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20Nov/24

Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023

Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. (JOF nº 0021 du 25 janvier 2023)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR (Articles 1 à 2)

Article 1

Le rapport sur la modernisation du ministère de l’intérieur annexé à la présente loi est approuvé.

Article 2

Les crédits de paiement du ministère de l’intérieur et les plafonds des taxes affectées à ce ministère, hors charges de pensions, évoluent sur la période 2023-2027 conformément au tableau suivant :

Crédits de paiement et plafonds des taxes affectées hors compte d’affectation spéciale «Pensions»

(En millions d’euros)

                                                                               Cacher le tableau

 2022 (pour mémoire)20232024202520262027
Budget du ministère de lintérieur (hors programme 232207842209422974240742472425354

Le périmètre budgétaire concerné intègre :

1° La mission « Sécurités » : les programmes « Gendarmerie nationale », « Sécurité civile », « Police nationale » et « Sécurité et éducation routières » ;

2° Dans la mission « Administration générale et territoriale de l’Etat » : les programmes « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » et « Administration territoriale de l’Etat » ;

3° La mission « Immigration, asile et intégration » : les programmes « Intégration et accès à la nationalité française » et « Immigration et asile » ;

4° Dans le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » : les programmes « Structures et dispositifs de sécurité routière » et « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » ;

5° Les taxes affectées à l’Agence nationale des titres sécurisés.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR (Articles 3 à 11)

Chapitre IER : Lutte contre la cybercriminalité (Articles 3 à 10)

Article 3

L’article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « du compte », sont insérés les mots : « ou au propriétaire de l’actif numérique » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou cet actif » ;

b) A la dernière phrase, après le mot : « compte », sont insérés les mots : «, le propriétaire de l’actif numérique » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : « ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1 » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou à l’ensemble des actifs numériques détenus ».

Article 4

I.-Après l’article 323-3-1 du code pénal, il est inséré un article 323-3-2 ainsi rédigé :

« Art. 323-3-2.-I.-Le fait, pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui restreint l’accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d’anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« II.-Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l’intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu’elles permettent, des prestations d’intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I.

« III.-Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

« IV.-La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines. »

II.-L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323-3-2 du même code. »

Article 5

I.-Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X.- « L’assurance des risques de cyberattaques

« Art. L. 12-10-1.-Le versement d’une somme en application de la clause d’un contrat d’assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal est subordonné au dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard soixante-douze heures après la connaissance de l’atteinte par la victime.

« Le présent article s’applique uniquement aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle. »

II.-Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 6

L’article 323-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

Article 7

I.-A l’article 323-4-1 du code pénal, les mots : « et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat » sont supprimés.

II.-Au 1° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, les mots : « à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat » sont supprimés.

Article 8

Après l’article 323-4-1 du code pénal, il est inséré un article 323-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 323-4-2.-Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont pour effet d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »

Article 9

Après le seizième alinéa du 1° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-les délits d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l’article 323-1 ; ».

Article 10

L’article 230-46 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023] l’opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction saisi des faits ; »

2° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, en vue de l’acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. » ;

3° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° ».

Chapitre II : Un équipement à la pointe du numérique (Article 11)

Article 11

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit.

« On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience. » ;

b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.

« On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l’opérateur défini au 15° ter. » ;

c) Après le 15° bis, il est inséré un 15° ter ainsi rédigé :

« 15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.

« On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience. » ;

2° Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9.- Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité

« Art. L. 34-16.-I.-Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services d’incendie et de secours, les services d’aide médicale urgente et tout autre organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.

« Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d’itinérance, sur leurs réseaux, de l’opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l’objet d’une convention communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d’itinérance.

« Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article L. 36-8.

« II.-En cas de congestion, afin de garantir l’acheminement des communications mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui-ci aux réseaux ouverts au public interconnectés fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012.

« III.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I du présent article, à la demande de l’Etat, par les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l’objet d’un marché public.

« IV.-L’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l’exception des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h, j, k, n, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VI de l’article L. 33-1 et aux articles L. 33-7, L. 33-9, L. 33-12, L. 33-12-1, L. 34 et L. 35 à L. 35-7.

« V.-Le I, à l’exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que les définitions utiles à leur application prévues à l’article L. 32 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

« Art. L. 34-17.-I.-Un établissement public de l’Etat a pour objet d’assurer :

« 1° La mise en œuvre et l’exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de secours et de sécurité ;

« 2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, à la demande de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.

« II.-L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d’administration et le directeur de l’établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’Etat, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des services d’incendie et de secours et des opérateurs d’importance vitale, une personnalité qualifiée dans les domaines de compétences de l’établissement et un représentant élu du personnel de l’établissement.

« III.-Les ressources de l’établissement sont constituées :

« 1° Des subventions de l’Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;

« 2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ;

« 3° Des subventions d’investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d’utiliser les services fournis par l’établissement ;

« 4° Des emprunts autorisés ;

« 5° Des dons et legs ;

« 6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« Les conventions conclues entre l’établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent III.

« IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du II. Il précise notamment la composition du conseil d’administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que ses attributions et celles du directeur.

« V.-Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« VI.-Les I à V du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS (Articles 12 à 16)

Chapitre IER : Améliorer l’accueil des victimes (Articles 12 à 13)

Article 12

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 15-3-1, il est inséré un article 15-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-1-1.-Toute victime d’une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

« La victime est avisée de ses droits énumérés à l’article 10-2.

« Le procès-verbal de réception de plainte et le récépissé sont établis et adressés selon les modalités prévues à l’article 15-3-1.

« La plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime.

« Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues au présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue au présent article est applicable et les modalités d’accompagnement de la victime qui y a recours.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de traitement des données à caractère personnel issues de la procédure de dépôt de plainte prévue au présent article. » ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 706-71 est ainsi rédigée : « Il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées. »

Article 13

L’article 10-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l’issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. »

Chapitre II : Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes (Articles 14 à 16)

Article 14

I.-Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 4 devient la section 7 ;

2° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4.- De l’outrage sexiste et sexuel

« Art. 222-33-1-1.-I.-Est puni de 3 750 euros d’amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33,222-33-2-2 et 222-33-2-3, d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;

« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

« 7° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;

« 8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11.

« II.-Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;

3° Les sections 3 bis, 3 ter, 5,6 et 7 deviennent respectivement les sections 5,6,8,9 et 10 ;

4° L’article 222-44 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la référence : « 4 » est remplacée par les mots : « 7, à l’exception de la section 4 » ;

b) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « 3 ter et 4 » sont remplacés par les mots : « 6 et 7 » ;

5° Au premier alinéa de l’article 222-45, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 7 » ;

6° A la première phrase de l’article 222-48-2, la référence : « 3 bis » est remplacée par la référence : « 5 » ;

7° La section 5 est complétée par un article 222-48-5 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-5.-Les personnes coupables du délit prévu à l’article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131-5-1 ;

« 2° La peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures. »

II.-Le titre II du livre VI du code pénal est abrogé.

III.-A l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l’article 222-33-1-1 ».

IV.-Au premier alinéa du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l’article 222-33-1-1 ».

V.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 15

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023.]

Article 16

I.-L’article 223-15-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende. »

II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 74-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite l’exigent, les sections 1,2 et 4 à 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV sont applicables lorsque la personne concernée a fait l’objet de l’une des décisions mentionnées aux 1° à 3° et 6° du présent article pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1. » ;

2° L’article 706-73 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ; »

c) Le 20° est ainsi rétabli :

« 20° Délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée prévu au dernier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal. »

Titre IV : DISPOSITIONS VISANT À ANTICIPER LES MENACES ET LES CRISES (Articles 17 à 27)

Chapitre IER : Renforcer la filière investigation (Articles 17 à 19)

Article 17

L’article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, » sont supprimés ;

2° Au 4°, les mots : « comptant au moins trois ans de services dans ce corps, » sont supprimés ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l’habilitation prévue à l’alinéa précédent que » sont remplacés par les mots : « gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l’habilitation prévue au huitième alinéa que, d’une part, s’ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l’exercice des attributions attachées à la qualité d’agent de police judiciaire, et, d’autre part, ».

Article 18

I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 15 est ainsi modifié :

a) Le 3° devient le 4° ;

b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; »

2° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier devient une section 5 ;

3° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4.- Des assistants d’enquête

« Art. 21-3.-Les assistants d’enquête sont recrutés parmi les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie.

« Les assistants d’enquête ont pour mission de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux seules fins d’effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ou, lorsqu’il est compétent, de l’agent de police judiciaire, les actes suivants et d’en établir les procès-verbaux :

« 1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou un agent de police judiciaire et contacter, le cas échéant, l’interprète nécessaire à cette audition ;

« 2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes, en application de l’article 10-2 ;

« 3° Procéder, avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles 60,60-3,77-1 et 99-5 ainsi qu’à celles prévues aux articles 60-1 et 77-1-1 lorsqu’elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ;

« 4° Informer de la garde à vue, par téléphone, les personnes mentionnées à l’article 63-2 ;

« 5° Procéder aux diligences prévues à l’article 63-3 ;

« 6° Informer l’avocat désigné ou commis d’office de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, en application de l’article 63-3-1 ;

« 7° Procéder aux convocations prévues à l’article 390-1 ;

« 8° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023].

« En cas de difficulté rencontrée dans l’exécution de ces missions, notamment en cas d’impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l’officier ou l’agent de police judiciaire en est immédiatement avisé.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’affectation des assistants d’enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l’occasion de cette affectation et celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 10-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête » ;

5° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifié :

a) Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête » ;

b) A la première phrase du premier alinéa de l’article 60-1, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3, l’assistant d’enquête » ;

c) A la première phrase de l’article 60-3, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête » ;

d) Au deuxième alinéa du I de l’article 63-2, après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête » ;

e) A l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 63-3, après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête » ;

f) Au quatrième alinéa de l’article 63-3-1, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;

6° Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :

a) L’article 77-1 est ainsi modifié :

-au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, l’assistant d’enquête » ;

-à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête » ;

b) A la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l’assistant d’enquête » ;

7° La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

a) A l’article 99-5, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête » ;

b) La première phrase du premier alinéa de l’article 100-5 est ainsi rédigée : « Le juge d’instruction, l’officier de police judiciaire commis par lui ou l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de cet officier transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. » ;

8° A l’article 230, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : «, aux assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale » ;

9° Au premier alinéa de l’article 390-1, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « un assistant d’enquête agissant sous le contrôle de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, » ;

10° A la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-95-18, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ».

II.-Au premier alinéa de l’article L. 522-3 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article 21-3 du code de procédure pénale, un rapport procédant à l’évaluation de la mise en œuvre du présent article. Cette évaluation porte notamment sur le recrutement et la formation des assistants d’enquête et sur l’adéquation des missions qui leur sont confiées aux besoins des services d’enquête et au respect des droits de la défense.

Article 19

Les deux premiers alinéas de l’article 20 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l’article 20-1, sont agents de police judiciaire :

« 1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; ».

Chapitre II : Renforcer la fonction investigation (Articles 20 à 24)

Article 20

I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 55-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l’enregistrement, la comparaison et l’identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers. » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;

2° L’article 60 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont sollicités à cet effet par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l’agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence, sans qu’il soit nécessaire d’établir une réquisition à cette fin. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

-après la référence : « 157 », sont insérés les mots : « ou s’il s’agit d’un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

-les mots : « ainsi appelées » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;

3° L’article 60-3 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « données », sont insérés les mots : « ou de procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l’officier de police judiciaire » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par les services ou les organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 60. » ;

4° L’article 76-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : «, deuxième, troisième et dernier » sont remplacés par les mots : « quatre derniers » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 77-1 est ainsi rédigé :

« Les quatre derniers alinéas de l’article 60 sont applicables. » ;

6° L’article 77-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le second alinéa du même article 60-3 est applicable. » ;

7° L’article 99-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le second alinéa du même article 60-3 est applicable. » ;

8° L’article 154-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « deuxième, troisième et dernier » sont remplacés par les mots : « quatre derniers » ;

9° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 167, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

10° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 230-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

11° Le I de l’article 706-56 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

-à la première phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

-à la même première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2, il n’y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire, il n’est pas nécessaire d’établir une réquisition à cette fin. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

-les mots : « personnes requises » sont remplacés par les mots : « services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses » ;

-les mots : «, du procureur » sont remplacés par les mots : « ou, sous son contrôle, de l’agent de police judiciaire ou à la demande du procureur ».

II.-A la première phrase du b du 2° de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 21

I.-La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-5 ainsi rédigé :

« Art. 15-5.-Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.

« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

II.-Après l’article 55 bis du code des douanes, il est inséré un article 55 ter ainsi rédigé :

« Art. 55 ter.-Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’un contrôle.

« La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

Article 22

I.-A l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, après le mot : « étrangers », sont insérés les mots : « et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

II.-Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase de l’article L. 234-3, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : «, par des agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités, pour le seul exercice des missions et des interventions qui le justifient, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés en application des sections 2,7 et 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 234-4, les mots : «, 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « à 6° ».

Article 23

I.-Le dernier alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des instructions et des autorisations particulières pouvant être données pour une procédure déterminée, les réquisitions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’autorisations du procureur de la République résultant d’instructions générales prises en application de l’article 39-3 et concernant des crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement, limitativement énumérés par ce magistrat, lorsqu’elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité et ont pour objet :

« 1° La remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l’infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s’être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;

« 2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;

« 3° La fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l’enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;

« 4° La remise de données relatives à l’état civil, aux documents d’identité et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction ;

« 5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d’immatriculation, lorsque l’infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.

« Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de la nature ou de la gravité de celles-ci. Leur durée ne peut excéder six mois. Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée. »

II.-Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’extension des autorisations générales de réquisition délivrées par le procureur de la République.

Article 24

I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article 57-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;

2° L’article 74 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix » ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article 74-1, les mots : «, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, » sont remplacés par les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ;

4° A l’article 76-3, après le mot : « police », sont insérés les mots : « judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire » ;

5° Le premier alinéa de l’article 78-3 est ainsi modifié :

a) A la troisième phrase, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire » ;

b) A la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;

6° A l’article 97-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article 99-4, après le mot : « police », sont insérés les mots : « judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ;

8° A l’article 100-3 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 100-4, après le mot : « lui », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

II.-Au premier alinéa de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire ».

Chapitre III : Améliorer la réponse pénale (Articles 25 à 26)

Article 25

I.-L’article L. 310-5 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’infraction mentionnée au 2° du présent article, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

II.-Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 313-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

2° L’article 322-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 322-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

b) Les mots : « deuxième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II du même article 322-1 » ;

4° L’article 322-3 est ainsi modifié :

a) Au premier et aux deux derniers alinéas, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

5° Au 7° du I de l’article 322-15, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

6° L’article 431-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

7° L’article 446-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. »

III.-L’article L. 114-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le mot : « pénal », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

IV.-Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2242-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

2° Le II de l’article L. 3124-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;

3° Le III de l’article L. 3124-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;

4° Le III de l’article L. 3124-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;

5° L’article L. 3315-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;

6° La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV de la troisième partie est complétée par un article L. 3452-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3452-11.-Pour les infractions prévues à la présente section, à l’exception de celles prévues aux articles L. 3452-9 et L. 3452-10, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant :

« 1° De 200 € pour les infractions prévues aux articles L. 3452-7 à L. 3452-8 du présent code ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 € ;

« 2° De 500 € pour les infractions prévues à l’article L. 3452-6 ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;

7° Le chapitre IV du titre VII du livre II de la quatrième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5.- Amendes forfaitaires

« Art. L. 4274-19.-Pour les infractions prévues aux sections 1,2 et 4 du présent chapitre, à l’exception de celle prévue à l’article L. 4274-15, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant :

« 1° De 300 € pour les infractions prévues à l’article L. 4274-2, au premier alinéa de l’article L. 4274-3, aux articles L. 4274-4 et L. 4274-5, aux quatre premiers alinéas de l’article L. 4274-8 et aux articles L. 4274-10 à L. 4274-11-1, L. 4274-12-1 et L. 4274-13 du présent code ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 € ;

« 2° De 500 € pour les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4274-3, aux articles L. 4274-6 et L. 4274-7, au cinquième alinéa de l’article L. 4274-8 et aux articles L. 4274-9, L. 4274-12, L. 4274-17 et L. 4274-18 ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;

8° L’article L. 5242-6-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5242-6-6.-I.-Le fait d’adopter, au moyen d’un engin nautique à moteur immatriculé, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la présente cinquième partie dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« II.-L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. »

V.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 215-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

2° L’article L. 215-2-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

3° L’article L. 215-3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.-Pour les délits mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

VI.-Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 318-3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.-Pour l’infraction mentionnée au I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » ;

2° L’article L. 412-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros.

« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »

VII.-L’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit mentionné au 3° du présent article, sauf s’il s’agit d’armes à feu, en cas de remise volontaire de l’arme, des munitions ou des éléments de l’arme à l’agent verbalisateur aux fins de transfert de propriété à l’Etat et de destruction éventuelle, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. »

VIII.-Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;

2° L’article L. 332-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit mentionné au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

IX.-Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 428-5 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.-L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ;

2° A l’article L. 554-12, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».

X.-Après l’article 495-24-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-24-2 ainsi rédigé :

« Art. 495-24-2.-Lorsque l’action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. »

XI.-A titre expérimental, pour l’infraction mentionnée au I de l’article L. 236-1 du code de la route, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.

Le présent XI est applicable sur l’ensemble du territoire national.

XII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport portant évaluation de la mise en œuvre de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, pour chacune des infractions auxquelles cette procédure est applicable. L’évaluation identifie les pistes d’amélioration du recouvrement de ces amendes, notamment par la mise en place d’une saisie sur salaire en concertation avec l’employeur de la personne mise en cause.

Article 26

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023.]

Chapitre IV : Faire face aux crises hybrides et relevant de plusieurs ministères (Article 27)

Article 27

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

2° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 742-1, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou de décisions » ;

3° Après l’article L. 742-2, il est inséré un article L. 742-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 742-2-1.-Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut, si le représentant de l’Etat dans le département l’estime nécessaire pour assurer le rétablissement de l’ordre public, mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 742-1 et prévenir et limiter les conséquences de ces événements, autoriser le représentant de l’Etat dans le département, à ces seules fins, à diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’Etat ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le représentant de l’Etat dans le département prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l’ordre public, à mettre en œuvre les actions mentionnées au même dernier alinéa ou à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public placé sous son autorité en application du présent article.

« La décision du représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle s’applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé. »

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER (Articles 28 à 29)

Article 28

I.-Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».

II.-A l’article 711-1 du code pénal, les mots : « l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».

III.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1 et L. 347-1, la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 545-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

4° L’article L. 765-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

b) Au 4°, après le mot : « publique », est insérée la référence : «, L. 742-2-1, » ;

5° Après le 23° de l’article L. 765-2, il est inséré un 23° bis ainsi rédigé :

« 23° bis L’article L. 742-2-1 est ainsi rédigé :

« “ Art. L. 742-2-1.-Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, pour assurer le rétablissement de l’ordre public, mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 742-1 et prévenir les conséquences de ces événements, diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’Etat ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l’ordre public, à mettre en œuvre les actions mentionnées au même dernier alinéa ou à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public placé sous son autorité en application du présent article.

« “ La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle s’applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé. ” ; »

6° Au premier alinéa de l’article L. 766-1, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

7° Après le 24° de l’article L. 766-2, il est inséré un 24° bis ainsi rédigé :

« 24° bis L’article L. 742-2-1 est ainsi rédigé :

« “ Art. L. 742-2-1.-Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le haut-commissaire chargé de la zone de défense et de sécurité Nouvelle-Calédonie peut, pour assurer le rétablissement de l’ordre public, mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 742-1 et prévenir et limiter les conséquences de ces événements, diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’Etat ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l’ordre public, à mettre en œuvre les actions mentionnées au même dernier alinéa ou à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public placé sous son autorité en application du présent article.

« “ La décision du haut-commissaire chargé de la zone de défense et de sécurité Nouvelle-Calédonie est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle s’applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé. ” ; »

8° L’article L. 767-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 742-1, », est insérée la référence : « L. 742-2-1, » ;

9° L’article L. 768-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 742-1, », est insérée la référence : « L. 742-2-1, ».

IV.-Avant le dernier alinéa de l’article L. 194-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 12-10-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. »

V.-L’article 55 ter du code des douanes est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VI.-Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, la référence : « L. 233-1, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 233-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

2° L’article L. 243-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 236-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

b) A la fin du second alinéa, les mots : « l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ;

3° L’article L. 244-2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, la référence : « L. 233-1, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 233-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 244-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 236-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

5° L’article L. 245-2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, la référence : « L. 233-1, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 233-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

6° L’article L. 245-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 236-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

b) A la fin du second alinéa, les mots : « l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».

VII.-La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 813- 1 à L. 813-4 
L. 813-5La loi nº 2023-22 du 24 janvier 2023 d´orientation et de programmation du ministére de l´interieur
L. 813-6 à L. 814-1 

VIII.-Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de justice pénale des mineurs, les mots : « l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ».

IX.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La douzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 215-1Résultant de la loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
L. 215-2 à L. 215-3 Rèsultant de la loi nº 2023-22 du 24 janvier 2023 d´orientation et de programmation du ministère de l´interiéur

2° La quinzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 215-1Résultant de la loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prèvention de la delinquance
L. 215-2 à L. 215-3Rèsultant de la loi nº 2023-22 du 24 janvier 2023 d´orientation et de programmation du ministère de l´interieru

3° La douzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275-10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 215-1Résultant de la loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prèvention de la delinquance
L. 215-2 à L. 215-3Rèsultant de la loi nº 2023-22 du 24 janvier 2023 d´orientation et de programmation du ministère de l´interieru

X.-L’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont ainsi rétablis :

« 2° L’article 17-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

« Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée ;

« 3° Le II de l’article 36 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

XI.-Le 3° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 310-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ; ».

XII.-Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5242-6-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5242-6-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 5782-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5242-6-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ;

4° L’article L. 5792-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5242-6-6 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. »

Article 29

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, deux rapports d’évaluation des politiques publiques en matière de cybersécurité.

Un premier rapport évalue la protection des collectivités territoriales et leur vulnérabilité aux intrusions numériques. Des recommandations pour mieux les protéger, validées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, sont proposées.

Un second rapport évalue la protection des entreprises, en examinant la possibilité de subordonner le remboursement d’une assurance contre les risques de cyberattaques au recours par la victime à un prestataire informatique labellisé. Ce rapport comporte un avis et des préconisations de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et du groupement d’intérêt public « Action contre la cybermalveillance » sur les exigences minimales de l’éventuelle labellisation des prestataires.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

RAPPORT ANNEXÉ

Introduction

Transformer l’institution pour être à la hauteur des attentes des citoyens : telle est l’ambition qui fédère l’ensemble des agents et forces du ministère de l’intérieur pour les cinq prochaines années. La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) fixe une trajectoire à cette ambition jusqu’en 2027 grâce à des moyens humains, juridiques, budgétaires et matériels inédits.

Ce texte est d’abord une loi de transformation numérique, qui saisit toutes les opportunités offertes par les nouvelles technologies pour améliorer le service rendu au citoyen, grâce à des démarches simples, pratiques et accessibles à tous, quel que soit leur lieu de vie. Cette modernisation ne sera possible qu’en offrant aux agents du ministère de l’intérieur les outils numériques et la formation pour en tirer pleinement profit. Travailler en mobilité, accéder depuis le terrain aux ressources utiles, aller vers les citoyens – notamment les plus fragiles -, mener à bien les grands projets numériques qui simplifieront la vie de tous les agents du ministère et des citoyens ne sera plus l’exception, mais le quotidien.

Le cyberespace constitue en outre un nouvel espace à investir : non seulement les menaces de la « vie réelle » trouvent, pour la plupart, leur prolongement dans le cyberespace, mais le numérique est de surcroît le théâtre de l’émergence de risques nouveaux. Au sein d’un ministère de l’intérieur chef de file en matière de lutte contre la cybercriminalité, les forces de sécurité intérieure seront ainsi davantage présentes dans le cyberespace, pour protéger les Français et les institutions des menaces nouvelles. Ces actions contribueront à répondre à la première des attentes des citoyens, à savoir des résultats à la fois rapides et visibles de l’action de l’Etat.

Efficacité et proximité seront au cœur de la mission de sécurité pour ces cinq prochaines années. Pour affirmer cette présence, de nouvelles implantations du ministère mailleront le territoire, relais de ces forces présentes au plus près des citoyens et relais de l’Etat au cœur des départements. Préfets et sous-préfets à la tête des services de l’Etat local devront continuer à travailler avec les forces vives des territoires, au premier rang desquels les élus et les collectivités territoriales, les entreprises, les associations et les services publics afin de construire des projets de développement au plus près du terrain et d’affermir le continuum de sécurité. Articulation approfondie avec le réseau France services, fonds d’ingénierie locale et moyens renforcés pour affronter plus facilement les crises graves renforceront l’action du réseau préfectoral au service des Français.

Policiers et gendarmes seront davantage sur le terrain et verront leur présence doublée sur la voie publique d’ici 2030. Face à la délinquance et aux menaces persistantes – violences liées au trafic de drogue, violences intrafamiliales et sexuelles, atteintes aux biens, etc. – l’insécurité ne peut reculer que grâce à des policiers et des gendarmes présents là où il faut et quand il le faut, dotés de nouveaux outils juridiques et numériques (utilisation de logiciels de retranscription, de nouveaux outils numériques pendant l’enquête, etc.) pour prévenir, enquêter et confondre les délinquants. Le travail en mobilité permettra aux policiers et aux gendarmes de passer moins de temps au commissariat ou à la caserne et davantage sur la voie publique.

Cette action résolue va de pair avec un effort sans précédent pour mieux accueillir et accompagner les victimes. Mais cette ambition de proximité serait incomplète si nos policiers et nos gendarmes n’étaient pas demain davantage à l’image de la population française qu’ils ne le sont aujourd’hui. Mieux formés, exemplaires, ils donneront envie aux jeunes de rejoindre le ministère de l’intérieur de demain, qui s’ouvrira davantage sur la société.

Transformation numérique, efficacité et proximité permettront au ministère de l’intérieur de mieux faire face aux crises et menaces d’aujourd’hui et de demain, au cœur d’une société rendue plus résiliente. Les défis sont nombreux tandis que les crises s’enchaînent : les crises sanitaires, climatiques et d’ordre public pourraient être suivies demain, sans pour autant disparaître, de crises cyber, nucléaires, radiobiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) ou mélangeant l’ensemble de ces dimensions. Si notre modèle de gestion de crise a fait ses preuves, il sera renforcé à tous les échelons par des moyens humains et technologiques, pour faire de la France une référence européenne, et structuré par des responsabilités mieux définies pour lui donner une véritable capacité d’anticipation. Cette mutation est d’autant plus nécessaire dans la perspective des grands événements (coupe du monde de rugby, jeux olympiques et paralympiques) qu’accueille la France et qui vont concentrer sur notre pays l’attention du monde entier.

Au-delà des crises, notre société devra également être plus robuste dans sa réponse à toutes les formes de délinquance et de criminalité, du terrorisme et de la criminalité organisée jusqu’aux actes de « petite délinquance ». La présence renforcée sur la voie publique des policiers et des gendarmes va de pair avec des moyens d’investigation renforcés et une procédure pénale drastiquement simplifiée, afin de mettre hors d’état de nuire les délinquants. La hauteur des attentes envers nos policiers et gendarmes se traduira, pour eux, par une formation et un accompagnement au quotidien renforcés ainsi que par une revalorisation ciblée sur les missions les plus difficiles ou exposées. Les citoyens ont eux aussi envie de s’engager et de contribuer à la protection de notre Nation, notamment par l’intermédiaire des réserves ou du volontariat. Cette loi saisit pleinement cette chance pour fédérer autour de causes qui réunissent nos concitoyens.

La loi prévoit des moyens sans précédent pour concrétiser cette ambition : le budget du ministère de l’intérieur sera augmenté de 15 milliards d’euros sur la période 2023-2027 pour la mise en œuvre de ces mesures nouvelles.

Une réforme de la gouvernance des investissements sera mise en œuvre. Un comité ministériel des investissements, présidé par le ministre de l’intérieur, sera institué pour examiner, pour chaque projet d’investissement majeur, la satisfaction du besoin opérationnel, la stratégie de maîtrise des risques, le coût global de l’investissement, intégrant en particulier les coûts d’exploitation et de maintenance, ainsi que la faisabilité financière d’ensemble. Le comité ministériel pourra s’appuyer, s’agissant des principaux projets d’investissement, sur l’avis d’un comité financier interministériel, associant le ministère chargé du budget, qui procédera à un examen contradictoire de la soutenabilité financière desdits projets de même que, chaque année, de la programmation pluriannuelle. Le renforcement du pilotage des investissements doit notamment permettre, sous la responsabilité du ministre de l’intérieur, d’assurer la cohérence d’ensemble des décisions ministérielles en matière d’investissement, de maîtriser les coûts, les délais et les spécifications des projets d’investissement majeurs mais aussi de favoriser la recherche de mutualisations et de partenariats.

1. Une révolution numérique profonde

L’élan numérique à l’horizon 2030 doit permettre de remettre le numérique au cœur de l’activité du ministère de l’intérieur.

Cette impulsion vise d’abord à répondre aux menaces cyber, nouveau territoire de délinquance de masse, où les victimes ne savent pas vers qui se tourner ni comment se protéger. Les investissements permettront d’améliorer significativement la qualité du service rendu par l’administration aux citoyens dans ce domaine, mais aussi de transformer le service public rendu par l’ensemble du ministère pour une plus grande efficacité dans la lutte contre la cyberdélinquance.

Il s’agit par ailleurs de créer les conditions favorables à une plus grande ouverture des données au profit des citoyens et acteurs économiques afin de stimuler la création, par la société civile ou le tissu industriel, de nouveaux services et d’activités créatrices de valeur, tout en veillant au strict respect de la réglementation en matière de traitement des données personnelles et en rendant compte de ces traitements de la manière la plus transparente qui soit.

Dans son organisation, le ministère devra rendre plus lisible la production de services numériques pour les forces de l’ordre, avec une agence du numérique des forces de sécurité intérieure. Le policier et le gendarme de demain seront « augmentés » grâce à des outils numériques mobiles tant pour la procédure pénale que pour leurs missions de sécurité.

L’utilisation des nouvelles technologies dans les domaines de la sécurité ne peut faire l’économie d’une acceptation de la société civile. La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est donc l’occasion de poser les bases de la nouvelle relation que le ministère souhaite construire avec la société civile sur ces sujets et de mettre en place les instances de gouvernance, de contrôle et de discussion adéquates.

La transformation numérique irrigue également tous les champs de la relation aux citoyens ; chaque procédure administrative devra être accessible en ligne tout en conservant un contact humain personnalisé pour ceux qui n’ont pas accès aux nouvelles technologies.

1.1. Un ministère chef de file de la lutte contre la cybercriminalité

La cyberdélinquance est en constante augmentation depuis plusieurs années, avec des taux de progression des faits constatés allant de 10 % à 20 % d’une année sur l’autre selon le type d’infraction.

Par ailleurs, aujourd’hui, plus de deux tiers des escroqueries trouvent leur origine ou sont facilitées par internet. En 2019, la moitié des individus de 15 ans ou plus déclaraient avoir connu des problèmes de cybercriminalité au cours de l’année précédente (notamment un renvoi vers un site frauduleux). En 2020, une entreprise sur cinq déclare avoir subi au moins une attaque par rançongiciel au cours de l’année et 58 % des cyberattaques ont eu des conséquences avérées sur l’activité économique, avec des perturbations sur la production dans 27 % des cas (1).

Le ministère de l’intérieur a un rôle clé à jouer sur le sujet de la cybercriminalité. Les volets relatifs à l’anticipation et à la prévention ainsi qu’à la réponse opérationnelle doivent constituer le cœur de l’action du ministère. De fait, le risque d’une crise systémique existe : après la crise sanitaire, la prochaine crise de grande ampleur pourrait être d’origine numérique. Le niveau de dépendance à la technologie en laisse deviner l’impact (2). Parallèlement, se révèle une opportunité pour le développement et la consolidation d’un nouveau marché aux leviers de croissance très importants. Il s’agit avant tout de développer une autonomie stratégique française afin de ne pas dépendre des seules technologies étrangères.

1.1.1. Sensibiliser et prévenir

Afin d’apporter une réponse à la hauteur de l’enjeu, l’objectif doit être de sensibiliser 100 % des entreprises et des institutions aux risques que représente la cybercriminalité. Sur l’ensemble des actions de sensibilisation ou de prévention cyber réalisées auprès des entreprises et institutions, le ministère de l’intérieur proposera de mettre à disposition son maillage pour venir en appui de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). La présence du ministère de l’intérieur dans l’ensemble des territoires permettra ainsi la diffusion des messages de sensibilisation et des bonnes pratiques. Dans cette perspective, les équipes préfectorales seront également formées à la prévention de la cybercriminalité et à la lutte contre cette menace.

Parallèlement, et aux fins de casser le modèle économique des cyberdélinquants, les clauses de remboursement des rançons par les assurances contre les cyberattaques seront mieux encadrées et les paiements de rançons devront être déclarés aux forces de sécurité ou à l’autorité judiciaire, afin que les services compétents disposent des informations nécessaires pour poursuivre les auteurs de l’infraction. Ainsi, une clause assurantielle visant à couvrir un tel risque ne pourrait être mise en œuvre que dans la mesure où les forces de sécurité ou l’autorité judiciaire ont été informées par un dépôt de plainte. Cette stratégie consiste à attaquer le modèle de rentabilité de l’écosystème cybercriminel afin de décourager les cyberattaquants. En effet, si la position des services compétents a toujours été de recommander le non-paiement des rançons, la dégradation rapide de la situation appelle une action publique plus déterminée afin de s’assurer que, dans les cas où une rançon a été payée, les autorités compétentes disposent des informations nécessaires pour poursuivre les auteurs de l’infraction. La régulation de la couverture assurantielle du paiement de rançons apparaît ainsi comme nécessaire.

1.1.2. Adapter la réponse opérationnelle

Le cyberespace constitue désormais un nouveau territoire de délinquance de masse, qui impose au ministère de l’intérieur d’opérer une « révolution copernicienne » sur le sujet.

Dans ce contexte, se développent également de véritables mafias cybercriminelles qui se structurent en sous-groupes spécialisés et s’articulent de manière très agile pour organiser des cyberattaques contre des grandes entreprises ou des institutions ainsi que de la grande délinquance financière sur internet.

Si des succès opérationnels récents ont mis fin à une longue période d’impunité, il est nécessaire de renforcer la réponse opérationnelle face à la cybercriminalité. Le travail de renseignement devra être accru sur ces organisations qui peuvent toucher les intérêts fondamentaux de la Nation ou entraîner des dégâts systémiques sur son fonctionnement, en lien avec le travail interministériel réalisé en format « C4 », entité présidée au nom du Premier ministre par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), au sein de laquelle la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) siège pour le compte du ministère de l’intérieur, aux côtés de l’ANSSI, qui en assure le secrétariat, de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et du commandement de la cyberdéfense (COMCYBER). De nouveaux pans du renseignement criminel seront développés au sein des services spécialisés du ministère de l’intérieur pour mener une politique d’entrave systématique des cyberattaquants sur le territoire national, en lien étroit avec l’ensemble des services partenaires, notamment européens.

Pour concrétiser cette ambition, un plan d’investissement technologique mais également de formation et de recrutement ambitieux au sein des forces de sécurité intérieure sera mis en place, pour aller chercher les meilleurs profils issus de la société civile, notamment les cyberréservistes. Pour renforcer l’efficience du ministère dans la lutte contre la menace cyber, une coopération plus étroite entre les services concernés sera structurée. Celle-ci se traduira notamment par une mutualisation plus importante des investissements techniques et humains à venir, ainsi que par le développement de capacités et d’outils, dont le ministère sera propriétaire, de nature à garantir la souveraineté des opérations techniques effectuées par les services.

