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15Dic/20

Acte additionnel A/SA 3/01/07 de la CEDEAO du 19 janvier 2007

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

Trente et unième session ordinaire de Ia Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement

Ouagadougou, 19 janvier 2007

ACTE ADDITIONNEL AISA 3/01/07 RELATIF AU REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX OPERATEURS ET FOURNISSEURS DE SERVICES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

VU les articles 7, 8, 9 du Traité de la CEDEAO tels qu’amendés et portant création de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions;

VU l‘article 33 dudit Traité qui prescrit que les Etats membres s’engagent, dans le domaine des Télécommunications, à développer, moderniser, coordonner et normaliser les réseaux nationaux de Télécommunications en vue de permettre une interconnexion fiable entre les Etats membres et de coordonner leurs efforts en vue de mobiliser les ressources financières au niveau national et international par la participation du secteur privé dans la prestation des services de Télécommunications;

VU la Décision A/DEC. 14/01/05 relative à l‘adoption d’une politique régionale des Télécommunications et du développement du Roaming GSM régional dans les pays membres de Ia CEDEAO;

VU la Décision A/DEC. 11/12/94 relative à la création d’un comité technique consultatif de la CEDEAO sur la réglementation en matière de télécommunications;

CONSIDERANT que la Communauté s’est résolument engagée dans le processus de libéralisation des services et infrastructures de Télécommunications a l’horizon 2007;

NOTANT que cette libéralisation est créatrice de marchés porteurs qui nécessitent leur accès a de nouveaux opérateurs des TIC par l’octroi de licences ou autorisations d’établissement et/ou d’exploitation des réseaux ou des fréquences;

DESIREUSES d’adopter une réglementation harmonisée des procédures d’octroi desdites licences ou autorisations dans les Etats membres fondée sur les règles de la libre concurrence en conformité avec la législation internationale en matière des TIC;

SUR PROPOSITION de la réunion des Ministres chargés des télécommunications qui s’est tenue à Abuja le 11 mai 2006;

SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième session du Conseil des Ministres qui s’est tenue à Ouagadougou du 18 au 19 décembre 2006.

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE PREMIER.- DEFINITIONS, OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1ER.- DEFINITIONS

1. Pour l’application du présent Acte additionnel, les définitions figurant dans l’Acte additionnel AISA 1I01I07 sont applicables.

2. Les définitions suivantes sont également applicables:

Abonné: une personne qui reçoit et paie un service de communication pendant une certaine période en vertu d’un accord conformément aux modalités établies par le fournisseur de services avec l’approbation de l’Autorité nationale de régulation;

Autorisation: Acte administratif (licence, contrat de Concession, ou autorisation générale) qui confère à une entreprise un ensemble de droits et d’obligations spécifiques, en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, exploiter des réseaux ou fournir des services de télécommunications.

Autorisation générale: une autorisation qui est accordée par une Autorité nationale de régulation à toute entreprise répondant aux conditions aplicables aux service et/ou les réseaux de télécommunications proposés et oblige l’entreprise concernée d’obtenir une décision explicite de l’Autorité nationale de régulation avant d’exercer les droits découlant de cet acte et de communiquer à l’Autorité nationale de régulation les informations nécessaires sur le réseau ou service proposé pour s’assurer du respect des conditions attachées à l’autorisation conforme à la régulation existante.

Licence individuelle: une autorisation qui est accordée par une Autorité nationale de régulation et qui confère’des droits spécifiques à une entreprise ou qui soumet ses activités à des obligations spécifiques et qui oblige l’entreprise concernée à obtenir une décision explicite de l’Autorité nationale de régulation avant d’exercer les droits découlant de cet acte et de communiquer à l’Autorité nationale de régulation les informations nécessaires sur le réseau ou service proposé pour s’assurer du respect des conditions attaches à la licence individuelle.

Déclaration: Acte de notification fait par un opérateur de réseaux ou par un fournisseur de services de télécommunications auprès de l’Autorité nationale de régulation et qui n’oblige pas l’entreprise concernée à obtenir une decisión explicrte de l’Autorité nationale de régulation avant de commencer ses activités.

Droits exclusifs: Droits accordés par un Etat membre à une seule entreprise, au moyen d’un texte législatif, réglementaire ou administratif qui lui réserve le droit de fournir un service de télécommunications ou d’entreprendre une activité de télécommunication sur un territoire donné.

Droits spéciaux: Droits accordés par un Etat membre, au moyen d’un texte législatif, réglementaire ou administratif, qui confère à une ou plusieurs entreprises un avantage ou la faculté de fournir un service ou d’exercer une activité de télécommunication sur la base de critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

Réseau indépendant: un réseau de télécommunication réservé à un usage privé ou partagé. Il ne peut en principe être connecté à un réseau ouvert au public.

Un réseau indépendant est:

– à usage privé, lorsqu’il est réservé à l’usage interne de la personne physique ou morale qui l’établit;

– à usage partagé, lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein d’un même groupe.

Réseau interne: un réseau indépendant entièrement établi sur une propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris l’espace hertzien, ni une propriété tierce.

Réseau de télécommunications ouvert au public: l’ensemble des réseaux de télécommunications établis et/ou exploités pour la fourniture de services publics de télécommunications.

Revente: action de revendre des services ou du trafic de télécommunication publique (revente à l’utilisateur final de minutes achetées par un fournisseur à des tarifs de gros à un autre fournisseur de services).

ARTICLE 2.- OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION

1. Le présent Acte additionnel s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation de la réglementation applicable au secteur des TIC dans la Communauté. Il vise à harmoniser les régimes juridiques applicables à l’activité des opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de télécommunications et à préciser les procédures d’octroi des licences, autorisations et déclarations et les conditions applicables à ces différents régimes.

2. La transposition du présent Acte additionnel en droit interne n’affecte pas les réglementations spécifiques adoptées par les Etats membres notamment sur le fondement des exigences essentielles et autres impératifs d’ordre public.

