Projet de Loi relatif au droit d´auteur et aux droits voisins dans la Societé de L´information. Version du 4 avril 2003.
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
VERSION DU 4 AVRIL 2003
PROJET DE LOI RELATIF AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS DANS LA SOCIETE DE L'INFORMATION
TITRE I. Dispositions portant transposition de la directive nº2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
CHAPITRE I – EXCEPTIONS AUX DROITS D'AUTEURS ET AUX DROITS VOISINS
Article 1
Il est ajouté à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle un 6° ainsi rédigé :
«6° La reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, constituant une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licites d'une oeuvre, autre qu'un logiciel ou une base de données, à condition qu'elle n'ait pas une signification économique indépendante.»
Article 2
Il est ajouté à l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle un 5° ainsi rédigé :
«5° La reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, constituant une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licites, à condition qu'elle n'ait pas une signification économique indépendante.»
Article 3
I. Il est ajouté à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle un 7° ainsi rédigé :
«7° La reproduction et la représentation, à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales ou organismes, dont la liste est arretée par le ministre chargé de la culture, pour la consultation strictement personnelle des personnes physiques atteintes d'une déficience du psychisme, de l'audition, de la vision ou motrice d'un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent reconnu par la commission départementale de l'éducation spécialisée ou la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle. Les personnes morales ou organismes précités doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de support au bénéfice des personnes physiques visées à l'alinéa précédent au regard de leur objet social, de l'importance de leurs membres ou usagers, des moyens matériels et humains dont ils disposent et des services qu'ils rendent. Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.»
II. Il est ajouté à l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle un 6° ainsi rédigé:
«6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions figurant au 7° de l'article L. 122-5.»
III. Il est ajouté à l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle un 3° ainsi rédigé :
«3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions figurant au 7° de l'article L. 122-5.»
Article 4
I. Il est ajouté à l'article L. 122-5 un dernier alinéa ainsi rédigé :
«Les exceptions visées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.»
II. Il est ajouté à l'article L. 211-3 du code de propriété intellectuelle un dernier alinéa ainsi rédigé :
«Les exceptions visées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux interêts légitimes de l'artiste interprète, du producteur ou de l'entreprises de communication audiovisuelle.»
III. Il est ajouté à l'article 342-3 du code de propriété intellectuelle un dernier alinéa ainsi rédigé :
«Les exceptions visées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux interêts légitimes du producteur de la base.»
Article 5
I. Il est inséré après l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle un article L. 131-9 ainsi rédigé :
«Article L.131-9. Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une oeuvre sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a été autorisé par l'auteur ou avec son consentement, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans ces Etats.»
II. Il est inséré après l'article L. 221-5 du code de propriété intellectuelle un article L. 211-6 ainsi rédigé :
«Article L. 211-6. Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégé par un droit voisin sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a été autorisé par le titulaire du droit ou avec son consentement, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans ces Etats.»
CHAPITRE II – DUREE DES DROITS VOISINS
Article 6
Le dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de propriété intellectuelle est remplacé par les alinéas suivants :
«Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet d'une mise à disposition du public d'exemplaires matériels ou d'une communication au public pendant la période définie à l'alinéa précédent, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits.
Si un vidéogramme fait l'objet d'une mise à disposition du public d'exemplaires matériels ou d'une communication au public pendant la période définie à l'alinéa premier, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits.
Si un phonogramme fait l'objet d'une mise à disposition du public d'exemplaires matériels pendant la période définie à l'alinéa premier, les droits patrimoniaux du producteur de phonogramme n'expirent que 50 ans après le premier janvier de l'année civile suivant ce fait. En son absence, ses droits
expirent 50 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au public.
Ces dispositions n'on pas pour effet de protéger une interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme dont la durée de protection a expiré au 22 décembre 2002.»
CHAPITRE III – MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION ET D'INFORMATION
Article 7
Il est inséré après l'article L 331-4 du code de la propriété intellectuelle un article L 331-5 ainsi rédigé :
«Article L 331-5. 1° Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont
protégées dans les conditions prévues aux articles L335-3 et L335-4. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels.
2° On entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute technologie, tout produit, appareil, dispositif, composant, moyen ou service qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue a l'alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées
efficaces lorsqu'une utilisation visée au 1° est contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie.»