Parallèlement, un regroupement des capacités techniques et d’analyse du ministère de l’intérieur en matière cyber auprès du pôle régalien de cyberdéfense implanté à Rennes sera étudié, afin d’améliorer les synergies au sein de l’écosystème interministériel cyber.

Une école de formation cyber interne au ministère de l’intérieur sera mise en place afin de garantir un haut niveau de compétences des policiers et gendarmes dans la durée. La très rapide évolution des chemins d’attaque utilisés et des objets technologiques en jeu (comme les cryptomonnaies) nécessite une formation continue pour l’ensemble des services d’enquête. Cette école de formation du ministère de l’intérieur spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité et faisant intervenir enquêteurs et formateurs extérieurs permettra à la fois d’augmenter significativement le nombre d’enquêteurs formés et de garantir le niveau de connaissance dans le temps.

Par ailleurs, les mêmes conditions de saisie seront appliquées aux avoirs cryptoactifs (cryptomonnaies par exemple) que pour les comptes bancaires : trop souvent, les criminels convertissent le fruit de leurs malversations en cryptoactifs, qui peuvent être plus facilement dispersés et donc dissimulés.

1.1.3. Créer un équivalent numérique de « l’appel 17 » et recruter 1 500 cyberpatrouilleurs supplémentaires

Les victimes de cette nouvelle délinquance ne sont pas préparées à ce risque et ne savent pas vers qui se tourner, du fait notamment du caractère inédit de cette menace et de la multiplicité des acteurs.

Un équivalent numérique de « l’appel 17 » sera donc mis en place afin que chaque citoyen puisse signaler en direct une cyberattaque et être mis immédiatement en relation avec un opérateur spécialisé. Ce « 17 cyber » sera construit en s’appuyant sur les outils existants, qu’il s’agisse de la plateforme numérique d’assistance aux victimes (cybermalveillance.gouv.fr), qui permet notamment la mise en relation des victimes avec des prestataires d’accompagnement, des centres de réponse aux incidents régionaux, en cours de création, des dispositifs PHAROS et Perceval ainsi que de l’ANSSI. Le « 17 cyber » permettra ainsi d’éviter aux citoyens d’avoir à s’orienter dans ce dispositif de réponse à incidents : au contraire, ils seront pris en charge et bénéficieront de conseils immédiats et rassurants.

En outre, 1 500 nouveaux cyberpoliciers et cybergendarmes seront formés et déployés pour mieux lutter contre la cybercriminalité. Ils pourront notamment être recrutés parmi les réservistes.

Enfin, afin de renforcer la lutte contre les contenus répréhensibles en ligne, les signalements sur la plateforme PHAROS seront encouragés. Un bilan semestriel de l’activité issue des signalements sera mis en place pour sensibiliser et entretenir la démarche citoyenne de signalement. Chaque bilan rendra compte du nombre de signalements, regroupés par catégories, transmis au cours du semestre par la communauté de contributeurs à PHAROS et fera état du nombre de demandes de retrait de contenus illicites transmis par PHAROS aux opérateurs de plateforme en ligne pendant la même période. Le bilan sera partagé par courrier électronique avec la communauté de contributeurs de PHAROS et publié sur le site internet-signalement.gouv.fr.

1.2. Enrichir « l’identité numérique » des citoyens

L’identité numérique du citoyen, développée depuis 2017, constitue désormais le pivot de nouvelles perspectives au sein du ministère de l’intérieur, et plus largement pour le développement de services à l’usager qui réclament un haut niveau de confiance.

1.2.1. Le numérique au service des citoyens

L’effort de dématérialisation et d’accessibilité des démarches dématérialisées sera poursuivi avec, comme illustration, la dématérialisation de la procuration de vote, qui permettra de remplacer progressivement le nécessaire passage devant une autorité habilitée (officier de police judiciaire ou adjoint de police judiciaire). L’usager gardera la possibilité de se rendre au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou dans un tiers lieu autorisé par arrêté du préfet pour établir sa procuration mais n’y sera plus contraint. La demande en ligne, possible depuis le 6 avril 2021, date de la mise en service de la téléprocédure Maprocuration, pourra suffire.

Cette mesure s’appuie sur le déploiement d’une identité numérique régalienne de niveau élevé, portée par le programme « France identité numérique », qui s’appuie sur l’outil France Connect.

Le développement de ces nouveaux outils et services numériques au sein du ministère de l’intérieur va de pair avec le renforcement de la politique de cyberdéfense du ministère afin de garantir un haut niveau de sécurité.

1.2.2. Un contact humain pour chaque procédure dématérialisée

Afin d’améliorer l’accompagnement des usagers lors de leurs démarches en ligne et de réduire la fracture numérique, chaque téléprocédure devra être dotée d’un moyen d’accompagnement effectif et adapté à tous les usagers.

Le recours croissant aux téléprocédures et la suppression des démarches en présentiel à un guichet ne suppriment pas le besoin d’accompagnement des usagers. L’accompagnement physique, par exemple dans les espaces France services au sein desquels le ministère de l’intérieur est engagé, restera donc la solution privilégiée pour les populations les plus fragiles en difficulté avec les outils numériques ou avec la langue française ou les moins bien renseignées sur les possibilités de contact à distance. Le présentiel constitue pour de nombreuses personnes le mode de contact le plus sûr, qui leur garantit que l’agent en face d’elles pourra les aider et prendre en compte leur demande. Le réseau des points d’accueil numérique (PAN) des préfectures et sous-préfectures sera ainsi consolidé, par le déploiement de PAN+ qui accompagneront l’usager pour l’ensemble des démarches des préfectures. L’accompagnement par téléphone ou par « chatbot » directement sur les sites des téléprocédures permettra de rassurer immédiatement l’usager et d’échanger avec lui en temps réel, à la différence d’un échange par courriel avec des réponses souvent différées. Les agents mobilisés dans ces services seront formés à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation de handicap.

1.3. Doter nos forces de sécurité d’un équipement à la pointe du numérique

L’équipement numérique offre de réelles opportunités aux policiers et gendarmes pour gagner en efficacité et donc mieux réaliser leurs missions au service des Français. La mise à disposition de ces nouvelles technologies a déjà largement été initiée depuis 2017, avec notamment le déploiement des caméras-piétons. Celle-ci doit s’accélérer, tout en tenant compte du risque que l’addition de l’ensemble des matériels et systèmes se fasse sans cohérence, multipliant à la fois le poids et les interactions homme-machine. Le défi consiste donc à bâtir un véritable modèle cohérent de policier, gendarme ou pompier « augmenté » par le recours à des technologies de pointe.

Par ailleurs, comme pour la technologie cyber, un écosystème français « souverain » est prêt à produire ces matériels et doit être soutenu.

1.3.1. Une agence du numérique pour les forces de sécurité intérieure

Afin de porter cette orientation stratégique de forces de sécurité « augmentées », l’agence du numérique des forces de sécurité intérieure, constituée des divers services existants et mise en place pour porter l’ensemble de ces projets, nouera des partenariats avec le secteur industriel pour permettre l’émergence d’un écosystème français.

L’agence sera placée sous contrôle du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale – qui seront donc responsables de chaque euro investi – et budgétairement alimentée par leurs programmes. En lien avec le nouveau secrétaire général adjoint du ministère de l’intérieur chargé de la transformation numérique (cf. partie 1.4), elle sera chargée de faire converger les visions du numérique entre les deux directions générales et d’étudier systématiquement, pour chaque nouveau projet mené par l’une ou l’autre des directions générales, la possibilité d’en faire un projet commun.

Irriguée par des ingénieurs et des représentants des deux forces, formés à haut niveau sur le numérique et la conduite de projets, l’agence développera des outils numériques au service du terrain et de l’opérationnel. Cette agence devra particulièrement réfléchir à l’exosquelette du policier et du gendarme de demain, ainsi qu’à la parfaite interconnexion de l’ensemble des systèmes d’information mobilisés. Une démarche capacitaire commune sera consolidée entre cette agence et la direction générale de la sécurité intérieure et chargée de développer les capacités opérationnelles de très haut niveau dans l’espace numérique et les capacités classifiées de défense, afin de rationaliser et de mutualiser les travaux conduits de part et d’autre. Une démarche de concertation sera également mise en œuvre avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et le commandement de la cyberdéfense du ministère des armées.

Au sein de l’agence, une cellule d’innovation et un laboratoire de recherche et développement sur l’utilisation des nouvelles technologies dans les domaines de la sécurité permettront de dédier une partie de ses ressources à l’innovation.

1.3.2. Policier, gendarme, pompier et agent « augmentés »

Engagé sur des interventions du quotidien, le policier ou le gendarme agit dans un environnement marqué par une menace physique variée qui nécessite une interconnexion avec de nombreux systèmes d’information et de communication. Il doit, tout à la fois, faire face à la menace, exploiter ses systèmes d’information et de communication et réaliser ses missions de sécurité au contact de la population. Aujourd’hui, « l’augmentation » du gendarme ou du policier consiste en l’adjonction de systèmes et d’équipements autour de son corps, multipliant le poids et les interactions homme-machine, ce qui n’est pas satisfaisant.

A l’horizon 2030, l’objectif est d’intégrer les moyens de protection, d’action et d’interaction dans un ensemble cohérent, adapté à la morphologie du policier ou du gendarme et facilitant son engagement. La protection pourra être optimisée et assurée grâce à de nouvelles technologies (textiles intelligents capables de mieux résister et de thermoréguler, casque allégé, biocapteurs sur l’état physiologique). De même, les capacités pourront être « augmentées » grâce à un exosquelette ou répartiteur de charge, interconnecté avec les moyens numériques présents et à venir (moyens radio, NEO, PC Storm, caméra-piéton, etc.) et grâce à l’emport d’une capacité d’énergie. Enfin, les développements auront pour objectif l’amélioration de l’ergonomie et la simplification d’emploi des outils (commande vocale, alerte automatique via des capteurs).

Les principales acquisitions à venir dans ce domaine portent sur la généralisation annoncée des nouvelles caméras-piétons et l’équipement dès 2023 des véhicules des forces de sécurité intérieure en caméras embarquées, ainsi que sur les postes mobiles (par exemple pour la prise de plainte à domicile actuellement expérimentée), les terminaux numériques type Néo et le réseau radio de pointe (RRF). L’équipement en caméras-piétons et en caméras embarquées répond aux impératifs de transparence dans l’action des forces de sécurité, de pacification des interventions sur la voie publique, de dissuasion et d’amélioration de l’efficacité des missions de police, notamment par le recueil d’informations utiles aux procédures.

Cette réflexion ne concerne pas uniquement les forces de sécurité intérieure mais aussi l’ensemble des autres agents du ministère de l’intérieur. Autrefois cantonné à l’ordinateur fixe et aux logiciels bureautiques, l’environnement numérique de travail doit aujourd’hui s’entendre comme un écosystème faisant l’interface entre l’agent et les systèmes d’information. Les nouvelles capacités de mobilité, les nouveaux outils collaboratifs et le traitement automatisé du langage permettent une transformation forte de cet environnement et une augmentation tout aussi forte de l’efficience de l’agent, y compris en mobilité sur le terrain. Les nouveaux moyens numériques devront aussi permettre une meilleure interaction avec l’usager et surtout transformer les relations avec les usagers en offrant un service proactif. Dans le même esprit, l’analyse des données permise par l’intelligence artificielle permet un usage renforcé et plus intelligent des données.

Avec le pacte capacitaire entre l’Etat, les collectivités territoriales et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), l’Etat accompagnera également les investissements innovants visant l’utilisation de nouvelles technologies au bénéfice opérationnel des sapeurs-pompiers, permettant de mieux anticiper et agir sur les situations de crise, en concertation avec les financeurs. La collaboration du ministère avec les SDIS sera également renforcée et structurée en matière d’innovations technologiques, pour développer les réflexions stratégiques et prospectives, grâce notamment à la mise en réseau de référents sur les territoires. Le Gouvernement étudie l’opportunité de la création d’une seconde base pour les Canadair et autres aéronefs de la sécurité civile ainsi que d’un prépositionnement de détachements couvrant l’intégralité du territoire sur des sites dotés de maintenance légère, au regard du risque en matière d’incendie. Le Gouvernement étudie également l’opportunité d’une coopération transfrontalière entre la Corse et la Sardaigne afin de créer une force méditerranéenne de lutte contre les incendies.

Ces efforts supposent aussi de développer une politique d’achat davantage orientée vers l’innovation en favorisant l’acculturation des services du ministère aux enjeux de l’innovation et en favorisant l’émergence d’un réseau de partenaires extérieurs, dans le respect des règles de la commande publique. Cet élan est donc l’occasion de définir la feuille de route ministérielle pour la mise en œuvre des actions visant à transformer la fonction achat du ministère de l’intérieur afin qu’elle devienne un vecteur d’innovation autour de plusieurs axes stratégiques, dont la mesure de la performance opérationnelle et économique de l’innovation au sein du ministère ou encore la mise à disposition d’ingénieurs de l’armement au sein de la direction de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier (DEPAFI).

1.3.3. Réseau radio du futur

Le programme Réseau radio du futur (RRF) répond au triple objectif d’assurer la sécurité de nos concitoyens, d’offrir un système commun à l’ensemble des forces et de moderniser les équipements radio en dotant les forces d’un unique équipement individuel de communication, multifonctions. Ce programme vise à doter l’ensemble des services chargés de la protection de nos concitoyens d’un système de communication mobile à très haut débit (4G puis 5G), multimédia, interopérable, prioritaire, résilient et sécurisé. Il constituera le continuum de sécurité et de secours.

Le réseau radio du futur devra remplacer les réseaux radio bas débit (INPT et RUBIS) vieillissants n’offrant plus des fonctionnalités alignées avec les outils numériques actuels. A terme, le RRF prévoit d’équiper 300 000 abonnés chargés des missions de protection des populations et de gestion des crises et catastrophes issus de plus de trente entités utilisatrices différentes réparties entre plusieurs ministères et instances publiques et privées (opérateurs d’importance vitale [OIV] et associations agréées de sécurité civile). La loi modifie le code des postes et des communications électroniques pour la mise en œuvre de ce réseau.

Le réseau radio du futur concerne notamment les acteurs de la sécurité et des secours suivants : les services préfectoraux, la police nationale, la gendarmerie nationale, les services d’aide médicale urgente, les services départementaux d’incendie et de secours, les services du ministère des armées concourant à la protection du territoire national, les services du ministère de la justice, les douanes, les polices municipales, certains opérateurs d’importance vitale des secteurs de l’énergie et du transport ainsi que les associations nationales de sécurité civile.

1.3.4. Assurer le déploiement de l’outil mutualisé de gestion des alertes des services d’incendie et de secours

Le projet en cours de développement par l’agence du numérique de la sécurité civile (ANSC) permettra la mutualisation et l’interopérabilité de la gestion des alertes et des opérations de l’ensemble des services d’incendie et de secours.

Le projet est cofinancé par les services d’incendie et de secours et par le ministère de l’intérieur. Il permettra en effet un pilotage plus efficace des secours par les préfets de département et une coordination plus rapide par les préfets de zone et par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC). Il permettra le développement d’un système de collecte et de routage intelligent des communications (SECOURIR) d’urgence (18 et 112), par décloisonnement des plaques de communication (communication en réseau plus agile et réactive), et limitera les risques de congestion et de panne, exportable des SDIS vers l’ensemble des acteurs de la sécurité et du secours.

La construction d’un centre de service à l’ANSC permettra aux utilisateurs des services de bénéficier d’un support utilisateur réactif et d’une supervision dédiée cohérente avec les contraintes opérationnelles.

1.4. Eriger la fonction numérique au rang de priorité stratégique au sein du ministère de l’intérieur

Toutes les opportunités offertes par le numérique ne sont pas pleinement exploitées au ministère de l’intérieur, alors que celles-ci pourraient faciliter considérablement l’exercice de ses missions : analyse de données, open data, intelligence artificielle ou encore blockchains.

La conduite de grands projets numériques constitue l’un des principaux défis pour le ministère de l’intérieur. Il n’est plus envisageable d’engager des projets numériques d’ampleur qui ne seraient pas conduits à leur terme, du fait de problèmes de gouvernance, de conception du projet ou de manque de ressources humaines. Par ailleurs, les directions générales métiers sont trop peu responsabilisées sur les sujets numériques, alors même que de leur implication dépend le succès des projets.

Cette ambition de livrer plus rapidement les projets numériques et de transformer les métiers pour une plus grande efficacité d’action dans l’application des missions va de pair avec l’objectif d’ouverture des données du ministère de l’intérieur.

1.4.1. Faire du numérique une fonction stratégique en repensant son organisation

Le numérique sera désormais confié à un secrétaire général adjoint du ministère de l’intérieur, afin que cet enjeu soit incarné au plus haut niveau et bénéficie de tous les leviers permettant une réelle transformation des métiers. Il s’agit de repenser le modèle pour améliorer la capacité à créer, innover et opérer dans la durée.

En lien avec l’agence du numérique des forces de sécurité intérieure, ce nouvel acteur aura pour mission de mettre en place une organisation moderne, agile et intégrée tournée vers l’innovation. Cette démarche nécessite d’impliquer très fortement les métiers, de développer des pôles de compétences (data, intelligence artificielle) pour des projets modernes et de faire prendre en compte les phases de projet et d’exploitation par une même équipe maîtrisant parfaitement les applications d’une sphère métier.

Les équipes du secrétaire général adjoint chargé du numérique auront aussi une activité d’appui et de conseil pour venir en soutien des projets structurels du ministère et favoriser la transformation numérique. Elles inciteront au passage à une approche par service ou par produit afin de garantir l’évolution et la modernisation des services plutôt que leur changement au fil des cycles, ce qui nécessite de mettre en place l’organisation permettant le passage du « mode projet » au « mode produit ».

Par ailleurs, une activité d’audit des grands projets numériques sera créée afin de contrôler dans la durée la bonne exécution des projets structurants du ministère et d’anticiper les risques associés à ces projets.

1.4.2. Attirer, recruter et former

Afin de faire émerger de véritables filières numériques professionnalisées au ministère de l’intérieur, des fonctionnaires et contractuels de haut niveau seront recrutés pour ré-internaliser les compétences techniques nécessaires à la conduite de projets. Cela permettra de moins dépendre des prestataires extérieurs et de travailler de concert avec les directions métier sur les projets les plus importants du ministère.

Cet effort est estimé à 300 équivalents temps plein (ETP) – auxquels s’ajoutent 100 ETP pour l’agence du numérique – et requiert un plan de formation et de mentorat ainsi que l’assouplissement de règles permettant d’assurer une plus grande attractivité des métiers du numérique au ministère de l’intérieur pour les contractuels.

Attirer les talents du numérique nécessite de proposer des conditions de travail attractives (matériel, télétravail) et des mécanismes managériaux adaptés à ces profils (libération des énergies, capacité à créer, à proposer, à développer), tout en proposant des parcours interministériels de carrière attractifs en vue d’une fidélisation des meilleurs. La diversification des filières de recrutement (écoles, alternance, éditeurs de logiciels) gagne à être renforcée par des partenariats avec les écoles d’ingénieurs.

La formation au numérique devra concerner à la fois ces nouveaux recrutements, les experts numériques du ministère de l’intérieur, les directeurs et l’ensemble des autres agents du ministère. Devront être mis en place des plans de formation et de mentorat ambitieux et leur suivi : plan de formation continue pour les profils en tension, mentorats ouverts aux cadres supérieurs et directeurs généraux, opérations d’acculturation au numérique des managers des directions métiers et parcours de formation pour permettre des passerelles vers le numérique. Au sein de la sphère de la sécurité intérieure, il s’agira de mutualiser les parcours de formation au numérique afin de créer une culture commune et de diversifier les filières de recrutement de la police nationale en augmentant la proportion d’ingénieurs pour irriguer l’agence du numérique sur les sujets techniques et liés à l’exploitation des données.

1.4.3. De nouvelles interfaces avec la société civile, le tissu industriel et le monde académique

Le ministère de l’intérieur et la société civile doivent entretenir une relation apaisée sur l’utilisation de la technologie au sein du ministère. A cette fin, la société civile joue un rôle dans le suivi et le contrôle des technologies employées, grâce notamment à l’ouverture des codes sources et algorithmes utilisés. L’agence du numérique pilotera ainsi une politique d’ouverture des données et des sources par défaut, qui favorise la création de nouveaux services et d’activités créatrices de valeur au profit des citoyens et des entreprises.

De surcroît, une attention particulière sera portée aux solutions de protection de la vie privée dès la conception (privacy by design), qui consistent à proposer des outils numériques nativement protecteurs des libertés individuelles. L’agence du numérique a donc vocation à intégrer des compétences juridiques et des compétences spécialisées dans le privacy by design, potentiellement alimentées par des chercheurs, afin de développer des solutions répondant parfaitement aux besoins opérationnels tout en préservant les libertés individuelles et en le prouvant.

En matière de partenariats industriels, le ministère devra s’investir dans la construction de relations étroites avec les industriels français de confiance et tirer profit de leurs centres de formation spécialisée sur les sujets technologiques de pointe. Cela peut se traduire par des mobilités croisées, voire par la mise en place d’un mécanisme de réserve inversée, consistant dans le cadre de la formation continue à envoyer les équipes techniques du ministère de l’intérieur rejoindre les grands industriels français pendant une période donnée pour s’inspirer de leurs méthodes et de leurs outils de travail et pour développer des compétences sur des sujets techniques. Sont également envisageables des laboratoires communs de recherche et développement avec des industriels, des universitaires et des juristes, sur des projets technologiques de pointe. L’approche sous forme de laboratoire permettra en outre de s’assurer de la parfaite adaptation de ces technologies aux besoins opérationnels des forces. En cohérence avec les efforts internes au ministère de l’intérieur, il s’agit en outre d’inciter les industriels français à avancer sur le privacy by design et à en faire un élément différenciant dans leur stratégie commerciale.

Le ministère devra aussi nouer des partenariats privilégiés avec le monde académique en s’investissant notamment dans des travaux de thèses ou de post-doctorat ou en s’associant à des chaires. L’effort portera en matière de recherche et développement sur l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité, notamment en matière de cybersécurité, mais aussi dans le champ des sciences sociales.

Focus : tirer pleinement parti des opportunités offertes par le numérique outre-mer

Le numérique est un enjeu essentiel pour les territoires ultramarins, par les opportunités offertes en matière de rapprochement entre les services de l’Etat et la population ou encore de besoins opérationnels des services du ministère dans ces territoires particulièrement exposés. En même temps, la mise en place d’outils numériques performants et adaptés est un défi majeur, dans des régions parfois difficiles d’accès du fait de l’insularité, de l’immensité du territoire ou du caractère enclavé de certaines régions.

Un effort de remise à niveau de l’architecture des réseaux outre-mer sera engagé avec, comme objectif, la numérisation des réseaux tactiques communs aux forces pour renforcer leur capacité opérationnelle, en substitution aux réseaux anciens devenus obsolètes. Le déploiement du projet « Réseau radio du futur » s’inscrit dans cet effort. Sont plus particulièrement concernées la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et la Guyane, qui n’ont pas pu bénéficier du passage à l’état de l’art technologique comme l’ont fait ces dernières années les Antilles, La Réunion et Mayotte.

D’autre part, les chantiers numériques de proximité, visant à rapprocher l’administration du citoyen et à doter les agents du ministère de l’intérieur d’outils performants, seront déployés de manière adaptée et rapide outre-mer. Les possibilités offertes sont particulièrement adaptées à ces territoires ultramarins, où les enjeux d’accès aux services publics sont prégnants : téléprocédures permettant de mener ses démarches depuis chez soi ou en mobilité ; application unique « Ma sécurité » permettant la prise de plainte en ligne, le suivi de celle-ci et l’échange direct avec des policiers ou des gendarmes ; audition ou prise de plainte en visioconférence ou à domicile ; équipement des policiers et gendarmes en matériels de pointe (caméras-piétons, caméras embarquées, tablettes Néo, ordinateurs portables, etc.).

Le déploiement des projets numériques du ministère outre-mer fera l’objet d’une feuille de route et d’un suivi spécifique. Cette feuille de route sera élaborée après concertation avec les parlementaires et les élus locaux de l’ensemble des territoires ultramarins concernés.

2. Plus de proximité, de transparence et d’exemplarité

En 2030, la présence des policiers et gendarmes sur le terrain sera doublée grâce à un recrutement massif de policiers et de gendarmes, à la transformation numérique, à une meilleure gestion des effectifs et du temps de travail, à la suppression des tâches périphériques et à la simplification des procédures.

Cet effort de proximité portera d’abord sur les zones éloignées des services publics. De nouvelles brigades de gendarmerie seront créées dans les territoires ruraux et périurbains ; les sous-préfectures seront, en articulation avec le réseau France services, les lieux des démarches du quotidien pour les citoyens. La présence renforcée des policiers et gendarmes sur la voie publique donnera de nouvelles marges de manœuvre opérationnelles, qui seront mises à profit grâce à un commandement présent de manière continue sur le terrain et à une réorganisation de la police nationale par filières.

La répartition territoriale entre police et gendarmerie sera adaptée selon des critères qualitatifs, afin de mieux correspondre à la réalité des territoires et à la nécessité d’améliorer le service rendu à la population. Cette adaptation sera réalisée après un processus de concertation avec les représentants des acteurs de chaque territoire, en particulier les parlementaires, les associations départementales de maires et les conseils départementaux.

Dans chaque département sera signé par les responsables locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, sous l’égide des préfets et après consultation des élus locaux, un protocole de coopération opérationnelle entre les deux forces visant à améliorer leur coordination dans une logique de continuité territoriale de zones contiguës, à réagir aux situations urgentes et exceptionnelles, à identifier et combattre des phénomènes de délinquance communs et à optimiser l’emploi de services ou de capacités spécifiques.

La proximité passe aussi par une amélioration qualitative du contact avec les forces de sécurité. Le parcours des victimes sera amélioré, avec un traitement plus efficace et transparent des plaintes. L’accueil des usagers sera modernisé : rénovation immobilière, mais surtout adaptation aux besoins des usagers, simplification et numérisation des démarches, tout en gardant systématiquement un accompagnement physique. Cette attention portera en particulier sur les plus fragiles, notamment les victimes des violences intrafamiliales et sexuelles : fichier de prévention des violences intrafamiliales, doublement des effectifs dédiés (4 000 contre 2 000 en 2022), densification du maillage territorial en accueils spécialisés, création de postes d’intervenants sociaux en police et gendarmerie, triplement de l’amende pour outrage sexiste et sexuel.

Les citoyens pourront ainsi compter sur des forces de l’ordre plus présentes et plus accessibles, mais qui doivent aussi leur ressembler : si les agents du ministère de l’intérieur sont représentatifs de tous les milieux sociaux, il n’en est pas de même de la diversité de la population. Des dispositifs de recrutement seront mieux ciblés sur les quartiers populaires ainsi que sur les territoires ruraux, les concours du ministère de l’intérieur seront refondus pour élargir le recrutement. Le ministère veillera également à assurer la promotion de ses dispositifs de recrutement dans les territoires ultramarins. De meilleures possibilités de promotion interne seront ouvertes aux agents les plus méritants.

La transparence et l’exemplarité de l’action des policiers et gendarmes seront mieux garanties. Le travail des inspections sera conforté, notamment en utilisant les nouvelles possibilités permises par l’intelligence artificielle, et rendu plus lisible pour les citoyens. Lorsque des agents du ministère se seront rendus coupables de comportements inacceptables, les sanctions seront alourdies.

Suivant les conclusions du rapport de la Cour des comptes de février 2022 sur la formation des policiers, la transparence et l’exemplarité de l’action de la police nationale et de la gendarmerie nationale seront garanties par une formation initiale et continue de haut niveau.

Le ministère de l’intérieur contribuera à la redynamisation des territoires ruraux et des villes moyennes en y installant certains services relevant de l’administration centrale.

Le ministère de l’intérieur s’ouvrira à de nouveaux partenariats de sécurité animés par la nouvelle direction unique du continuum de sécurité. Ces partenariats s’appuient sur des moyens renforcés, avec le triplement des crédits dédiés au cofinancement des projets de vidéoprotection des collectivités. Le ministère de l’intérieur s’ouvrira également au monde de la recherche et de l’innovation (think tanks, universités) tout en renforçant sa capacité propre de prospective, pour anticiper les enjeux et menaces de demain.

Enfin, des moyens nouveaux seront dévolus aux forces de sécurité intérieure, qu’il s’agisse de nouveaux matériels plus performants (véhicules, tenues, armements, équipements de protection) mais aussi innovants (caméras-piétons, caméras embarquées, drones, robots d’intervention de déminage) ou encore d’un immobilier à même de leur permettre d’accomplir leurs missions dans de bonnes conditions, de répondre aux besoins de formations et de mieux accueillir les usagers.

Dans un souci de transparence et d’accessibilité du droit, le ministère de l’intérieur peut organiser des consultations ouvertes sur ses projets de décret sur son site internet.

2.1. Faire du renforcement de la présence dans la ruralité une nouvelle politique à part entière

2.1.1. Le maillage territorial des forces de sécurité sera renforcé en priorité dans les territoires ruraux et périurbains

Jusqu’en 2017, les quinquennats précédents ont été marqués par le recul de l’Etat dans les territoires, avec la disparition de nombre d’implantations de services publics : 500 brigades de gendarmerie fermées en 15 ans, 20 commissariats fermés depuis 2008, 10 arrondissements supprimés et 9 jumelés depuis 2014. Ce recul s’est également traduit par la fermeture de guichets (préfectures et sous-préfectures) alors qu’en parallèle les procédures de délivrance de titres ont été largement dématérialisées. Si cette dématérialisation des procédures a constitué un progrès pour nombre de citoyens, qui peuvent désormais réaliser nombre de démarches sans se déplacer, les personnes éloignées du numérique conservent le besoin d’un accompagnement humain.

Les dernières années démontrent aussi que le besoin de sécurité n’est pas l’apanage des métropoles : les territoires périurbains et ruraux connaissent une augmentation des violences aux personnes – principalement des violences non crapuleuses, des violences sexuelles et des violences intrafamiliales.

Partant de ce constat, l’Etat a inversé cette dynamique de recul des services publics et renforcé sa présence. Plus de 2 000 espaces France services ont été créés depuis 2018, dans tous les départements, pour permettre aux citoyens de réaliser leurs démarches de proximité et de bénéficier d’un accompagnement physique personnalisé. La diminution des effectifs des services locaux de l’Etat a été stoppée et le niveau départemental, celui de la proximité, a été revalorisé. Enfin, les effectifs des forces de sécurité ont été augmentés : chaque département compte aujourd’hui davantage de policiers et de gendarmes qu’il y a cinq ans. Les services de l’Etat vont continuer de renforcer leur présence et leur efficacité dans les cinq années à venir, en particulier dans les zones périurbaines et rurales, notamment celles connaissant une importante dynamique démographique.

S’agissant d’un service public essentiel, le ministère de l’intérieur pose ici un principe clair qu’il s’engage à respecter : aucun commissariat ou brigade de gendarmerie ne pourra être fermé sans que le maire de la commune siège du commissariat ou les maires des communes du périmètre d’intervention de la brigade territoriale soient préalablement consultés.

Ces décisions de fermeture donnent lieu à une consultation des parlementaires concernés.

Deux cents brigades de gendarmerie nouvelles seront créées, sous la forme d’implantations nouvelles ou de brigades mobiles. Les brigades mobiles consistent, pour les gendarmes, à « aller vers » les citoyens, notamment ceux qui sont les moins enclins à se déplacer dans une brigade de gendarmerie (jeunes, victimes de violences intrafamiliales, personnes âgées, isolées, etc.). Ces unités seront équipées de postes mobiles avancés – par exemple des véhicules de grande capacité – qui permettront grâce aux outils numériques de mobilité (tablettes NEO, ordinateurs portables) d’apporter des réponses aux citoyens. Les départements ayant expérimenté ces nouvelles brigades ont plébiscité ce dispositif, qui rapproche les gendarmes de la population dans des territoires où l’empreinte des services publics est faible ou insuffisante.

Le choix des territoires d’implantation de ces nouvelles brigades sera effectué selon des critères objectifs liés à la population, aux flux, aux risques locaux, à la délinquance et aux délais d’intervention, à l’issue d’un diagnostic partagé avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu’avec les élus.

Ce choix donne lieu à une concertation entre les élus locaux et les services du ministère. Ces derniers communiquent aux élus un état des lieux de la situation sécuritaire sur le territoire concerné. Après communication de ces informations, un délai raisonnable est accordé aux élus locaux pour transmettre leurs observations sur les constats effectués ainsi que pour communiquer leurs propositions, notamment sur les lieux d’implantation des brigades.

Afin de garantir la soutenabilité des dépenses des collectivités territoriales liées à la construction de bâtiments destinés à accueillir des brigades, leurs modalités de financement seront adaptées, le cas échéant par l’adoption de dérogations aux règles comptables et budgétaires des collectivités territoriales. Le dispositif de soutien financier sera par ailleurs renforcé.

Au regard des spécificités des problèmes de sécurité rencontrés par ces territoires, une attention particulière sera apportée dans le choix d’implantation de ces nouvelles brigades en outre-mer.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan d’étape de la création de ces nouvelles brigades.

Dans la police nationale, un effort particulier sera fait pour renforcer les unités généralistes de police secours : les effectifs supplémentaires seront dirigés en priorité vers ces fonctions de terrain, notamment les effectifs de « police secours » et les personnels travaillant de nuit, qui verront leur rémunération revalorisée.

Chaque année, le Gouvernement publiera les chiffres des évolutions nettes des effectifs de police et de gendarmerie dans chaque département.

2.1.2. Le pilotage des services de l’Etat sera renforcé au plus près des territoires et de leurs besoins

En plus des 2 055 espaces France services existants en février 2022, de nouvelles sous-préfectures seront labellisées France services.

Le pilotage unifié et cohérent de ces moyens renforcés est confié aux préfets. Afin que ce pilotage se fasse au plus près des territoires et en tenant compte de leurs enjeux spécifiques, le réseau préfectoral sera affermi, pour mieux prendre en charge le besoin de proximité et d’appui territorial des communes périurbaines ou rurales de l’arrondissement chef-lieu. Préfectures et sous-préfectures seront plus ouvertes qu’avant à nos concitoyens et aux entreprises, avec des points d’accueil numérique (PAN) « augmentés », les « PAN+ », pour aider les citoyens à réaliser leurs démarches, des guichets uniques pour les acteurs économiques permettant de réunir plusieurs services, d’expliquer les réformes prioritaires du Gouvernement et de veiller à ce qu’elles bénéficient à chacun. Les préfets et sous-préfets verront rappeler les spécificités de leur métier dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique.

Parallèlement, dans le cadre de la poursuite de la dématérialisation des démarches et des titres, le ministère de l’intérieur veillera à maintenir un contact physique de proximité pour chaque procédure numérique, afin d’accompagner les usagers qui ne sont pas à l’aise avec le numérique, mais aussi pour les procédures dont le cas particulier ne peut être résolu par la voie numérique.

2.2. Relocaliser certains services de l’administration centrale du ministère de l’intérieur au bénéfice des territoires ruraux et des villes moyennes

L’ancrage territorial du ministère de l’intérieur sera aussi renforcé à travers la relocalisation de certains services de l’administration centrale dans des villes moyennes et des territoires ruraux.

Ce mouvement concernera plus de 1 400 fonctionnaires issus de l’ensemble des grandes directions du ministère de l’intérieur. Il a deux objectifs principaux : d’une part, renforcer la présence de services publics au plus près des usagers et, d’autre part, améliorer les conditions de vie au travail des agents.

Le choix de ces nouvelles implantations est le fruit d’un appel à candidatures ouvert à l’ensemble des territoires, hors Ile-de-France et grandes métropoles régionales, intéressés par l’accueil de ces services.

Ces relocalisations permettront de nouvelles synergies entre les différents services du réseau territorial du ministère de l’intérieur (préfectures et sous-préfectures, directions départementales interministérielles, services de la police nationale et de la gendarmerie nationale).

L’installation de services à vocation nationale sur l’ensemble du territoire exploitera pleinement les opportunités offertes par le travail à distance au bénéfice des services centraux et territoriaux du ministère.

Elle permettra également de dynamiser la politique immobilière de l’Etat dans les villes concernées, au bénéfice du développement et de l’attractivité des territoires concernés.