CHAPITRE 2.- PRINCIPES DE BASE

ARTICLE 3.- OUVERTURE A LA CONCURRENCE

1. Les Etats membres doivent promouvoir, dans tous les pays de la Communauté, une concurrence libre avec une ouverture du marché à de nouveaux opérateurs, au plus tard au 31 décembre 2006.

2. Afin de permettre à tous les pays de suivre les tendances régionales, les périodes de transition prévues pour certains Etats membres sont limitées au 31 décembre 2007.

ARTICLE 4.- TYPE DE CONCURRENCE

1. Les Etats membres veillent à promouvoir une concurrence basée sur les infrastructures.

2. Les Etats membres, au début de l’ouverture des marchés, veillent, de par la structure d’octroi de licence, à ce que la concurrence basée sur les services ne se fasse pas au détriment du déploiement d’infrastructure par le nouvel entrant.

ARTICLE 5.- NEUTRALITE TECHNOLOGIQUE ET DES SERVICES

1. Les Etats membres veillent à promouvoir la neutralité des technologies et des services afin de pouvoir s’adapter à Ia convergence et aux nouvelles technologies.

2. Les Etats membres doivent éviter d’imposer des limites au service offert sur un réseau sauf en cas de sauvegarde de l’ordre public et des bonnes mœurs.

3. Pour tenir compte d’éventuelles avancées technologiques, le régime d’octroi de licence doit inclure des dispositions visant à faciliter Ia révision des conditions d’obtention d’une licence lorsque des progrès technologiques ont des répercussions sur l’exploitation en cours.

CHAPITRE 3.- PRINCIPES REGISSANT L’ENTREE SUR LE MARCHE DES TIC

ARTICLE 6.- PRINCIPES GENERAUX

1. Les États Membres doivent définir et appliquer des mécanismes d’octroi de licence et d‘autorisation générale qui facilitent l’entrée sur le marché et qui permettent de lever progressivement les obstacles à la concurrence et à l’émergence de nouveaux services.

2. La convergence entre les différents réseaux et services de télécommunications et les technologies utilisées nécessite la mise en place d’un système d’autorisation couvrant tous les services comparables quelle que soit la technologie utilisée.

3. Les Etats membres veillent a ce que les services et/ou réseaux de télécommunications puissent être fournis soit sans autorisation, soit sur la base d’une autorisation générale complétée, le cas échéant, de droits et d’obligations nécessitant une évaluation individuelle des candidatures et donnant lieu à une ou à plusieurs licences individuelles.

4. Toute condition imposée à l’exploitation de réseaux ou à la fourniture de services de télécommunications doit être non discriminatoire, proportionnée, transparente et justifiée par rapport au réseau ou au service concerné.

ARTICLE 7.- CONDITIONS D’ENTREE SUR LE MARCHE

1. Les Etats membres veillent à ce que leur cadre juridique contienne trois niveaux d’intervention réglementaire pour permettre l’entrée sur le marché des TIC:

a) octroi d’une licence individuelle

b) autorisation générale

c) l’entrée libre, pouvant dans certains cas être soumise à déclaration, notification ou enregistrement auprès de l’autorité nationale de régulation

2. Les différents réseaux et services de télécommunications seront classifiés selon la structure adoptée :

a) Une licence individuelle est exigée dans les cas suivants:

– pour .l’exploitation ou la fourniture de réseaux publics de télécommunication ou pour la fourniture de service vocal public

– utilisation de ressources rares (fréquences radioélectriques et numéros). L’octroi de licence/d’autorisation pour l’utilisation des fréquences et des numéros est traitée dans les Actes additionnels correspondants.

– Lorsqu’un Etat membre, pour des raisons de politique publique, détermine que le service doit être fourni suivant des conditions particulières (par exemple, dans le cas des mesures concernant l’ordre public, la sécurité et la santé publique.)

b) Une autorisation générale est exigée dans le cas suivant:

– l’exploitation ou la fourniture de réseaux indépendants

c) L’entrée est libre sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, dans les cas suivants:

– Les réseaux internes

– Les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par les Autorités nationales de régulation.

Toutefois, une déclaration est exigée dans les cas des activités bénéficiant du régime d’entrée libre:

– La fourniture de services à valeur ajoutée

– La fourniture du service Internet

– Les revendeurs.

ARTICLE 8.- DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ET CONDITIONS PROVISOIRES

1. En vue de promouvoir le développement du secteur des TIC dans Ia région et d’offrir plus de choix aux consommateurs, les Etats Membres de la CEDEAO pourront décider que certaines activités, services ou réseaux seront dispensés de l’obligation de licence et soumis au régime d’autorisation, déclaration ou même à l’entrée libre. Une telle clause permet de garantir une certaine flexibilité aux États Membres pour favoriser l’établissement de réseaux et la fourniture de services dans la région.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque la fourniture d’un service de télécommunications n’est pas encore couvert par une licence ou autorisation générale et lorsque ce service et/ou ce réseau ne peut être fourni sans licence ou autorisation, les États membres, au plus tard six semaines après avoir reçu une demande, soit adoptent des conditions provisoires permettant à l’entreprise de commencer à fournir le service, soit rejettent la demande et communiquent à l’entreprise concernée les raisons de leur décision. Les États membres adopten ensuite, dans les meilleurs délais, des conditions définitives pour l’octroi de licence du service ou réseau ou acceptent que le service ou réseau concerné soit fourni sans autorisation, ou alors donnent les raisons qu’ils ont de refuser d’agir de la sorte.

3. Les États membres arrêtent une procédure appropriée de recours à un organisme indépendant de l’Autorité nationale de régulation contre le refus d’adopter des conditions provisoires ou définitives, ou le rejet de demandes ou le refus d’accepter que le service soit fourni sans autorisation.

