 37, 45, 64 et 74 de la présente loi.

Est puni également des mêmes peines prévues au paragraphe précédent quiconque collecte des données à caractère personnel à des fins illégitimes ou contraires à l'ordre public ou traite intentionnellement des données à caractère personnel inexactes, non mises à jour ou qui ne sont pas nécessaires à l'activité de traitement.

Article 95.-

Est puni d'une amende de dix mille dinars, la personne à qui les données ont été communiquées qui ne respecte pas les garanties et les mesures que l'Instance lui a fixées conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 47 et du premier paragraphe de l'article 65 de la présente loi.

 

Article 96.-

Est puni d'une amende de cinq mille dinars, quiconque

entrave le travail de L'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel en l'empêchant d'effectuer les investigations ou en refusant de délivrer les documents requis ;

communique de mauvaise foi à l'Instance ou notifie à la personne concernée, intentionnellement, des informations inexactes.

 

Article 97.-

L'article 254 du Code pénal s'applique au responsable du traitement, au sous-traitant, à leurs agents, au président de l'Instance et à ses membres qui divulguent le contenu des données à caractère personnel sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 98.-

Est puni d'une amende de mille dinars, le responsable du traitement, le sous-traitant, le syndic de faillite ou le liquidateur qui viole les dispositions de l'article 24 de la présente loi.

 

Article 99.-

Est puni d'une amende de mille dinars, le responsable du traitement ou le sous-traitant qui viole les dispositions de l'article 39 de la présente loi.

 

Article 100.-

Outre les peines prévues par les articles précédents de la présente loi, le tribunal peut, dans tous les cas, décider de retirer l'autorisation du traitement ou de suspendre le traitement.

 

Article 101.-

Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues ci-dessus sont applicable personnellement et selon les cas au dirigeant légal ou de fait de la personne morale dont la responsabilité concernant les actes accomplis a été établie.

 

Article 102.-

Les infractions prévues dans ce chapitre sont constatées par les officiers de police judiciaire mentionnés aux numéros 1 à 4 de l'article 10 du Code de procédure pénale, et par les agents assermentés du ministère chargé des technologies de la communication; les procès-verbaux sont établis conformément aux procédures prévues par ledit code.

Article 103. –

Il peut être procédé à la médiation pénale dans les infractions prévues au deuxième paragraphe de l'article 87, ainsi que les articles 89 et 91 de la présente loi conformément au neuvième chapitre du quatrième livre du Code de procédure pénale.

 

Dispositions diverses

 

Article 104.-

Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 38, 41 et 42 de la loi n° 2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électroniques.

Article 105.-

Les personnes effectuant une activité de traitement des données à caractère personnel à la date de la promulgation de la présente loi doivent se conformer à ses dispositions dans un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

 

Tunis, le 27 juillet 2004

Zine El Abidine Ben Ali

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