2.3. Doubler la présence de nos forces de l’ordre sur le terrain d’ici 2030

Les citoyens attendent des forces de sécurité qu’elles soient plus présentes et visibles sur le terrain, avec un effet rassurant pour la population et un effet dissuasif pour les délinquants. Mais si le quinquennat écoulé a permis la création de 10 000 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes, leur présence sur la voie publique demeure insuffisante : policiers et gendarmes ne passent que 37 % de leur temps sur la voie publique, du fait de la lourdeur de la procédure pénale, d’outils numériques insuffisamment performants et de tâches administratives chronophages.

Le doublement de la présence des forces de sécurité sur la voie publique en dix ans annoncé par le Président de la République implique donc une transformation profonde : faire de la présence sur la voie publique la règle et la présence en commissariat ou en brigade l’exception.

2.3.1. L’objectif de doublement de la présence des forces de l’ordre sur la voie publique impose d’activer un ensemble de leviers complémentaires

Deux réformes importantes ont d’ores et déjà été actées : la suppression des cycles horaires chronophages des unités de voie publique, effective au 1er février 2022, ainsi que la réforme des modalités d’affectation des effectifs de police au 1er janvier 2023, pour pouvoir positionner plus facilement les effectifs là où sont les besoins.

Les policiers et gendarmes seront de plus en plus « nomades », grâce à l’équipement numérique mobile qui leur permettra de réaliser le maximum de tâches en extérieur lors des patrouilles. Les tablettes « Néo » ont déjà permis d’importants gains de temps et d’efficacité, qui seront amplifiés avec le déploiement en cours de la deuxième génération de tablettes, ainsi qu’avec une dotation massive en ordinateurs portables. Ces outils permettent l’accès à l’ensemble des ressources utiles en mobilité, que ce soit pour mieux renseigner les usagers, appréhender les situations d’intervention avec un maximum d’informations (profil des parties prenantes, position des autres patrouilles grâce à un outil de cartographie), recueillir de l’information (consultation de fichiers, prélèvements biométriques) ou encore gagner du temps (outil de retranscription écrite de la parole, procédure pénale numérique – cf. ci-après) et réduire les déplacements sans plus-value opérationnelle par la rédaction des procédures en mobilité ou la réalisation de prélèvements directement sur le terrain. D’importants investissements seront consentis pour mettre à niveau les réseaux de télécommunications afin de supporter ces nouveaux outils technologiques et de permettre une disponibilité optimale des applications, ainsi que pour la maintenance de ces nouveaux outils.

Le recours aux réserves opérationnelles de la gendarmerie et de la police sera accru, puisqu’elles passeront en cinq ans de 30 000 aujourd’hui à 50 000 réservistes pour la gendarmerie nationale et de 6 000 à 30 000 réservistes pour la police nationale. Afin de maintenir l’engagement et la motivation des réservistes, une cible minimale d’emploi de 25 jours par an et par réserviste est fixée. Ce renforcement de la réserve opérationnelle permettra à des jeunes de se former et de s’ancrer dans la vie professionnelle par un service – rémunéré – au profit de la Nation. Des passerelles avec les autres réserves de la garde nationale, les réserves communales de sécurité civile, l’éducation nationale, l’enseignement supérieur, la recherche et le service national universel seront créées. Les réserves opérationnelles de la gendarmerie et de la police seront pleinement investies dans le service national universel.

Aux fins d’emploi des réservistes, la direction générale de la gendarmerie nationale et la direction générale de la police nationale développeront des partenariats avec les autres administrations ou les entreprises chargées d’une mission de service public. Ces conventions fixeront notamment les conditions d’emploi de ces personnels et les modalités de la prise en charge financière de l’emploi des réservistes.

La compensation financière des heures supplémentaires sera privilégiée plutôt que le retour sous forme de récupérations, qui affaiblit la présence des policiers sur la voie publique. Le Président de la République a par ailleurs demandé l’ouverture d’une discussion sociale sur l’augmentation du temps de travail au sein des forces de sécurité intérieure.

Les forces de sécurité seront recentrées sur le cœur de leur mission de sécurité, par la substitution aux personnels actifs de personnels administratifs, par la mise en place de la fonction d’« assistant d’enquête de police et de gendarmerie » et par l’abandon des tâches périphériques. Le mouvement de substitution aux personnels actifs de personnels administratifs sera relancé, notamment pour les missions de contrôle aux frontières (couplé à l’automatisation) ou pour certaines missions relatives au fonctionnement des centres de rétention administrative (CRA). Les futurs assistants d’enquête de police et de gendarmerie se verront ainsi confier des tâches actuellement exercées par les personnels actifs, afin de permettre à ces derniers de se concentrer sur leur cœur de mission, notamment les enquêteurs.

Les policiers et les gendarmes n’assureront plus de missions périphériques : les extractions judiciaires devront finir d’être transférées au ministère de la justice, les policiers et gendarmes devront être libérés de la police des audiences ou encore de la garde des détenus hospitalisés. Les missions d’escorte ou de garde de bâtiments officiels seront réétudiées et externalisées lorsque leur exercice peut être assuré par d’autres que les policiers ou les gendarmes. La télécommunication audiovisuelle sera privilégiée pour certains actes d’enquête (exemple : enregistrement de plainte) ou pour les auditions (exemple : pour les auditions par le juge de la liberté et de la détention des étrangers placés en CRA afin d’éviter les transferts et gardes chronophages).

La procédure pénale sera simplifiée (cf. infra).

Pour mesurer l’effectivité de l’ensemble de ces mesures, un suivi statistique de l’effort sera réalisé, avec un compte rendu annuel. Afin d’atteindre l’objectif de doublement de la présence sur la voie publique en dix ans, l’effort sur 2023-2027 devra représenter une hausse de 50 % du nombre d’heures de présence sur la voie publique des policiers et des gendarmes, par rapport à l’année de référence 2021. Ces gains quantitatifs de présence sur la voie publique donneront de nouvelles marges de manœuvre opérationnelle, au service de priorités fixées au plus près du terrain.

2.3.2. La police nationale réformera son organisation pour un pilotage de proximité plus efficace

La mise en place d’un commandement opérationnel des forces 24h/24 et 7j/7 permettra un meilleur pilotage des effectifs présents sur le terrain, en fonction des priorités définies, et visera à pallier les difficultés pouvant être observées sur certaines interventions délicates.

Au niveau départemental, le pilotage en fonction des priorités sera affirmé par la généralisation des directions uniques de la police nationale, appelées directions départementales de la police nationale (DDPN), sous réserve des spécificités de la police judiciaire. Le directeur unique de la police pourra allouer les forces en fonction des priorités opérationnelles : sécurité du quotidien, démantèlement des trafics, lutte contre l’immigration clandestine. L’état-major mutualisé qui en découle facilitera les rationalisations d’organisation et le renforcement de la présence sur la voie publique. Une organisation en filières au niveau local concentrera ainsi sous l’autorité du préfet et du procureur de la République des fonctions jusqu’ici trop éclatées et sera plus lisible pour les partenaires de la police nationale participant du continuum de sécurité.

La réforme sera mise en œuvre en s’appuyant sur les conclusions de la mission d’information sur l’organisation de la police judiciaire menée par la commission des lois du Sénat, de la mission d’information sur la réforme de la police judiciaire dans le cadre de la création des directions départementales de la police nationale menée par la commission des lois de l’Assemblée nationale et de la mission confiée à l’inspection générale de l’administration, à l’inspection générale de la police nationale et à l’inspection générale de la justice relative au bilan des expérimentations déjà menées dans les territoires. Enfin, les représentants du personnel de la police nationale, issus des élections professionnelles de décembre 2022, seront obligatoirement consultés. Aucun policier affecté à la direction centrale de la police judiciaire ne sera conduit, par cette réforme, à changer de direction ou de mission sans son accord.

Cette réforme garantira une filière judiciaire plus efficace afin de répondre tant aux enjeux de la délinquance de proximité qu’aux graves menaces liées à la criminalité organisée. Conformément aux articles 12 et 12-1 du code de procédure pénale, les magistrats conserveront le libre choix du service enquêteur. Cette réforme s’effectuera sans modifier la cartographie des services exerçant des missions de police judiciaire au sein de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) : le maillage territorial actuel sera maintenu et adapté aux évolutions des bassins de délinquance, aucun service de police judiciaire n’étant supprimé. Les offices centraux seront conservés et confortés par des antennes locales. Les offices centraux et l’échelon zonal seront privilégiés pour le traitement de la criminalité organisée, complexe ou présentant une particulière gravité. Pour assurer ses missions, l’échelon zonal de la police judiciaire disposera de moyens humains et budgétaires propres afin de garantir le bon traitement de ces infractions graves et complexes.

Cette réforme de l’échelon territorial s’accompagne d’une réforme de l’administration centrale, qui décloisonnera son fonctionnement en passant d’une organisation en « tuyaux d’orgue » à une direction générale fondée sur des filières par métiers (sécurité et ordre public ; police judiciaire ; renseignement territorial ; frontières et immigration irrégulière) et une fonction soutien consolidée. Cette intégration se traduira par un site unique de la direction générale de la police nationale à l’horizon des cinq prochaines années.

2.4. Mettre la victime au centre de l’attention

Le parcours pour les victimes sera refondu, depuis l’accueil jusqu’au suivi de la plainte. L’application mobile commune à la police et à la gendarmerie « Ma sécurité », qui est déployée depuis le premier trimestre de l’année 2022, donne accès à de nombreux télé-services : au-delà de la pré-plainte en ligne déjà disponible, l’application permettra à partir de 2023 de déposer une plainte en ligne mais également, à terme, d’effectuer le suivi de cette plainte. Aujourd’hui, plaignants et victimes ne sont pas suffisamment bien informés de l’évolution du traitement de leur plainte et se rendent dans les commissariats ou les brigades pour demander où en est leur affaire. Avec « Ma sécurité », le citoyen pourra déposer une plainte en ligne, puis suivre le traitement de cette plainte en temps réel, en étant informé de certains « moments-clés » des suites données. L’application « Ma sécurité » permettra aussi d’effectuer des actes de signalement ou d’interagir par messagerie instantanée avec des policiers ou des gendarmes formés au numérique. Cet outil numérique, vecteur de rapprochement entre la population et les forces de l’ordre de proximité, permettra la diffusion d’informations et de notifications et sera accessible pour toutes les personnes en situation de handicap. Des opérations de communication seront menées afin de faire connaître plus massivement l’application « Ma sécurité » auprès de la population.

Afin de déterminer les conséquences réelles de la mise en œuvre de modalités numériques de dépôt des plaintes, un rapport d’évaluation portant sur le dépôt de plainte en ligne et le dépôt de plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle sera effectué afin de mesurer, notamment, l’implication en termes de temps de travail que représentera pour les professionnels de la police et de la gendarmerie cet accroissement des plaintes dématérialisées.

Par ailleurs, les spécificités des situations des victimes seront mieux prises en compte. Grâce aux postes informatiques mobiles, dont le nombre sera doublé dès 2022, de plus en plus de démarches seront possibles hors les murs des services de police et de gendarmerie (auditions, plaintes). La prise de plainte hors les murs, déjà expérimentée dans plusieurs territoires, sera généralisée. Elle sera notamment proposée aux femmes victimes de violence et aux élus victimes de violences ou de menaces ainsi qu’aux autres victimes d’infractions pénales, après appréciation par les forces de l’ordre de la difficulté de la victime à se déplacer dans un commissariat ou une unité de gendarmerie.

Cette logique d’« aller vers » va de pair avec un effort particulier en faveur de dispositifs plus adaptés au sein des unités : la création de 19 nouvelles maisons de confiance et de protection de la famille d’ici la fin de l’année 2023 permettra de généraliser ce dispositif à l’ensemble du territoire (cf. infra). A compter de cette date, il sera maintenu au minimum une maison de confiance et de protection de la famille dans chaque département.

Le traitement rapide de la plainte est ainsi indissociable de l’amélioration de l’accueil de la victime, qu’il s’agisse de la priorisation du traitement des plaintes pour les faits les plus graves, par exemple les violences intrafamiliales et sexuelles, ou, à l’inverse, d’une orientation de la plainte vers une médiation pour les incivilités du quotidien qui minent la vie de nos concitoyens.

Les accueils physiques des brigades et des commissariats seront modernisés : la brigade et le commissariat de 2030 ne ressembleront en rien à ceux d’aujourd’hui, ce qui vaut en particulier pour les espaces d’accueil. Un effort conséquent en termes de confidentialité, d’ergonomie et d’accessibilité dans les accueils des brigades et casernes sera réalisé. Mais, au-delà des efforts nécessaires en termes immobiliers, il s’agira de généraliser la prise de rendez-vous en ligne et d’accentuer le déploiement de bornes d’accueil et la diffusion vidéo de contenus pour optimiser les temps d’attente. L’utilisation d’un robot d’accueil va même être expérimentée dans certains territoires. Plus systématiquement qu’aujourd’hui, la pratique dite de l’« usager mystère » (« mystery shopping ») sera développée afin de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.

Il faut également que les victimes bénéficient d’un suivi de leur affaire : un ensemble de propositions émises par le ministère de la justice permettra d’améliorer l’information de la victime tout au long de sa procédure.

Dans la prise en charge des victimes, une attention particulière sera portée aux enfants, dans le cadre des procédures les impliquant directement, en tant que victimes (violences, notamment sexuelles) ou indirectement (violences intrafamiliales par exemple). Le maillage des salles Mélanie, implantées dans les services de police et de gendarmerie et permettant de faciliter le recueil de la parole de l’enfant dans le respect des obligations légales et réglementaires (enregistrement audiovisuel), doit continuer à se développer sur l’ensemble du territoire, en métropole comme en outre-mer. Ce dispositif de proximité est complémentaire des unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger qui permettent une prise en charge globale judiciaire, médicale et médico-légale des enfants pour les situations les plus graves et complexes et dont le développement doit être également soutenu.

Par ailleurs, les brigades de protection des familles de la police nationale et les maisons de protection des familles de la gendarmerie (créées en 2021) doivent poursuivre leur montée en puissance (à la fois en nombre et en effectif) pour une meilleure prise en charge de ce contentieux de masse. Les policiers et gendarmes de ces services spécialisés, mais également les enquêteurs à l’accueil des commissariats et des brigades doivent bénéficier de formations adaptées à ces publics vulnérables. Enfin, des policiers et gendarmes spécialement formés interviendront également en milieu scolaire pour des actions de prévention contre les violences sexuelles et sexistes, le harcèlement (notamment en ligne), les usages numériques à risque, etc.

2.5. Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexuelles

2.5.1. Les moyens de lutte contre les violences intrafamiliales seront encore renforcés

Grande cause du quinquennat, la lutte contre les violences faites aux femmes demeure un enjeu majeur : sous l’effet notamment de la libération de la parole, les violences intrafamiliales sont devenues un contentieux de masse, qui représente 45 interventions par heure pour les services de police ou de gendarmerie.

La lutte contre ces violences demeure une priorité constante du ministère de l’intérieur : 298 unités spécialisées et maisons de confiance et de protection des familles ont été mises en place et continuent de se déployer (cf. supra) ; les services de police et de gendarmerie comptent 1 973 enquêteurs dédiés et 2 562 référents violences intrafamiliales, désignés à l’été 2021, au sein des commissariats et brigades ; 90 000 policiers et gendarmes, ainsi que la totalité des élèves policiers et gendarmes, ont été formés depuis le Grenelle des violences conjugales.

Les victimes de violences sexuelles et intrafamiliales sont au cœur de la refonte du « parcours victime » et la montée en puissance des moyens se prolongera dans la présente loi d’orientation et de programmation. Le nombre d’enquêteurs affectés à la lutte contre les violences intrafamiliales au sein des unités spécialisées sera doublé au cours des cinq prochaines années, passant de 2 000 à 4 000 enquêteurs. Une attention particulière sera portée aux femmes en situation de handicap et aux victimes de violences dans les couples de même sexe, notamment dans la formation des agents et l’accompagnement des victimes.

Afin d’apporter un meilleur accompagnement aux victimes partout sur le territoire, un financement pérenne sera prévu pour la création d’au moins 200 postes d’intervenants sociaux supplémentaires en police et gendarmerie, dispositif qui dépend aujourd’hui de financements croisés de l’Etat et des collectivités territoriales, avec des niveaux d’effort malheureusement disparates selon les territoires. Le ministère de l’intérieur s’engagera en outre dans la voie d’un déploiement généralisé des intervenants sociaux au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale et encouragera pour cela l’établissement de conventions entre l’Etat, les départements et, le cas échéant, les communes concernées relatives à la mise à disposition de travailleurs sociaux aux côtés des forces de l’ordre.

En complément de l’office central pour la répression des violences faites aux personnes, sera créé un office de police judiciaire spécialisé dans la lutte contre les violences faites aux mineurs.

Un fichier de prévention des violences intrafamiliales sera créé afin d’empêcher la réitération de faits de violence, de prendre en compte les signaux de dangerosité et de sécuriser les interventions des policiers et des gendarmes.

Les associations pourront accompagner plus efficacement les femmes victimes de violences, en organisant le dépôt de plainte dans leurs locaux et en signalant les faits dont elles ont connaissance aux forces de l’ordre.

La plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr doit être une référence en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et plus particulièrement la plateforme nationale d’aide aux victimes (PNAV). Une campagne de communication à destination du public sera lancée pour développer la visibilité de cet outil et sensibiliser chaque citoyenne et citoyen.

2.5.2. Les violences sexuelles et sexistes seront mieux détectées et plus sévèrement réprimées

Notamment en matière de violences sexuelles, le cadre d’enquête sera modifié afin de doter les enquêteurs d’outils procéduraux plus adaptés à des infractions présentant par nature un caractère de particulière complexité : les techniques spéciales d’enquête et le recours à la garde à vue dérogatoire seront ainsi étendus aux homicides et viols sériels. Cela permettra de doter les enquêteurs d’outils adaptés à la poursuite d’infractions.

En matière d’outrage sexiste et sexuel, la France a été pionnière en pénalisant cette infraction. Mais la persistance de tels faits, notamment dans l’espace public, incite à aggraver cette pénalisation, en qualifiant l’outrage sexiste et sexuel de délit et en prévoyant que l’amende forfaitaire délictuelle lui sera applicable. Il est toutefois nécessaire de poursuivre la lutte contre l’outrage sexiste et sexuel simple. C’est la raison pour laquelle, malgré sa suppression dans cette loi, la contravention de 5e classe d’outrage sexiste et sexuel sera créée par décret. La circulaire d’application du 3 septembre 2018 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes était venue préciser que le champ d’application de l’outrage sexiste comprenait aussi l’espace privé tel un espace de travail. Il faut désormais interroger l’extension de ce champ d’application à l’espace numérique, tout en laissant le temps au ministère de l’intérieur d’appréhender cette extension et les moyens qui seront nécessaires à la prise en charge par ses services de l’outrage sexiste et sexuel dans l’espace numérique.

Les effectifs des forces de sécurité intérieure dans les transports en commun seront doublés, en particulier aux horaires où ces agressions sont le plus souvent constatées. En effet les femmes y sont encore trop souvent victimes d’agressions, notamment pendant leurs trajets domicile-travail.

L’opportunité d’accompagner la mise en œuvre du dispositif « Demandez Angela » pourrait être étudiée. A cet effet, des plans de partenariat entre les forces de l’ordre et les acteurs économiques et associatifs locaux pourraient être mis en place. Une campagne de communication à destination du public pourrait être lancée pour développer la visibilité de cet outil et sensibiliser chaque citoyenne et citoyen.

Le ministère de l’intérieur a un rôle clé à jouer dans le renforcement des moyens de lutte contre le gamma hydroxy butyrate, plus communément appelé « drogue du violeur », qui s’utilise généralement par versement dans les verres ou par injection avec une seringue.

La lutte contre les mutilations sexuelles imposées sera également mise au cœur de la lutte contre les violences sexuelles en France.

2.5.3. Renforcer la lutte contre les discriminations

La lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la haine anti-LGBT et tout type de discrimination demeure une priorité constante du ministère de l’intérieur.

Depuis 2021, la plateforme d’assistance aux victimes de violences sexistes et sexuelles est étendue aux signalements d’actes discriminatoires et de cyberharcèlement. Des policiers spécialement formés traitent par le biais de messageries instantanées les signalements des internautes et orientent les victimes vers un dépôt de plainte.

Au sein des commissariats et des brigades, une attention particulière est portée à l’accueil des victimes avec la poursuite du déploiement d’un réseau de référents spécialisés sur l’ensemble du territoire national. Les associations sont encouragées à se saisir de la possibilité d’organiser des permanences en vue de faciliter les dépôts de plaintes.

Le ministère poursuit son effort de formation des forces de l’ordre, notamment dans le cadre de la formation initiale des élèves policiers et gendarmes et des plans de formation continue, en partenariat avec les associations de lutte contre les discriminations et la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. Des ressources sont mises à la disposition des agents pour améliorer la caractérisation et la répression des actes discriminatoires et pour garantir l’exercice des droits des victimes.

Ainsi, dans un souci de meilleure prise en charge des spécificités des victimes, il convient de développer la présence des officiers LGBT+, qui existent déjà à Bordeaux ou à Paris, chargés d’accueillir les plaintes et les déclarations des victimes comportant une circonstance anti-LGBT+. Les officiers de liaison LGBT+ sont en lien permanent avec les victimes et les associations LGBT+. Ils assurent le lien avec les référents LGBT+ dans les commissariats et gendarmeries et peuvent animer des sensibilisations à destination des agents chargés de recevoir les plaintes.

Une attention particulière sera apportée aux recommandations du rapport de la mission de lutte contre les discriminations dans l’action des forces de sécurité intérieure, remis par M. Christian Vigouroux en juillet 2021, et à la mise en œuvre de ces recommandations.

Des enquêteurs spéciaux sont aussi mobilisés dans la lutte contre la haine sur internet et traitent notamment les signalements de contenus à caractère haineux ou discriminatoire sur la plateforme « PHAROS ». Des policiers et des gendarmes spécialement formés interviennent en milieu scolaire pour des actions de prévention des actes discriminatoires et de la haine en ligne, en particulier dans le cadre du « permis internet ».

En matière de prévention interne, un réseau de référents de promotion de l’égalité et de la diversité assure des actions de sensibilisation à destination des agents, dans le cadre des labellisations « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « diversité ». Une cellule d’écoute est ouverte à l’ensemble des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale témoins et victimes de discriminations pour orienter, conseiller et faciliter la prise en charge des victimes.

Par ailleurs, le peu de textes du code pénal ciblant exclusivement les actes antireligieux empêche le service statistique ministériel de la sécurité intérieure de produire des statistiques sur ces faits. Celui-ci ne peut fournir qu’une statistique générale sur les actes xénophobes, racistes ou antireligieux dans leur globalité. Les chiffres du renseignement territorial, sur lesquels se fonde la communication gouvernementale, n’intègrent de plus pas les actes antireligieux sur internet. Les atteintes à la laïcité ainsi que les actes antireligieux numériques doivent être traités différemment par les services.

2.6. S’assurer que le ministère de l’intérieur ressemble davantage aux Français, notamment à la jeunesse

L’image de nos forces de sécurité est aujourd’hui dégradée auprès des jeunes (3), quand elles disposent parallèlement d’un très fort soutien parmi les autres classes d’âge. La ressemblance fait partie des leviers qui peuvent permettre de créer la confiance : or, si les agents du ministère de l’intérieur sont relativement jeunes et représentatifs de tous les milieux sociaux, ils ne reflètent pas pour autant la diversité de la population française. Il existe pourtant un chemin pour offrir aux jeunes des quartiers des perspectives de réussite républicaine, via l’incorporation parmi les personnels du ministère de l’intérieur, et expérimenter ainsi une approche inédite afin de le rapprocher de la population.

Il est donc nécessaire de renforcer le lien de confiance entre la police et la population, en particulier dans les quartiers populaires ou qui ont une population jeune. Le ministère doit être lui-même un exemple « d’ascenseur social ».

Cent « classes de reconquête républicaine », destinées prioritairement aux élèves décrocheurs, seront créées dans les quartiers de reconquête républicaine (QRR) et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) pour préparer aux concours de la fonction publique et du ministère de l’intérieur en particulier (policier, gendarme, pompier, administratif) ou pour inciter les jeunes à s’engager dans les réserves opérationnelles. Dans ce même objectif, un dispositif sera expérimenté dans les territoires ruraux afin de susciter l’ambition scolaire des élèves et de les inciter à intégrer les forces de sécurité intérieure.

Cet effort sera complété par la mise en place d’actions ciblées de recrutement dans les territoires prioritaires, relayées par les préfets à l’égalité des chances, afin d’encourager les recrutements de policiers adjoints, de gendarmes adjoints volontaires ou de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. Les partenariats avec les établissements pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) et les écoles de la deuxième chance seront renforcés. Les partenariats avec les plates-formes d’insertion des conseils départementaux seront développés.

En complément, pour donner toute sa place à la méritocratie, les concours du ministère de l’intérieur seront réformés pour neutraliser les biais de recrutement.

Par ailleurs, le ministère de l’intérieur amplifiera le plan « 10 000 jeunes » mis en place en 2021, qui a permis de proposer 10 000 stages, apprentissages et alternances à de jeunes actifs. Le fort succès enregistré (95 % de l’objectif sur deux ans atteint en moins d’un an) incite à reconduire et à amplifier le dispositif pour les années à venir. Des modules d’immersion dans les services seront proposés aux élèves de troisième scolarisés dans des établissements en QRR.

Le ministère prendra également toute sa place dans la réinsertion des jeunes délinquants, en fléchant prioritairement ses dispositifs vers des jeunes ayant pu commettre des actes de petite délinquance.

La focalisation trop importante sur les centres éducatifs fermés nuit aux autres solutions plus limitées mais parfois plus efficaces et territorialisées. Les centres éducatifs fermés peuvent être efficaces pour permettre une prise en charge renforcée hors cadre pénitentiaire mais nécessitent une conjonction de facteurs de réussite qui s’avèrent difficiles à réunir. En partenariat avec le ministère de la justice, le ministère de l’intérieur travaillera à la mise en place d’une méthodologie d’évaluation des résultats des mesures mises en œuvre et à la réorientation des moyens prévus pour la création de nouveaux centres éducatifs fermés vers les dispositifs existants plus adaptés aux besoins de terrain.

Au-delà de l’intégration dans les effectifs du ministère de l’intérieur, il s’agit enfin de proposer aux agents du ministère de l’intérieur des perspectives d’évolution en interne ; des cours du soir (« classes Beauvau ») destinés aux agents volontaires seront proposés pour faciliter l’ascension sociale des personnels.

Enfin, l’extension des réserves du ministère de l’intérieur (gendarmerie et police), la consolidation du modèle du volontariat chez les sapeurs-pompiers et la création de la réserve préfectorale devront s’accompagner de la possibilité de servir des « causes » au sein même du ministère (environnement, violences intrafamiliales, etc.), car celles-ci constituent aujourd’hui les principales sources d’engagement de la population française, et singulièrement de sa jeunesse.

Afin d’améliorer l’attractivité des métiers de la police et de la gendarmerie, une grande campagne conjointe de recrutement sera menée sur les cinq années à venir et particulièrement ciblée sur les plus jeunes.

La volonté d’attractivité du ministère se matérialise à différents niveaux d’âge et de scolarité : parcours d’engagement citoyen au sein de la gendarmerie nationale dès 11 ans ; jeunes réservistes citoyens pour les 18-25 ans ; amélioration du statut des cadets de la République, renommés « apprentis policiers » puisque les candidats pourront bénéficier dès 18 ans de la formation pour préparer le concours de gardien de la paix et verront leur rémunération alignée sur celle des policiers adjoints ; développement de la filière professionnelle « métiers de la sécurité intérieure » dans les lycées, en lien avec l’éducation nationale ; possibilité d’effectuer des missions de soutien, et non uniquement opérationnelles, en tant que réservistes.

Le recrutement initial sera élargi pour rechercher les compétences dont manquent les forces de l’ordre : profils scientifiques (ingénieurs) et non exclusivement juridiques, titulaires de doctorats ou contractuels aux ressources rares. Dans le cadre de la réforme actuelle de la haute fonction publique, la venue d’autres fonctionnaires par la voie du détachement sur les postes d’encadrement sera facilitée. Des voies d’accès basées sur les acquis de l’expérience seront créées et les concours seront réformés pour intégrer de nouvelles options permettant d’élargir le vivier de recrutement.

2.7. Garantir la transparence et l’exemplarité de l’action des forces de l’ordre

Les modes d’action des forces de l’ordre font régulièrement l’actualité, avec la montée des enjeux autour des questions de maintien de l’ordre et l’intérêt pour les interventions de police qui « tournent mal ». Parallèlement, la demande sociale d’exemplarité dans le comportement des forces de sécurité s’accroît et s’exprime à travers une revendication d’indépendance et de transparence de la manière dont celles-ci sont contrôlées. Des mesures fortes prises lors du Beauvau de la sécurité sont déjà en cours de mise en œuvre, comme la publication des rapports des inspections, le renforcement de la formation en matière de déontologie des policiers et gendarmes ou encore l’instauration au sein de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) d’un comité d’évaluation de la déontologie de la police nationale, incluant des représentants de la société civile.

Afin de garantir la transparence et l’exemplarité de l’action des forces de l’ordre, il s’agira de dissiper tout doute sur la légitimité du travail des inspections, de mieux contrôler l’action des forces de l’ordre en sanctionnant fermement les dérives éventuelles et d’ouvrir davantage le ministère sur l’extérieur pour agir en transparence et combler son déficit d’image.

Collège de déontologie

Un collège de déontologie sera institué auprès du ministre de l’intérieur. Il sera composé de quatre professionnels et de trois personnalités extérieures qualifiées, dont un magistrat de l’ordre judiciaire et un universitaire. Il sera présidé par un membre du Conseil d’Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat.

Il participera à l’adaptation et à l’actualisation du code de déontologie et prendra en compte l’action des référents déontologues placés auprès du secrétaire général, du chef de l’inspection générale de l’administration, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la sécurité intérieure et du directeur général de la gendarmerie nationale. Il conduira des réflexions sur l’éthique et la déontologie dans l’ensemble des domaines de compétence du ministère de l’intérieur et formulera toute proposition de nature à en assurer la promotion. Il rendra des avis et des recommandations sur des dossiers complexes.

Suivi des signalements effectués auprès des inspections générales

Les plateformes de signalements gérées par l’IGPN et l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) seront modernisées afin de favoriser les signalements, notamment en temps réel, et de permettre leur usage en mobilité (sur téléphone portable et tablette). Pour l’IGPN, ces investissements devraient également permettre de disposer d’un outil offrant un meilleur suivi des dossiers soumis. La direction générale de la police nationale (DGPN) et la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) vont par ailleurs se doter d’un outil de suivi des sanctions.

L’inspection générale de l’administration sera cosaisie plus fréquemment dans le cadre des missions d’inspection des forces (IGGN et IGPN) afin d’apporter une expertise complémentaire.

Sanctionner sévèrement les fonctionnaires de police et gendarmes condamnés pour certains faits

Les fonctionnaires de police et gendarmes condamnés définitivement à une peine d’emprisonnement pour des faits de violences intrafamiliales, des infractions à la législation sur les stupéfiants ou des faits de racisme ou de discrimination feront l’objet d’une exclusion définitive.

Evaluation des cadres

L’évaluation des cadres de la police nationale sera renforcée par des évaluations dites « à 360° » comme elles se pratiquent pour les emplois préfectoraux via le conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation (CSATE).

2.8. Mieux piloter le continuum de sécurité

Les forces de sécurité intérieure ne peuvent couvrir seules efficacement l’intégralité du spectre de la délinquance, qui va de l’incivilité aux crimes les plus graves. Il existe donc un besoin de partenariats plus poussés aux niveaux local et central, avec l’ensemble des acteurs publics et privés du continuum, tout comme la nécessité de rendre plus lisibles les instances et les outils correspondants, notamment les contrats de sécurité intégrés qui constituent un cadre de pilotage important des politiques de sécurité pour les maires, les préfets et les procureurs de la République.

De nombreuses compétences ont été récemment ouvertes aux polices municipales et aux gardes champêtres dans de précédentes lois (loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure). Les polices municipales et les gardes champêtres jouent un rôle essentiel, aux côtés des forces de sécurité intérieure, pour la sécurité des citoyens.

Toutefois, une expansion supplémentaire des pouvoirs des polices municipales et des gardes champêtres connaît désormais une limite de nature constitutionnelle.

Pour mieux couvrir l’ensemble du spectre de l’insécurité, en s’appuyant sur des partenaires renforcés et plus mobilisés, l’animation des partenariats se structurera davantage.

Une direction unique des partenariats chargée de l’animation du continuum de sécurité et du pilotage des partenariats avec les polices municipales, les gardes champêtres, la sécurité privée, les professions exposées à des menaces particulières de délinquance, les industriels fournisseurs de moyens et l’ensemble des acteurs qui concourent à la coproduction de sécurité sera créée au ministère de l’intérieur. Elle unifiera, sous l’autorité du ministre de l’intérieur, la politique de l’Etat en direction de ces acteurs et coordonnera leur action dans le cadre de conventions nationales, dont elle assurera le suivi et l’évaluation en lien avec les échelons locaux, notamment les communes.

Les crédits dédiés au financement d’équipements de sécurité présentent un puissant effet de levier pour accélérer les projets des collectivités en la matière. Ainsi, les crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) consacrés à la vidéoprotection seront triplés au cours des cinq années à venir et viendront cofinancer les projets portés par les collectivités territoriales, notamment des audits des éventuelles failles de sécurité présentes dans les caméras déjà installées.

2.9. Ouvrir davantage le ministère de l’intérieur sur la société

Malgré les rationalisations engagées récemment, la fonction de prospective et d’anticipation est insuffisamment structurée au sein du ministère de l’intérieur, alors que l’anticipation des crises et des enjeux de sécurité et la connaissance de notre environnement donnent pourtant à ces réflexions une importance vitale. En outre, la fonction internationale demeure scindée en deux au sein du ministère de l’intérieur, ne permettant pas de tirer suffisamment parti du réseau des attachés de sécurité intérieure (ASI), alors même que les politiques de sécurité ne peuvent se mener aujourd’hui sans considérer le cadre européen et mondial.

Le ministère de l’intérieur s’ouvre encore trop peu au monde extérieur, notamment à celui de la recherche, alors que ses ressources pourraient permettre de mieux mesurer le sentiment de sécurité sur le temps long, d’analyser les ressorts de la relation police-population, d’outiller les décideurs publics sur les politiques de sécurité et de mieux tirer toutes les conséquences de ce que peuvent nous apprendre les sciences comportementales. Avoir un temps d’avance sur les criminels, mieux anticiper les crises, donner une dimension plus stratégique à la coopération européenne et internationale sont des objectifs prioritaires des prochaines années.

2.9.1. Unifier le pilotage de l’action européenne et internationale au sein du ministère

La présente loi d’orientation et de programmation sera l’occasion d’unifier le pilotage de l’action européenne et internationale du ministère au sein d’une direction, la direction des affaires européennes et internationales, notamment pour ce qui concerne la promotion et l’influence françaises, la coordination des activités de coopération non opérationnelles (les activités opérationnelles restant du ressort de la direction de la coopération internationale de sécurité – DCIS – et de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises s’agissant de la sécurité civile), la défense des intérêts industriels français et la recherche de financements européens et internationaux. L’importance toujours croissante des enjeux européens et internationaux pour les politiques exercées par le ministère de l’intérieur commande en effet ce pilotage unifié, qui permettra de mobiliser dans une vision plus stratégique les réseaux du ministère, qu’il s’agisse des experts nationaux détachés ou des attachés de sécurité intérieure.