ARTICLE 9.- LIMITATION DES BARRIERES A L’ENTREE DANS LE MARCHE

1. Les États membres veillent à ne pas imposer d’obstacles non conformes à la réglementation concernant le nombre d’opérateurs ou de fournisseurs de services sur le marché des TIC.

2. Les Etats Membres doivent éviter d’accorder des licences comportant une clause d’exclusivité ou de droits spéciaux, sauf si cela est justifié par Ia législation ou la politique nationale, par la pénurie de ressources ou pour d’autres raisons pertinentes.

ARTICLE 10.- ACCESSIBILITE AU PUBLIC DES CRITERES D’ENTREE DANS LE MARCHE

1. Lorsqu’une licence ou une autorisation générale est obligatoire, les États membres veillent à ce que les informations fassent l’objet de mesures de publications appropriées afin que ces informations soient facilement accesibles aux parties intéressées. Les journaux officiels des Etats membres et le bulletin officiel de la Communauté, le cas échéant, font références à la publication de ces informations.

2. Les États Membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées et rendues accessibles au public :

a) tous les critères d’octroi de licence. d’autorisation générale et de déclaration;

b) les délais au terme desquels une décision intervient habituellement pour faire suite à une demande de licence ou d‘autorisation générale;

0) les termes et conditions régissant les activités sous le régime de licences individuelles, autorisations générales, déclaration ou entrée libre.

ARTICLE 11.- CONSULTATION PUBLIQUE

Pour assurer l’équité et la transparence dans le processus d’octroi de licence ou d’autorisation, les Etats membres doivent mener des consultations avec l‘industrie, le public et d’autres parties intéressées.

ARTICLE 12.- MOTIVATION DU REFUS

Les États Membres veillent à la mise en place de procédures afin que toutes les raisons du refus d’une licence ou d’une autorisation générale soient connues du candidat à sa demande.

CHAPITRE IV.- PROCÉDURES D’OCTROI DES LICENCES INDIVIDUELLES

ARTICLE 13.- PROCEDURES D’OCTROI DE LICENCES INDIVIDUELLES

1. Lorsqu‘un Etat membre à l’intention d’octroyer des licences individuelles:

a) il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes procédures, à moins qu’il n’existe une raison objective de leur appliquer un traitement différencié.

b) il fixe des délais raisonnables; il doit notamment informer le demandeur de sa décision, aussitôt que possible, mais au plus tard six semaines après la réception de la demande. Dans les dispositions qu’ils adoptent pour mettre en oeuvre le présent Acte additionnel, les États membres peuvent porter ce délai à quatre mois au plus dans des cas objectivement justifiés, expressément définis dans lesdites dispositions. Dans le cas, notamment, de procédures d’appel d’offres comparatives, les États membres peuvent proroger ce délai de quatre mois supplémentaires au plus. Ces délais doivent être fixés sans préjudice de tout accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites.

2. Les informations que l’on est en droit d’exiger pour prouver qu’une demande de licence individuelle remplit les conditions imposées conformément aux dispositions pertinentes du présent Acte additionnel sont:

a) information légale, y compris une description du candidat, le statut légal de la compagnie, la preuve de l’enregistrement de l’entreprise par la juridiction commerciale compétente (par exemple, l’enregistrement commercial, les articles d’incorporation et d’ordonnances), une liste et une description des licences existantes dans lesquelles le candidat a au moins 10% de participation, ainsi que la confirmation juridique de Ia conformité des licences d’opérateurs existants. Les particuliers sont tenus de prouver qu’ils sont enregistrés à titre individuel. Cependant, si l’on a affaire à des partenariats commerciaux, ils peuvent être tenus de démontrer, en présentant une déclaration assortie d’un certificat délivré par l’instance compétente, que leur existence est juridiquement établie et que le contrat de partenariat s’applique à l’établissement de réseaux ou la fourniture de service de télécommunications.

b) Information financière, y compris les états financiers vérifiés, les rapports de gestion, une description détaillée du soutien financier.

c) Information économique, y compris un modèle de contrat/déclaration de service en conformité avec Ie contrat de service modèle esquisse et publié par l’Autorité nationale de régulation, de même que les rapports de gestion et une description de soutien financier. Ils devront aussi la preuve de l’expertise du candidat dans le domaine des télécommunications en matière d’exploitation et de gestion. Les candidats devront fournir des informations détaillées notamment sur les prévisions du marché, ils devront également démontrer leur expérience, leur capacité technique et de gestion pour réaliser le projet proposé et présenter la documentation appropriée. Les candidats devront aussi démontrer que le personnel principal qui est proposé pour le projet est en nombre suffisant et qu’il a l’expérience et le savoir-faire requis pour mener à bien ce projet et ils présenteront la documentation adéquate le concernant.

d) information technique, y compris les projets de couverture et les indicateurs, la planification et le développement du système y compris le raccordement, les problèmes d’adressage et de numérotation et la qualité de service proposée.

3. Sans préjudice de l’article 14 du présent Acte additionnel, toute entreprise fournissant les informations que l’on est en droit d’exiger de sa part pour prouver qu’elle remplit les conditions fixées et publiées par les Etats membres conformément aux dispositions pertinentes du présent Acte additionnel est en droit d’obtenir une licence individuelle. Toutefois, si une entreprise sollicitant une licence individuelle ne fournit pas ces informations, l’Autorité nationale de régulation peut refuser d’octroyer la licence individuelle.

4. Les requérants dont l’autorisation ou la licence a été suspendue ou révoquée même en dehors du pays concerné ne sont pas autorisés à soumettre une demande de licence.

5. Les États membres qui refusent d’octroyer une licence individuelle ou qui la retirent, la modifient ou la suspendent, communiquent à l’entreprise concernée et à la Commission de la CEDEAO les raisons de leur décision. Les États membres prévoient une procédure de recours appropriée contre ce refus, ce retrait, cette modification ou cette suspension de la licence, devant une institution indépendante de l’Autorité nationale de régulation.