Article 8
Il est inséré après l'article L 331-5 du code de la propriété intellectuelle un article L 331-6 ainsi rédigé :
«Article L 331-6. Les titulaires de droits visés à l'article précédent prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties concernées, les mesures volontaires qui permettent aux bénéficiaires des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L122-5 et aux 2° et 6° de l'article L211-3 d'en bénéficier lorsqu'ils ont un accès licite à l'oeuvre ou à un phonogramme, vidéogramme ou programme et lorsque l'exception ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou d'un autre objet protégé ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits sur cette oeuvre ou cet objet protégé.
Les titulaires de droits ont la faculté de prendre les mesures adéquates afin de limiter le nombre de copies.
Les titulaires de droits ne sont pas tenus de prendre les mesures visées au premier alinéa lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à la disposition du public selon les dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.»
Article 9
Il est inséré après l'article L 331-6 du code de la propriété intellectuelle un article L 331-7 ainsi rédigé :
«Article L 331-7. Tout litige relatif à la faculté de bénéficier des exceptions visées à l'article précédent mettant en cause une mesure technique visée au 1° de l'article L331-5 est soumis à un collège de médiateurs.
Le collège des médiateurs est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, deux personnalités qualifiées, nommés par décret sur proposition conjointe des ministres de la justice, de la culture et de l'industrie.
Il peut être saisi par toute personne bénéficiaire des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L122-5 et 2° et 6° de l'article L211-3 ou par toute organisation la représentant.
Le collège des médiateurs favorise ou suscite toute solution de conciliation.
Le procès-verbal de conciliation qu'il dresse a force exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal d'instance. Le collège rend public ce procès-verbal en veillant au respect des secrets protégés par la loi. A défaut de conciliation, le collège prend une décision de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant les mesures appropriées pour permettre le bénéfice effectif de l'exception. Ses décisions sont rendues publiques en veillant au respect des secrets protégés par la loi.
Le collège statue dans un délai de deux mois à compter de la saisine, renouvelable une fois à la demande des parties ou à l'initiative des médiateurs.
Les décisions sont notifiées aux parties qui peuvent, dans un délai de quinze jours, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris, laquelle dispose d'un délai de deux mois pour statuer. L'appel a un caractère suspensif.
Un rapport annuel est adressé au ministre chargé de la culture. Ce rapport est rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.»
Article 10
Il est inséré après l'article L 331-7 du CPI un article 331-8 ainsi rédigé :
«Article L 331-8 – Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues aux articles L335-3 et L335-4 lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication
au public de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels.
On entend par information sous forme électronique au sens du précédent alinéa toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interpétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit. toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations.»
Article 11
I. Au premier alinéa de l'article L332-1 du CPI, après les mots «illicites de cette oeuvre» sont insérés les mots suivants : «ou de tout exemplaire, produit appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux dispositions de l'article L 335-3».
II. Au 1° de l'article L332-1 du CPI, après les mots «illicites de cette oeuvre» sont insérés les mots suivants : «ou la réalisation d'une atteinte aux dispositions de l'article L335-3».
III. Au 2° de l'article L332-1 du CPI, après les mots «illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication» sont insérés les mots suivants : «ou des exemplaires, des produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués en cours de fabrication, portant atteinte aux dispositions de l'article L 335-3».
IV. Au 3° de l'article L332-1 du CPI, après les mots : «des droits de l'auteur» sont insérés les mots suivants : «ou provenant de toute atteinte aux dispositions de l'article L335-3».
V. A l'article L335-1 du CPI, après les mots : «importés illicitement» sont insérés les mots suivants : » ainsi que de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux dispositions des alinéas 4 à 12 de l'article L335-4 du présent code».
Article 12
Après le deuxième alinéa de l'article L335-3 du CPI sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés :
«Est assimilé à un délit de contrefaçon :
1° Le fait pour une personne de porter atteinte en connaissance de cause, ou en ayant des raisons valables de penser porter atteinte, à toute mesure technique visée à l'article L.331-5 du présent code portant sur une oeuvre ou au fonctionnement d'une telle mesure technique;
2° le fait de fabriquer, d'importer, d'offrir à la vente, au prêt ou à la location, de détenir en vue de la vente ou de la location, de mettre à disposition sous quelque forme que ce soit, toute technologie, tout produit, appareil, dispositif ou composant, ou de fournir tout service, information ou moyen, conçu en vue de ou ayant pour effet de faciliter ou permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits visés au 1° ci-dessus;
3° le fait de commander, de concevoir, d'organiser, de reproduire, de distribuer ou de diffuser une publicité, de faire connaître, directement ou indirectement, toute technologie, tout produit, appareil, dispositif, composant, service ou moyen en vue de faciliter ou permettre la réalisation, en tout ou en partie de l'un des faits visés au 1° et 2° ci dessus;
Est assimilé à un délit de contrefaçon le fait sans l'autorisation du titulaire de droit d'auteur concerné, d'accomplir l'un des actes suivants, en connaissance de cause ou en ayant des raisons valables de penser qu'il entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur :
1° supprimer ou modifier tout élément d'information visé à l'article L.331-8 du présent code portant sur une oeuvre;
2° distribuer, importer, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une oeuvre dont un élément d'information visé à l'article L.331-8 du présent code a été supprimé ou modifié;
3° fabriquer, importer, offrir à la vente, au prêt, à la location, détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit, toute technologie, tout produit, appareil, dispositif ou composant ou de fournir tout service, information ou moyen, conçu en vue de ou ayant pour effet de faciliter ou permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits visés au 1° ou 2° ci-dessus;
4° commander, concevoir, organiser, reproduire, distribuer ou diffuser une publicité, faire connaître, directement ou indirectement, toute technologie, tout produit, appareil, dispositif, composant, service ou moyen en vue de faciliter ou permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits
visés ci-dessus.»