2.9.2. Ouvrir le ministère sur le monde de la recherche

Les partenariats avec le monde de la recherche sont plus ou moins actifs au sein du ministère. S’ils sont très nourris au sein de la gendarmerie nationale, ils sont conçus d’une manière plus limitée au sein de la police nationale, où ils sont portés par l’École nationale supérieure de police (ENSP), qui dispose de deux structures de recherche. De nouveaux partenariats seront donc développés entre la police nationale et la recherche, sous l’égide de la future académie de police. Afin de mieux organiser la demande de recherche, l’académie disposera d’un conseil scientifique, qui validera les appels à projets, et son numéro 2 sera un chercheur. Le ministère fidélisera un certain nombre de chercheurs autour des thématiques de sécurité, en finançant des travaux de court terme ou de plus long terme et en les cadençant de sorte à pouvoir nourrir la politique publique de leurs résultats. Une politique d’ouverture des données (cf. supra), facteur clé de succès pour multiplier les travaux, sera menée. Les financements du ministère permettront de lancer des projets de recherche et de financer des thèses et des post-doctorants (jusqu’à cinquante).

Le collège des experts de la sécurité civile, largement ouvert au monde universitaire, complétera la capacité d’analyse et de projection dans le temps long du ministère, notamment pour adapter les outils de la résilience collective face aux conséquences des évolutions climatiques.

2.9.3. Structurer la fonction prospective et anticipation

Il s’agit enfin de structurer de manière explicite une véritable fonction prospective et anticipation, qui sera portée par l’Institut des hautes études du ministère de l’intérieur (IHEMI). Pour cela, la priorité sera mise sur les champs de sécurité, la gestion de crise et la résilience, d’une part, sur la société, les institutions et territoires, d’autre part. L’offre de service sera étoffée pour être plus rapidement mobilisable par l’autorité ministérielle. De nouveaux partenariats autour de la prospective seront développés, dans le domaine de la recherche (avec une communauté d’experts de la prospective), mais aussi avec des partenaires privés et la société civile.

2.10. Matériel du quotidien

Pour assurer leurs missions sur le terrain, policiers et gendarmes seront dotés sur la durée de la loi de programmation de matériels performants et modernisés.

Premier acheteur civil de l’Etat avec près de 4 milliards d’euros de dépenses par an, faisant travailler près de 70 000 fournisseurs, le ministère de l’intérieur se doit d’être exemplaire dans son utilisation de la commande publique. Tous les leviers en sa possession seront ainsi mobilisés afin de mettre en œuvre une politique d’achat responsable et orientée vers les productions françaises, dans le strict respect des règles de la commande publique, afin de conjuguer satisfaction des besoins des services et accessibilité des entreprises françaises : meilleure information des entreprises du tissu local, utilisation des marchés réservés aux structures de l’économie sociale et solidaire, application de clauses sociales et environnementales, allotissement, etc. L’ensemble des matériels seront acquis dans une démarche d’achat responsable à travers la labellisation « relations fournisseurs & achats responsables » (conforme à la norme ISO 20400). Les matériels acquis seront ensuite mieux contrôlés, grâce à la mobilisation du centre de recherche et d’expertise de la logistique (CREL) du ministère de l’intérieur, dont les moyens seront renforcés pour en faire un laboratoire de pointe pour le ministère.

2.10.1. Des véhicules « augmentés »

La modernisation des moyens mobiles des forces de sécurité intérieure a été largement engagée : entre 2017 et 2022, la moitié des véhicules ont été renouvelés. Cet effort se poursuivra durant toute la durée de la présente loi d’orientation et de programmation, avec un objectif de renouvellement annuel de 10 % de la flotte, dans une logique de verdissement de la flotte. Des véhicules supplémentaires seront acquis pour remettre à niveau les services spécialisés en maintien de l’ordre, en intervention et nautiques (renforcement des moyens nautiques et réaménagement de la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris).

Les structures de maintenance seront remises à niveau et la maintenance préventive sera développée, grâce à l’analyse des données recueillies dans les véhicules et par des missions mobiles sous forme de « camions-ateliers » qui se rendront directement auprès des forces.

2.10.2. Des tenues modernisées et adaptées

Donnant suite à une demande des policiers et de leurs représentants, la modification de l’habillement des policiers a été actée dans le cadre du « Beauvau de la sécurité ». Plusieurs écoles de mode et de design ont travaillé sur une nouvelle tenue pour la police nationale, composée d’un calot, d’un nouveau polo et d’un nouvel uniforme. Les premières tenues ont été déployées dès le début de l’année 2022 dans les unités. L’habillement et l’équipement de certains effectifs spécialisés de la police feront également l’objet d’un effort budgétaire. Des tenues plus adaptées et protectrices seront attribuées en dotation initiale à certaines unités de la gendarmerie – gendarmes mobiles, peloton de surveillance et d’intervention, brigades territoriales, unités de sécurité routière.

2.10.3. Des matériels renouvelés

Pour le renouvellement des armements et matériels de la police et de la gendarmerie, l’accent sera mis sur certaines catégories de matériel. Les gendarmes seront notamment dotés sur cinq ans de nouvelles armes lourdes, de packs de vision nocturne, de moyens en intervention spécialisée ainsi que d’équipements de protection balistique. Les policiers seront dotés en nouveaux armements (exemple : pistolets à impulsion électriques ou PIE) et en équipements de protection modernisés, en housses tactiques modulaires, en nouveaux matériels d’analyse et de détection (kits pour stupéfiants) et en équipements lourds de police technique et scientifique.

2.10.4. Drones

L’espace aérien est un domaine très réglementé et qui nécessite une grande technicité pour le couvrir efficacement. Les moyens aériens du ministère de l’intérieur (hélicoptères, avions) demeurent incontournables dans les missions de secours à personne, de lutte contre les feux de forêt, de sécurité publique, de lutte contre l’immigration irrégulière et de transport de personnes ou de matériels (cf. 3). Si l’émergence de nouveaux matériels, tels que les drones, fait naître des menaces nouvelles qui nécessitent d’adapter la réponse opérationnelle (lutte anti-drones, cf. 3.), leur utilisation par les forces de sécurité ouvre également de nouvelles opportunités, notamment dans l’appui opérationnel aux missions de sécurité publique et de sécurité civile ainsi que dans le recueil de renseignements (ordre public, surveillance des frontières, etc.).

Un programme d’acquisition de drones sera lancé afin d’équiper les forces de sécurité et de secours. Ces matériels seront adaptés aux missions différentes qu’ils seront amenés à remplir mais feront l’objet d’un achat puis d’une maintenance et d’une formation des pilotes mutualisés entre les différentes forces du ministère – police, gendarmerie, sapeurs-pompiers.

2.11. Une politique immobilière à la hauteur des projets et des besoins quotidiens du réseau

L’immobilier du ministère de l’intérieur représente des millions de mètres carrés de bâti et plus de 20 000 implantations dans toute la France, ce qui en fait un acteur foncier incontournable.

La création d’une structure dédiée à la gestion et à l’entretien de ce patrimoine constituera une réforme d’ampleur qui répond à un triple objectif de mise à niveau de l’immobilier du ministère, de professionnalisation de la gestion et de qualité dans la durée de l’entretien courant et de la maintenance. Il s’agit également de rendre possible la recherche de recettes nouvelles et innovantes à consacrer à l’immobilier, en déléguant la gestion à un organisme dédié.

Cette structure permettra en outre d’organiser l’atteinte d’objectifs ambitieux de réduction de la consommation d’énergie au sein du ministère de l’intérieur à l’horizon 2030, grâce à une rénovation énergétique d’ampleur.

Cette réforme implique également, et sans attendre, de professionnaliser la fonction immobilière au sein du ministère de l’intérieur grâce des outils de gouvernance et à un suivi des ressources humaines (RH) renforcé des agents chargés de ces missions. La professionnalisation implique également de fixer des objectifs de performance aux services de ce ministère en ce qui concerne l’exhaustivité des informations permettant de connaître le parc immobilier.

Il sera nécessaire de déterminer et présenter un tendanciel de dépenses d’investissement sur les projets immobiliers structurants du ministère de l’intérieur. Cette mesure permettra l’établissement d’une vision d’ensemble des projets majeurs à venir et en assurera le financement à court et moyen termes. Elle favorisera la prévision des dépenses immobilières d’investissement du ministère au profit d’une meilleure programmation et conduite des opérations. Elle intégrera une estimation des dépenses de fonctionnement et des économies induites par ces investissements. Elle permettra de donner un cadre pluriannuel partagé pour les principales opérations immobilières du ministère, favorisant la lisibilité des autorisations annuelles de crédits décidées en lois de finances.

Pour la gendarmerie nationale en particulier, il est indispensable de fournir aux gendarmes et à leurs familles des conditions de logement décentes et conformes aux normes actuelles. A cette fin, un montant annuel de 200 millions d’euros sera affecté à la reconstruction de casernes et aux réhabilitations et restructurations de grande envergure et un montant annuel de 100 millions d’euros aux travaux de maintenance.

Par ailleurs, le ministère continue de programmer la restructuration des ensembles immobiliers de son administration centrale afin de rationaliser les surfaces occupées. L’installation des services « support » du ministère de l’intérieur dans une implantation domaniale dédiée, à l’horizon de la fin de l’année 2026, permettra de mettre fin à un bail coûteux (33 millions d’euros par an actuellement). Il convient également de préparer, d’accompagner et de tirer les conséquences sur le parc central des relocalisations de services hors de l’Ile-de-France et des grandes métropoles régionales (1 500 postes concernés). La combinaison de ces deux projets doit permettre d’optimiser les occupations de sites centraux et de concentrer les moyens sur l’entretien du patrimoine, qui restera occupé et densifié.

Le ministère de l’intérieur renforcera son partenariat avec les élus communaux pour proposer aux maires et aux adjoints au maire des formations à la fonction d’officier de police judiciaire.

Le regroupement de l’ensemble des services centraux de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) sur un site unique constitue également une transformation majeure à l’appui des missions de ce service en matière de lutte contre le terrorisme et de défense des intérêts fondamentaux de la Nation. En dehors d’un gain immédiat d’espace et du renforcement des conditions de sécurité pour les agents, le nouveau site permettra de satisfaire de manière durable les besoins immobiliers de la DGSI, en intégrant les évolutions humaines et techniques à venir.

Focus : des moyens innovants pour protéger les territoires d’outre-mer

Les territoires d’outre-mer sont confrontés à des menaces, extérieures et intérieures, à des degrés divers : immigration clandestine, notamment à Mayotte ou en Guyane ; trafics divers, notamment de stupéfiants, à Mayotte, aux Antilles, à La Réunion ou en Guyane ; orpaillage illégal en Guyane ; pêche illicite non déclarée et non réglementée (INN) en Guyane ; enjeux de criminalité et de délinquance dans tous les territoires ultramarins. La présente loi devra permettre d’investir dans des moyens, tant matériels qu’humains, pour faire face à ces menaces.

Pour faire face aux menaces extérieures, l’émergence de « frontières intelligentes » est un enjeu majeur.

Seront ainsi déployés aux frontières des outre-mer de nouveaux outils technologiques pour lutter contre les trafics ou encore l’immigration irrégulière : des bagages X pour mieux lutter contre le trafic de stupéfiants et les flux financiers illégaux ; du matériel d’observation et de surveillance (jumelles à visée nocturne, caméras longue distance) ; des moyens nautiques supplémentaires ; des scanners à conteneurs dans les grands ports maritimes ou des scanners portatifs dans les gares maritimes ; des radars de surveillance, des scanners corporels (adaptés au phénomène des « mules ») et des équipes cynotechniques contribueront à une lutte plus efficace contre le trafic de stupéfiants. Le recours aux drones de surveillance sera développé.

En matière de lutte contre la délinquance, les territoires d’outre-mer bénéficieront de l’augmentation des effectifs de réservistes, des cadets de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les outre-mer, qui correspond à l’objectif de doublement de la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique d’ici 2030. En matière de moyens financiers, le triplement des crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) permettra de soutenir plus massivement l’effort d’équipement des communes pour leur police municipale et en dispositifs de vidéoprotection.

En matière d’ordre public, la création de onze nouvelles unités de forces mobiles renforcera la capacité à projeter des forces localement, mais aussi des matériels adaptés (blindés) pour faire face à des événements d’importance, notamment en matière d’ordre public.

3. Mieux prévenir les menaces et les crises futures

La loi d’orientation et de programmation dote les forces d’un cadre juridique et des outils numériques qui leur permettent de se concentrer sur l’essentiel de leurs missions, avec une fonction investigation revalorisée pour apporter des réponses plus rapides à nos concitoyens victimes et pour sanctionner plus efficacement les délinquants, grâce à la création d’assistants d’enquête de police et gendarmerie, à des moyens mis sur l’aboutissement d’une procédure numérique et à la remise à niveau des équipements de la police technique et scientifique.

Affronter les crises à venir oblige à informer nos concitoyens sur les risques et les moyens d’y faire face et à développer leur culture du risque. Il s’agit aussi de replacer le ministère de l’intérieur comme l’organisateur incontournable de la gestion de crise au sein d’une cellule interministérielle de crise (CIC) « augmentée ». S’agissant des moyens, l’ambition consiste à remettre à niveau les capacités (« plan COD », pacte capacitaire des services d’incendie et de secours prenant en compte une meilleure répartition des moyens proportionnés aux risques par un maillage territorial et des capacités équilibrés, communication de proximité par les préfectures, logistique de crise), renforcer les moyens nationaux (flotte aérienne, réseau radio du futur, formations militaires de la sécurité civile, service du déminage) et revaloriser le volontariat via la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) des sapeurs-pompiers volontaires, se doter des cadres juridiques et technologiques permettant de faire face aux grands événements à venir (coupe du monde de rugby et jeux olympiques) et renforcer notre réponse opérationnelle aux subversions violentes par la création d’unités très mobiles rapidement projetables en tout point du territoire.

Pour atteindre ces objectifs, les outils de formation des forces, comme annoncé dans le cadre du « Beauvau de la sécurité », seront remis à niveau : augmenter la formation initiale, la renforcer sur le volet judiciaire, augmenter le temps de formation continue, créer une véritable académie de police. Mais également accompagner les policiers et gendarmes, pour mieux tenir compte de la difficulté des conditions d’exercice du métier, et renforcer l’attractivité et les réseaux de soutien. Tirant le constat du nouveau contrat opérationnel auquel sont confrontés les sapeurs-pompiers comme principaux acteurs de la sécurité civile, la modernisation nécessaire de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sera engagée.

3.1. Pour faire face à la délinquance du quotidien, renforcer la fonction investigation

La réponse pénale constitue une attente forte des Français. Or la qualité des enquêtes incombe aux agents du ministère de l’intérieur. La filière investigation connaît par ailleurs une forte désaffection malgré un besoin croissant, en particulier dans la police : le nombre d’officiers de police judiciaire (OPJ) en police en poste aujourd’hui est de 17 000 contre un besoin estimé à 22 000 exerçants. Cette désaffectation s’explique notamment par la complexification de la procédure pénale, la crainte d’une mise en cause personnelle en cas de défaillance sur une procédure médiatique, etc. Des premières réponses ont été apportées pour rendre la filière plus attractive : les OPJ bénéficieront d’une accélération de carrière ; la prime qui leur est versée a été revalorisée de 20 % (de 1 080 euros à 1 296 euros par an) et elle sera réservée à compter de décembre 2022 à ceux qui sont sur un poste d’OPJ exerçant pour en renforcer l’incitation. La simplification de la procédure pénale reste un enjeu majeur pour l’attractivité et la performance de la filière investigation judiciaire. Alors que tous les acteurs de la chaîne pénale font le constat commun d’une crise de la filière judiciaire qui doit faire face non seulement à une judiciarisation et à des contentieux de masse croissants, mais aussi à une attente légitime de célérité et de qualité, et dans l’objectif de démultiplier le nombre d’OPJ sur le terrain, pour traiter mieux et plus rapidement les procédures, il nous faut mieux former, simplifier la procédure pénale et concentrer le temps des policiers et des gendarmes sur le cœur du métier d’investigation.

3.1.1. Former plus d’officiers de police judiciaire (OPJ)

L’ensemble des nouveaux policiers et gendarmes seront formés aux fonctions d’OPJ, en intégrant un socle commun à la formation initiale et en prévoyant le passage de l’examen à l’issue de la scolarité et de la période de stage (et non plus après trois ans). L’objectif est de disposer de 2 800 OPJ en 2023 – année de mise en place du nouveau dispositif – contre 1 200 en 2021. Cette formation élèvera le niveau juridique de l’ensemble des nouveaux policiers et gendarmes et valorisera ces fonctions, qui souffrent aujourd’hui d’un déficit d’image.

Pour cela, l’article 16 du code de procédure pénale évoluera de sorte à permettre aux jeunes policiers et gendarmes sortant d’école et ayant achevé leurs stages de passer immédiatement l’examen d’OPJ, sans attendre les trois années d’exercice prévues actuellement.

Enfin, le recours à la réserve opérationnelle sera également utilisé pour les services d’enquête avec les OPJ retraités.

3.1.2. Alléger le formalisme procédural et simplifier la procédure pénale

Le développement des logiciels de retranscription (de type speech to text) permettra d’alléger le formalisme écrit de la procédure pénale et ainsi opérer un gain de temps sur la retranscription d’actes tels que constatations, perquisitions, exploitations vidéo.

Le recours à la télécommunication audiovisuelle mérite d’être développé pour certains actes d’enquête, dont les auditions des victimes majeures dans des dossiers ciblés (atteintes aux personnes exclues), avec pour double objectif d’offrir un accueil numérique personnalisé rapide à la victime et de permettre un gain de temps au profit des actes d’investigation. Plusieurs articles du code de procédure pénale doivent donc être modifiés.

Par parallélisme avec ce qui se pratique pour les élèves officiers de la police et les élèves commissaires, la qualité d’agent de police judiciaire sera attribuée aux élèves officiers de la gendarmerie nationale durant leur scolarité en formation initiale afin qu’ils puissent être en posture active durant leurs stages en unité territoriale. Les prérogatives des agents de police judiciaire seront par ailleurs renforcées afin qu’ils puissent mieux concourir aux investigations conduites par les officiers de police judiciaire, sous le contrôle de ces derniers.

Des assistants d’enquête de police et de gendarmerie seront créés afin de recentrer les OPJ sur leur cœur de métier. Au total, sur dix ans, 3 273 assistants d’enquête pour la gendarmerie et 4 387 pour la police, avec pour objectif d’absorber 50 % du temps d’OPJ consacré à la procédure. Ces assistants d’enquête (qui ne seront pas un corps nouveau mais des agents de catégorie B habilités devant l’autorité judiciaire) assureront les tâches administratives liées aux investigations : ils pourront consulter les fichiers de police, réaliser les « avis » (avis avocat, avis famille, avis consulat, etc.), effectuer des convocations, rédiger certains actes comme des réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques, sous le contrôle des OPJ et APJ. Pour ces missions, des articles du code de procédure pénale seront modifiés. D’autres missions leur seront confiées sans habilitation judiciaire particulière : gestion administrative et orientation des dossiers, gestion administrative du déroulé des gardes à vue, gestion des scellés, traitement des procédures « étrangers » avec les préfectures, etc. Pour les besoins de leurs différentes tâches, les assistants d’enquête pourront être mobilisés en dehors des heures habituelles de bureau. A cette fin, ils pourront effectuer des heures supplémentaires et des prises de service en horaires décalés.

Afin d’en simplifier la consultation et de faciliter les recherches simultanées dans les différents systèmes d’information, le ministère de l’intérieur engagera une réflexion sur la possibilité technique et juridique d’interconnecter les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité, en particulier le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) et le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

En complément, les moyens de la police technique et scientifique (PTS) sont renforcés : développer les outils permettant d’intégrer immédiatement des éléments de procédure en mobilité, moderniser les laboratoires (industrialisation des process analytiques simples, renouvellement permanent du parc analytique « industriel » à hauteur de 10 % par an, sanctuarisation du projet SMARTLAB 2022), adopter une démarche de système de management de la qualité et créer un nouveau laboratoire de police scientifique.

Les amendes forfaitaires délictuelles (AFD) sont étendues. Des travaux sont en cours pour qu’en cas de non-paiement de l’amende, en sus des méthodes de recouvrement aujourd’hui mises en œuvre, le ministère des comptes publics puisse saisir les sommes dues sur les revenus des personnes concernées.

Pour accompagner ces dispositions législatives, des moyens nouveaux pour l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) sont nécessaires afin de déployer sur les cinq années ces nouvelles amendes.

D’autres mesures de simplification, plus techniques, sont nécessaires pour rendre plus efficace le travail des OPJ au quotidien :

– supprimer la réquisition des services de police technique et scientifique par les services de la police nationale ;

– créer une disposition légale prévoyant la présomption d’habilitation des agents à accéder aux fichiers de police ;

– appliquer les techniques spéciales d’enquête au délit d’abus de faiblesse en bande organisée, afin de faciliter le travail des enquêteurs dans la lutte contre les dérives sectaires ;

– recourir aux techniques spéciales d’enquête pour les fugitifs recherchés pour des faits de criminalité organisée ;

– étendre les autorisations générales de réquisitions ;

– étendre la liste des actes que les enquêteurs sont autorisés à accomplir, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, lors des enquêtes sous pseudonyme.

Enfin, pour simplifier le travail des enquêteurs, les cadres d’enquête seront repensés, en lien avec le ministère de la justice.

3.1.3. Mieux intégrer le fonctionnement police-justice

Alors que la suppression du rappel à la loi par OPJ a été votée dans la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et que nous devons relever le défi de son efficace remplacement par des mesures alternatives, en particulier par l’avertissement pénal probatoire par le procureur ou son délégué créé par cette même loi, il nous apparaîtrait particulièrement cohérent et efficace de positionner des délégués du procureur dans les commissariats et les gendarmeries, gage de célérité et de crédibilité de la réponse pénale aux incivilités du quotidien.

Il s’agit également de permettre de rapprocher le travail concret des magistrats et des forces de sécurité intérieure. Grâce à une expérimentation en cours en 2022, des délégués du procureur ont commencé à se rendre dans plusieurs commissariats. Ce travail conjoint de délégués du procureur mais aussi de magistrats en commissariat permettra d’apporter des réponses pénales plus rapides et de construire un partenariat plus étroit sur certains types de faits et délits.

Enfin, la modernisation et la transformation de l’organisation de la police judiciaire sont engagées avec notamment la création de l’Office anti-stupéfiants (OFAST) le 1er janvier 2020, adossé à un plan national de lutte contre les stupéfiants. Afin de continuer à conforter la plus-value apportée par les offices, il s’agit désormais de renforcer leur coordination ainsi que leur dimensionnement.

3.2. Nous armer face aux crises de demain, hybrides et interministérielles

Les crises auxquelles nous ferons face dans les prochaines années seront de plus en plus inattendues (cyberattaques, perte d’alimentation électrique, crises majeures simultanées) et hybrides ; elles n’entreront plus dans les « cases » de la sécurité civile, de l’ordre public, etc. En particulier, la dépendance aux réseaux et aux nouvelles technologies renforce notre vulnérabilité collective. D’autre part, le réchauffement climatique va multiplier les risques pour nos concitoyens ; les attentes de nos concitoyens concernant la prévision et la gestion de ces risques vont donc légitimement croître. Demain, nous devrons mieux anticiper les menaces et les crises ; mieux informer et préparer nos concitoyens, pour renforcer la culture du risque ; mieux protéger les Français des risques naturels, technologiques ou encore des attaques malveillantes.

3.2.1. Anticiper et prévenir les risques

Afin de permettre au ministère de l’intérieur chargé de la gestion des crises de mieux piloter le « continuum de la sécurité » (civile ou publique) et d’influer sur les moyens d’agir en amont, dans l’objectif de réduire les risques à la source, l’anticipation des crises doit être étendue à l’ensemble des politiques de prévention face aux risques majeurs. Des mesures concrètes seront prises pour faire face à la crise climatique, face à laquelle les forces de l’ordre ont un rôle à jouer, notamment en renforçant leurs actions de prévention, de contrôle et de répression des atteintes à l’environnement, en augmentant leurs moyens financiers et effectifs dédiés et en assurant une formation et sensibilisation transversales de toutes les forces de police sur ce sujet et ses enjeux.

Pour ce faire, sera institutionnalisé un collège technique coprésidé par le ministère chargé de la gestion des crises et par le ministère chargé de la prévention des risques, sous l’égide du SGDSN et composé de représentants des ministères chargés de l’agriculture, de l’alimentation, de l’urbanisme, de l’environnement, de l’énergie et des transports, pour conduire les travaux d’étude d’impact en matière de gestion des crises sur les risques majeurs : réduction de la vulnérabilité, définition des dispositifs collectifs de protection, analyse de l’après-crise permettant d’identifier les conditions de la diminution du risque pour l’avenir dont le retour d’expérience permet de tirer les leçons d’une action et d’affiner la connaissance des phénomènes.

Une coopération plus structurée entre le ministère de l’intérieur, les opérateurs de l’Etat ayant un rôle dans la prévision des événements majeurs et les collectivités territoriales constitue également un axe de modernisation de la politique publique de la gestion des crises.

3.2.2. Bâtir un centre interministériel de crise 2.0

Le ministre de l’intérieur est le ministre de la gestion des crises sur le territoire national. Conformément à la circulaire du Premier ministre n° 6095/SG du 1er juillet 2019 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures, le Premier ministre s’appuie sur un dispositif gouvernemental dénommé « cellule interministérielle de crise » (CIC) et confie en principe la conduite opérationnelle de la crise au ministre de l’intérieur lorsque la crise a lieu sur le territoire national.

Pour appuyer la gestion de crise, un nouveau centre interministériel de crise devra être créé, plus grand, mieux équipé, avec une salle de situation intégrant l’ensemble des forces, armée en continu, et être doté d’un directeur permanent du centre de crise. Le directeur du centre de crise aura pour mission, lorsque la CIC n’est pas activée, de planifier, de recruter et de former les volontaires des ministères qui armeront les salles, de développer un outil intégré de gestion de crise des préfectures jusqu’à la CIC, d’organiser un pilotage des crises par la donnée. En appui, le développement d’outils et de réseaux à la pointe de la technologie, permettant des communications fluides entre ministères ainsi qu’avec les préfectures, nécessite des investissements continus et le développement d’applicatifs intégrés de gestion de crise, permettant d’associer tous les décideurs et de fournir une vision agglomérée des différents outils existants. Placé dans un bâtiment ad hoc, il doit comprendre les services qui y concourent dans leur diversité et pouvoir basculer en mode de gestion de crise à tout moment.

La CIC doit en conséquence être dotée d’un état-major permanent auquel s’adossent les états-majors de toutes les forces de sécurité intérieure. Cette nouvelle posture nécessite la construction de la CIC de demain, plus grande, plus connectée, plus résiliente, conçue avec le SGDSN à la suite d’un travail interministériel et dotée d’un outil intégré de gestion des crises allant du poste communal de sauvegarde (PCS) des communes jusqu’à la CIC en passant par les centres opérationnels départementaux (COD) et de zone (COZ). Ce service de la direction des crises devra rassembler tous les états-majors de toutes les directions générales du ministère de l’intérieur et être localisé place Beauvau.

La gestion des crises de demain implique le recours accru à l’intelligence artificielle et aux outils numériques d’aide à la décision pour exploiter la multitude de données numériques collectées auprès de toutes les forces de sécurité intérieure (FSI), des périmètres ministériels, des opérateurs privés et des réseaux sociaux. Cette approche intégrée de la gestion des données reste compatible avec le maintien d’une organisation en métiers des forces de sécurité intérieure, opérateurs et périmètres ministériels.

3.2.3. Professionnaliser et consolider la chaîne de la gestion des crises

La complexité des interactions, l’augmentation des menaces sur les systèmes d’information, les nouveaux risques liés au dérèglement climatique font craindre l’apparition de nouvelles crises plus graves, plus fréquentes, plus multiples et donc plus incertaines. Notre incapacité à y répondre de façon suffisamment efficace serait également facteur d’aggravation par l’enchaînement des phénomènes, la survenue de « crises dans la crise », menaçant l’ordre public et sapant l’autorité des pouvoirs publics. Cette situation serait alors susceptible de créer une crise de confiance du citoyen envers l’autorité chargée de le protéger, entraînant le pays dans une crise démocratique aux conséquences incontrôlables.

Est ainsi à redouter la conjonction de phénomènes pouvant engendrer des crises plus graves, plus soudaines, plus complexes et plus systémiques nécessitant d’adapter la réponse des pouvoirs publics.

Cette aggravation des crises, dans leur intensité comme dans leur fréquence, nécessite l’adaptation de nos organisations existantes, en lien avec le SGDSN, autour de plusieurs principes d’action :

– clarifier et renforcer les pouvoirs du préfet en cas de crise :

Acte positif du préfet de zone, décidé en anticipation ou en réaction à un phénomène d’une particulière gravité et affectant la sécurité des populations, l’autorisation donnée au représentant de l’Etat dans le département lui permet d’affirmer immédiatement l’unité de commandement sur l’ensemble des services et établissements publics de l’Etat, et d’éviter la gestion de crises en silo, pour les affaires directement liées à la crise.

– piloter les crises par la donnée :

Le pilotage de la crise par la donnée pourra également impliquer l’interopérabilité des données issues du maintien de l’ordre public, de la prévention des risques, des canaux d’alertes des différents ministères et opérateurs publics et privés et des informations provenant des réseaux sociaux.

– mettre à disposition de la CIC une plateforme de services assurés par le ministère de l’intérieur :

Ces services reposeraient sur une logistique de crise (chaîne interministérielle cohérente de logistique de crise avec stockage stratégique, manœuvre de ventilation sur le territoire national, distribution « au dernier kilomètre » permettant d’atteindre tous les citoyens) ; la communication de crise, en lien étroit avec le service d’information du gouvernement (SIG) ; les outils numériques de la gestion des crises pilotés par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ainsi que la direction du numérique ; la formation des cadres dirigeants à la gestion des crises ; l’information du public en situation de phénomène majeur à travers la cellule interministérielle d’information du public et d’aide aux victimes (INFOPUBLIC) installée pour le compte du Premier ministre place Beauvau et qui relève de la DGSCGC pour sa gestion et son animation, avec l’appui du secrétariat général du ministère de l’intérieur pour les fonctions support.

3.2.4. Renforcer les préfets dans la gestion des crises

A la lumière des crises récentes, où l’autorité préfectorale a été en première ligne du fait de son expertise des situations exceptionnelles rencontrées, de sa capacité à incarner l’unité de l’action de l’Etat et du lien opérationnel avec les collectivités territoriales, il importe de renforcer le pilotage de la gestion des crises autour des préfets dans les territoires pour assurer une coordination pleine et entière de la gestion de crise : mise en sécurité des biens et des personnes, organisation des moyens de secours, fonctionnement des institutions et continuité des services publics, préservation de l’environnement.

Pouvoirs des préfets

En l’état, les dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en période de crise dans l’ordonnancement juridique actuel sont peu mobilisées ou diversement interprétées. Une disposition générale au sein du code de la sécurité intérieure prévoit une autorité élargie du préfet sur l’ensemble des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat et établissements publics de l’Etat ayant un champ d’action territorial.

Rénovation des centres opérationnels départementaux (COD) des préfectures

Le centre opérationnel départemental (COD) constitue l’équipement immobilier support de référence pour la gestion locale de crise. Compte tenu de la vétusté de nombreux centres de crise départementaux et de leur inadaptation physique et technologique, une rénovation complète de l’ensemble des centres opérationnels départementaux de préfecture permettra de disposer de tous les atouts pour faire face à des situations de crise de toute nature. Cette mise à niveau implique des travaux de rénovation de grande ampleur (avec le cas échéant des relocalisations) ou des travaux d’équipement. D’après une enquête réalisée au second trimestre de l’année 2021, plus d’une cinquantaine de départements sont concernés, à des degrés divers. Les départements accueillant des épreuves des jeux olympiques seront traités en priorité. Le coût moyen de rénovation d’un COD est estimé à 400 000 euros. La DGSCGC assurera une prestation de conseil sur les équipements et les outils.

Renforcer les services communication des préfets

La diffusion d’informations, fondées ou non, est devenue instantanée avec le développement des réseaux sociaux. Les analyses développées par les décideurs, les décisions prises, voire les moyens déployés sont immédiatement discutés et critiqués. Il convient donc d’être en mesure d’apporter une parole à la fois rapide et d’un haut niveau de technicité et pour cela :

– renforcer les services de communication des préfectures ;

– attirer des experts de la communication à même d’assurer le porte-parolat du préfet, doter les services d’un budget propre et d’un bon niveau d’équipement technique ;

– renforcer drastiquement le plan de formation et le rendre obligatoire pour les préfets, les sous-préfets, les chargés de communication et les cadres du cabinet ou d’astreinte : prise en main et veille des réseaux sociaux, réflexes durant les astreintes, attitude à tenir en situation de crise.

Colonnes de renfort prefectorales

Pour bénéficier d’un appui immédiat dans la gestion de crises, des colonnes de renfort pourront être envoyées en préfecture, composées de différentes compétences en fonction des besoins : veille et communication, logistique, réserve préfectorale. Composée d’agents expérimentés (préfets et sous-préfets en retraite) et de cadres de l’administration territoriale de l’Etat volontaires, cette réserve préfectorale permet de préserver la réactivité d’équipes préfectorales par un renfort temporaire et de progresser de front sur plusieurs thématiques distinctes ou complémentaires dans une phase sensible.

3.2.5. Penser la gestion de l’après-crise

Au-delà de la protection des personnes et des biens, le ministère de l’intérieur se doit d’être présent sur l’ensemble du continuum de la crise et de gérer les suites immédiates de l’événement pour accélérer le retour à la normale. La prise en charge des situations immédiatement « post crise » a pour objectif le rétablissement des fonctions fondamentales pour les territoires (circulation, réseaux, etc.) et l’acheminement de moyens de première nécessité pour rétablir la situation (moyens zonaux et nationaux, chaîne logistique). A ce stade de la gestion de crise, le ministère de l’intérieur devra toujours disposer de la capacité d’agréger l’ensemble des compétences et des expertises. Il doit, au niveau des moyens nationaux, étendre la panoplie des outils et réponses à disposition pouvant être projetés (gestion des plans de secours, tentes, groupes électrogènes, moyens aériens renforcés, bâches, hôpital de campagne, engins de travaux publics, etc.).

Dans le droit fil de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite loi Matras (qui conçoit le préfet comme directeur des opérations et non uniquement directeur des opérations de secours), les préfets disposeront de moyens opérationnels et pourront recourir aux personnels d’administrations (y compris agences, opérateurs et services qui ne sont pas en temps normal sous l’autorité du préfet, hors armée) et d’entreprises privées grâce au pouvoir de réquisition à leur disposition.

Des modalités de préfinancement par des fonds ad hoc de l’Etat, plus souples en première instance, seront proposées. La création d’un fonds de concours permanent, doté de fonds de l’Etat ou d’opérateurs d’assurances, pourrait être étudiée à cet effet pour assurer le paiement des prestations aux entreprises réquisitionnées, les premiers secours aux sinistrés ou le financement exceptionnel des moyens de l’Etat.

3.2.6. Développer la culture du risque chez nos concitoyens

Trop souvent le citoyen n’a pas connaissance du champ et de la nature des mesures de prévention et d’anticipation ou le rôle des autorités intervenantes. Or, « toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile » (article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure). Pour donner corps à ce principe, l’information sur les risques sera renforcée par une politique d’exercices réguliers, associant non seulement les élus locaux mais aussi, au maximum, la population. Le développement d’un citoyen acteur de sa mise en sécurité et de la protection d’autrui se comprend dans la complémentarité d’un volet de formation à la prévention des risques et aux comportements en cas d’événement et d’un volet d’une journée nationale de sensibilisation et de prise de conscience collective des enjeux. Ces deux volets doivent à terme permettre une gestion plus efficace de la crise par des comportements adaptés de la population.

Afin de renforcer cette culture de la prévention, conformément à la stratégie nationale de résilience, une « journée nationale » dédiée aux risques majeurs et aux gestes qui sauvent, sur le modèle déjà pratiqué au Japon, sera instaurée chaque année. L’ensemble de la population participera ainsi à un exercice grandeur nature de prévention d’une catastrophe naturelle ou technologique d’ampleur. Cette démarche va de pair avec une information sur les postures à adopter en cas de crise et les gestes qui sauvent, pour toute la population sans exception et dans tous les milieux (scolaire, professionnel, médico-social). Tous les jeunes et tous les actifs devront être formés aux gestes de premier secours en dix ans, avec une formation continue tout au long de la vie pour conserver les bons réflexes.