6. Les licences sont délivrées en personne au demandeur. Elles ne peuvent être cédées à des tiers, s’il y a lieu, qu’avec le consentement préalable de I’Autorité nationale de régulation. Cependant, une licence obtenue par ie jeu de la concurrence ou au terme d’un appel d’offres ne peut être cessible, sauf si le demandeur a prévenu de son intention de créer une société, dont il serait le seul propriétaire, pour mener les activités faisant l’objet de la licence.

ARTICLE 14.- LIMITATION DU NOMBRE DE LICENCES INDIVIDUELLES

1. Les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences individuelles pour une catégorie de services de télécommunications, quelle qu’elle soit, et pour l’établissement et/ou l’exploitation des infrastructures de télécommunications, que dans la mesure nécessaire pour garantir l’utilisation efficace du spectre des radiofréquences ou durant le temps nécessaire pour permettre l‘attribution de numéros en nombre suffisant.

2. Lorsqu‘un État membre a l’intention de limiter le nombre de licences individuelles octroyées conformément au paragraphe 1:

a) il tient dûment compte de la nécessité de maximiser les avantages pour les utilisateurs et de faciliter le développement de la concurrence,

b) il donne aux parties intéressées Ia possibilité d’exprimer leur point de vue sur une éventuelle limitation ;

c) il publie sa décision de limiter le nombre de licences individuelles et la motive,

d) il réexamine à intervalles raisonnables la limitation imposée,

e) il lance un appel à candidatures pour l’octroi de licences.

3. Les États membres octroient les licences individuelles sur la base de critères de sélection objectifs, non discriminatoires, transparents, proportionnés et détaillés. Lors de toute sélection, ils tiennent dûment compte de Ia nécessité de faciliter le développement de la concurrence et de maximiser les avantages pour les utilisateurs.

4. Les États membres veillent à ce que les informations relatives à ces critères fassent, à l’avance, l‘objet de mesures de publication appropriées afin qu’elles soient facilement accessibles. Le journal officiel de l‘État membre concerné fait référence à la publication de ces informations.

5. Lorsqu’un État membre constate, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande formulée par une entreprise, au moment de l’entrée en vigueur du présent Acte additionnel ou ultérieurement, que le nombre de licences individuelles peut être augmenté, il prend les mesures nécessaires et lance un appel à candidatures pour l’octroi de licences supplémentaires.

ARTICLE 15.- APPEL A LA CONCURRENCE POUR L’OCTROI DE LICENCE INDIVIDUELLE

1. Pour chaque appel à la concurrence ayant pour objet de proposer l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau ou service de télécommunications déterminé sous le régime de licence individuelle, l’administration fixe dans un cahier des charges:

a) les conditions d’établissement du réseau

b) les conditions de la fourniture du service

c) la zone de couverture dudit service et le calendrier de réalisation

d) les fréquences radioélectriques et les blocs de numéros attribués ainsi que les conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public;

e) les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs;

f) les conditions d’exploitation du service notamment les conditions de fourniture du service universel et le principe du respect de l’égalité de traitement des usagers;

g) les modalités de paiement, de la redevance visée à l‘article 16 ci-dessous;

h) les modalités de paiement de la contrepartie financière visée à l’article 16.

i) la durée de validité de la licence et ses conditions de renouvellement

2. L’appel à la concurrence détermine les conditions d’accès et d’interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et, éventuellement, les conditions de location des éléments de ces réseaux qui sont nécessaires à l’établissement du nouveau réseau ou à la fourniture du service objet de l’appel d’offres. Dans ce cas, l’obtention de la licence emporte de plein droit l‘accès à l’interconnexion ou la location nécessaire.

3. Est déclaré adjudicataire, le candidat dont l’offre est jugée la meilleure par rapport à l’ensemble des prescriptions des cahiers des charges,

4. L’adjudication fait l’objet d’un rapport public.

ARTICLE 16.- TAXES ET REDEVANCES APPLICABLES AUX LICENCES INDIVIDUELLES

1. Sans préjudice du coût de l’autorisation et des contributions financières notamment celles relatives à la fourniture du service universel conformément à l’Acte additionnel (Service Universel).…, les Etats membres veillent à ce que les taxes et redevances imposées aux opérateurs et fournisseurs de services au titre des procédures d’octroi de licence et d‘autorisation aient pour seul objet de couvrir les frais administratifs afférents à l’autorisation, à la gestion, au contrôle et à la mise en œuvre des ressources rares et aux frais de régulation du secteur des télécommunications. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d‘une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs Autorités nationales de régulation à imposer des redevances afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte notamment de la nécessité de promouvoir le développement de services innovants et de la concurrence.

CHAPITRE V.- PROCÉDURES APPLICABLES AUX AUTORISATIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 17.- PROCEDURES APPLICABLES AU REGIME DE L’AUTORISATION GENERALE

1. Sans préjudice des dispositions du Chapitre IV, les Etats membres n’empêchent pas une entreprise qui fournit les informations nécessaires et donne la preuve requise qu’elle remplit les conditions imposées répondant aux conditions applicables attachées à une autorisation générale conformément aux dispositions du Chapitre VI de fournir le service et/ou les réseaux de télécommunications prévus.

2. Les opérateurs candidats à l’obtention d’une autorisation sont tenus d’informer l’Autorité nationale de régulation avant de fournir le service prévu, par nécessité de se conformer à toutes les conditions d’exploitation. Dans ce cas, il peut leur être demandé de patienter pendant un délai raisonnable et déterminé avant de commencer à fournir les services auxquels s’applique l’autorisation.

3. Les requérants dont l’autorisation ou la licence a été suspendue ou révoquée même en dehors des services concernés ne sont pas autorisés à soumettre une demande d’autorisation.