Article 13
Après le troisième alinéa de l'article L.335-4 du CPI sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés :
«Est assimilé au délit prévu au premier alinéa du présent article:
1° le fait pour une personne de porter atteinte en connaissance de cause ou en ayant des raisons valables de penser porter atteinte, à toute mesure technique visée à l'article L.331-5 du présent code portant sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, ou au fonctionnement d'une telle mesure technique;
2° le fait de fabriquer d'importer, d'offrir à la vente, au prêt ou à la location, de mettre à disposition sous quelque forme que ce soit, toute technologie, tout produit, appareil, dispositif ou composant, ou de fournir tout service, information ou moyen, conçu en vue de ou ayant pour effet de faciliter ou permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits viés au 1° ci-dessus;
3° le fait de commander, de concevoir, d'organiser, de reproduire, de distribuer ou de diffuser une publicité, de faire connaître, directement ou indirectement, toute technologie, tout produit, appareil, dispositif, composant, service ou moyen en vue de faciliter ou permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits visés au 1° et 2° ci-dessus;
Est assimilé à un délit de contrefaçon le fait, sans l'autorisation du titulaire de droit, d'accomplir l'un des actes suivants, en connaissance de cause ou en ayant des raisons valables de penser qu'il entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit voisin du droit d'auteur:
1° supprimer ou modifier tout élément d'information visé à l'article L.331-8 du présent code portant sur une interpétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme;
2° distribuer, importer, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation visé à l'article L331-8 du présent code a été supprimé ou modifié;
3° fabriquer, importer, offrir à la vente, au prêt ou à la location, détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit, toute technologie, tout produit, appareil, dispositif ou composant, ou de fournir tout service, information ou moyen, conçu en vue de ou ayant pour effet de faciliter ou permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits visés au 1° et 2° ci-dessus;
4° commander, concevoir, organiser, reproduire, distribuer ou diffuser une publicité, faire connaître, directement ou indirectement, toute technologie, tout produit, appareil, dispositif, composant, service ou moyen en vue de faciliter ou permettre la réalisation en tout ou en partie de l'un des faits
visés au 1° et 2° ci-dessus.»
Article 14
A l'article L. 343-1 du CPI sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés :
«Les mesures techniques efficaces définies à l'article L. 331-5 destinées à empêcher ou limiter les utilisations interdites par le producteur d'une base de données en application de l'article L. 342-1 bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4.
Les producteurs de base de données prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant en accord avec les autres parties concernées, les mesures volontaires qui permettent aux bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 d'en bénéficier dans les conditions prévues à l'article L.331-6.
Tout litige relatif à la faculté de bénéficier des exceptions à l'article L. 342-3 mettant en cause une mesure technique visée au deuxième alinéa du présent article est soumis au collège des médiateurs prévu à l'aticle L. 331-7.
Les informations sous forme électronique sur le régime des droits du producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-8, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4.»
TITRE II – DEPOT LEGAL
Article 15
I. Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi nº92-546 du 20 juin 1992 modifiée relative au dépôt légal est ainsi modifié:
«Les logiciels et les bases de données sont soumise à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel quelle que soit la nature de ce
support.»
II. Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 20 juin 1992 précitée un troisième alinéa ainsi rédigé :
«Sont également soumis à l'obligation de dépôt légal les signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne.»
Article 16
I. A l'article 4 de la loi du 20 juin 1992 précitée, il est ajouté, après le 8°, un 9° ainsi rédigé :
«9° Les personnes qui éditent ou produisent en vue de la communication publique en ligne au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans les conditions définies à l'article 4-1.»