Les actions d’information prévues dans les administrations publiques, les établissements et entreprises privés ou les établissements d’enseignement intégreront notamment des exercices et seront organisées, dans toute la mesure du possible, à la date de la journée annuelle de la résilience prévue le 13 octobre.

Au-delà de cette information, il s’agira de renforcer le volontariat dans les associations agréées de sécurité civile, chez les sapeurs-pompiers et au travers des réserves communales de sécurité civile en multipliant les initiatives et les appels aux volontaires, grâce notamment au « brevet de secourisme » destiné aux jeunes et aux actifs.

Le déploiement du réseau FR-Alert, totalement opérationnel fin 2022, permet aussi de doter le ministère de l’intérieur d’un outil puissant de gestion de crise, qui viendra porter à haut niveau les moyens dont disposent les préfets pour alerter, informer et protéger les populations. FR-Alert représente une des ruptures technologiques majeures en matière de gestion et de communication de crise. Désormais, sans intermédiaire, la puissance publique peut s’adresser immédiatement et directement aux citoyens.

3.2.7. Renouveler la flotte d’hélicoptères, compléter la flotte aérienne pour plus de polyvalence

Le ministère de l’intérieur dispose de moyens aériens indispensables à la conduite de ses missions du quotidien et de l’exceptionnel. Il renforcera la cohérence de ces flottes ministérielles et le niveau de mutualisation. Cette mutualisation sera permise par une plus grande cohérence des gammes des machines achetées s’agissant des hélicoptères et devra viser une maintenance complètement mutualisée, des formations communes et une meilleure prise en compte des enjeux de sécurité aérienne. Un comité stratégique des moyens aériens permettra de traiter de manière transverse ces sujets et de s’assurer de la polyvalence des nouveaux achats envisagés. L’efficacité de ce comité sera évaluée à mi-LOPMI pour évaluer la nécessité de pousser plus loin la mutualisation des dispositifs.

S’agissant des moyens héliportés, le renouvellement des flottes sera conduit dans le respect des missions de sécurité civile, d’une part, et de sécurité publique, d’autre part, mais avec l’objectif d’une convergence des nouvelles machines, socle de l’interopérabilité et de la maintenance commune des flottes du ministère. Ainsi, les hélicoptères vieillissants des flottes du ministère seront remplacés dans les cinq prochaines années et au-delà, ce qui représente un effort d’investissement considérable (36 machines en cinq ans). Ils seront complétés par les dix hélicoptères de transports lourds (H 160), dont la livraison s’échelonnera jusqu’en 2026, destinés au transport des unités d’intervention spécialisées des forces de sécurité intérieure.

S’agissant des avions, la cible de la flotte d’avions bombardiers d’eau de type CL515 « Canadair » se situe à 16 appareils. Ainsi, l’achat et le renouvellement de la flotte des 12 avions CL415 « Canadair » par 16 avions bombardiers d’eau amphibie (ABE) du même type doivent être programmés pour faire face à ces enjeux. Parmi ces 16 ABE, 2 seront financés à 100 % dans le cadre du programme RescUE pour la création d’une flotte européenne. L’augmentation de la flotte par l’acquisition de 4 aéronefs supplémentaires devra s’accompagner de la création de postes de pilotes et copilotes constituant les équipages et d’un travail de fond sur les conditions d’exercice de ce métier et sur l’attractivité des postes au sein de la sécurité civile. Ainsi douze postes de personnels navigants devront être créés pour accompagner la mesure.

3.2.8. Bâtir le hub européen de sécurité civile à Nîmes

Parallèlement, alors que le réchauffement climatique accroît l’intensité du risque de feu de forêt et l’élargit à de nombreux territoires européens, il convient désormais d’envisager la flotte d’avions comme un outil à vocation nationale et le fer de lance d’une réponse européenne. L’Europe de la sécurité civile est une réalité opérationnelle. La France a montré son volontarisme et sa compétence en la matière. Ainsi, dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, la France arme 18 des 118 modules européens. Être à la fois capable d’aller porter assistance et de recevoir, le cas échéant, une assistance de nos voisins européens constituait un défi désormais relevé. Mais l’approfondissement de ce mécanisme, auquel la DGSCGC continuera d’apporter toute son énergie, est un impératif face à l’intensification des crises, à leur multiplication et à leur caractère transfrontalier.

Ainsi, la base aérienne de Nîmes-Garons doit changer de dimension et devenir un pôle européen de sécurité civile. Dans ce cadre, elle peut devenir un véritable hub de sécurité civile permettant de rassembler, en un seul lieu, une partie des moyens existants et d’ériger un pôle de référence agrégeant les différentes fonctions aériennes et logistiques. A terme, Nîmes-Garons pourrait ainsi :

– accueillir les avions et le groupement hélicoptères de la DGSCGC ;

– héberger une part des réserves nationales ;

– regrouper l’ESCRIM (élément de sécurité civile rapide d’intervention médicalisée) actuellement basé au sein de l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile de Brignoles (UIISC 7) et du SDIS du Gard, en lien avec la métropole de Nîmes ;

– accueillir, à terme, une unité militaire de la sécurité civile ;

– agréger, dans une logique de cluster économique, des entreprises et des start-ups innovantes dans le domaine de la sécurité civile.

Cette « centralité nîmoise » viendra consolider un réseau territorial adossé à la fois à des bases hélicoptères permanentes rénovées et des pélicandromes capables, sur tout le territoire national et en tant que de besoin, de soutenir la projection des moyens de lutte contre les feux d’espaces naturels sur l’ensemble du territoire. Le volet européen, prioritairement orienté sur la lutte contre les feux de forêt, doit déboucher sur l’obtention d’importants crédits européens dans cette perspective. Des études de faisabilité devront être réalisées en ce sens.

3.2.9. Prépositionner des moyens outre-mer

Ce souci de cohérence territoriale, pour que chaque Français puisse être effectivement protégé, impose de positionner l’Etat comme le garant de la protection civile des territoires ultramarins. Les outre-mer constituent en effet un point de focalisation opérationnelle particulier en raison de leur exposition à des risques spécifiques (cyclones), à des risques extrêmes (sismique) et à d’importants défis logistiques. La question du pré-positionnement des moyens de la réserve nationale, sur la plaque Antilles-Guyane comme dans l’océan Indien, doit permettre aux autorités locales, en cas de crise majeure, de disposer des moyens de première réponse avant l’arrivée de secours nationaux ou internationaux (cf. focus ci-après).

Préparer cette réponse en identifiant les risques et en planifiant les procédures, prépositionner du matériel et des hommes, anticiper la projection de moyens de secours massifs en cas de catastrophes sont parmi les priorités de la DGSCGC pour les territoires ultramarins.

Les moyens zonaux, rattachés à d’autres ministères, pourraient aussi être formés et mobilisés en cas d’événement extrême, tels que les effectifs du ministère des armées. Dans le cas d’aléas qui affecteraient les sites de positionnement de moyens nationaux (de la sécurité civile ou d’autres acteurs français de la sécurité-défense), le stationnement temporaire de ces contingents sur des territoires localisés dans la région, français ou sous souveraineté d’autres états, pourrait apparaître comme une solution. Cette disposition entraînerait la signature d’accords bilatéraux ou multilatéraux et impliquerait des dynamiques interministérielles (ministère de l’intérieur, ministère de l’Europe et des affaires étrangères et ministère des armées).

3.2.10. Cofinancer les pactes capacitaires des SDIS

La qualité de la couverture territoriale de la sécurité civile passe par l’affirmation du pacte capacitaire et l’enracinement des états-majors interministériels de zone qui permettront à l’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales, d’impulser une stratégie de rationalisation, de mutualisation et d’interopérabilité efficiente entre services nationaux et services d’incendie et de secours, dotés de moyens homogènes adaptés aux risques des territoires. La démarche de renforcement et de redéploiement des moyens pour les forces de secours prévue par la présente loi de programmation prendra en compte les spécificités insulaires et ultramarines.

Dans cet objectif, il conviendra, à la lumière du retour d’expérience des événements climatiques extrêmes de l’année 2022, d’encourager la réouverture, si nécessaire, de centres de secours là où le risque a évolué et de créer des centres de première intervention dotés d’une réponse de proximité spécifique dans les massifs exposés au risque de feux de forêts et d’espaces naturels.

De même, s’agissant d’un service public essentiel, l’inscription dans la loi de la subordination de toute fermeture d’un centre d’incendie et de secours à la consultation préalable du maire de la commune siège sera envisagée.

Le pacte capacitaire sera l’outil pour couvrir l’ensemble des départements, quelle que soit la surface de leur SDIS, avec des moyens technologiques optimisés, armés par des personnels formés et entraînés. Articulée autour des états-majors interministériels de zone consolidés, coordonnée par des systèmes d’information performants, la réponse de sécurité civile se fera ainsi plus souple et plus réactive. Le pacte capacitaire constitue ainsi un outil majeur de modernisation de la réponse opérationnelle de la sécurité civile ainsi que la garantie d’une couverture territoriale plus complète et plus efficiente. Il doit être articulé avec une augmentation durable de l’enveloppe d’aide à l’investissement structurant des services départementaux d’incendie et de secours.

Dans ce but, l’impulsion financière de l’Etat est cruciale et doit être ciblée sur des projets d’investissements stratégiques au sein des zones de défense et de sécurité. Des financements dédiés sont ainsi prévus pour créer un effet de levier et participer à l’effort de mutualisation des moyens exceptionnels entre SDIS, effort porteur d’économies collectives.

Le ministère de l’intérieur entame des négociations avec le ministère de l’économie et des finances afin d’exonérer du malus écologique les véhicules affectés aux services départementaux d’incendie et de secours et aux forces de sécurité intérieure. Il est envisagé de modifier le code général des impôts en ce sens.

3.3. Renforcer notre réponse opérationnelle face à la subversion violente

La mise en œuvre, à partir de 2007, de la révision générale des politiques publiques (RGPP) a conduit la DGPN et la DGGN à faire porter sur les unités de force mobile (UFM) l’effort des réductions d’effectifs demandé : pour la police nationale, en a résulté la réduction de l’effectif de chaque unité de compagnies républicaines de sécurité (CRS) (- 1 500 ETP entre 2007 et 2014) sans diminuer le nombre des unités (60) ; pour la gendarmerie nationale, la diminution du nombre des escadrons de gendarmerie mobile (de 123 à 108 entre 2007 et 2015) et la réduction de l’effectif de chaque unité (- 2 300 ETP entre 2007 et 2015), avec en parallèle une diminution des missions extérieures. Or, depuis quelques années, le maintien de l’ordre évolue face aux nouvelles subversions violentes : il ne s’agit plus seulement d’encadrer des manifestations revendicatives mais d’être capable de stopper des casseurs ou d’intervenir pour mettre fin à des affrontements violents entre bandes ou communautés, dans des temps très brefs et sous le regard des médias et des smartphones. A compter de 2017, le potentiel des deux forces a été progressivement renforcé (+ 600 ETP), mais les forces disponibles ne sont pas toujours suffisantes pour intervenir très rapidement en tout point du territoire.

3.3.1. Création de onze nouvelles unités de forces mobiles

Onze nouvelles unités de forces mobiles (UFM) seront créées à brève échéance, pour venir renforcer les dispositifs liés aux grands événements des années à venir (coupe du monde de rugby de 2023, jeux olympiques de 2024). Rapidement projetables, sur le modèle de la CRS 8 pour la police nationale et du dispositif d’intervention augmenté de la gendarmerie nationale (DIAG), y compris outre-mer, elles pourront faire face à des affrontements violents dans un temps très court, avec des moyens spécifiques. Ces nouvelles UFM permettront d’assurer les besoins en formation et une meilleure disponibilité opérationnelle pour couvrir l’ensemble des besoins sur le territoire.

3.3.2. Un investissement massif dans la formation des forces au maintien de l’ordre

Les effectifs chargés du maintien de l’ordre seront mieux formés : un centre de formation spécialisé en maintien de l’ordre en milieu urbain sera créé en région parisienne et, parallèlement, le centre d’entraînement des forces de Saint-Astier (Dordogne) sera rénové, en créant de nouveaux espaces d’entraînement et en se mettant en capacité d’accueillir davantage de stagiaires.

3.3.3. Des moyens exceptionnels pour organiser la sécurité des jeux olympiques

Vingt-cinq millions d’euros ont d’ores et déjà été prévus dans le cadre du plan de relance afin de financer des expérimentations technologiques de sécurité en vue des jeux olympiques et paralympiques de 2024 et de la coupe du monde de rugby de 2023. Plus largement, quatre types d’investissements doivent être réalisés dans la perspective des jeux olympiques :

– un plan cybersécurité, pour augmenter la résilience des services du ministère ;

– des moyens de lutte anti-drones pour Paris (cérémonie d’ouverture et épreuves) et les villes accueillant des épreuves. Il s’agit d’acquérir des équipements permettant la détection, le brouillage et la neutralisation des drones malveillants et de bâtir la capacité de mise en œuvre tout en s’assurant de leur parfaite intégration dans les dispositifs de protection et de sécurité aériennes mis en œuvre par les armées ;

– des moyens pour les centres de commandement de la préfecture de police et de la coordination nationale pour la sécurité des jeux olympiques (CNSJ) ;

– d’autres équipements, de nature diverse, permettant aux forces d’être parées à tous les risques dans la perspective de cet événement majeur.

Par ailleurs, dans la perspective des grands événements internationaux à venir, une attention particulière sera portée aux effectifs de la police aux frontières déployés aux frontières aériennes, afin d’atteindre les objectifs de temps d’attente définis par le comité interministériel du tourisme du 26 juillet 2017. Ces temps sont, au maximum, de trente minutes pour les ressortissants européens et de quarante-cinq minutes pour les non-européens.

3.3.4. Une lutte renforcée contre les groupuscules violents, notamment d’extrême droite et d’extrême gauche

La lutte contre les groupuscules violents, notamment d’extrême droite et d’extrême gauche, doit se poursuivre au cours des prochaines années. Le ministère de l’intérieur s’attachera à renforcer sa vigilance sur leur formation et leurs actions.

Une coordination entre les différents services de renseignement nationaux et européens sera mise en œuvre.

Les services de renseignement s’attacheront à suivre les membres des groupuscules dissous, et particulièrement les anciens membres des forces armées ou de sécurité intérieure impliqués dans des groupuscules violents.

Les services de police mettront à la disposition des élus locaux un guide méthodologique présentant les instruments juridiques mobilisables par l’autorité administrative et des conseils pratiques pour prévenir les troubles à l’ordre public susceptibles d’être causés par des groupes radicaux violents.

Le partenariat et les échanges avec l’autorité judiciaire seront renforcés pour lutter contre la reconstitution de groupuscules dissous.

3.4. Mieux sécuriser nos frontières

L’espace frontalier doit faire l’objet d’une gestion plus intégrée et mieux coordonnée, qui tire tous les bénéfices des moyens innovants de contrôle et de surveillance.

Permettre l’intervention des garde-frontières de FRONTEX

Une véritable intégration du corps des garde-frontières de FRONTEX à la gestion des frontières extérieures de la France nécessite de les doter de prérogatives alignées sur celles de la police aux frontières. L’article 82 du règlement UE 2019/1896 (Frontex) prévoit explicitement la possibilité pour un Etat membre « hôte » d’accueillir le déploiement de garde-frontières européens à ses frontières extérieures et de les faire bénéficier d’un port d’arme, de recourir à la force conformément au droit national et de leur laisser consulter ses bases de données nationales aux fins de surveillance des frontières.

Moyens innovants pour la surveillance des frontières

Les policiers seront dotés de moyens innovants pour opérer la surveillance des frontières :

– généralisation des drones de surveillance, dotés de matériels spécifiques (vision nocturne, dispositifs de détection thermique) ;

– caméras infra-rouges et thermiques ;

– mise en place de systèmes de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) sur les points de passage frontaliers afin de lutter contre les filières organisées ;

– moyens mobiles adaptés à l’environnement (motoneiges, buggys) ;

– généralisation des postes mobiles sous forme de véhicules équipés d’aubettes (moyens de contrôle documentaires et de détection de fraudes, actuellement expérimentés à la frontière belge).

La mission de contrôle aux frontières et certaines missions des CRA seront confiées à d’autres agents publics que des policiers. Les policiers ainsi libérés seraient redéployés dans des compagnies interdépartementales projetables aux frontières pour assurer les missions de surveillance humaines et éviter le recours aux forces mobiles non spécialisées.

Frontières fluides

Afin de rendre les contrôles aux frontières plus fluides, des outils modernes sont financés :

– recours systématique au sas PARAFE (système de passage automatisé aux frontières extérieures) ;

– généralisation des titres de voyage biométriques, avec reconnaissance mutuelle dans toute l’UE et capacité de contrôle des données biométriques associées ;

– mise en œuvre du règlement européen instaurant le système entrée-sortie (contrôle des ressortissants de pays-tiers en court séjour), avec prise systématique de biométrie et enregistrement du franchissement de frontière alimentant le fichier européen entrées/sorties (EES) ;

– utilisation de lunettes ou casques de réalité « augmentée » pour l’interrogation des fichiers.

Coopération européenne

Enfin, l’engagement dans la coopération européenne aux frontières sera concrétisé par :

– la création de nouvelles brigades mixtes de lutte contre l’immigration irrégulière (qui existent avec l’Allemagne et l’Italie) avec les policiers d’Etats frontaliers, appuyées par les technologies innovantes ;

– la mise à niveau de l’architecture des systèmes d’information français, afin de les rendre interopérables sur le modèle européen pour mettre en œuvre les règlements européens, tout en assurant la confidentialité des données et en veillant à leur ergonomie pour les forces (mission de la direction du numérique) ;

– la formation des agents de police étrangers en France dans la future académie de police ;

– la création d’un centre technique pluridisciplinaire chargé de la recherche & développement, piloté par les forces de sécurité intérieure et par la délégation ministérielle aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité (DPSIS), tout en s’appuyant sur les directions du ministère.

Le Gouvernement étudiera l’opportunité d’une coopération transfrontalière opérationnelle entre la Corse et l’Italie, visant à améliorer la coordination des forces de police et des douanes françaises et italiennes, dans le but de lutter efficacement contre les phénomènes de braconnage et de pêche industrielle dans les espaces protégés et les réserves naturelles transfrontaliers.

Renforcer la protection de notre souveraineté à nos frontières à Mayotte

Le ministère de l’intérieur établira une nouvelle feuille de route relative à la protection des frontières du Département de Mayotte.

Le ministère s’engagera dans une nouvelle démarche tendant à définir les grandes orientations permettant de lutter contre l’immigration clandestine dans le Département de Mayotte.

Le ministère établira un état des lieux de la situation de la sécurité sur le territoire de Mayotte, notamment en raison de la progression de l’immigration clandestine.

Il appuiera notamment la tenue d’un nouveau recensement de la population, en association avec les services compétents de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Le ministère de l’intérieur déploiera l’ensemble des moyens budgétaires, logistiques et humains permettant de garantir la protection des frontières du Département de Mayotte.

Le bilan sera communiqué aux élus locaux et aux parlementaires élus à Mayotte et donnera lieu à une concertation.

Sur le fondement de cette concertation, le ministère s’engagera dans une démarche permettant la mise en œuvre des évolutions législatives et réglementaires nécessaires à la protection des frontières de Mayotte et à la lutte contre l’immigration clandestine.

3.5. Mieux former nos forces

Le système de formation des forces doit évoluer avec la complexité des enjeux, le développement de nouveaux outils et le regard que la société porte sur elles. En effet, le temps de formation initiale est aujourd’hui trop bref pour former complètement les policiers et gendarmes à ce qui les attend sur le terrain. Les outils de formation sont datés et peu mutualisés entre forces ; or aujourd’hui rien ne s’oppose à ce que des modules de formation continue soient ouverts à l’ensemble des forces. Le renforcement de la formation initiale et continue des policiers et des gendarmes nécessite de repenser les parcours des formations, de les rendre plus accessibles et de remettre à niveau les capacités de formation, en mutualisant les outils de la police et de la gendarmerie. Il s’agira d’intégrer des formations relatives à la déontologie et à l’éthique à partir de cas pratiques permettant de raisonner sur la déontologie « en actes ». La création d’un délit d’outrage sexiste et sexuel aggravé nécessite un accompagnement des forces de l’ordre et des magistrats. Les situations relevant du délit peuvent être difficiles à déterminer et le risque de requalification n’est pas à ignorer. Un renforcement de la formation sur cette infraction et les infractions concurrentes est donc indispensable afin de minimiser les risques de requalification.

Pour l’exécution de leurs missions, les forces de sécurité sont détentrices de prérogatives de puissance publique qui peuvent impacter les libertés individuelles. C’est la raison pour laquelle le code de la déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale rassemble, entre autres, les règles déontologiques que doivent observer les forces de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions. Clé de voûte de l’équilibre démocratique dans l’exercice de leurs missions par les forces de sécurité, ces dernières sont tenues de maîtriser ce code. Cela nécessite donc un renforcement des formations relatives à la déontologie mais aussi à l’éthique, dans le cadre tant des formations initiales que des formations continues.

S’agissant des sapeurs-pompiers professionnels, la cohérence et le maillage du dispositif de formation coproduit entre l’Etat et les collectivités territoriales seront renforcés, d’une part, par le développement d’une plateforme numérique permettant de dématérialiser et de fluidifier les processus administratifs, de mutualiser l’ingénierie pédagogique et de faire converger les outils de simulation et, d’autre part, par des investissements structurants et mutualisés au niveau supra-départemental. Au plan national, est prévue la mise en place d’un pôle d’excellence agrégeant les différentes forces de sécurité civile, intégré au réseau européen et délivrant des formations de haut niveau au sein du réseau des écoles de service public (RESP) ou de l’Institut national du service public (INSP).

3.5.1. Renforcer la formation initiale

Doublement du temps de formation initiale

La formation initiale des élèves policiers et gendarmes augmente de quatre mois, passant de huit à douze mois. Certaines thématiques seront approfondies au cours de la formation : déontologie, relation police/population, aspect rédactionnel des missions. Dans les deux forces, cela permettra de s’assurer que les compétences nécessaires sont acquises, soit par construction de nouveaux modules de formation, soit en densifiant ceux qui existent (maintien de l’ordre, déontologie, par exemple).

Par ailleurs, l’incorporation des élèves titulaires du concours d’entrée dans la police ou dans la gendarmerie se fera dans les six mois suivant le résultat du concours, afin d’éviter des délais d’incorporation trop longs qui entraînent la perte de certains titulaires du concours qui se réorientent.

Création de nouvelles écoles

Plusieurs nouvelles écoles et centres de formation seront créés d’ici 2027 :

– une école de formation cyber, présentée dans la première partie du présent rapport ;

– pour tirer la formation vers le haut, une académie de police sera installée, pour coordonner la formation des policiers, renforcer les outils de formation des nouvelles filières. Elle comprendra un pôle d’excellence pour l’investigation ;

– un centre de formation au maintien de l’ordre en conditions urbaines sera créé en Ile-de-France, pour former les forces mobiles ;

– une école de la police scientifique, dans le cadre de la consolidation d’une filière commune à la police nationale et à la gendarmerie nationale, avec une capacité d’accueil d’une centaine de stagiaires. La structure ad hoc remettra à plat la scolarité – formation initiale et continue – pour correspondre aux besoins en matière de PTS ;

– une école de police sera créée en Ile-de-France pour tenir compte des besoins liés aux campagnes de recrutement ;

– une nouvelle offre de formation interservices spécialisée en matière de renseignement est proposée à ses partenaires par la DGSI, ayant vocation à bénéficier aux personnels affectés à la DGSI, au service central du renseignement territorial (SCRT) de la DGPN, à la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP) et à la sous-direction de l’anticipation opérationnelle de la DGGN. Elle permettra de partager les compétences et d’harmoniser les pratiques professionnelles entre tous les agents, quel que soit leur statut (policiers, agents contractuels, gendarmes, agents administratifs), concourant à la mission de renseignement. Cette offre de formation sera construite par la DGSI et les services bénéficiaires concernés pour répondre à leurs besoins opérationnels. Elle fera l’objet d’échanges avec la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT) et l’académie du renseignement. Elle pourra en outre bénéficier au service national du renseignement pénitentiaire (SNRP).

3.5.2. Mieux former tout au long de la carrière

Formation continue augmentée de 50 %

La formation continue sera augmentée de 50 % pour préserver l’adéquation entre les compétences et les missions tout au long de la carrière ; elle pourra avoir lieu dans des centres régionaux, mutualisés entre policiers et gendarmes pour ce qui concerne les formations techniques ou juridiques. La montée en puissance de la formation continue suppose de mettre à niveau la capacité de formation du ministère, qu’il s’agisse des formateurs, de l’immobilier, des équipements spécifiques (stands de tir) ou encore des outils de formation numérique, permettant de proposer aussi des modules en « distanciel ».

Les personnels administratifs, techniques et scientifiques bénéficieront pleinement de cet effort de formation, notamment sur le volet des formations techniques obligatoires. Les officiers supérieurs de la gendarmerie ayant vocation à occuper des responsabilités départementales suivront une scolarité de type « cycle d’études supérieures », destinée à tous ceux ayant réussi le concours de l’Ecole de guerre.

Dans une optique de rapprochement des forces et de rationalisation, les outils de formation continue seront mutualisés. Cette mutualisation ne saurait se faire ni au détriment des besoins spécifiques des unités en fonction de leur finalité opérationnelle, ni au détriment du volume horaire de ces formations.

Création de centres régionaux de formation

L’effort de rehaussement de la formation se traduira par la création de treize centres régionaux de formation et de centres spécialisés pour les gendarmes et les policiers, afin de faire face à la montée en puissance de la formation initiale et aux besoins augmentés de formation continue.

Les compagnies-écoles existantes seront rénovées et monteront en puissance : deux compagnies supplémentaires à l’école de Fontainebleau, restructuration du camp de Frileuse-Beynes et densification des compagnies de Dijon, Rochefort, Tulle et Châteaulin.

Recrutement de formateurs

Au total, 1 500 formateurs seront recrutés sur cinq ans :

– la gendarmerie nationale créera quinze compagnies d’instruction, armées par 255 ETP pour l’encadrement pédagogique et le soutien ;

– 266 formateurs seront recrutés dans les centres régionaux de formation de la gendarmerie nationale ;

– la police nationale recrutera 182 formateurs pour les écoles et 708 formateurs, ainsi que 77 moniteurs de tir et 21 psychologues.

Plan stands de tir

Pour répondre au besoin de formation accru des policiers et gendarmes en matière de tir, ainsi que des futurs réservistes, de nouveaux stands de tir seront adossés aux centres régionaux d’instruction. Des simulateurs de tir eux aussi partagés avec les policiers viendront compléter cette capacité accrue.

S’ouvrir vers l’international

L’excellence des policiers et gendarmes passe aussi par une meilleure capacité à communiquer en langue étrangère et à s’insérer dans les dispositifs de coopération européenne.

Le programme POLARIS (Gendarmerie – avec l’Espagne depuis 2018 – à ouvrir : Portugal, Allemagne) sera poursuivi et l’école nationale supérieure de police (ENSP) développera des stages à l’étranger pour les élèves, ainsi que le développement du réseau de formation dispensée aux cadres de police étrangers intégrés dans les promotions.

L’enseignement des langues sera également renforcé en formation initiale et continue, avec des outils de traduction instantanée, le développement de l’offre de formation à vocation régionale et le développement des plateformes de e-formation en vue des grands événements internationaux à venir. L’offre de formation en anglais sera densifiée, visant notamment une excellente capacité d’expression orale professionnelle à destination des cadres supérieurs, et plus généralement des cadres susceptibles d’être retenus pour des affectations à l’international, et assortie d’une sélection dans le cadre de la gestion prévisionnelle des compétences parmi un vivier identifié.

3.6. Des policiers et des gendarmes mieux accompagnés

L’action sociale constitue un levier majeur dans l’accompagnement des forces de sécurité intérieure dans l’exercice de leurs missions et dans leur fidélisation. Elle doit être une contrepartie à la modération salariale. La difficulté des conditions d’exercice du métier nécessite de disposer d’un accompagnement renforcé au quotidien et pas seulement en circonstances de crise. Les forces de l’ordre se voient assigner des objectifs ambitieux de présence sur la voie publique, de développement du contact avec leur environnement et de traitement des menaces et crises. Outre des conditions matérielles améliorées et une formation renforcée, l’accompagnement et la protection des fonctionnaires et militaires sont au cœur de la mission du ministère de l’intérieur. Mieux soutenir nos policiers et gendarmes dans leur santé physique et psychologique, notamment pour certaines catégories de personnels exposés, et mieux accompagner les familles, suppose un effort important pour la garde des enfants, la gestion des horaires atypiques ou encore la gestion des contraintes liées aux mobilités géographiques.

Les policiers et les gendarmes sont également accompagnés dans leurs demandes de mutation géographique lorsqu’ils demandent à se rapprocher de leur famille.

L’ensemble de la politique du ministère de l’intérieur sur ces sujets sera consigné dans son bilan social annuel, publié dans les douze mois suivant la clôture de l’année considérée.

3.6.1. Une refonte profonde de la fonction RH dans la police nationale

La rénovation de la politique des ressources humaines des policiers se fera autour de trois grands principes : la valorisation des compétences professionnelles au service des déroulements de carrière, l’affirmation de l’exigence managériale pour l’ensemble des niveaux de l’encadrement, la recherche d’une meilleure articulation entre gestion individualisée des personnels et besoins des services. Elle doit avoir pour ligne de conduite de tourner la fonction RH vers l’agent, alors que les rôles d’explication, de conseil ou d’accompagnement sont aujourd’hui insuffisamment investis par l’administration. L’organisation de la fonction RH de la police nationale, aux niveaux central et déconcentré, sera refondue.

La gestion des ressources humaines sera davantage déconcentrée, en positionnant un échelon de ressources humaines accessible pour tous les agents au niveau zonal, avec des fonctions d’accompagnement et de conseil, ainsi qu’en déléguant au niveau zonal les décisions administratives (actes de gestion).

Les carrières seront plus variées : approche de la carrière par le développement des compétences et de filières professionnelles attractives (exemple de l’investigation), mobilité externe exigée pour l’accès à certaines fonctions (commissaires et officiers), ouverture du corps des commissaires à des profils scientifiques, etc.

Un système d’information ressources humaines (SIRH) rénové, de même que l’instauration d’une politique de maîtrise des risques RH et de contrôle de qualité, améliorera le pilotage des effectifs et des schémas d’emploi, tout en donnant davantage de transparence sur les besoins, les postes disponibles et les compétences attendues. Un nouveau portail agent donnera à chaque agent, où qu’il soit, un accès aux ressources utiles à son déroulement de carrière.

3.6.2. Action sociale

Pour faciliter l’installation et le logement des fonctionnaires du ministère, un effort financier pour la réservation de logements auprès des bailleurs sociaux sera consenti : développement du stock de logements accessibles, utilisation accrue du parc de logement à la disposition de l’Etat (qui sera prévue dans les contrats de sécurité intégrée passés entre l’État et les collectivités territoriales), création d’une offre de colocation. Cet effort porte tout particulièrement sur les zones les plus tendues, notamment l’Ile-de-France, les grandes métropoles et les départements frontaliers.

L’augmentation de l’offre de garde d’enfants concourt également à l’objectif de mieux concilier vie privée et professionnelle : 200 nouvelles places en crèche seront réservées. L’offre de garde d’enfants en horaires atypiques sera développée dans de nouveaux territoires et bénéficiera notamment aux fonctionnaires travaillant de nuit.

3.6.3. Agir sur la qualité de vie au travail

Une action résolue doit également se déployer en faveur de la qualité de vie au travail, du soutien et du soin aux policiers et gendarmes.

Un réseau de nouveaux psychologues du travail, positionnés au niveau zonal, sera mis en place sur cinq ans. Formés à intervenir sur le fonctionnement des collectifs de travail, assistés de vingt réservistes expérimentés pour former des binômes, ils pourront effectuer des audits dans des services aux conditions de travail dégradées.

L’amélioration des conditions de restauration pour les policiers passera par l’harmonisation à la hausse des subventions ministérielles à la restauration administrative, par le développement d’une offre de restauration plus accessible pour les fonctionnaires en horaires atypiques et par la création, la rénovation ou l’équipement d’espaces sociaux de restauration.

Des budgets dédiés seront dégagés pour organiser des actions de cohésion et de prévention (séminaires de service, action de santé et bien-être, équipements sportifs, rencontres entre familles, etc.). Pour la gendarmerie, dans cette même logique de cohésion, les subventions aux cercles mixtes et à la dotation de fonctionnement des unités élémentaires augmenteront.

Les réservistes blessés en service seront indemnisés plus rapidement par les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI), afin d’éviter des délais pouvant induire des situations sociales difficiles.

Le service de soutien psychologique opérationnel chargé du soutien individuel et d’actions de debriefing collectives sera renforcé, avec 29 postes supplémentaires dans tout le territoire aux niveaux central et zonal. Il en ira de même avec la médecine statutaire, qui sera renforcée de 10 postes pour assumer la montée en charge de la réserve opérationnelle, ainsi qu’avec la médecine du travail (13 postes supplémentaires). Pour améliorer le suivi des fonctionnaires travaillant de nuit, un complément de traitement sera instauré pour les personnels médicaux intervenant en horaires atypiques.

Le ministère de l’intérieur prendra les mesures qui s’imposent pour prévenir le risque de suicide au sein des forces de sécurité. Cet effort passera notamment par la détection précoce des situations de souffrance, par la communication et l’accès aux dispositifs d’accompagnement psychologique des agents fragilisés et par un travail commun avec les associations mobilisées sur la question du suicide au sein des forces de sécurité.

Un budget consacré à des actions de prévention des addictions sera programmé.

Les moyens dédiés à l’accompagnement à l’emploi des conjoints soumis à une obligation de mobilité seront renforcés à hauteur d’un million d’euros.

Focus : améliorer la résilience des outre-mer exposés à des risques naturels spécifiques

Les territoires ultramarins sont exposés à l’ensemble des risques naturels majeurs, à l’exception du risque d’avalanche.

La surveillance des risques spécifiques aux territoires, ainsi que la prévention en direction des populations, sont primordiales. Ainsi, la conduite de démarches interministérielles similaires à celles du plan séisme Antilles dans d’autres territoires d’outre-mer sera étudiée. Une telle démarche, qui devra être adaptée au contexte de risque local, aura pour objectif notamment le renforcement de la résilience des bâtiments de l’Etat et la qualité du suivi des points d’importance vitaux. La mise en œuvre d’une journée obligatoire de prévention des risques (« journée japonaise ») sera en outre particulièrement pertinente en outre-mer, sur des territoires surexposés aux risques naturels. Enfin, la création d’un partenariat entre service militaire adapté (SMA) et sécurité civile sera actée, pour renforcer la résilience des populations ultramarines confrontées à des événements extrêmes.

La capacité locale de gestion de crise dans les territoires ultramarins sera renforcée. Des moyens nationaux de sécurité civile, notamment aérotransportables, seront prépositionnés outre-mer, afin de fournir aux autorités locales des moyens de première réponse à la crise, avant l’arrivée de secours nationaux ou internationaux. Seront ainsi prépositionnés des détachements des formations militaires de la sécurité civile (FORMISC) en zone Antilles et dans l’océan Indien. De nouveaux sites de la réserve nationale seront créés à Mayotte, à La Réunion et en Guyane. Enfin, de nouveaux moyens en matière de planification, de formation et d’équipement des services d’incendie et de secours (SIS) seront alloués.

En matière d’ordre public, la création de onze nouvelles unités de forces mobiles renforcera la capacité à projeter des forces localement, mais aussi des matériels adaptés (blindés) pour faire face à des événements d’importance, notamment en matière d’ordre public.

3.7. Crise migratoire

Afin de lutter contre l’immigration clandestine alimentée par un dévoiement du droit d’asile et de favoriser les reconduites à la frontière, le délai moyen de traitement d’un dossier par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sera abaissé à 60 jours sur la durée de la présente loi de programmation et le nombre de places en centres de rétention administrative sera progressivement porté à 3 000.