4. Les informations demandées pour le régime de l‘autorisation générale sont les suivantes:

a) informations légales et financières y compris une description du candidat, la forme légale de la compagnie, la preuve d’enregistrement de l’entreprise par la juridiction commerciale compétente (par exemple, l’enregistrement commercial, les articles d’incorporation et d’ordonnances), un modèle de contrat/déclaration de service en conformité avec le contrat de service modèle esquisse et publié par l’Autorité nationale de régulation, de même que les rapports de gestion et une description de soutien financier. Les particuliers sont tenus de prouver qu’ils sont enregistrés à titre individuel. Cependant, si l’on a affaire à des partenariats commerciaux, ils peuvent être tenus de démontrer, en présentant une déclaration assortie d’un certificat délivré par l’instance compétente, que leur existence est juridiquement établie et que le contrat de partenariat s’applique à la fourniture de service de télécommunications.

b) informations techniques ou les entités sont tenues d’informer les autorités compétentes des États Membres des services qu‘elles ont l‘intention de mettre en œuvre et de fournir toutes informations prouvant leur capacité à remplir les conditions et modalités applicables à l’activité pour laquelle l’autorisation est octroyée, à savoir:

– une description détaillée du service proposé;

– le projet technique indiquant quels équipements seront utilisés y compris une preuve d’approbation d’équipement propre à être utilisé pour fournir le service;

– une indication de l’entité et une description des dépendances proposées sur l’infrastructure des réseaux d‘autres Opérateurs pour le service proposé.

5. Les Autorités nationales de régulation se réservent le droit de demander un complément d’information.

ARTICLE 18.- TAXES APPLICABLES AUX PROCEDURES D’AUTORISATIONS GENERALES

1. Sans préjudice des contributions financières notamment celles relatives à la fourniture du service universel conformément à I’Acte additionnel relative au service universel, les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais afférents à la délivrance de l’autorisation générale.

2. Ces taxes doivent être suffisamment détaillées et publiées de manière appropriée pour qu’elles soient facilement accessibles.

CHAPITRE VI.- PROCEDURES APPLICABLES AU REGIME DES DECLARATIONS

ARTICLE 19.- PRINCIPES GENERAUX

1. La revente des services de télécommunications, l’exploitation commerciale des services à valeur ajoutée et les fournisseurs de service Internet peuvent être assurée librement par toute personne physique ou morale après avoir déposé, auprès de l’Autorité nationale de régulation concernée, une déclaration d’intention d’ouverture du service.

2. L’Autorité nationale de régulation accuse réception de la déclaration pour s‘assurer que le service déclaré est conforme à la réglementation y afférente en vigueur.

3. Sans préjudice des sanctions pénales, s’il apparaît, à la suite de la fourniture du service objet de la déclaration, que ce dernier porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes moeurs, les autorités compétentes peuvent sans délai interdire la provision de ses services.

ARTICLE 20.- INFORMATIONS REQUISES

1. Chaque déclaration d’intention d’ouverture du service doit contenir les informations suivantes:

– les modalités d’ouverture du service;

– la couverture géographique ;

– les conditions d’accès ;

– la nature des prestations objet du service;

– les tarifs qui seront appliqués aux usagers.

2. Pour les revendeurs non basés sur les équipements, les États Membres peuvent aussi exiger une description de services (les minutes), de même qu’une description des manières de la revente (les canaux de distribution) et le secteur géographique où les services seront revendus afin d’assurer la défense du consommateur.

3. Pour les revendeurs de carte de téléphone prépayée, les États Membres peuvent exiger qu’ils mettent en dépôt une certaine somme — la garantie pour minimiser la provision frauduleuse de paiement en avance des cartes par les fournisseurs de carte.

4. Tout changement apporté aux conditions initiales de la déclaration, exception faite des modifications tarifaires, est porté à la connaissance de l’Autorité nationale de régulation concernée un mois avant la date envisagée de sa mise en oeuvre.

5. En cas de cession, Ie revendeur ou fournisseur du service à valeur ajoutée est tenu d’informer l’Autorité nationale de régulation concernée de ce changement au plus tard 30 jours à compter de la date de cession et de déposer auprès de l’Autorité nationale de régulation une déclaration d’ouverture telle que spécifiée au premier alinéa ci-dessus.

CHAPITRE VII.- CONDITIONS ATTACHEES AUX LICENCES ET AUTORISATIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 21.- PRINCIPES

1. Toute condition attachée à une licence ou une autorisation doit être compatible avec les règles de concurrence du traité de la CEDEAO.

2. Tous les détenteurs d’une licence ou autorisation de télécommunications jouissent d’un ensemble de droits fondamentaux qui sont applicables à tous les opérateurs détenteurs d’une licence ou autorisation, qu’ils exploitent des services ou des réseaux. Toutefois, Ia capacité du détenteur d’une licence ou autorisation à faire usage de ces droits peut dépendre de son aptitude à remplir certains critères matériels ou techniques.

3. Les conditions attachées aux licences individuelles ou autorisations générales accordées aux opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications sont prévues à l’annexe du présent Acte additionnel.

4. Toute condition attachée à une licence individuelle ou autorisation générale doit être conforme au principe de proportionnalité et compatible avec les règles de concurrence du Traité. Les Etats Membre doivent faire en sorte que les objectifs de service universel énoncés dans les conditions de licence ne découragent pas la concurrence.

ARTICLE 22.- TYPES DE CONDITIONS

1. Certaines conditions prévues dans les licences ne sont applicables que si le détenteur de licence s’avère être en position de puissance sur un marché suite à une décision de l‘autorité nationale de régulation au sens de l’Acte additionnel sur l’interconnexion de la CEDEAO. Dans les cas où l’Autorité nationale de régulation s’apprête à faire une telle constatation, la procédure de consultation réglementaire doit être respectée.

2. Dans les cas où l’opérateur demande à avoir accès à des ressources limitées telles que le spectre des fréquences, la numérotation ou les droits de passage, l‘Autorité nationale de régulation se réserve le droit d’établir des conditions supplémentaires, y compris — mais non exclusivement — l’obligation de participer à certaines procédures de candidature ou de sélection concurrentielle. En outre, les conditions relatives aux ressources limitées doivent s’appliquer lorsqu‘un opérateur obtient l’accès à ces ressources. L’Autorité nationale de régulation doit, s’il y a lieu, procéder à une consultation distincte concernant la répartition de ressources limitées.