II. Après l'article 4 de la loi du 20 juin 1992 précitée, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
«Article 4-1. Les organismes dépositaires mentionnés à l'article 5 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article 2, auprès des personnes mentionnées au 9°de l'article 4, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la dispositions de public ou de catégories de publics.
Ces organismes informent les personnes mentionnées au 9° de l'article 4 des procédures de collecte qu'ils mettent en oeuvre pour permettrent l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.
Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.»
III. A l'article 5 de la loi du 20 juin 1992 précitée, les mots :
«bibliothèque nationale» sont remplacés par les mots suivants :
«Bibliothèque nationale de France».
IV. A l'article 6 de la loi du 20 juin 1992 précitée, les mots :
«l'administrateur de la bibliothèque nationale» sont remplacés par les mots suivants : «le président de la Bibliothèque nationale de France».
V. Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 20 juin 1992 précitée, il est inséré après la première phrase, la phrase suivante :
«Il veille en particulier à la coordination et à la mise en oeuvre des procédures de collecte prévues à l'article 4-1.»
VI. A l'article 7 6 de la loi du 20 juin 1992 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«Les dispositions du présent article ne sont applicables aux personnes mentionnées au 9° de l'aticle 4 qu'à compter d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.»
Article 17
A l'article 2 de la loi du 20 juin 1992 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente loi.»
Article 18
Après l'article 6 de la loi du 20 juin 1992 précitée, sont insérés les articles 6-1, 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :
«Article 6-1. L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application de la présente loi,
1° la consultation de l'oeuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage leur est exclusivement réservé;
2° la reproduction sur tout support et par tout procédé d'une oeuvre, B nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.»
«Article 6-2. L'artiste-interprète, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme, l'entreprise de communication audiovisuelle ne peuvent interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article 1° de la loi susvisée dans les conditions prévues à l'article précédent.»
«Article 6-3. Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et le réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article
6-1.»
Article 19
Le 3° de l'article 4 de la loi du 20 juin 1992 précitée est ainsi modifié :
«Celles qui éditent, celles qui produisent et celles qui importent des logiciels ou des bases de données.»
Article 20
Le IV de l'article 49 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
«En application des articles 1er er 5 de la loi nº 92-546 du 20 juin 1992 modifiée relative au dépot légal et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'institut est responsable du dépôt
légal des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés et contribue au dépôt légal des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une
communication publique en ligne. L'institut gère ce dépôt légal conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article 2 de la même loi.»
Article 21
L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :
«Article 2-1. Le centre national de la cinématographie exerce les missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par la loi nº 92-546 du 20 juin 1992 dans des conditions conformes aux dispositions de la loi susvisée.»
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS
Article 22
L'article L.323-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. Au deuxième alinéa, les mots: «le mois» sont remplacés par les mots suivants : «les deux mois».
II. Au troisième alinéa, après les mots : «de leur répertoire» sont ajoutés les mots suivants : «ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement intérieur à la réglementation en vigueur.»
III. Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
«Le ministre chargé de la culture peut en outre à tout moment saisir le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts ou du règlement général ou d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur, dans les cas où ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou décisions n'auraient pas été suivies d'effet.»
Article 23
Après le troisième alinéa de l'article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
«Les règles comptables communes aux sociétés de perception et de répartition sont établies dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable.»
TITRE IV – DROIT D'AUTEUR DES AGENTS PUBLICS
Article 24
Le troisième alinéa de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
«Hors les exceptions prévues par le présent code, ni l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit, ni sa qualité d'agent public
n'emporte dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er du présent article».
Article 25
Après l'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :
«Le droit de divulgation d'une oeuvre créée par un agent public dans l'exercice de ses fonctions s'exerce dans le respect des règles édictées par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.
L'agent ne peut:
1°) s'opposer à la modification de l'oeuvre par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique dès lors qu'elle est justifiée par la mission de service public;
2°) exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.»
Article 26
A l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, sont ajoutés les cinquième et sixième alinéas suivants :
«Le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent public dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de l'Etat, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à caractère
administratif qui l'emploie, est par le seul effet de la création, cédé à l'Etat, la collectivité territoriale ou de l'établissement public à caractère administratif, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leur mission de service public et à la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet d'une exploitation en dehors du service public ou d'une exploitation commerciale.
L'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics à caractère administratif disposent pour exploiter ou faire exploiter en dehors du service public ou commercialement l'oeuvre ainsi créée d'un droit de préférence dont les conditions d'exercice sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»
Article 27
«Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.»