Des cellules d’enquête, spécialisées et pluridisciplinaires, seront mises en place pour lutter contre la délinquance des mineurs non accompagnés dans les villes où leur présence est particulièrement importante, comme Paris, Rennes ou Nice, à l’image de la cellule mise en place à Bordeaux depuis 2019.

4. Programmation budgétaire

A titre indicatif, les crédits prévus dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur pourront être ventilés entre les missions et les programmes selon la répartition prévue au tableau ci-après.

Hors compte d’affectation spéciale « Pensions » (En millions d’euros) *

                                                Cacher le tableau

 LFI 2022 + plan de relance20232024202520262027Total 2023-2027 
 AECPAECPAECPAECPCPCPCP
Missión “Administration générale et territoriale de lÉtat” (hors programme “Vie politique”
Titre 2186018602026202620612061208820882110213610421
Hors Titre 214901473  1895159828231810190023612456275210977
Total335133333920362348853872398844494566488821398
Programme “Administration terriotoriale de l¨Etat”
Titre 213191319143314331457145714761476149215107 368
Hors Titre 26065557685576175656275745886042 888
Total192518742201199020742021210320502080211510 257
Programme “Conduite et pilotage des politiques de línterieur”
Titre25415415925926056056126126196253053
Hors titre 2884918112710412206124512731787186721488088
Total142514591719163328111850188523992486277311141
Mission “Sécurités”
Titre211 49011 49012 16512 16512 56312 56312 77312 77312 86912 98263 353
Hors titre 24530  34234825360840703769506340544385460720422
Total16 02014 91316 990  15 77316 63316 33217 83716 82717 25417 58983 275
Programme “Gemdar,eroe nationale”
Titre 2433943394633463348344834490649064973502724373
Hors titre 221811555201315551845152824951596183819048422
Total652058946646618866786361740165036811693132794
Programme “Police nationale”
Titre2701470147386738675797579771277127737779538208
Hors tirtre 218051435186915391756162920411826182620298849
Total881984499255892593359208975395389563982447058
Programme “Sécurité civile”
Titre2137137146146151151155155160161772
Hors titre 24923828684393645074195236115602640
Total62951910145855146585746787707213412
Programme “Sécurité et éducation routières”
Hors titre 252517574105105109109110113511
Total52517574105105109109110113511
Mission “Immigration, asile et intégration
Hors titre201319312675200915982058166020742163216310468
Total201319312675200915982058166020742163216310468
Compte d´affectation spéciale “Contrôle de la circulation et du stationnement routiers”: programmes “Structures et dispositifs de sécurité routière” et “Contrôle et modernisation de la politique de la circulatin et du stationnement routiers”
Hors titre 23663663663663663663663663663661831
TOTAL3663663663663663663663663663661831
Agence nationale des titres sécurisés (taxes effectées)
Plafond de taxes affectées2412412632632862862982983142871448
Total2412412632632862862982983142871448
                                                                           Total
Titre213 35013 35014 19114 19114 62514 62514 86214 86214 98015 11873 774
Hors titre 28 6417 43410 0247 8449 1438 2899 2869 1529 68410 17645 145
Total21 99120 78424 21522 03423 76822 91424 14824 01424 66425 294118 920
Marches annuelles  + 2 224+1 250+1 777+2 130+2 157+3 230+3 880+4 510 
Marches annuelles titre 2  + 841+ 841+1 275+1 275+ 1 512+ 1 512+1 630+1 768 
Marches annualles hors titre 2  +1 383+ 410+ 502+ 855+ 646+1 718+2 250+2 742 
Dont marches annuelles LOPMI   +1 250 +2 130 + 3 230+ 3 880+ 4 510 

* La somme des arrondis peut différer de l’arrondi de la somme.

(1) Données Opinion Way pour le Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique (décembre 2020 – janvier 2021).

(2) La réponse à ce constat sera traitée dans le troisième axe, consacré à la gestion de crise.

(3) La confiance police-population en 2021 : le décrochage des 18-24 ans, Cevipof.

(JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 10 Février 2023)

Fait à Paris, le 24 janvier 2023.

Par le Président de la République : EMMANUEL MACRON

La Première ministre,  ÉLISABETH BORNE

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, BRUNO LE MAIRE

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, GÉRALD DARMANIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ÉRIC DUPOND-MORETTI

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, CHRISTOPHE BÉCHU

Le ministre de la santé et de la prévention, FRANÇOIS BRAUN

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, GABRIEL ATTAL

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications, JEAN-NOËL BARROT

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, JEAN-FRANÇOIS CARENCO

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, CLÉMENT BEAUNE

17Nov/24

Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024

Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (Journal Officiel du 22 mai 2024)

Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (1)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-866 DC du 17 mai 2024 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE (Articles 1 à 6)

Section 1 : Renforcement des pouvoirs de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs (Articles 1 à 3)

Article 1

I.-L’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

« Art. 10.-I.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un éditeur de service de communication au public en ligne, sous sa responsabilité éditoriale, ou fournis par un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne soient pas accessibles aux mineurs.

«Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs et des fournisseurs de services mentionnés au premier alinéa du présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Ledit référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée.

« L’éditeur de service de communication au public en ligne et le fournisseur d’un service de plateforme de partage de vidéos mentionnés au même premier alinéa prévoient l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié.

« II.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure les personnes mentionnées au premier alinéa du I qui permettent l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du même I. Elle rend publiques ces mises en demeure.

« Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« La sanction prononcée ne peut excéder 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. »

II.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné au I de l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de sa promulgation. Elle rend compte, dans le rapport d’activité mentionné au IV de l’article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services concernés.

III.-Les personnes mentionnées au I de l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée dont le service permet l’accès à des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même I dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Article 2

I.-Après l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, sont insérés des articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :

« Art. 10-1.-I.-Lorsqu’une personne dont l’activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. A compter de la date de sa réception, le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« A l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

« II.-Lorsque la personne mentionnée au I ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« La sanction prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

« III.-En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ou des services de plateforme de partage de vidéos ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante-huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l’article 1er-1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent III sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I du présent article.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne et des services de plateforme de partage de vidéos auxquels l’accès est empêché sont avertis par une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

«L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de quarante-huit heures afin de faire cesser le référencement des services concernés.

« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos concernée.

« Les mesures prévues au présent III sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent III de la levée de ces mesures.

« IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction, les suites qui y ont été données, les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction et le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« V.-Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I à III du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I à III dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

« Il est statué sur la légalité de la mesure de blocage ou de déréférencement dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent V sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« VI.-Pour tout manquement aux obligations définies au III du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque, en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite ou, lorsque la procédure prévue au V du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

« VII.-Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès-verbal qu’un service de communication au public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos permettant l’accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal.

« VIII.-Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. 10-2.-I.-Les articles 10 et 10-1 s’appliquent aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis en France ou hors de l’Union européenne.

« II.-Lorsque les conditions mentionnées au a du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“ directive sur le commerce électronique ”) sont remplies et au terme de la procédure prévue au b du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les articles 10 et 10-1 de la présente loi s’appliquent également aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, trois mois après la publication de l’arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication et du ministre chargé du numérique les désignant. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut proposer aux ministres la désignation de ces personnes et fournit à l’appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L’arrêté est pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sauf lorsqu’il fait suite à une proposition de l’Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté. »

II.-L’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.

Article 3

Après l’article 6-6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé :

« Art. 6-8. – I. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 6-7, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante-huit heures pour satisfaire cette demande.

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 10 et au I de l’article 10-1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne ou le fournisseur du service de plateforme de partage de vidéos concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante-huit heures pour satisfaire cette demande.

« III. – Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins une fois par an. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles-ci de la levée des mesures.

« IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

« V. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »

Section 2 : Pénalisation du défaut d’exécution en vingt-quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique (Articles 4 à 6)

Article 4

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 6-5 est abrogé ;

2° L’article 6-2 devient l’article 6-5 ;

3° L’article 6-2 est ainsi rétabli :

« Art. 6-2.-I.-Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6-1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6-1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« II.-Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6-1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

« Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6-1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu ces éclaircissements.

« III.-Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique et relevant de l’article 227-23 du code pénal, il en informe dans les meilleurs délais le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227-23 du code pénal.

« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines lorsque la non-divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;

4° Après le même article 6-2, sont insérés des articles 6-2-1 et 6-2-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-2-1.-I.-Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6-1 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.

« II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. 6-2-2.-I.-Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application de l’article 6-1 de la présente loi, de retrait d’une image ou d’une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6-1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« II.-Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« III.-Les jugements rendus en application du I du présent article sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« IV.-Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 5

I. – A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au présent article, l’autorité administrative peut, lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222-1 du code pénal le justifient, demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement au même article 222-1. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à internet.

En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant audit article 222-1. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa.

L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de cette autorité. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent à l’article 222-1 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent I est applicable.

II. – A. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application du I du présent article de retirer une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222-1 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée au I du présent article communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

B. – Si le fournisseur mentionné au A du présent II ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne sont lui pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examen de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même A de se conformer à la demande de retrait.

Le délai indiqué au deuxième alinéa du I commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent B ont cessé d’exister.

Si le fournisseur mentionné au A ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

Le délai indiqué au deuxième alinéa du I commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu ces éclaircissements.

C. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222-1 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent C ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 222-1 du code pénal.

En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines lorsque la non-divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement.

III. – A. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application du I du présent article, de retrait d’une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222-1 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au I du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

B. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

C. – Les jugements rendus en application du A du II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

V. – Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation. Ce rapport porte notamment sur le nombre de signalements effectués auprès de l’autorité administrative, le nombre de demandes de retrait, le nombre de sollicitations du ministère public, le nombre de sanctions prononcées et les difficultés constatées, notamment en matière de caractérisation des contenus en cause.

Article 6

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, selon la procédure prévue à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au retrait des contenus présentant des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.

Titre II : PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE (Articles 7 à 25)

Article 7

L’article L. 312-9 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « numériques », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de l’intelligence artificielle, de tous types de contenus générés par ceux-ci et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils et aux contenus générés par l’intelligence artificielle ainsi qu’à la lutte contre la désinformation. » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette attestation est obligatoire pour tous les élèves à l’issue de la première année de collège et doit être renouvelée à l’issue de la dernière année de collège.

« Afin de renforcer et de valoriser la culture numérique professionnelle des membres du personnel enseignant et d’éducation, les membres volontaires peuvent également bénéficier d’une attestation de leurs compétences numériques professionnelles.

« Une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique est dispensée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique. Elle comprend notamment des messages d’information relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves et à l’âge des utilisateurs, une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation à l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner.

« Cette formation inclut une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Article 8

Le deuxième alinéa de l’article L. 611-8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation à la citoyenneté numérique, aux droits et aux devoirs liés à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux, à la prévention des violences sexistes et sexuelles commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique et à l’usage des dispositifs de signalement de contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »

Article 9

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement, y compris au cyberharcèlement, mises en place dans les établissements scolaires.

Ce rapport évalue la possibilité de rendre obligatoire une session annuelle de sensibilisation aux enjeux de harcèlement, dont le cyberharcèlement.

Il évalue également la façon dont la lutte contre le harcèlement, dont le cyberharcèlement, est incluse dans la formation initiale et la formation continue de l’ensemble des personnels des établissements scolaires.

Article 10

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-866 DC du 17 mai 2024.]

Article 11

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-866 DC du 17 mai 2024.]

Article 12

Après l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 1er-3 ainsi rédigé :

« Art. 1 -3. – Les producteurs mentionnés à l’article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle qui produisent des contenus à caractère pornographique simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article affichent un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message, visible avant tout accès par voie électronique audit contenu puis pendant toute la durée de visionnage, est clair, lisible et compréhensible.

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux infractions prévues aux paragraphes 1 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

« Le contenu et les modalités de présentation du message prévu au premier alinéa du présent article sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Tout manquement à l’obligation prévue au présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Tout contenu qui ne fait pas l’objet du message prévu au présent article est illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). »

Article 13

Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. 6-1-1 A.-Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits ou pour rendre l’accès à celui-ci impossible, lorsque ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques). »

Article 14

I.-La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° A la première phrase du premier alinéa du III de l’article 33-1, après la référence : « 43-5 », sont insérés les mots : « ou mentionnés au second alinéa de l’article 43-2 » ;

2° L’article 33-3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 ou mentionnés au second alinéa de l’article 43-2 peuvent être diffusés sans formalité préalable. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : «, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ;

4° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle, les opérateurs de réseaux satellitaires et les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent peuvent être mis en demeure de respecter les obligations imposées par les dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle. » ;

5° Le premier alinéa de l’article 42-10 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou de la réglementation européenne prise sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle » ;

b) A la seconde phrase, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : «, une personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou d’un service de médias audiovisuels à la demande » et, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou mentionné au second alinéa de l’article 43-2 » ;

6° L’article 43-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 1er, 15,42,42-1,42-7 et 42-10 sont applicables aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France et ne relevant pas de la compétence d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un autre Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989. » ;

7° Au II de l’article 43-7, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

II.-L’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 11.-I.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1er-1 et les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations.

« II.-A l’expiration de ce délai, si les contenus n’ont pas été retirés ou si leur diffusion n’a pas cessé, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi la liste des adresses électroniques des personnes ayant fait l’objet d’une mise en demeure en application du I du présent article, afin qu’ils empêchent, dans un délai fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1er-1 et des fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au I du présent article.

« L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au même I aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

« III.-L’autorité peut agir soit d’office, soit sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale.

« IV.-En cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus mentionnés au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros. La méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du second alinéa du II du présent article peut être sanctionnée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, l’amende ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros.

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes en raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« V.-Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 15

L’article 226-8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « publier » est remplacé par les mots : « porter à la connaissance du public ou d’un tiers » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque les délits prévus au présent article ont été réalisés en utilisant un service de communication au public en ligne. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « le délit prévu par l’alinéa précédent est » sont remplacés par les mots : « les délits prévus au présent article sont ».

Article 16

I.-Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-35-1 est ainsi rétabli :

« Art. 131-35-1.-I.-Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. A compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et peuvent mettre en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.

« II.-Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :

« 1° Les délits prévus aux articles 222-33,222-33-2,222-33-2-1,222-33-2-2 et 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l’article 222-33-3 ;

« 2° Les délits prévus aux articles 225-4-13,225-5 et 225-6 ;

« 3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1,226-4-1,226-8 et 226-8-1 ;

« 4° Les délits prévus aux articles 227-22 à 227-24 ;

« 5° Le délit prévu à l’article 223-1-1 ;

« 6° Les délits de provocation prévus aux articles 211-2,223-13,227-18 à 227-21 et 412-8 et au deuxième alinéa de l’article 431-6 ;

« 7° Les délits prévus aux articles 413-13 et 413-14 ;

« 8° Le délit prévu à l’article 421-2-5 ;

« 9° Les délits prévus aux articles 431-1,433-3 et 433-3-1 ;

« 10° Le délit prévu à l’article 223-15-2 ;

« 11° Les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

« 12° Le délit prévu à l’article L. 2223-2 du code de la santé publique. » ;

2° L’article 131-6 est ainsi modifié :

a) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis L’interdiction, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l’article 131-35-1 du présent code ; »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « 12° », est insérée la référence : «, 12° bis » ;

3° Après le 13° de l’article 132-45, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis S’abstenir, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l’article 131-35-1 du présent code ; »

4° Le premier alinéa de l’article 434-41 est complété par les mots : « ou d’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131-35-1 du présent code ».

II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 20° de l’article 41-2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Ne pas utiliser, pour une durée maximale de six mois, les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent 21° s’applique aux infractions prévues au II de l’article 131-35-1 du code pénal. » ;

2° A la quatrième phrase du vingt-neuvième alinéa du même article 41-2, les mots : « vingt-cinquième à vingt-septième » sont remplacés par les mots : « vingt-sixième à vingt-huitième » ;

3° Après le 18° de l’article 138, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131-35-1 du code pénal, ne pas utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. »

III.-Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 112-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Une interdiction, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l’article 131-35-1 du code pénal. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat ; »

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 323-1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;

3° Après le 14° de l’article L. 331-2, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131-35-1 du code pénal, ne pas utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. » ;

4° A la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 422-4, le mot : « vingt-huitième » est remplacé par le mot : « trentième ».

Article 17

L’article 312-10 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La peine d’emprisonnement est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne :

« 1° Au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ;

« 2° En vue d’obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel. »

Article 18

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-866 DC du 17 mai 2024.]

Article 19

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-866 DC du 17 mai 2024.]

Article 20

L’article 131-5-1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyberharcèlement. »

Article 21

Après l’article 226-8 du code pénal, il est inséré un article 226-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 226-8-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement.

« Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

« Les peines prévues au même premier alinéa sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »

Article 22

Le deuxième alinéa de l’article L. 611-8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation aux addictions comportementales au numérique. »

Article 23

I.-Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rétabli :

« Art. L. 136.-Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public, à la lutte contre la haine dans l’espace numérique et à des missions d’éducation, d’inclusion et d’amélioration de l’information en ligne.

« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée.

« Tout membre de la réserve citoyenne du numérique qui acquiert, dans l’exercice de sa mission, la connaissance d’un délit ou qui constate l’existence d’un contenu illicite, au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), est tenu d’en aviser sans délai le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements qui y sont relatifs.

« L’autorité de gestion ainsi que les conditions d’admission et de fonctionnement de la réserve citoyenne du numérique sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »

II.-Après le 6° de l’article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques. »

Article 24

L’article 12 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 12.-I.-Lorsque l’un de ses agents spécialement désignés et habilités à cette fin constate qu’un service de communication au public en ligne est manifestement conçu pour réaliser des opérations constituant une des infractions mentionnées aux articles 226-4-1,226-18 et 323-1 du code pénal et à l’article L. 163-4 du code monétaire et financier ou l’escroquerie, au sens de l’article 313-1 du code pénal, et consistant à mettre en ligne ou à diriger l’utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer la confusion avec l’interface en ligne d’un service existant et à inciter ainsi l’utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à fournir des données à caractère personnel ou à verser une somme d’argent, l’autorité administrative met en demeure la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu’elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1er-1 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l’infraction constatée. Elle l’informe également des mesures conservatoires mentionnées au deuxième alinéa du présent I prises à son encontre et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ces mesures.

« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

« La personne destinataire d’une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l’utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d’accéder à un site internet officiel défini par le décret mentionné au VI du présent article.

« Ces mesures conservatoires sont mises en œuvre pendant une durée de sept jours à compter de leur notification.

« Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations de la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent I n’est plus valable, elle demande sans délai à la personne destinataire d’une telle notification de mettre fin aussitôt aux mesures conservatoires.

« II.-Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1er-1, lorsque celles-ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. Dans les mêmes conditions, elle peut enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, d’afficher sans délai un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant les utilisateurs qui tentent d’accéder au service concerné du préjudice encouru, subordonnant l’accès à ce service à une confirmation explicite de l’utilisateur et lui permettant d’accéder au site internet officiel défini par le décret mentionné au VI du présent article, pour une durée maximale de trois mois.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne dont l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information indiquant les motifs de la décision de l’autorité administrative et mentionnant le site internet officiel défini par le décret mentionné au VI.

« Au terme de la durée prescrite au premier alinéa du présent II, la mesure prise sur le fondement du même premier alinéa peut être prolongée de six mois au plus. Une prolongation supplémentaire de six mois peut être décidée.

« Pour l’application dudit premier alinéa, on entend par fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

« Les décisions prises en application des premier et troisième alinéas du présent II sont notifiées par l’autorité administrative, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I, à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause.

« L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au même I aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

« L’autorité administrative peut à tout instant demander aux fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsque le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable.

« III.-L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées aux I et II ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour la durée de son mandat au sein de cette commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement des mêmes I et II.

« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause saisit la personnalité qualifiée d’un recours administratif dans les conditions fixées par le décret mentionné au VI, la mesure prise sur le fondement des I ou II est suspendue pendant la durée de l’instruction de ce recours par la personnalité qualifiée.

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments relatifs notamment :

« 1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;

« 2° Au nombre, aux motifs et à la nature des mesures demandées en application du II ;

« 3° Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ;

« 4° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ;

« 5° Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie, aux délais moyens d’instruction de ces recours et aux issues qui leur ont été réservées ;

« 6° Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice.

« IV.-Les adresses électroniques des services de communication au public en ligne faisant l’objet des demandes mentionnées aux I et II sont rendues publiques par l’autorité administrative dans un format ouvert soixante-douze heures après l’envoi de la notification ou de l’injonction, dans une liste unique mise à jour régulièrement.

« V.-Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au C du III de l’article 6.

« VI.-Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation des messages d’avertissement mentionnés aux I et II, sont précisées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 25

I. – Après l’article 15-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à l’adoption, par les services de très grandes plateformes en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), des chartes prévues au II de l’article 25 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

« Elle publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. A cette fin, elle recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »

II. – Les services de très grandes plateformes en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), adoptent des chartes de suivi et de soutien des modérateurs de contenus en ligne qui ont notamment pour objet :

1° De fournir une formation complète aux modérateurs pour les préparer aux défis liés à leur travail de modération de contenus en ligne ;

2° De sensibiliser les modérateurs aux risques pour leur santé mentale et de les informer des ressources de soutien disponibles ;

3° De mettre en place un programme de soutien psychologique accessible à tous les modérateurs et de prévoir la possibilité de séances individuelles avec des professionnels de la santé mentale pour discuter de leurs expériences et des émotions liées à leur travail ;

4° De prévoir une rotation des tâches pour éviter de surcharger les modérateurs avec des contenus difficiles et éprouvants ;

5° D’encourager la formation de groupes de soutien entre les modérateurs, où ils pourront partager leurs expériences, s’entraider et se soutenir mutuellement ;

6° D’élaborer des politiques de bien-être au travail spécifiquement adaptées aux besoins des modérateurs, qui visent à assurer un environnement de travail sain et favorable à leur santé mentale ;

7° De reconnaître publiquement et régulièrement le travail effectué par les modérateurs pour assurer la sécurité et la qualité des contenus en ligne et récompenser leur contribution positive à la protection de tous les usagers des plateformes de services en ligne ;

8° De respecter la confidentialité des échanges entre les modérateurs et les professionnels de soutien psychologique, sauf en cas de signalement de situations critiques nécessitant une intervention appropriée ;

9° De procéder régulièrement à une évaluation de l’efficacité des programmes de suivi et de soutien en prenant en compte les commentaires et les suggestions des modérateurs.

Titre III : RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE (Articles 26 à 39)

Chapitre Ier : Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage (Articles 26 à 27)

Article 26

I. – La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-12. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par :

« 1° “Service d’informatique en nuage” : un service numérique fourni à un client qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services ;

« 2° “Avoir d’informatique en nuage” : un avantage octroyé par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client, défini au 3° du présent I, utilisable sur ses différents services, sous la forme d’un montant de crédits offerts ou d’une quantité de services offerts ;

« 3° “Client” : une personne physique ou morale qui a noué une relation contractuelle avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage ;

« 4° “Autopréférence” : le fait, pour un fournisseur de services d’informatique en nuage qui fournit également des logiciels, de fournir un logiciel à un client par le biais des services d’un fournisseur de services d’informatique en nuage tiers dans des conditions tarifaires et fonctionnelles qui diffèrent sensiblement de celles dans lesquelles le fournisseur fournit ce même logiciel par le biais de son propre service d’informatique en nuage, lorsque ces différences de tarifs et de fonctionnalités ne sont pas justifiées.

« II. – Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée.

« L’octroi d’un avoir d’informatique en nuage ne peut être assorti d’une condition d’exclusivité, de quelque nature que ce soit, du bénéficiaire vis-à-vis du fournisseur de cet avoir.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent II, notamment les différents types d’avoirs d’informatique en nuage. Il définit pour chacun d’eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an, y compris si l’octroi de cet avoir est renouvelé.

« III. – Toute conclusion d’un contrat en violation du II est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« IV. – Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d’un produit ou d’un service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que celle-ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation.

« V. – L’Autorité de la concurrence peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique ou de toute personne morale concernée, se saisir de tout signalement effectué vis-à-vis des pratiques d’autopréférence. Elle les sanctionne ou adopte toute mesure nécessaire, le cas échéant, sur le fondement des titres II et VI du présent livre. L’Autorité de la concurrence dispose, pour la mise en œuvre de ces dispositions, des pouvoirs qui lui sont reconnus au titre V du présent livre. »

II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Autorité de la concurrence remet au Parlement et au Gouvernement un rapport présentant son activité au titre de la pratique d’autopréférence et des améliorations procédurales ou législatives éventuelles.

Article 27

I. – Pour l’application du présent article et des chapitres II et IV du présent titre, on entend par :

1° « Service d’informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l’article L. 442-12 du code de commerce ;

2° « Frais de transfert de données » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour l’extraction, par un réseau, des données de ce client depuis l’infrastructure du fournisseur de services d’informatique en nuage vers les systèmes d’un autre fournisseur ou vers une infrastructure sur site ;

3° « Frais de changement de fournisseur » : les frais, autres que les frais de service standard ou les pénalités de résiliation anticipée, imposés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour les actions réalisées pour changer de fournisseur en passant au système d’un fournisseur différent ou à une infrastructure sur site, y compris les frais de transfert des données ;

4° « Client » : le client défini au 3° du I du même article L. 442-12.

II. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données définis au I du présent article dans le cadre d’un changement de fournisseur supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.

III. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de changement de fournisseur, autres que ceux mentionnés au 2° du I, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.

IV. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par chaque fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque ce client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de services.

V. – Pour l’application des règles énoncées au II, les frais de transfert de données doivent être facturés dans le respect d’un montant maximal de tarification fixé par arrêté du ministre chargé du numérique après proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

VI. – Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les coûts susceptibles d’être pris en compte dans la détermination des frais de changement de fournisseur de services d’informatique en nuage mentionnés au III et des frais de transfert de données mentionnés au IV.

VII. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage communiquent aux clients et aux potentiels clients de façon claire et compréhensible, notamment avant la signature du contrat, des informations sur les frais de transfert de données et de changement de fournisseur, y compris sur la nature et le montant de ces frais. Ils informent leurs clients de toute évolution relative à ces informations pendant toute la durée du contrat.

Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces frais éventuels doivent être mentionnés dans le contrat.

Pour les contrats en cours à la date de la promulgation de la présente loi, les fournisseurs de services d’informatique en nuage informent expressément leurs clients de la nature et du montant des frais de transfert de données et de changement de fournisseur qui leur sont imputables dans le cadre du contrat.

VIII. – Les obligations définies au présent article ne s’appliquent pas aux services suivants :

1° Les services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle sur le plan commercial par l’intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage ;

2° Les services d’informatique en nuage fournis en tant que version non destinée à la production à des fins d’essai et d’évaluation et pour une durée limitée.

Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de services indique au client potentiel si les services fournis relèvent des 1° ou 2° du présent VIII.

Chapitre II : Interopérabilité des services d’informatique en nuage (Articles 28 à 30)

Article 28

I. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

1° « Actifs numériques » : tous les éléments au format numérique, y compris les applications, sur lesquels le client d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, indépendamment de la relation contractuelle que le client a avec le service d’informatique en nuage qu’il a l’intention de quitter ;

2° « Équivalence fonctionnelle » : le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage du même type de service après le changement de fournisseur, lorsque le service de destination fournit des résultats sensiblement comparables en réponse à la même entrée pour les fonctionnalités partagées fournies au client en application d’un accord contractuel ;

3° « Données exportables » : les données d’entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement ou cogénérées par le client par l’utilisation du service d’informatique en nuage, à l’exclusion de tout actif ou des données du fournisseur de services d’informatique en nuage ou d’un tiers, lorsque cet actif ou ces données sont protégés au titre de la propriété intellectuelle ou du secret des affaires.

II. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services aux exigences essentielles :

1° D’interopérabilité, dans des conditions sécurisées, avec les services du client ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage pour le même type de service ;

2° De portabilité des actifs numériques et des données exportables, dans des conditions sécurisées, vers les services du client ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage couvrant le même type de service ;

3° De mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs à la fois d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité mentionnées aux 1° et 2° du présent II et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service, à l’exception des services qui relèvent des services mentionnés au III de l’article 29.

Article 29

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 28, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité. Elle peut, à cet effet, demander à un ou plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions.

Pour l’édiction de ces spécifications, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I fait la distinction entre, d’une part, les services correspondant à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure, et, d’autre part, les autres services d’informatique en nuage. Elle veille également à la bonne articulation de ces spécifications avec celles édictées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne ou figurant au sein des codes de conduite européens relatifs aux services d’informatique en nuage.

II. – Lorsque les exigences mentionnées au II de l’article 28 sont précisées dans les conditions définies au I du présent article, les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services à ces exigences et à ces modalités.

Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences mentionnées au II de l’article 28, précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnée au I du présent article.

III. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage dont les services correspondent à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès ni aux services, ni aux logiciels, ni aux applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure, prennent les mesures raisonnables en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle dans l’utilisation du service de destination, lorsqu’il couvre le même type de fonctionnalités.

IV. – Les obligations définies au premier alinéa du II et au III ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle sur le plan commercial par l’intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage.

Les obligations définies à l’article 28 et au présent article ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage fournis en tant que version non destinée à la production à des fins d’essai et d’évaluation pour une durée limitée.

Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de services indique au client potentiel si les exemptions aux obligations prévues à l’article 28 et au présent article s’appliquent aux services fournis.

V. – Les conditions d’application du présent article et le délai de précision des règles et des modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 28 sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Article 30

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’informatique en nuage les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations mentionnées aux articles 27 à 29 ;

2° Procéder à des enquêtes auprès de ces mêmes personnes.

Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 32-4 et à l’article L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques.

L’autorité veille à ce que les informations recueillies en application du présent article ne soient pas divulguées lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration.

II. – En cas de désaccord sur le respect par le fournisseur de services d’informatique en nuage des interdictions et des obligations mentionnées aux II à IV et VII de l’article 27, au II de l’article 28 et aux II et III de l’article 29 de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend dans les conditions prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, de mise en œuvre des interdictions et des obligations mentionnées aux II à IV et VII de l’article 27, au II de l’article 28 et aux II et III de l’article 29 de la présente loi.

III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements aux obligations mentionnées aux articles 27 à 29 qu’elle constate de la part d’un fournisseur de services d’informatique en nuage.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III du même article L. 36-11, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de l’informatique en nuage. Cette saisine s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques.

Chapitre III : Protection des données stratégiques et sensibles sur le marché de l’informatique en nuage (Articles 31 à 32)

Article 31

I. – Lorsque les administrations de l’Etat, ses opérateurs dont la liste est annexée au projet de loi de finances ainsi que les groupements d’intérêt public comprenant les administrations ou les opérateurs mentionnés précédemment et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ont recours à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour la mise en œuvre de systèmes ou d’applications informatiques, ils respectent les dispositions du présent article.

Si le système ou l’application informatique concerné traite de données d’une sensibilité particulière, définies au II, qu’elles soient à caractère personnel ou non, et si leur violation est susceptible d’engendrer une atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou à la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle, l’administration de l’Etat, ses opérateurs et les groupements mentionnés au présent I veillent à ce que le service d’informatique en nuage fourni par le prestataire privé mette en œuvre des critères de sécurité et de protection des données garantissant notamment la protection des données traitées ou stockées contre tout accès par des autorités publiques d’Etats tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un Etat membre.

II. – Sont qualifiées de données d’une sensibilité particulière au sens du I :

1° Les données qui relèvent de secrets protégés par la loi, notamment au titre des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;

2° Les données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’Etat, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

III. – Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’administration de l’Etat, son opérateur ou le groupement mentionné au I a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage, cette administration, cet opérateur ou ce groupement peut solliciter une dérogation au présent article.

IV. – Le I est applicable au groupement mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique.

V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de sécurité et de protection, y compris en termes de détention du capital, des données mentionnés au I. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles une dérogation motivée et rendue publique peut être accordée sous la responsabilité du ministre dont relève le projet déjà engagé et après validation par le Premier ministre, sans que cette dérogation puisse excéder dix-huit mois à compter de la date à laquelle une offre de services d’informatique en nuage acceptable est disponible en France, et fixe éventuellement les critères selon lesquels une telle offre peut être considérée comme acceptable.

VI. – Dans un délai de dix-huit mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens supplémentaires pouvant être pris afin de rehausser le niveau de la protection collective face aux risques et aux menaces que les législations extraterritoriales peuvent faire peser sur les données qualifiées d’une sensibilité particulière par le présent article ainsi que sur les données de santé à caractère personnel. Ce rapport évalue également l’opportunité et la faisabilité de soumettre les fournisseurs de services d’informatique en nuage établis en dehors de l’Union européenne à un audit de chiffrement certifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

Article 32

I.-L’article L. 1111-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I conserve des données dans le cadre d’un service d’archivage électronique, il est soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV.-La nature des prestations d’hébergement mentionnées aux II et III du présent article, les rôles et les responsabilités de l’hébergeur et des personnes physiques ou morales pour le compte desquelles les données de santé à caractère personnel sont conservées, les obligations de l’hébergeur en matière de stockage de ces données sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les stipulations devant figurer dans le contrat mentionné au I, y compris concernant les mesures prises face aux risques de transfert de ces données ou d’accès non autorisé à celles-ci par des Etats tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, sont précisés par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils nationaux des ordres des professions de santé. »

II.-Le b du 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2025.

Chapitre IV : Transparence sur le marché de l’informatique en nuage (Articles 33 à 35)

Article 33

I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage publient et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes :

1° Les informations relatives aux juridictions compétentes eu égard à l’infrastructure déployée pour le traitement des données dans le cadre de leurs différents services ;

2° Une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles mises en œuvre par le fournisseur de services d’informatique en nuage afin d’empêcher tout accès non autorisé aux données à caractère non personnel détenues dans l’Union européenne ou le transfert de ces données par des Etats tiers, dans les cas où ce transfert ou cet accès est contraire au droit européen ou au droit national.

Les sites internet mentionnés au premier alinéa du présent I sont mentionnés dans les contrats de tous les services d’informatique en nuage offerts par les fournisseurs de services d’informatique en nuage.

II. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage publient des informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie.

III. – Un décret précise le contenu, les modalités d’application et les délais de mise en œuvre de l’obligation mentionnée au II ainsi que les seuils d’activité en deçà desquels les fournisseurs de services d’informatique en nuage n’y sont pas assujettis.

Article 34

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32 est complété par un 34° ainsi rédigé :

« 34° Services d’informatique en nuage.

« On entend par service d’informatique en nuage un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services. » ;

2° Au 2° ter du I de l’article L. 32-4, les mots : « et des fournisseurs de systèmes d’exploitation » sont remplacés par les mots : «, des fournisseurs de systèmes d’exploitation et des fournisseurs de services d’informatique en nuage » ;

3° Au 8° de l’article L. 36-6, les mots : « et des services de communications électroniques, » sont remplacés par les mots : « des services de communications électroniques et des services d’informatique en nuage » ;

4° L’article L. 36-11 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « des fournisseurs de services d’informatique en nuage, » ;

b) Le I est ainsi modifié :

-au premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;

-au sixième alinéa, après le mot : « réseaux, », sont insérés les mots : « le fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;

c) A la première phrase du II, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;

d) A la première phrase du dixième alinéa du III, les mots : « ou du fournisseur de système d’exploitation » sont remplacés par les mots : «, du fournisseur de systèmes d’exploitation ou du fournisseur de services d’informatique en nuage ».

Article 35

I. – Les I à III de l’article L. 442-12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 26, les articles 27 à 30 et l’article 33 de la présente loi s’appliquent aux fournisseurs de services d’informatique en nuage établis en France ou hors de l’Union européenne.

II. – Lorsque les conditions mentionnées au a du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») sont remplies et au terme de la procédure prévue au b du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les I à III de l’article L. 442-12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 26, les articles 27 à 30 et l’article 33 de la présente loi s’appliquent également aux fournisseurs de services d’informatique en nuage établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la publication de l’arrêté du ministre chargé du numérique. L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut proposer au ministre la désignation de ces personnes et fournit à l’appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L’arrêté est pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sauf lorsqu’il fait suite à une proposition de l’Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté.