3. Les conditions relatives à la réglementation des activités d‘un opérateur puissant ne s’appliquent pas en principe aux nouveaux entrants. Elles ne s’appliquent qu’au cas où l’on constaterait, au terme d’une évaluation du marché effectuée par l’Autorité nationale de régulation, qu’un détenteur de licence possède une puissance significative sur un marché pertinent au sens de l’Acte additionnel Interconnexion.

4. Pour certains opérateurs détenteurs de licences ou d’autorisations, seulés comptent les conditions relatives à la qualité aux niveaux de service et aux relations avec la clientèle. Cependant, certaines conditions en matière de service universel, particulièrement en ce qui concerne les appels d’urgence, la consultation d’annuaire et la publiphonie, peuvent s’appliquer. Les Autorités nationales de régulation doivent conserver la possibilité de designer un ou des opérateurs, autres que l’opérateur historique, pour assurer ultérieurement l’obligation de service universel;

5. Tout détenteur de licence ou autorisation doit prendre toutes les mesures appropriées pour que les besoins des personnes handicapées soient pris en compte.

ARTICLE 23.- PUBLICATION DES CONDITIONS

Les Etats membres veillent à la publication annuelle’de ces conditions afin que ces informations soient facilement accessibles pour les intéressés.

ARTICLE 24.- MODIFICATION DES CONDITIONS

1- Les conditions relatives à la licence individuelle ou à l’autorisation sont considérées comme fixes au moment de la délivrance officielle de la licence.

2. Les Etats membres peuvent modifier les conditions attachées à une licence individuelle ou autorisation générale dans des cas objectivement justifiés. S’il devient nécessaire de modifier les conditions attachées à une licence individuelle ou autorisation générale. l’Etat Membre doit prévenir le détenteur de la licence ou de l’autorisation, dans des délais raisonnables, des éventuelles modifications, avant qu‘elles ne soient mises en œuvre.

3. A cet égard, les Etats notifient leur intention à la Commission de la CEDEAO.

ARTICLE 25.- REVISION, RESILIATION ET DENONCIATION DE LICENCES OU AUTORISATIONS GENERALES

1. Lorsqu’un détenteur de licence ou d’autorisation ne satisfait pas à une condition de la licence ou de l’autorisation, l’Autorité nationale de régulation peut, selon des clauses de résiliation, retirer, modifier ou suspendre la licence ou l’autorisation ou imposer, des mesures spécifiques visant à faire respecter les modalités de la licence ou de l’autorisation.

2. L’Autorité nationale de régulation doit parallèlement offrir à l’entité une occasion raisonnable de donner son point de vue sur l’application de ces modalités et, sauf en cas de violations répétées de sa part, cette dernière a la possibilité, dans un certain délai, de remédier à la violation. Si tel est le cas, l’Autorité nationale de régulation doit, dans un délai déterminé, annuler ou modifier sa décision et la justifier. S’il n’est pas remédié à la violation, l‘autorité nationale de régulation doit, dans un délai déterminé, après sa première intervention, confirmer sa décision et la justifier. La décision est communiquée à l’entité dans le délai d’une semaine.

ARTICLE 26.- EXECUTION

1. Les conditions des licences et des autorisations doivent être exécutoires et sans ambiguïté en ce qui concerne les droits et les obligations du détenteur.

2. L’autorité nationale de régulation doit utiliser, si nécessaire, des méthodes raisonnables et appropriées pour faire appliquer les modalités et conditions relatives aux activités du détenteur.

3. Chaque licence et autorisation doit prévoir des dispositions qui facilitent l’application des procédures exécutoires et l’accès, en cas de nécessité, aux documents du détenteur de licence ou autorisation, sous réserve du respect de la vie privée et de la confidentialité.

4. La licence ou autorisation doit obliger l’autorité nationale de régulation à signaler au détenteur les violations alléguées ou présumées dont elle est informée et à lui donner le temps de mener des investigations et de prendre des mesures visant à remédier à la situation, s’il y a lieu.

5. Le détenteur de licence ou autorisation doit avoir la possibilité de faire connaître son opinion avant que les nouvelles modalités de l’accord de licence ne prennent effet.

ARTICLE 27.- SANCTIONS

1. En cas de non respect des conditions des sanctions peuvent être prévues, notamment celles-ci :

– amendes ;

– restriction de la portée et/ou de la durée de la licence ;

– suspension ;

– retrait

2. Lorsqu’une des sanctions ci-dessus énumérées est prononcée, elle doit faire l’objet d’une large diffusion au sein des pays de le CEDEAO.

ARTICLE 28.- REGLEMENT DES DIFFERENDS

1. Tous les différends doivent être traités conformément aux législations nationales.

2. Toutefois, les parties peuvent faire recours auprès de l’lnstance judiciaire de la CEDEAO ou auprès de toute autre instance juridique compétente.

CHAPITRE VIII.- DEPLOIEMENT DE RESEAUX ET FOURNITURE DE SERVICES DANS L’ENSEMBLE DE LA CEDEAO

ARTICLE 29.- HARMONISATION DES PROCEDURES

Les Etats membres doivent s’efforcer d’élaborer et d’adopter une structure commune de classification des réseaux et des services de télécommunications ainsi que des procédures communes d’octroi de licences.

ARTICLE 30.- FOURNITURE DE SERVICES ENTRE LES ETATS MEMBRES

Les Etats membres favorisent, de par la formulation et l’application de leurs régimes d’autorisation, la fourniture de services de télécommunications entre Etats membres ou dans plusieurs Etats membres de la Région. Dans ce sens et, pour faciliter l’établissement de réseaux régionaux ou entre plusieurs pays de la région, les Etats Membres veillent à ce que les Autorités nationales de régulation coordonnent, lorsque cela est possible, leurs procédures afin qu’une entreprise désireuse de fournir un service de télécommunications ou d’établir et/ou d’exploiter un réseau de télécommunications n’ait à remplir qu’une demande de fourniture de service qui pourra ensuite être soumise dans plus d’un Etat membre.