Chapitre V : Régulation des services d’intermédiation de données (Articles 36 à 39)

Article 36

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données, en application de l’article 13 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données).

L’autorité est consultée sur les projets de lois et de décrets relatifs aux services d’intermédiation de données. Elle est associée, à la demande du ministre chargé du numérique, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des services d’intermédiation de données. Elle participe, à la demande du même ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

Afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation, l’autorité participe au comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué à l’article 29 du même règlement et coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne et avec la Commission européenne.

Article 37

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’intermédiation de données les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des exigences définies au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ou dans les actes délégués pris pour son application ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 32-4 et à l’article L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques.

Elle veille à ce que les informations recueillies en application du présent article ne soient pas divulguées lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration.

II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, notamment par le ministre chargé des communications électroniques, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, des manquements aux exigences énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité de la part d’un prestataire de services d’intermédiation de données.

Elle exerce son pouvoir de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.

Par dérogation au sixième alinéa du I du même article L. 36-11, le prestataire de services d’intermédiation de données qui a fait l’objet, de la part de l’autorité, d’une mise en demeure consécutive à un manquement aux exigences mentionnées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité doit s’y conformer dans un délai maximal de trente jours.

Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du prestataire de services d’intermédiation de données en cause l’une des sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, ce taux étant porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder un montant de 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ;

2° La suspension de la fourniture du service d’intermédiation de données ;

3° La cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données, dans le cas où le prestataire n’aurait pas remédié à des manquements graves ou répétés malgré l’envoi d’une mise en demeure en application du troisième alinéa du présent II.

Article 38

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant toute décision, la Commission nationale de l’informatique et des libertés des pratiques des prestataires de services d’intermédiation de données de nature à soulever des questions liées à la protection des données à caractère personnel et tient compte de ses observations éventuelles.

Dans des conditions fixées par décret, cette autorité tient compte, le cas échéant, des observations éventuelles du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elle traite :

1° Des demandes formulées par les prestataires de services d’intermédiation de données en application du paragraphe 9 de l’article 11 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ;

2° Des réclamations des personnes physiques ou morales ayant recours aux services d’intermédiation de données relatives au champ d’application du même règlement.

L’autorité informe le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute procédure ouverte en application de l’article 37 de la présente loi. Elle lui communique, dans des conditions fixées par décret, toute information utile lui permettant de formuler ses observations éventuelles sur les questions liées à la protection des données à caractère personnel dans un délai de quatre semaines à compter de sa saisine. Le cas échéant, l’autorité tient la commission informée des suites données à la procédure.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés communique à l’autorité les faits dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel et qui pourraient constituer des manquements des services d’intermédiation de données à leurs obligations prévues au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

Article 39

A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et sont ajoutés les mots : « ainsi que dans celles prévues au second alinéa du III de l’article 30 et aux quatre derniers alinéas du II de l’article 37 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique ».

Titre IV : ASSURER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE DE L’ÉCONOMIE DES JEUX À OBJETS NUMÉRIQUES MONÉTISABLES DANS UN CADRE PROTECTEUR (Articles 40 à 41)

Article 40

I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs majeurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés à titre onéreux, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle.

Constituent des objets numériques monétisables, au sens du premier alinéa du présent I, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité nationale des jeux et après consultation des associations représentatives des élus locaux et des filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo, détermine les conditions dans lesquelles, par dérogation au même premier alinéa, d’autres récompenses que les objets numériques monétisables peuvent être attribuées à titre accessoire.

Ce décret détermine notamment la nature de ces récompenses, à l’exclusion de l’obtention de toute récompense en monnaie ayant cours légal. Il définit également les critères de plafonnement applicables à l’attribution de ces récompenses, y compris la proportion maximale de ces récompenses que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables peut attribuer à l’ensemble des participants à un même jeu au cours d’une année civile. Cette proportion maximale ne peut pas être supérieure à 25 % du chiffre d’affaires issu de l’activité de jeux à objets numériques monétisables de cette entreprise pour ce jeu au cours de cette même année civile, dans la limite d’un plafond annuel fixé par joueur.

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à interdire le jeu aux mineurs et à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

II. – La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article est fixée par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne, et après consultation des associations représentatives des élus locaux et des filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo.

III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, un bilan d’étape de l’expérimentation prévue au I. Ce bilan comprend des éléments relatifs notamment au développement du marché des jeux à objets numériques monétisables, à l’évaluation de l’impact économique sur les différents types de jeux, notamment sur les filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo, à l’évaluation de l’impact sanitaire de cette expérimentation ainsi qu’à l’évaluation de l’efficacité des mesures prises par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables pour protéger les joueurs et pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.

Article 41

I. – A. – Toute personne morale qui entend proposer au public une offre de jeux définie à l’article 40 la déclare préalablement à l’Autorité nationale des jeux.

B. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, fixe les informations que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit déclarer à cette autorité pour que celle-ci puisse s’assurer que le jeu appartient à la catégorie des jeux à objets numériques monétisables au sens de l’article 40 et que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au I du même article 40 et au présent article.

C. – L’Autorité nationale des jeux fixe les modalités de dépôt et le contenu du dossier de déclaration.

L’Autorité nationale des jeux est informée sans délai par l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables de toute modification substantielle concernant un élément du dossier de déclaration.

D. – L’offre de jeux ne peut être proposée au public que si le siège social de l’entreprise est établi soit dans un Etat membre de l’Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’entreprise désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.

II. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues d’empêcher la participation des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. A cette fin, elles ont recours à un dispositif de vérification de l’âge conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi qu’à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles mettent également en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ce jeu est interdit aux mineurs.

III. – La participation à un jeu à objets numériques monétisables à titre onéreux est subordonnée à la création, à la demande expresse du joueur, d’un compte de joueur. Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité et de l’identité du joueur. L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables met en œuvre tout moyen utile afin de procéder à cette vérification.

L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables ne peut ouvrir qu’un seul compte par joueur.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité nationale des jeux, précise les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes des joueurs par l’entreprise de jeu.

IV. – Les objets numériques monétisables de jeu émis par une entreprise de jeux, définis à l’article 40, ne peuvent être acquis à titre onéreux ni par cette entreprise, directement ou par personne interposée, ni par une société qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.

V. – En vue de lui permettre d’exercer ses missions, les entreprises tiennent à la disposition de l’Autorité nationale des jeux les données relatives aux joueurs, aux événements de jeu et aux opérations financières associées.

L’autorité peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, précise la liste de ces données, leur format et les modalités de leur transmission ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité nationale des jeux à partir de ces données.

VI. – Les jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives ne peuvent être proposés que sous réserve de respecter le droit d’exploitation prévu au premier alinéa de l’article L. 333-1 du code du sport et qu’avec l’accord des organisateurs des compétitions ou des manifestations sportives concernées.

VII. – Les fédérations délégataires au sens de l’article L. 131-14 du code du sport, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions ou manifestations sportives dont la liste est fixée par décret de :

1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline ;

2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables représentant un élément associé à l’une des compétitions ou des manifestations de leur discipline ;

3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline.

VIII. – A. – Une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses figurant au calendrier prévu à l’article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

B. – Avant d’utiliser les données des courses hippiques mentionnées au A du présent VIII, l’entreprise conclut un contrat avec la société organisatrice des courses française ou étrangère ou son mandataire. Ce contrat ne peut comporter de clause d’exclusivité au profit d’une entreprise particulière.

Le contrat prévu au premier alinéa du présent B doit stipuler que l’utilisation des données des courses hippiques par une entreprise de jeux à objets numériques monétisables respecte les valeurs découlant des obligations de service public incombant aux sociétés mères prévues par décret.

C. – Les sociétés mères des courses de chevaux intègrent au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de :

1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;

2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;

3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent.

IX. – Les interdictions et les restrictions prévues aux articles L. 320-12 et L. 320-14 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux communications commerciales en faveur d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables autorisée à titre expérimental sur le fondement de l’article 40 de la présente loi.

La méconnaissance des interdictions et des restrictions mentionnées au premier alinéa du présent IX est passible des peines prévues à l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions et qui sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au deuxième alinéa du présent IX. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles.

X. – L’Autorité nationale des jeux peut, par une décision motivée, prescrire à une entreprise de jeux à objets numériques monétisables le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement, au jeu des mineurs ou comportant une incitation à des pratiques excessives du jeu.

XI. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique, notamment par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Autorité nationale des jeux.

Elle met également à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, une synthèse des données relatives à son activité de jeu en vue de permettre la maîtrise de celle-ci.

XII. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables est tenue de n’adresser aucune communication commerciale aux mineurs ou aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion applicable aux jeux qu’elle exploite.

XIII. – Les communications commerciales effectuées par une personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dont l’objet est de promouvoir, de façon directe ou indirecte, l’offre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ou cette entreprise elle-même ne sont autorisées que sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans, si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes.

XIV. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle de consentir aux joueurs des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder entre eux des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens du même article L. 54-10-1, en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables ou des autres récompenses éventuellement attribuées et fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné au I de l’article 40 de la présente loi.

Les services de communication au public en ligne sur lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt.

XV. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. Les modalités techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux.

XVI. – A. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont assujetties aux obligations prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier et au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et par les dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que par les dispositions prises en application du même article 215 à d’autres fins.

L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises des obligations mentionnées au premier alinéa du présent A.

L’Autorité nationale des jeux évalue les risques présentés par les entreprises ainsi que les résultats des actions menées par ces entreprises en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.

L’Autorité nationale des jeux adapte de manière proportionnée les modalités, l’intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés. Elle tient compte des caractéristiques techniques du jeu à objets numériques monétisables.

Tout manquement par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent A peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 561-40 du code monétaire et financier, à l’exception de celle prévue du 4° du I du même article L. 561-40.

La Commission nationale des sanctions prévue à l’article L. 561-38 du même code est saisie des manquements constatés par l’Autorité nationale des jeux et prononce, le cas échéant, la sanction adéquate ou les sanctions adéquates.

B. – Le présent XVI entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

XVII. – L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables de leurs obligations légales et réglementaires. Elle lutte contre les offres illégales de tels jeux, sans préjudice de son action de lutte contre les offres illégales de jeux d’argent et de hasard, telles que les offres de jeu de casino en ligne. Elle tient compte des caractéristiques techniques des jeux à objets numériques monétisables. Elle veille également au respect de l’objectif d’une exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d’éviter la déstabilisation économique des différentes filières. Elle peut s’appuyer, pour mener ses contrôles, le cas échéant, sur tout signalement d’un manquement aux obligations légales et réglementaires qui s’imposent aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XVIII. – Le collège de l’Autorité nationale des jeux prend les décisions relatives aux jeux à objets numériques monétisables.

Dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 37 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.

XIX. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité nationale des jeux peut recueillir toute information et tout document nécessaire en la possession des entreprises de jeux à objets numériques monétisables et entendre toute personne susceptible de contribuer à son information.

Les fonctionnaires et les agents de l’Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l’article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée mènent les enquêtes administratives permettant le contrôle du respect par les entreprises de leurs obligations. Dans ce cadre, ils peuvent demander aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables toute information ou tout document utile. Ils ont accès, en présence de la personne que l’entreprise désigne à cet effet, aux locaux qu’elle utilise à des fins professionnelles, à l’exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation et peuvent se faire remettre à cette occasion copie de tout document utile.

Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Les enquêtes administratives donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Dans le but de constater qu’une offre de jeux à objets numériques monétisables est proposée par une personne qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au I du présent article ou qu’il est fait la promotion d’une telle offre, ces fonctionnaires et ces agents peuvent également, sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux à objets numériques monétisables, notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées ;

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;

3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents mentionnés au présent XIX procèdent aux constatations prévues au 1° et aux actes prévus au 3° sont précisées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Autorité nationale des jeux.

XX. – L’Autorité nationale des jeux peut à tout moment, à l’issue d’une procédure contradictoire, lorsque l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables méconnaît ses obligations légales, notamment celles prévues au dernier alinéa du I de l’article 40 ou au II du présent article, interdire la poursuite de cette exploitation ou l’assortir de conditions qu’elle détermine.

XXI. – Dans l’exercice de ses missions de contrôle des jeux à objets numériques monétisables, l’Autorité nationale des jeux coopère avec les autorités mentionnées à l’article 39-1 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, dans les conditions prévues au même article 39-1.

XXII. – En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables, le président de l’Autorité peut conclure, au nom de l’Etat, des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des analyses et des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XXIII. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux est chargée de prononcer les sanctions mentionnées au XXV du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XXIV. – A. – Sans préjudice de l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables dans les conditions prévues à l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

B. – Sans préjudice des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité nationale des jeux peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’une entreprise de jeu à objets numériques monétisables ayant manqué ou manquant à ses obligations légales ou réglementaires ou ayant méconnu ou méconnaissant une prescription qui lui a été adressée. Il notifie alors les griefs aux entreprises en cause et en saisit la commission des sanctions.

C. – Préalablement à cette notification, lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables manque à ses obligations légales ou réglementaires ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut la rappeler à ses obligations ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

D. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut, avant de prononcer les sanctions prévues au XXV du présent article, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par un décret en Conseil d’Etat.

XXV. – A. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, en fonction de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

1° L’avertissement ;

2° La suspension à titre provisoire, pour une durée maximale de trois mois, de l’exploitation du jeu ;

3° L’interdiction, pour une durée maximale de trois ans, de l’exploitation du jeu ou de l’ensemble des jeux concernés ;

4° L’interdiction, pour une durée maximale de trois ans, pour l’exploitant d’exercer une activité d’exploitation de jeux à objets numériques monétisables.

B. – Le V de l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables et à leurs activités d’exploitation de ces jeux.

C. – Lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou les agents habilités en application du XIX du présent article, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.

D. – Le X de l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables faisant l’objet des sanctions mentionnées aux A et B du présent XXV.

XXVI. – L’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux sanctions susceptibles d’être prononcées en application du XXV du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XXVII. – Les peines prévues au I de l’article 56 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée sont applicables aux personnes physiques et morales ayant offert ou proposé au public une offre de jeux à objets numériques monétisables sans avoir préalablement déposé la déclaration prévue au I du présent article.

Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site proposant au public une offre de jeux à objets numériques monétisables illégale est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

XXVIII. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à l’entreprise dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas déclarée ou à la personne qui fait de la publicité en faveur d’une offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne proposée par une entreprise qui ne s’est pas déclarée une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent XXVIII. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La mise en demeure et l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.

Lorsque tous les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent XXVIII sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

Pour l’application du troisième alinéa du présent XXVIII, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

Le non-respect des mesures ordonnées en application du même troisième alinéa est puni des peines mentionnées au B du V de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article.

XXIX. – A compter du 30 décembre 2024, le XIV du présent article est ainsi rédigé :

« XIV. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle de consentir aux joueurs des prêts en monnaie ayant cours légal ou en crypto-actifs ou de mettre en place, directement ou indirectement, des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder entre eux des prêts en monnaie ayant cours légal ou en crypto-actifs en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables ou des autres récompenses éventuellement attribuées et fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné au I de l’article 40 de la présente loi.

« Pour l’application du présent XIV, sont entendus comme crypto-actifs ceux relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 et autres qu’un jeton se référant à un ou des actifs au sens du 7 du paragraphe 1 de l’article 3 du même règlement ou qu’un jeton utilitaire au sens du 9 du même paragraphe 1. »

Titre V : PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES (Articles 42 à 43)

Article 42

Le I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique est ainsi modifié :

1° Les quatre dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : «, notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union, au sens du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa intervient en tant que responsable de traitement, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce service peut mettre en œuvre auprès des opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa, des partenaires de ces plateformes et de leurs sous-traitants, des fournisseurs de systèmes d’exploitation permettant le fonctionnement des éventuelles applications de ces opérateurs et des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné et en préservant la sécurité des services de ces opérateurs ainsi que l’accès aux données de ces opérateurs stockées ou traitées sur ses propres terminaux. Cette mise en œuvre s’effectue nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données publiquement accessibles strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis public motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa du présent article sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 43

Le II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ou l’établissement public de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, aux données d’activité définies par décret en Conseil d’Etat, notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324-1-1 ou pouvant être utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement. » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces données sont mises à la disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale par l’organisme public unique chargé de recueillir ces données, qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par les personnes mentionnées au I du présent article. » ;

c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est informée par l’organisme public unique lorsqu’un meublé déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours au cours d’une même année civile » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données gérées par l’organisme public unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée maximale et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « désigne l’organisme public unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que la fréquence et les modalités techniques de leur transmission » ;

b) A la fin, les mots : « de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce même organisme unique ».

Titre VI : RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE (Article 44)

Article 44

Après l’article 7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Dans l’exercice de ses missions, le coordinateur pour les services numériques mentionné au paragraphe 2 de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) peut, dans le cadre d’une convention, recourir à l’assistance technique du service administratif de l’Etat mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, notamment pour toute question liée aux analyses de données, aux codes sources, aux programmes informatiques, aux traitements algorithmiques ou à l’audit des algorithmes.

« Le service administratif mentionné au même article 36 peut, pour des travaux relevant de son domaine d’expertise, proposer son assistance technique au coordinateur pour les services numériques pour la conduite des missions de ce dernier.

« Le coordinateur pour les services numériques veille à associer le service administratif aux missions de coopération relatives au développement de l’expertise et des capacités de l’Union européenne en matière d’évaluation des questions systémiques et émergentes mentionnées à l’article 64 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« Lorsqu’il est sollicité ou qu’il propose son assistance technique au titre du présent article, le service administratif conduit ses travaux en toute indépendance. Il assure la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de l’exercice de ses missions et limite leur utilisation aux seules fins nécessaires à ses missions.

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent article précise les modalités de la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et le service administratif ainsi que les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu’ils se transmettent. »

Titre VII : CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE (Articles 45 à 47)

Article 45

Le titre Ier du livre Ier du code de justice administrative est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V.- « Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 115-1. – I. – Le Conseil d’Etat est chargé du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle :

« 1° Par les juridictions administratives, sous réserve de l’article L. 453-1 du code de l’organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et de l’article L. 111-18 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce même code ;

« 2° Par le Tribunal des conflits.

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un membre du Conseil d’Etat, élu par l’assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi qu’à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par le Conseil d’Etat.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

« V. – L’autorité de contrôle adresse au vice-président du Conseil d’Etat et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

Article 46

I.-Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III.- « Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 453-1.-I.-La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires.

« II.-Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats hors hiérarchie de ladite Cour pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« III.-L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) ainsi qu’à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« IV.-Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20,21 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20,21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour de cassation.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

« V.-L’autorité de contrôle adresse au premier président et au procureur général près la Cour de cassation et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI.-Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 453-2.-La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief.

« La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

II.-Le V de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par les mots : « et leur ministère public ».

Article 47

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6.- « Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 111-18. – I. – La Cour des comptes est chargée du contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public.

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat de la Cour des comptes, élu par la chambre du conseil pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi qu’à la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour des comptes.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

« V. – L’autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour des comptes et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« VI. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

Titre VIII : ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL (Articles 48 à 64)

Chapitre Ier : Mesures d’adaptation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (Articles 48 à 51)

Article 48

I.-La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 1er, sont insérés des articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

« Art. 1-1.-I.-Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public, dans un standard ouvert :

« 1° S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription ;

« 2° S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social et l’adresse de leur siège social ;

« 3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication, au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ;

« 4° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d’hébergement ;

« 5° Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l’édition du service.

« II.-Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur de services d’hébergement, sous réserve d’avoir communiqué à ce fournisseur les éléments d’identification personnelle mentionnés au I du présent article.

« Les fournisseurs de services d’hébergement sont assujettis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

« III.-Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.

« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.

« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels le message pourrait donner lieu.

« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent III.

« IV.-Les associations mentionnées aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au III du présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne.

« Si les imputations concernent des personnes considérées individuellement, l’association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

« Aucune association ne peut requérir la diffusion d’une réponse en application du présent IV lorsqu’a été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions précitées.

« V.-Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription est acquise dans les conditions prévues à l’article 65 de la même loi.

« Art. 1-2.-Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les I et II de l’article 1er-1.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des manquements aux mêmes I et II, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

2° L’intitulé du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « Les fournisseurs de services intermédiaires » ;

3° Au même chapitre II, est insérée une section 1 intitulée : « Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires » et comprenant les articles 5 à 6 ;

4° Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1.-I.-On entend par “ services de la société de l’information ” les services définis au b du paragraphe 1 de l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

« II.-On entend par “ services intermédiaires ” les services de la société de l’information définis au paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques). » ;

5° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6.-I.-1. On entend par fournisseur d’un “ service d’accès à internet ” toute personne fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« 2. On entend par fournisseur de “ services d’hébergement ” toute personne fournissant les services définis au iii du même paragraphe g.

« 3. On entend par “ moteur de recherche en ligne ” un service défini au paragraphe j du même article 3.

« 4. On entend par “ plateforme en ligne ” un service défini au paragraphe i dudit article 3.

« 5. On entend par “ service de réseaux sociaux en ligne ” un service défini au paragraphe 7 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« 6. On entend par “ boutique d’applications logicielles ” un service défini au paragraphe 14 du même article 2.

« 7. On entend par “ application logicielle ” tout produit ou service défini au paragraphe 15 dudit article 2.https://www.informatica-juridica.com/reglamento/reglamento-ue-2022-2065-del-parlamento-europeo-y-del-consejo-de-19-de-octubre-de-2022/

« II.-Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ne sont pas des producteurs, au sens de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« III.-A.-Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent A informent également leurs abonnés de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle.

« B.-Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d’accès à internet informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« C.-Les fournisseurs de services d’accès à internet informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder, en France métropolitaine et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.

« Tout manquement à cette obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« D.-Lorsque les fournisseurs de services d’accès à internet invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.

« IV.-A.-Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2,222-33,222-33-1-1,222-33-2 à 222-33-2-3,222-39,223-13,225-4-13,225-5,225-6,227-18 à 227-21,227-22 à 227-24,412-8,413-13,413-14,421-2-5,431-6,433-3,433-3-1,521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l’article 222-33-3 du code pénal ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« A ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes les activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent A qui leur sont signalées et qu’exercent les destinataires de leurs services.

« Tout manquement à cette obligation d’information est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« B.-Les personnes qui fournissent des services d’hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 1er-1 de la présente loi.

« C.-La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement les autorités compétentes prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent C est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédant la sanction.

« V.-A.-Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« B.-Tout manquement aux obligations mentionnées au A du présent V est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au même A est puni des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« VI.-Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit ou non établie sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu’elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au A du IV du présent article et qu’elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

« La durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« VII.-Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

II.-Au 5° de l’article L. 222-16-1 du code de la consommation, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 49

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 6-1 à 6-2-2, tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi ;

2° L’article 6-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne » et les mots : « personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’hébergement » ;

b) A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

-à la première phrase, les mots : « personnes mentionnées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;

-à la dernière phrase, les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1er-1 de la présente loi » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au C du III » ;

3° Au second alinéa du II de l’article 6-1-3, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

4° Le second alinéa des I et II de l’article 6-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audience est publique. »

Article 50

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire » et comprenant les articles 6-3 à 6-5, tels qu’ils résultent du 2° du présent article et de l’article 4 de la présente loi ;

2° Les articles 6-3 et 6-4 sont ainsi rédigés :

« Art. 6-3.-Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-4.

« Art. 6-4.-Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné une mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au A du IV de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle a préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut demander à l’exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services de communication au public en ligne sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner dans leur rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. » ;

3° Au second alinéa de l’article 6-4-2, après le mot : « publique », sont insérés les mots : «, du code du sport ».

Article 51

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » et comprenant les articles 7 à 9-2, tels qu’ils résultent des 2° à 6° du présent article ;

2° L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7.-Les autorités compétentes désignées en application de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) sont :

« 1° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 2° L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ;

« 3° La Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur pour les services numériques, au sens du même article 49, sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre du même règlement. » ;

3° Après le même article 7, sont insérés des articles 7-2 à 7-4 ainsi rédigés :

« Art. 7-2.-Le coordinateur pour les services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 de la présente loi coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace.

« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle.

« Lorsque, à l’occasion de l’exercice de ses compétences au titre de la présente section, l’une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités.

« Art. 7-3.-Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques). Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur pour les services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.

« Aux fins d’exercer les compétences prévues aux articles 63,64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national.

« Art. 7-4.-Il est créé un réseau national de coordination de la régulation des services numériques.

« Le réseau est composé de :

« 1° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 2° La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 3° L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

« 4° L’Autorité de la concurrence ;

« 5° L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ;

« 6° L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ;

« 7° Les services de l’Etat compétents.

« La liste des services de l’Etat membres du réseau national de coordination de la régulation des services numériques est définie par décret.

« Le réseau national de coordination de la régulation des services numériques est chargé d’assurer les échanges d’informations et d’encourager la coordination entre ses membres. Il veille aux synergies des travaux des instances mentionnées au présent article en matière de régulation des services de la société de l’information, dans le respect de leurs attributions respectives et, le cas échéant, de leur indépendance.

« Il promeut une vision globale de la régulation des services numériques qui intègre les enjeux d’équité, de protection, d’innovation et de compétitivité. Il anime des réflexions et travaux d’analyses comparées sur les pratiques de régulation des autres Etats membres de l’Union européenne.

« Ce réseau se réunit au moins trois fois par an. Il est présidé pour une durée de dix-huit mois et de façon alternative par les ministres chargés du numérique et de la culture. Le premier exercice de la présidence est assuré par le ministre chargé du numérique. Le secrétariat du réseau est assuré par les services du ministère chargé du numérique.

« L’ordre du jour des réunions est proposé par le secrétariat du réseau et peut être complété par ses membres.

« Les travaux du réseau font l’objet de comptes rendus proposés par son secrétariat et approuvés par ses membres. Le réseau peut mettre en place des groupes de travail associant, sur une base volontaire, des représentants de ses membres en vue de conduire le partage de réflexions sur des thématiques particulières.

« Le réseau peut solliciter l’observatoire de la haine en ligne mentionné à l’article 16 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet et le service administratif de l’Etat mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, en vue de conduire toute analyse destinée à apporter un éclairage sur des questions relevant de ses missions. » ;

4° Après l’article 8, sont insérés des articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :

« Art. 8-1.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect :

« 1° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ;

« 2° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues aux articles 16 et 17 du même règlement ;

« 3° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 dudit règlement, des obligations prévues :

« a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ;

« b) A l’article 25 du même règlement, à l’exception des pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 133-1 du code de la consommation ;

« c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 26, à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« Art. 8-2.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique analyse les rapports de transparence des fournisseurs de plateformes en ligne relevant de sa compétence, conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), publiés en application des articles 15 et 24 du même règlement. Cette analyse fait l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement. » ;

5° Après l’article 9, sont insérés des articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :

« Art. 9-1.-I.-Pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

« 1° Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 8-1 ou auprès de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus au même article 51, dans les conditions prévues à la présente section ;

« 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de services intermédiaires qui propose un service sur le territoire national, les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du même règlement.

« II.-Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 8-1 de la présente loi ou pour l’application des articles 57,60,66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de 6 heures à 21 heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de services intermédiaires pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées dans des lieux, des locaux, des enceintes, des installations ou des établissements partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article.

« III.-Le responsable de ces lieux, de ces locaux, de ces enceintes, de ces installations ou de ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite.

« Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« IV.-Il est dressé un procès-verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du II sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite.

« V.-A.-Pour l’application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

« 1° Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l’article 8-1 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l’article 9-2 ;

« 2° Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ;

« 3° Adopter des injonctions à caractère provisoire lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave.

« Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A.

« Elle peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.

« B.-Pour l’application du I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de services intermédiaires de nature à mettre un terme au manquement constaté.

« La proposition d’engagements des fournisseurs de services intermédiaires est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation.

« L’autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses communiquées par le fournisseur ou par toute autre personne mentionnée au 1° du I.

« VI.-A.-Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de :

« 1° Soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ;

« 2° Veiller à ce que ces mesures soient prises ;

« 3° Rendre un rapport sur les mesures prises.

« B.-Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du V et du présent VI.

« Art. 9-2.-I.-A.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8-1.

« B.-Lorsque le fournisseur concerné ne défère pas aux demandes de l’autorité dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9-1, ladite autorité peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du présent article.

« II.-Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des V et VI de l’article 9-1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.

« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie éventuellement la mise en demeure ou l’injonction prennent en considération :

« 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;

« 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;

« 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur ;

« 4° La situation financière du fournisseur ;

« 5° La coopération du fournisseur avec les autorités compétentes ;

« 6° La nature et la taille du fournisseur ;

« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques).

« III.-La sanction pécuniaire prononcée en application du II du présent article ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédant la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9-1 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédant la sanction.

« Le montant maximal de l’astreinte prévue au I du présent article ne peut excéder, par jour, 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédant l’astreinte, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure, les injonctions et les sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure, injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure, de l’injonction ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. »

Chapitre II : Modification du code de la consommation (Article 52)

Article 52

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article liminaire est ainsi modifié :

a) Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° Plateforme en ligne : une plateforme en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ; »

b) Sont ajoutés des 17° et 18° ainsi rédigés :

« 17° Moteur de recherche en ligne : un moteur de recherche en ligne au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ;

« 18° Comparateur en ligne : tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels ; »

2° L’article L. 111-7 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

-au premier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur » ;

-au 1°, les mots : « référencement, de classement » sont remplacés par les mots : « classement ainsi que, s’agissant des comparateurs en ligne, de référencement » ;

-au cinquième alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » ;

-à l’avant-dernier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;

-au dernier alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme en ligne » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa » ;

3° L’article L. 111-7-1 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 111-7-2, les mots : « aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111-7 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 111-7-3, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne » ;

6° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 112-8, le mot : « plateforme » est remplacé par le mot : « interface » ;

7° Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

« Art. L. 133-1.-Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché :

« 1° De méconnaître ses obligations relatives à la conception, à l’organisation ou à l’exploitation d’une interface en ligne, en violation de l’article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ;

« 2° De ne pas respecter :

« a) Les obligations de traçabilité des professionnels utilisant leurs plateformes en ligne prévues à l’article 30 du même règlement ;

« b) Les obligations de conception de l’interface en ligne prévues à l’article 31 dudit règlement ;

« c) Les obligations relatives au droit à l’information des consommateurs prévues à l’article 32 du même règlement.

« Art. L. 133-2.-En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 133-1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’enjoindre à l’auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le fournisseur de services concerné au cours du dernier exercice clos.

« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure notifiée.

« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, le juge procède, après une procédure contradictoire, à la liquidation de l’astreinte.

« Art. L. 133-3.-Les personnes physiques coupables des délits punis à l’article L. 133-1 encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, des délits punis à l’article L. 133-1 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 224-42-4, les mots : « opérateur de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d’évaluation » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;

9° Après l’article L. 511-7, il est inséré un article L. 511-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-7-1.-Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions des fournisseurs de plateforme en ligne dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article L. 133-1 du présent code.

« Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre. » ;

10° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

« Art. L. 512-66.-Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), les agents habilités agissent dans les conditions prévues par les dispositions combinées du paragraphe 4 de l’article 49 et du paragraphe 2 de l’article 50 du même règlement.

« Art. L. 512-67.-Pour l’accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l’article 40 du règlement mentionné à l’article L. 512-66 du présent code, les agents habilités exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 40 du même règlement.

« Art. L. 512-68.-Les agents habilités peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l’article 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. A ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables. » ;

11° L’article L. 521-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et des services » et, après la référence : « L. 521-1 », sont insérés les mots : « ou à une mesure prise en application des articles L. 521-7, L. 521-16, L. 521-17, L. 521-20 et L. 521-23 » ;

b) Au 1°, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne, de comparateurs en ligne ou d’agrégateurs de contenus » ;

c) Au a du 2°, les mots : « personnes relevant du I de l’article L. 111-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de comparateurs en ligne » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une interface en ligne s’entend au sens de la définition qui en est donnée au paragraphe m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques). » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 524-3, les mots : « au 8 du I de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 6-3 » ;

13° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-7.-Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l’article L. 512-66 dans les conditions fixées au présent titre, toute fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, toute absence de réponse, toute non-rectification d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou tout manquement à l’obligation de se soumettre, sous réserve des recours applicables, à une opération de visite et de saisie est puni de la sanction prévue à l’article L. 531-1. Le montant de l’amende est toutefois plafonné à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes au cours de l’exercice précédent la date des faits pour une personne morale. » ;

14° A l’article L. 532-5, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au C du IV ».

Chapitre III : Modification du code de commerce (Article 53)

Article 53

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 420-7 est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 420-5 », sont insérés les mots : «, dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;

b) Les mots : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

2° Le titre V est complété par des articles L. 450-11 et L. 450-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 450-11.-L’Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450-1 sont les autorités nationales chargées de faire appliquer les règles mentionnées au paragraphe 6 de l’article 1er du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« Art. L. 450-12.-Pour l’application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément au présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus au présent livre et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“ le règlement CE sur les concentrations ”) et par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.

« Pour l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450-1 du présent code disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus au présent titre.

« Le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément au présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus au présent livre pour la mise en œuvre des dispositions suivantes du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) :

« 1° Le paragraphe 2 de l’article 22 ;

« 2° Les paragraphes 3,4 et 7 à 10 de l’article 23 ;

« 3° Les paragraphes 6 et 7 de l’article 38. » ;

3° Le second alinéa du II de l’article L. 462-9 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III.-» ;

b) A la première phrase, les mots : « de ce règlement » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2022 mentionné au II » ;

4° Après l’article L. 462-9-1, il est inséré un article L. 462-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-9-2.-L’Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément au présent livre sont les autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre de l’article 27 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). » ;

5° L’article L. 490-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 490-9.-Le ministre chargé de l’économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d’ouverture d’une enquête de marché en application de l’article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). »

Chapitre IV : Mesures d’adaptation de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Article 54)

Article 54

I.-La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° A la première phrase du cinquième alinéa de l’article 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et les plateformes de partage de vidéos, au sens des cinq derniers alinéas de l’article 2 de la présente loi » ;

2° Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement » sont remplacés par les mots : « “ contrats climats ” élaborés en application de l’article 14 » ;

3° A l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, les mots : « mentionnées à l’article L. 163-1 du code électoral » sont supprimés ;

4° L’article 58 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), aux moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, au sens du 8 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité de l’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation en application des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l’article 37 dudit règlement ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

5° L’article 60 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la même section 4. »

II.-A la fin du A du III de l’article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 17 février 2024 ».

Chapitre V : Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information (Article 55)

Article 55

Les articles 11, 13 et 14 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information sont abrogés.

Chapitre VI : Mesures d’adaptation du code électoral (Article 56)

Article 56

L’article L. 163-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin, de mettre à la disposition de l’utilisateur au sein du registre prévu à l’article 39 du même règlement : » ;

2° Au début des 1° et 2°, les mots : « De fournir à l’utilisateur » sont supprimés ;

3° Au début du 3°, les mots : « De rendre public » sont supprimés ;

4° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Chapitre VII : Mesures d’adaptation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (Articles 57 à 60)

Article 57

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A.-La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

c) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.-Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), pour l’application du chapitre IV du même règlement. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre IV bis de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20-1. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article 124-5 de la présente loi. » ;

3° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1.-I.-Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), les membres et les agents habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, adresser aux personnes de contact, au sens du g du 4 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement.

« II.-Lorsqu’il est constaté qu’une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité de répondre dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

« III.-Si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

« Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

« Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

« IV.-Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« 1° L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ;

« 2° Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données). » ;

4° Après le titre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV BIS.- « DISPOSITIONS RELATIVES À L’ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES

« Art. 124-1.-La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données, au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement.

« Art. 124-2.-En tant que responsable du registre mentionné à l’article 124-1, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées par les personnes qui remplissent les conditions fixées à l’article 18 du même règlement.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de la procédure d’enregistrement.

« Art. 124-3.-Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l’issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel. »

Article 58

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-866 DC du 17 mai 2024.]