CHAPITRE IX.- DISPOSITIONS FINALES.

ARTICLE 31.- LICENCES, AUTORISATIONS ET DECLARATIONS EXISTANTES

1. Au plus tard à la date de sa mise en œuvre, les Etats membres adaptent aux dispositions du présent Acte additionnel, les licences, autorisations et déclarations préexistantes.

2. Lorsque l’application du paragraphe 1 du présent article conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations d’une entreprise soumise au régime de licence, de l’autorisation ou de la déclaration, l’Etat membre peut proroger la validité de ces droits et obligations de neuf (9) mois au maximum à compter de la date de mise en œuvre.

3. Un Etat membre peut demander la prorogation temporaire d’une condition dont est assortie une autorisation ou une déclaration en vigueur, avant la date d’entrée en vigueur du présent Acte additionnel, lorsqu’il peut prouver que la suppression de cette condition crée des difficultés excessives pour les entreprises bénéficiaires, et lorsqu’il n’est pas possible pour ces entreprises de négocier de nouveaux accords dans des conditions commerciales raisonnables avant la date de mise en oeuvre.

4. Les demandes de prorogation des Etats membres sont portées devant la Commission qui les examine en fonction de la situation particulière de chaque Etat membre et des entreprises concernées.

5. Sur le fondement de cette analyse, la Commission se prononce et peut faire droit à la demande ou Ia refuser. En cas d’acceptation, il arréte la portée et la durée de Ia prorogation à accorder. Sa décision est communiquée à l’Etat membre concerné dans les six (6) mois qui suivent Ia réception de la demande de prorogation.

ARTICLE 32.- DELAIS DE TRANSPOSITION

1. Les États membres prennent toutes les dispositions pour adapter leurs droits nationaux sectoriels, au présent Acte additionnel, deux (2) ans au plus après la date d’entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les textes juridiques arrêtés contiendront une référence à la présente Décision ou seront accompagnés d’une telle référence lors de la publication officielle.

3. Lorsque sur le fondement du présent Acte additionnel, les Autorités nationales de régulation prennent des décisions qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges entre Etats membres et sur la mise en place du marché commun, elles veillent à ce que les mesures ainsi que les arguments qui les motivent soient communiqués à Ia Commission, un mois avant sa mise en oeuvre.

ARTICLE 33.- MISE EN ŒUVRE

1. Lorsque sur le fondement du présent Acte additionnel, les Autorités nationales de régulation prennent des décisions qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échangesentre Etats membres et sur la mise en place du marché unique, portent sur les modalités d’attribution de licence et/ou d’autorisation en vue de l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture de services de télécommunications ouverts au public.

Les Etats membres doivent veiller à ce que ces mesures ainsi que les arguments qui les motivent soient communiqués à la Commission, un mois avant leurs mises en œuvre.

2. L’Autorité nationale de régulation prend en compte les observations de la Commission.

3. Les mesures prennent effet un mois après la date de communication, sauf si Ia Commission informe l’Autorité nationale de régulation de l’incompatibilité des mesures prises avec Ie présent Acte additionnel.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une Autorité nationale de régulation considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intéréts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Ces mesures sont communiquées sans délais à la Commission qui émet des observations.

5. Lorsque les États membres prennent les mesures de transposition du présent Acte additionnel, ils veillent à ce que le projet de mesures ainsi que les arguments qui le motivent soient communiqués à la Commission, un mois Avant sa mise en œuvre.

6. Les Etats membres prennent en compte des observations de la Commission. Les mesures prennent effet un mois après la date de communication, sauf si la Commission les informe de l’incompatibilité des mesures prises avec Ie présent Acte additionnel.

7. Les Etats membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent Acte additionnel.

ARTICLE 34.- RAPPORT D’INFORMATION

Au plus tard six (6) mois après Ia date de son entrée en vigueur, les Etats membres communiquent à la Commission, les informations nécessaires pour lui permettre d‘établir un rapport sur l’application du présent Acte additionnel.

ARTICLE 35.- PUBLICATION

Le présent Acte Additionnel sera publié par la Commission dans le Journal Officiel de Ia Communauté dans les trente (30) jours de sa date de signature par Ie Président de la Conférence. Il sera également publié par chaque Etat membre, dans son Journal Officiel dans le même délai que dessus.

ARTICLE 36.- ENTREE EN VIGUEUR

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur dès sa publication. En conséquence, les Etats membres signataires et les institutions de la CEDEAO s’engagent à commencer la mise en oeuvre de ses dispositions dés son entrée en vigueur.

2. Le présent Acte additionnel est annexé au Traité de la CEDEAO dont il fait partie intégrante.

ARTICLE 37.- AUTORITE DEPOSITOIRE

Le présent Acte additionnel sera déposé à la Commission qui en transmettre des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et le fera enregistrer auprès de l’Union africaine, de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toutes organisations désignées parle Conseil.

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

Son Excelence Thomas Boni YAYI. Président de la République du BENIN

Son Excellence Blaise COMPAORE. Président duConseil des Ministres. Président du FASO

Président de la République du CAP VERT

Son Excellence Laurent GBAGBO. Président de la République de COTE D´IVOIRE

Président de la Républiquje de la GAMBIE

Son Excellence John A. KUFUOR. Président de la République du GHANA

S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA. Ministre de la Coopération internacionale, pour et par ordre du Président de la République de GUINEE

Son Excellence Joao Bernardo VIEIRA. Président de la République de GUINEE BISSAU

Son Excellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF. Président de la République du LIBERIA

Son Excellence Toumani TOURE. Président de la République du MALI

Son Excellence Mamadou TANDJA. Président de la République du NIGER

Son Excellence Olusegun OBASANJO. Président, Commandant en Chef des Forces Armées de la République Fédérale du NIGERIA

Son Excellence Absoulaye WADE. Président de la République du SENEGAL

S. E. Mohammed DARAMY. Ministre du Plan et du Développement Economique, pour et par ordre du Président de la République de SIERRA LEONE

Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE. Président de la République TOGOLAISE

ANNEXE

La présente annexe contient la liste des conditions pouvant être attachées aux licences individuelles et aux autorisations générales:

Conditions qui peuvent être attachées à toutes les autorisations, dans les cas justifiés et dans le respect du príncipe de proportionnalité:

1. Conditions visant à assurer le respect des exigences essentielles pertinentes.

2. Conditions liées à Ia fourniture des informations raisonnablement exigées en vue de la vérification du respect des conditions applicables et à des fins statistiques.

3. Accessibilité des numéros du plan national de numérotation aux utilisateurs finals, y compris des conditions conformément à l’Acte additionnel relatif au service universel et numérotation.

4. Taxes administratives conformément aux articles 16 et 18 du présent Acte additionnel.

5. Conditions relatives à la protection des utilisateurs et des abonnés, notamment en ce qui concerne:

a. l’approbation préalable par l’Autorité nationale de régulation du contrat type conclu avec les abonnés,

b. la mise à disposition d’une facturation détaillée et précise,

c. la mise à disposition d’une procédure de règlement des litiges,

d. la publication des conditions d‘accès aux services, y compris les tarifs, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions;

6. Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des TIC.

7. Régles et conditions relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des TIC.

8. Restrictions concernant la transmission de contenus illégaux et restrictions concernant Ia transmission de contenus préjudiciables relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle.

9. Conditions visant à prévenir un comportement anticoncurrentiel sur les marchés des télécommunications, et notamment mesures permettant d‘assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n’entraînent pas de distorsions de la concurrence.

10. Contribution financière à Ia fourniture du service universel conformément au droit communautaire.

11. Communication des informations contenues dans les bases de données concernant les clients nécessaires pour la fourniture de services d’annuaire universels.

12. Fourniture de services d‘urgence.

13. Prestations spéciales pour les personnes handicapées.

14. Conditions touchant aux obligations d’accès applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de TIC et l’interconnexion des réseaux et à l’interopérabilité des services, conformément à l’Acte additionnel relatif à l’interconnexion et aux obligations découlant du droit communautaire.

15. Facilitation de l’interception légale par les autorités nationales compétentes.

16. Conditions d‘utilisation en cas de catastrophe majeure afin d’assurer la communication entre les services d’urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public.

17. Mesures visant à limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques générés par les réseaux de télécommunications, conformément au droit communautaire.

18. Obligations d’accès applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de TIC, conformément à l’Acte additionnel interconnexion.

Conditions spécifiques gui peuvent être attachées aux licences individuelles, dans les cas iustifiés et dans le respect du principe de proportionnalité:

1. Conditions particulières liées à l’attribution de droits en matière de numérotation, incluant:

– Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la prestation de ce service.

– Utilisation efficace et performante des numéros, conformément à l’Acte additionnel relatif à la numérotation.

– Exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à l’Acte additionnel relatif à l’interconnexion.

– Obligation de fournir aux abonnés figurant dans les annuaires publics des informations aux fins de l’Acte additionnel relatif au service universel.

– Transfert des droits d’utilisation à l’initiative du titulaire et conditions applicables au transfert.

– Redevances pour les droits d’utilisation.

– Obligations au titre des accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation de numéros.

2. Conditions particulières liées à l’utilisation et à la gestion efficaces des radiofréquences, incluant:

– Désignation du service ou du type de réseau ou de technologie pour lesquels les droits d’utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, l’utilisation exclusive d‘une fréquence pour la transmission de contenus ou de services audiovisuels déterminés.

– Emploi efficace et performant des fréquences, y compris, le cas échéant, les exigences concernant la couverture.Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques, lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l’autorisation générale.

Transfert des droits d’utilisation à l’initiative du titulaire de ces droits et conditions applicables au transfert.

– Redevances pour les droits d’utilisation.

– Engagements pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l‘entreprise ayant obtenu le droit d‘utilisation.

– Obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation des fréquences.

3. Exigences particulières en matière d’environnement, d’urbanisme et d’aménagement du territoire. notamment les conditions liées à l’octroi d’un accès au domaine public ou privé et les conditions liées à la co-implantation et au partage des installations.

4. Durée maximale, qui ne doit pas être déraisonnablement courte, notamment afin de garantir l’utilisation efficace des radiofréquences ou des numéros ou d’octroyer un accès au domaine public ou privé, et ce sans préjudice d’autres dispositions relatives au retrait ou à la suspension de licences.

5. Respect d‘obligations de service universel, conformément à l’Acte additionnel relatif au service universel et l’Acte relatif à l‘interconnexion.

6. Conditions applicables aux opérateurs puissants sur le marché, tels que notifiés par les États membres aux termes de l’Acte additionnel relatif à l’interconnexion, destinées à garantir l’interconnexion ou le contrôle de la puissance sur le marché.

7. Exigences liées à la qualité, à la disponibilité et à la permanence du service ou du réseau, touchant notamment aux capacités financières et techniques du candidat et à ses compétences en matière de gestion et conditions fixant une durée d’exploitation minimale et comprenant, le cas échéant, et conformément au droit communautaire, l’obligation de fournir des services de télécommunications accessibles au public et des réseaux publics de télécommunications.

Cette liste de conditions est sans préjudice:

– de toute autre condition juridique qui n’est pas particulière au secteur des télécommunications et

– des mesures prises par les États membres de la CEDEAO conformément aux exigences touchant à l’intérêt public reconnues par le traité et la législation et réglementation nationale, et qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes criminelles, et l’ordre public.