Article 59

I.-La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Après le I de l’article 8, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter.-Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre IV ter de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité dans les conditions prévues à l’article 7-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ;

2° Après le titre IV, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« Titre IV TER.- « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHÉ UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/ CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES)

« Art. 124-4.-Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

« Art. 124-5.-La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations énoncées :

« 1° Au d du 1 de l’article 26 du même règlement, relatives à l’information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ;

« 2° Au 3 du même article 26, relatives à l’interdiction de présentation de publicités fondées sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la présente loi ;

« 3° Au 2 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, relatives à l’interdiction de la présentation aux mineurs de publicités fondées sur le profilage.

« Elle dispose à ce titre, à l’égard de ces fournisseurs de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité et susceptible de disposer d’informations relatives à un éventuel manquement, des pouvoirs prévus aux articles 19,20,22 et 22-1 de la présente loi. » ;

3° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Pouvoirs d’enquête » ;

b) Le III de l’article 19 est ainsi modifié :

-à la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2016 », sont insérés les mots : «, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) » ;

-la même première phrase est complétée par les mots : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du présent chapitre » ;

-après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République ou, s’il a autorisé la visite en application du présent article, le juge des libertés et de la détention est informé de la saisie par tout moyen et peut s’y opposer. » ;

-au début de la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces membres et agents » ;

-avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou à tout représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et à toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et enregistrer leurs réponses, avec leur consentement, à l’aide de tout moyen technique. » ;

-le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est dressé procès-verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du présent III sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l’article 41-4 du code de procédure pénale. » ;

4° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Le II devient le III, le III devient le IV et le IV devient le VI ;

b) Le II est ainsi rétabli :

« II.-Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateformes en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124-5 de la présente loi.

« La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation.

« Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignants tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateformes en ligne.

« Un décret en Conseil d’Etat précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celui-ci. » ;

c) Le III, tel qu’il résulte du a du présent 4°, est ainsi modifié :

-le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III.-Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : » ;

-au sixième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

d) Au premier alinéa du IV, tel qu’il résulte du a du présent 4°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

e) Après le IV, tel qu’il résulte du a du présent 4°, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V.-Lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Un rappel à l’ordre ;

« 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné au cours de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ;

« 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateformes en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent.

« Dans le cadre de l’application de l’article 124-5, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l’article 19 ainsi que la transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l’amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial.

« Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateformes en ligne lui-même, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

f) Après le premier alinéa du VI, tel qu’il résulte du a du présent 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, son président peut également adopter, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard à compter de la date figurant dans l’injonction, est fixé en tenant compte de la nature, de la gravité et de la durée du manquement allégué ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment.

« L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement du présent article et des articles 21,22 et 23 ou, dans le cas prévu à l’article 22-1, à la date à laquelle sont engagées des poursuites.

« Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

5° Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 22-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « 1°, 2° et 7° du III » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 7° du IV et 1° et 2° du V » ;

b) Les mots : « même III » sont remplacés par les mots : « IV et au 3° du V du même article 20 » ;

c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « au 2° des IV et V dudit article 20 » ;

7° L’article 28 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

II.-Au second alinéa de l’article 226-16 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

Article 60

Le I de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres Ier et II de la présente loi s’appliquent notamment aux traitements de données à caractère personnel de personnes qui se trouvent sur le territoire français par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union européenne lorsque ces traitements sont liés au suivi du comportement de ces personnes au sein de l’Union européenne, notamment par la collecte de leurs données à caractère personnel en vue de leur rapprochement avec des données liées à leur activité en ligne. »

Chapitre VIII : Mesures d’adaptation de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (Article 61)

Article 61

Le II de l’article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur » ;

2° A la même première phrase, après les mots : « le référencement », sont insérés les mots : «, au moyen d’algorithmes informatiques, » ;

3° A ladite première phrase, les mots : « au II du même article L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111-7 du code de la consommation » ;

4° Le début de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigé : « Elles établissent chaque année des éléments statistiques, qu’elles rendent … (le reste sans changement). » ;

5° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent article dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre l’injonction prévue à l’article L. 521-1 du même code. »

Chapitre IX : Mesures d’adaptation de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal (Article 62)

Article 62

I.-L’article 24 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs est ainsi modifié :

1° Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche, au sens du paragraphe j du même article 3, les plateformes de partage de vidéos, au sens des septième à dernier alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

2° Les deux occurrences des mots : « éditeurs de services » sont remplacées par les mots : « personnes dont l’activité consiste à éditer un service » ;

3° Les mots : « définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont supprimés ;

4° Les mots : « du même article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;

5° La dernière occurrence du mot : « définis » est remplacée par le mot : « défini ».

II.-Au début du II des articles L. 137-2 et L. 219-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Les 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) n’est pas applicable ».

III.-A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la participation » sont remplacés par les mots : « une rémunération appropriée et ».

IV.-Au premier alinéa du I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les mots : « des opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « de toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de plateforme essentiel, défini à l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ou un service de communication au public en ligne reposant sur le traitement de contenus, de biens ou de services, au moyen d’algorithmes informatiques ».

V.-L’article 323-3-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « une personne dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;

b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

c) Les mots : « VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « V du même article 6 » ;

2° Au II, les mots : « de ces plateformes » sont remplacés par les mots : « d’un fournisseur de plateformes en ligne ».

Chapitre X : Dispositions transitoires et finales (Articles 63 à 64)

Article 63

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° De procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires à l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° D’étendre l’application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ces dispositions qui relèvent de la compétence de l’Etat ;

3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, dans les matières relevant de la compétence de l’Etat, les dispositions du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) et du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 64

I.-L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 restent régies par l’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II.-Le I de l’article 6-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 7 de la loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

III.-Le IV de l’article 12 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

IV.-Les articles 27 à 30 et le I de l’article 33 de la présente loi ne s’appliquent que jusqu’au 12 janvier 2027.

V.-Le 5° du I de l’article 48, les articles 49,50,51 à l’exception des 1° à 3°, l’article 52, l’article 54 à l’exception du II et les articles 55,56,59 et 62 entrent en vigueur le 17 février 2024.

VI.-L’article 43 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

VII.-A compter de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, le II de l’article L. 453-1 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« II.-Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un conseiller ou d’un président de chambre à la Cour de cassation ou d’un avocat général ou d’un premier avocat général à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 21 mai 2024.

Emmanuel Macron, Par le Président de la République

Le Premier ministre, Gabriel Attal

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin

La ministre de la culture, Rachida Dati

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

La secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du numérique, Marina Ferrari

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(1) Travaux préparatoires : loi n° 2024-449.

Sénat :

Projet de loi n° 593 (2022-2023) ;

Rapport de MM. Patrick Chaize et Loïc Hervé, au nom de la commission spéciale, n° 777 (2022-2023) ;

Texte de la commission n° 778 (2022-2023) ;

Discussion les 4 et 5 juillet 2023 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 5 juillet 2023 (TA n° 156, 2022-2023).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1514 rect. ;

Rapport de M. Paul Midy, Mme Louise Morel, Mme Anne Le Hénanff, Mme Mireille Clapot et M. Denis Masséglia, au nom de la commission spéciale, n° 1674 ;

Discussion les 4, 5, 9, 10, 11 et 13 octobre 2023 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 17 octobre 2023 (TA n° 175).

Sénat :

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 51 (2023-2024) ;

Rapport de MM. Patrick Chaize et Loïc Hervé, au nom de la commission mixte paritaire, n° 469 (2023-2024) ;

Texte de la commission n° 470 (2023-2024) ;

Discussion et adoption le 2 avril 2024 (TA n° 103, 2023-2024).

Assemblée nationale :

Rapport de M. Paul Midy, Mme Louise Morel, M. Denis Masséglia et Mme Mireille Clapot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2404 ;

Discussion et adoption le 10 avril 2024 (TA n° 286).

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2024-866 DC du 17 mai 2024 publiée au Journal officiel de ce jour.

17Nov/24

Décision n° 2024-866 DC du 17 mai 2024

Décision n° 2024-866 DC du 17 mai 2024

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, sous le n° 2024-866 DC, le 17 avril 2024, par Mme Marine LE PEN, M. Franck ALLISIO, Mme Bénédicte AUZANOT, MM. Philippe BALLARD, Christophe BARTHÈS, José BEAURAIN, Christophe BENTZ, Mmes Sophie BLANC, Pascale BORDES, MM. Jorys BOVET, Jérôme BUISSON, Frédéric CABROLIER, Victor CATTEAU, Sébastien CHENU, Roger CHUDEAU, Mmes Caroline COLOMBIER, Annick COUSIN, Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, MM. Grégoire de FOURNAS, Hervé de LÉPINAU, Jocelyn DESSIGNY, Mmes Edwige DIAZ, Sandrine DOGOR-SUCH, M. Nicolas DRAGON, Mme Christine ENGRAND, MM. Frédéric FALCON, Thibaut FRANÇOIS, Mme Stéphanie GALZY, MM. Frank GILETTI, Yoann GILLET, Christian GIRARD, José GONZALEZ, Mmes Florence GOULET, Géraldine GRANGIER, MM. Daniel GRENON, Michel GUINIOT, Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, MM. Timothée HOUSSIN, Laurent JACOBELLI, Mme Catherine JAOUEN, M. Alexis JOLLY, Mmes Hélène LAPORTE, Laure LAVALETTE, Julie LECHANTEUX, Gisèle LELOUIS, Christine LOIR, M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, Mme Marie-France LORHO, MM. Philippe LOTTIAUX, Alexandre LOUBET, Matthieu MARCHIO, Mme Alexandra MASSON, MM. Bryan MASSON, Kévin MAUVIEUX, Nicolas MEIZONNET, Mmes Joëlle MÉLIN, Yaël MENACHE, MM. Thomas MÉNAGÉ, Serge MULLER, Mmes Mathilde PARIS, Caroline PARMENTIER, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, Mmes Laurence ROBERT-DEHAULT, Béatrice ROULLAUD, Anaïs SABATINI, MM. Alexandre SABATOU, Emeric SALMON, Philippe SCHRECK, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Jean-Philippe TANGUY, Michaël TAVERNE et Antoine VILLEDIEU, députés.

Il a également été saisi le 19 avril 2024, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, Mme Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Florian CHAUCHE, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Jean-François COULOMME, Mme Catherine COUTURIER, MM. Hendrik DAVI, Sébastien DELOGU, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Martine ÉTIENNE, M. Emmanuel FERNANDES, Mmes Sylvie FERRER, Caroline FIAT, M. Perceval GAILLARD, Mmes Raquel GARRIDO, Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mmes Mathilde HIGNET, Rachel KEKE, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Maxime LAISNEY, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mmes Élise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, Pascale MARTIN, MM. William MARTINET, Frédéric MATHIEU, Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Jean-Hugues RATENON, Sébastien ROME, François RUFFIN, Aurélien SAINTOUL, Michel SALA, Mmes Danielle SIMONNET, Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, MM. Paul VANNIER, Léo WALTER, Mmes Cyrielle CHATELAIN, Christine ARRIGHI, Lisa BELLUCO, MM. Karim BEN CHEIKH, Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, MM. Benjamin LUCAS-LUNDY, Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mmes Sandra REGOL, Sandrine ROUSSEAU, Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, M. Aurélien TACHÉ, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN et M. Nicolas THIERRY, députés.

Au vu des textes suivants :

la Constitution ;

l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

le code de justice administrative ;

le code pénal ;

le code des postes et des communications électroniques ;

le code des relations entre le public et l’administration ;

le code de la sécurité intérieure ;

la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ;

le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Au vu des pièces suivantes :

les observations produites par la présidente de la commission spéciale du Sénat chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique et M. Loïc HERVÉ, sénateur, enregistrées le 23 avril 2024 ;

les observations produites par M. Boris VALLAUD et plusieurs députés autres que les auteurs des saisines, enregistrées le 24 avril 2024 ;

les observations du Gouvernement, enregistrées le 13 mai 2024 ;

Après avoir entendu les députés représentant les auteurs de la seconde saisine ;

Et après avoir entendu les rapporteurs ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Ils contestent la conformité à la Constitution de son article 19. Les députés auteurs de la première saisine critiquent également la procédure d’adoption de cet article. Les députés auteurs de la seconde saisine critiquent en outre la procédure d’adoption de l’article 1er et la conformité à la Constitution de l’article 17 ainsi que de certaines dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 10, 23, 40, 41 et 42.

– Sur certaines dispositions de l’article 1er :

2. Le paragraphe I de l’article 1er de la loi déférée réécrit l’article 10 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus afin de prévoir notamment que, pour garantir que les contenus pornographiques mis en ligne ne soient pas accessibles aux mineurs, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d’une part, établit un référentiel relatif aux systèmes de vérification de l’âge devant être mis en œuvre par les éditeurs de service de communication au public en ligne et les fournisseurs de service de plateforme de partage de vidéos et, d’autre part, peut exiger de ceux-ci qu’ils fassent réaliser des audits de ces systèmes pour s’assurer de leur conformité à ce référentiel.

3. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que, en renvoyant à une autorité administrative le soin d’établir ce référentiel, sans préciser les modalités selon lesquelles l’âge des utilisateurs sera vérifié, et en lui permettant d’exiger la conduite d’audits, sans garantir l’indépendance des organismes qui en seront chargés ni fixer les conditions de leur réalisation, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence et privé de garanties légales le droit au respect de la vie privée.

4. Ils font valoir en outre que le Gouvernement aurait induit en erreur les parlementaires sur la fiabilité et l’applicabilité de certaines méthodes d’anonymisation des systèmes de vérification d’âge. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

6. La circonstance que certains ministres aient pu présenter, lors de leurs interventions à l’Assemblée nationale, la méthode de double anonymisation comme fiable et prête à être mise en œuvre alors que d’autres méthodes pourraient trouver à s’appliquer aux systèmes de vérification de l’âge est sans incidence sur la procédure d’adoption de l’article 1er dès lors que ces différentes méthodes ont pu être débattues.

7. Dès lors, le grief tiré de l’irrégularité de la procédure d’adoption des dispositions contestées doit être écarté.

8. En deuxième lieu, l’article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ».

9. En vertu de l’article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l’échelon national. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’État autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi dès lors que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu. Une telle attribution de compétence n’a pas pour effet de dispenser l’autorité réglementaire du respect des exigences constitutionnelles.

10. Selon le paragraphe I de l’article 10 de la loi du 21 juin 2004, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi déférée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un éditeur de service de communication au public en ligne ou fournis par un service de plateforme de partage de vidéos ne soient pas accessibles aux mineurs.

11. Les dispositions contestées prévoient que, à cette fin, cette autorité établit et publie un référentiel relatif aux systèmes de vérification de l’âge devant être mis en œuvre par certains éditeurs et fournisseurs de services en ligne et qu’elle peut exiger de ceux-ci la conduite d’un audit de ces systèmes.

12. D’une part, ces dispositions ont pour seul objet de confier à cette autorité le soin d’établir un référentiel fixant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge que doivent mettre en œuvre les éditeurs et fournisseurs de services en ligne pour empêcher les mineurs d’accéder à des contenus pornographiques et prévoyant les conditions de réalisation et de publicité des audits qu’elle peut imposer. Elles ont ainsi un objet et un champ d’application précisément circonscrits.

13. D’autre part, le législateur a pu, sans méconnaître sa compétence, confier à une autorité administrative le soin d’établir un référentiel déterminant des exigences techniques portant sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée, et précisant les modalités de réalisation et de publicité des audits.

14. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent ni l’article 21 de la Constitution ni son article 34.

15. Par conséquent, le deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 10 de la loi du 21 juin 2004, qui ne méconnaît pas non plus le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l’article 2 :

16. Le paragraphe I de l’article 2 insère notamment au sein de la loi du 21 juin 2004 un article 10-1 afin de prévoir en particulier que, lorsqu’un service de communication au public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sous certaines conditions, prononcer des mesures de blocage ou de déréférencement.

17. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions de permettre à cette autorité de prononcer de telles mesures pour une durée excessive, alors que les contenus en cause ne présenteraient en eux-mêmes aucun caractère illicite. Ils dénoncent en outre la brièveté du délai dans lequel est enserré le recours spécifique en annulation contre cette décision. Il en résulterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication. Pour les mêmes motifs, ces dispositions méconnaîtraient également le droit à un procès équitable et le principe de légalité des délits et des peines.

18. Aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer.

19. L’article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant … les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer. Il lui est aussi loisible, à ce titre, d’instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

20. Selon le paragraphe I de l’article 10-1 de la loi du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi déférée, lorsqu’une personne dont l’activité est de fournir un service de communication au public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut la mettre en demeure de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès à ce contenu.

21. En cas d’inexécution de la mise en demeure, le paragraphe III de l’article 10-1 permet à cette autorité de demander aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution des noms de domaine d’empêcher l’accès aux adresses électroniques litigieuses, dans un délai de quarante-huit heures, ainsi qu’aux moteurs de recherche ou aux annuaires de faire cesser, dans le même délai, le référencement des services concernés.

22. Les dispositions contestées prévoient que ces mesures peuvent être prononcées pour une durée maximale de deux ans et que les personnes intéressées peuvent en demander l’annulation au président du tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

23. En premier lieu, en permettant à l’autorité administrative d’ordonner des mesures de blocage et de déréférencement, le législateur a souhaité renforcer la lutte contre l’accès des mineurs à des contenus à caractère pornographique en ligne. Il a ainsi entendu mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public.

24. En deuxième lieu, si ces mesures peuvent être prononcées pour une durée maximale de deux ans, elles ne s’appliquent qu’à des sites internet permettant à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, qui incrimine le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser un message à caractère pornographique, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. En outre, l’autorité administrative compétente ne peut ordonner de telles mesures qu’après avoir adressé à la personne exploitant le ou les sites litigieux des observations motivées, à compter desquelles celle-ci dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses propres observations, puis une mise en demeure, restée infructueuse, de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher cet accès.

25. Par ailleurs, il résulte des dispositions contestées que la nécessité de ces mesures doit être réévaluée lorsque la personne intéressée en fait la demande et, y compris d’office, au moins une fois par an. L’autorité administrative compétente est tenue d’en donner mainlevée lorsque les faits en considération desquels ces mesures ont été ordonnées ne sont plus constitués.

26. Dès lors, la durée maximale des mesures de blocage et de déréférencement que peut prononcer l’autorité administrative n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur.

27. En dernier lieu, ces mesures, qui peuvent faire l’objet de recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, sont également susceptibles, en application des dispositions contestées, d’être critiquées par la voie d’un recours spécifique en annulation qui doit être formé devant le président du tribunal administratif dans un délai de cinq jours. Celui-ci est alors tenu de statuer sur la légalité de la mesure de blocage ou de déréférencement dans un délai d’un mois. En cas d’appel, la juridiction d’appel est tenue de statuer dans un délai de trois mois.

28. Ainsi, ces dispositions permettent qu’il soit statué dans de brefs délais sur la légalité de ces mesures.

29. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’expression et de communication doit être écarté.

30. Par ailleurs, les mesures de blocage et de déréférencement, qui visent à prévenir l’accès à des contenus pornographiques par des mineurs, ne constituent pas des sanctions ayant le caractère d’une punition, mais des mesures de police administrative. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ne peut dès lors qu’être écarté.

31. Par conséquent, le dernier alinéa du paragraphe III de l’article 10-1 de la loi du 21 juin 2004 et le premier alinéa de son paragraphe V, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à un procès équitable ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l’article 4 :

32. Le 4 ° de l’article 4 insère notamment un nouvel article 6-2-2 au sein de la loi du 21 juin 2004 afin de prévoir une voie de recours spécifique contre l’injonction administrative adressée à un éditeur d’un service de communication au public en ligne ou à un fournisseur de services d’hébergement de retirer un contenu à caractère pédopornographique.

33. Les députés auteurs de la seconde saisine dénoncent la brièveté du délai de recours ouvert aux fournisseurs de services d’hébergement ou de contenus pour contester une telle mesure ainsi que du délai imparti au juge pour statuer. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Pour les mêmes motifs, le législateur aurait en outre privé de garanties légales la liberté d’expression et de communication.

34. Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction et que doit être assuré le respect des droits de la défense.

35. En application des articles 6-1 et 6-2-1 de la loi du 21 juin 2004, l’autorité administrative peut enjoindre, sous peine de poursuites pénales, aux éditeurs d’un service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer une image ou une représentation de mineurs qui présente un caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal.

36. Les dispositions contestées prévoient que, sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, l’injonction de retrait de contenus à caractère pédopornographique peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le président du tribunal administratif dans un délai de quarante-huit heures. Il est statué sur la légalité de cette injonction dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du juge.

37. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir qu’il soit rapidement statué sur la légalité des injonctions de retrait d’un contenu à caractère pédopornographique. Ce faisant, il a non seulement poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public mais aussi cherché à protéger la liberté d’expression et de communication.

38. En second lieu, d’une part, le délai de recours de quarante-huit heures court seulement à compter, s’agissant des fournisseurs de services d’hébergement, de la réception de l’injonction et, s’agissant des fournisseurs de contenus, du moment où ils sont informés par le fournisseur de services d’hébergement de l’exécution de cette mesure. À cet égard, le paragraphe III de l’article 6-2 de la loi du 21 juin 2004 prévoit que le fournisseur de contenus est, sauf exception, informé par le fournisseur de services d’hébergement des motifs de l’injonction de retrait, de la possibilité d’en solliciter une copie et de son droit de former un recours en annulation.

39. D’autre part, le délai de soixante-douze heures imparti au juge administratif, qui permet qu’il soit statué rapidement sur la légalité de l’injonction de retrait, ne fait pas obstacle à ce que les fournisseurs de services d’hébergement ou de contenus puissent pendant ce délai présenter tous éléments à l’appui de leur requête. Au surplus, en cas d’appel, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois.

40. Ainsi, en prévoyant de tels délais de recours et de jugement, les dispositions contestées n’opèrent pas une conciliation déséquilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et les exigences constitutionnelles précitées. Elles ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit, dès lors, être écarté.

41. Par conséquent, les paragraphes I et II de l’article 6-2-2 de la loi du 21 juin 2004, qui ne méconnaissent pas non plus la liberté d’expression et de communication ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l’article 5 :

42. Le paragraphe III de l’article 5 prévoit notamment une voie de recours spécifique contre l’injonction que l’autorité administrative peut, à titre expérimental, adresser à un éditeur d’un service de communication au public en ligne ou à un fournisseur de services d’hébergement pour exiger le retrait d’images de tortures ou d’actes de barbarie.

43. Les députés auteurs de la seconde saisine dénoncent la brièveté du délai de recours ouvert aux fournisseurs de services d’hébergement ou de contenus pour contester une telle mesure ainsi que du délai imparti au juge pour statuer. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Pour les mêmes motifs, le législateur aurait en outre privé de garanties légales la liberté d’expression et de communication.

44. Ils reprochent par ailleurs à ces dispositions de ne pas avoir déterminé les dispositions applicables aux procédures et instances encore en cours au terme de l’expérimentation. Il en résulterait une méconnaissance de l’article 34 de la Constitution et de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ainsi qu’une atteinte à la liberté d’expression et aux droits de la défense.

45. L’article 5 de la loi déférée prévoit que, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’autorité administrative peut enjoindre aux éditeurs d’un service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement à l’article 222-1 du code pénal incriminant les tortures et les actes de barbarie.

46. Les dispositions contestées prévoient que, sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, l’injonction de retrait d’images de tortures ou d’actes de barbarie peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le président du tribunal administratif dans un délai de quarante-huit heures. Il est statué sur la légalité de cette injonction dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du juge.

47. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir qu’il soit rapidement statué sur la légalité des injonctions de retrait d’images de tortures ou d’actes de barbarie. Ce faisant, il a non seulement poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public mais aussi cherché à protéger la liberté d’expression et de communication.

48. En second lieu, d’une part, le délai de recours de quarante-huit heures court seulement à compter, s’agissant des fournisseurs de services d’hébergement, de la réception de l’injonction et, s’agissant des fournisseurs de contenus, du moment où ils sont informés par le fournisseur de services d’hébergement de l’exécution de cette mesure. À cet égard, le C du paragraphe II de l’article 5 prévoit que le fournisseur de contenus est, sauf exception, informé par le fournisseur de services d’hébergement des motifs de l’injonction de retrait, de la possibilité d’en solliciter une copie et de son droit de former un recours en annulation.

49. D’autre part, le délai de soixante-douze heures imparti au juge administratif, qui permet qu’il soit statué rapidement sur la légalité de l’injonction de retrait, ne fait pas obstacle à ce que les fournisseurs de services d’hébergement ou de contenus puissent pendant ce délai présenter tous éléments à l’appui de leur requête. Au surplus, en cas d’appel, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois.

50. Ainsi, en prévoyant de tels délais de recours et de jugement, les dispositions contestées n’opèrent pas une conciliation déséquilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et les exigences constitutionnelles précitées. Elles ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences précitées de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit, dès lors, être écarté.

51. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au législateur de ne pas avoir déterminé les dispositions susceptibles de s’appliquer au terme de l’expérimentation, dans l’hypothèse où elle ne serait pas pérennisée, dès lors qu’en l’absence de dispositions contraires, les règles de droit commun seraient alors applicables.

52. Il résulte de ce qui précède que les dispositions du A et B du paragraphe III de l’article 5, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent pas non plus l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, ni le droit à un procès équitable, ni la liberté d’expression et de communication, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

– Sur l’article 10 :

53. L’article 10 prévoit un objectif de généralisation de l’identité numérique pour les Français et la remise d’un rapport au Parlement.

54. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que ces dispositions seraient dépourvues de portée normative et, par suite, contraires à l’article 6 de la Déclaration de 1789. En permettant, selon eux, de multiplier les vérifications d’identité sur internet, elles méconnaîtraient également le droit au respect de la vie privée.

55. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Selon une jurisprudence constante, il s’assure dans ce cadre de l’existence d’un lien entre l’objet de l’amendement et celui de l’une au moins des dispositions du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. Il ne déclare des dispositions contraires à l’article 45 de la Constitution que si un tel lien, même indirect, ne peut être identifié. Il apprécie l’existence de ce lien après avoir décrit le texte initial puis, pour chacune des dispositions déclarées inconstitutionnelles, les raisons pour lesquelles elle doit être regardée comme dépourvue de lien même indirect avec celui-ci. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

56. La loi déférée, qui comporte soixante-quatre articles répartis en huit titres, a pour origine un projet de loi déposé le 10 mai 2023 sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Ce projet comportait trente-six articles répartis en huit titres.

57. Son titre Ier comprenait des dispositions visant à confier à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la mission d’élaborer un référentiel pour les systèmes de vérification de l’âge en vue de l’accès à des contenus pornographiques, à renforcer les pouvoirs d’injonction et de sanction de cette autorité à l’égard des éditeurs de service de communication au public en ligne, des fournisseurs d’accès à internet et des moteurs de recherche en cas d’accès à de tels contenus par des mineurs et à sanctionner pénalement la méconnaissance d’une injonction de retrait de contenus pédopornographiques. Son titre II comportait des dispositions visant à étendre les compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la mise en œuvre des mesures restrictives européennes à l’égard de certains opérateurs, à instaurer, en cas de condamnation pour certaines infractions, une peine complémentaire de suspension du compte d’accès à une plateforme en ligne utilisé pour les commettre et à prévoir le déploiement d’un filtre national de cybersécurité à destination du grand public. Son titre III comprenait des dispositions visant à réguler certaines pratiques commerciales sur le marché des services d’informatique en nuage, à établir pour les fournisseurs de tels services l’obligation d’assurer les conditions de la portabilité et de l’interopérabilité de leurs services avec des services tiers, à renvoyer à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse le soin de préciser les règles et modalités de mise en œuvre des obligations faites à ces fournisseurs, à confier à cette autorité le rôle d’autorité compétente en matière de régulation des services d’intermédiation de données, à lui attribuer de nouveaux pouvoirs et à assurer l’articulation entre ses missions et celles relevant de la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Son titre IV habilitait le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures tendant à encadrer le développement des jeux à objets numériques monétisables. Son titre V comprenait des dispositions visant à renforcer les capacités de collecte des données des services de l’État et à généraliser un dispositif de centralisation des données de location de meublés de tourisme devant être transmises aux communes par les opérateurs de plateformes numériques. Son titre VI comportait des dispositions permettant au coordinateur pour les services numériques de bénéficier de l’assistance technique de certains services de l’État. Son titre VII comprenait des dispositions visant à créer une autorité de contrôle de certaines opérations de traitement au sein, respectivement, du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. Son titre VIII comportait des dispositions prévoyant diverses mesures d’adaptation du droit national au nouveau cadre établi par les règlements européens sur les services et marchés numériques ainsi que sur la gouvernance des données.

58. L’article 10 de la loi déférée prévoit, d’une part, que l’État se fixe l’objectif que, au 1er janvier 2027, 100 % des Français puissent avoir accès à une identité numérique gratuite et, d’autre part, que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens d’y parvenir.

59. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 6 du projet de loi initial qui prévoyaient le déploiement d’un filtre national de cybersécurité permettant d’alerter les internautes du risque de préjudice encouru en cas d’accès à un site internet manifestement conçu pour la commission de certaines infractions. Elles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat.

60. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les griefs et sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

– Sur l’article 17 :

61. L’article 17 complète l’article 312-10 du code pénal afin d’aggraver les peines encourues en cas de chantage à caractère sexuel exercé par le biais d’un service de communication au public en ligne.

62. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent au législateur de ne pas avoir différencié les peines encourues pour la répression de ces faits de celles prévues par l’article 312-11 du code pénal lorsque l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution. Il en résulterait une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.

63. L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». L’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue.

64. En application de l’article 312-10 du code pénal, le chantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

65. Les dispositions contestées prévoient que les peines encourues au titre de ce délit sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le chantage est exercé par le biais d’un service de communication au public en ligne au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou dans le but d’obtenir de telles images ou vidéos.

66. Au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n’a pas institué des peines manifestement disproportionnées. À cet égard, est indifférente la circonstance que les peines encourues en application des dispositions contestées soient identiques à celles prévues par l’article 312-11 du code pénal lorsque l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution.

67. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.

68. Par conséquent, les trois derniers alinéas de l’article 312-10 du code pénal, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

– Sur l’article 19 :

69. L’article 19 insère au sein du code pénal les articles 222-33-1-2 et 222-33-1-3 en vue de réprimer le délit d’outrage en ligne et de prévoir l’application à ce délit de la procédure de l’amende forfaitaire.

70. Les députés auteurs de la première saisine font tout d’abord valoir que cet article aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution. Ils soutiennent ensuite, rejoints par les députés auteurs de la seconde saisine, que le délit d’outrage en ligne qu’il crée porterait à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui ne serait pas nécessaire dans la mesure où les faits qu’il punit sont déjà susceptibles d’être réprimés en application de nombreuses qualifications pénales existantes. Selon eux, cette atteinte ne serait pas non plus adaptée ni proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur, dès lors, d’une part, que le champ d’application de ce délit ne serait pas suffisamment circonscrit et, d’autre part, que la nécessité d’apprécier l’infraction en considération du « ressenti » de la victime ferait naître une incertitude sur la licéité des comportements incriminés. Ils critiquent en outre l’imprécision de la circonstance aggravante du délit tenant à la commission des faits sur un mineur. Pour ces mêmes motifs, les députés requérants reprochent à ces dispositions de méconnaître également le principe de légalité des délits et des peines. Ils estiment enfin qu’en permettant d’appliquer la procédure de l’amende forfaitaire au délit d’outrage en ligne, alors que les éléments constitutifs de ce délit ne peuvent être aisément constatés, ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité devant la justice.

71. Aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer.

72. L’article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant … les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d’instituer des incriminations réprimant les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

73. L’article 222-33-1-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi déférée, punit d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d’une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

74. Il résulte des travaux préparatoires que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre des faits susceptibles de constituer des abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers.

75. Toutefois, en premier lieu, la législation comprend déjà plusieurs infractions pénales permettant de réprimer des faits susceptibles de constituer de tels abus, y compris lorsqu’ils sont commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

76. En particulier, l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 mentionnée ci-dessus réprime la diffamation, définie comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé, lorsqu’elle est commise publiquement. L’article 33 de la même loi réprime l’injure, définie comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, lorsqu’elle est proférée publiquement. L’article 222-13 du code pénal réprime les violences, y compris psychologiques, ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail lorsqu’elles sont commises dans certaines circonstances. L’article 222-33 du même code réprime notamment le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L’article 222-33-2 réprime le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. L’article 222-33-1-1 réprime le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou qui crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis dans certaines circonstances. L’article 222-16 réprime notamment les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques. L’article 226-1 réprime le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’une personne en captant, fixant, enregistrant ou transmettant des paroles, des images ou la localisation de cette personne sans son consentement.

77. Si le législateur a prévu que le délit d’outrage en ligne ne peut s’appliquer dans les cas où les faits sont constitutifs des délits de menaces, d’atteintes sexuelles, de harcèlement moral et d’injures présentant un caractère discriminatoire, les dispositions contestées permettent ainsi de réprimer des comportements susceptibles d’entrer dans le champ des autres délits précités.

78. En second lieu, d’une part, en incriminant le simple fait de diffuser en ligne tout contenu transmis au moyen d’un service de plateforme en ligne, d’un service de réseaux sociaux en ligne ou d’un service de plateformes de partage de vidéo, au sens des dispositions auxquelles elles renvoient, les dispositions contestées n’exigent pas que le comportement outrageant soit caractérisé par des faits matériels imputables à la personne dont la responsabilité peut être engagée. D’autre part, en prévoyant que le délit est constitué dès lors que le contenu diffusé soit porte atteinte à la dignité de la personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, les dispositions contestées font dépendre la caractérisation de l’infraction de l’appréciation d’éléments subjectifs tenant à la perception de la victime. Elles font ainsi peser une incertitude sur la licéité des comportements réprimés.

79. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée.

80.  Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le quatrième alinéa de l’article 19 est contraire à la Constitution. Il en est de même, par voie de conséquence, du reste de cet article, qui en est inséparable.

– Sur certaines dispositions de l’article 23 :

81. Le paragraphe I de l’article 23 rétablit l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques afin d’instituer une réserve citoyenne du numérique. Le troisième alinéa de ce dernier article prévoit que ses membres, lorsqu’ils ont connaissance d’un délit ou qu’ils constatent un contenu illicite, en avisent sans délai le procureur de la République et lui transmettent tous les renseignements qui y sont relatifs.

82. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions de charger des personnes qui ne sont pas dépositaires de l’autorité publique de dénoncer des actes illicites relevant d’un champ excessivement large. Il en résulterait selon eux une méconnaissance du « principe de sûreté » et du droit au respect de la vie privée.

83. La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée.

84. Si le champ des délits et des contenus illicites visés par les dispositions contestées est étendu, ces dernières se bornent à prévoir que les membres de la réserve citoyenne du numérique doivent aviser le procureur de la République des faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur mission et lui transmettent les informations qui y sont relatives. Elles n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de leur confier des prérogatives ou des moyens particuliers de collecte de données à caractère personnel, ni de déroger aux garanties prévues en la matière par le règlement du 27 avril 2016 mentionné ci-dessus et la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

85. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être écarté.

86. Par conséquent, le troisième alinéa de l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques, qui ne méconnaît pas non plus la liberté individuelle ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

– Sur certaines dispositions des articles 40 et 41 :

87. Le paragraphe I de l’article 40 prévoit notamment que, pour une durée de trois ans, peuvent être autorisés certains jeux en ligne faisant appel au hasard et permettant l’obtention, contre un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables. L’article 41 prévoit les obligations applicables aux opérateurs qui proposent au public de telles offres de jeux ainsi que les pouvoirs de l’Autorité nationale des jeux en la matière.

88. Les députés auteurs de la seconde saisine reprochent à ces dispositions d’instituer un régime dérogatoire pour ces jeux alors qu’ils seraient similaires aux jeux d’argent et de hasard en ligne, régis par les articles L. 320-1 et L. 320-5 du code de la sécurité intérieure, et devraient selon eux être soumis au même régime afin notamment de protéger la santé et l’ordre public. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

89. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

90. L’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure pose le principe de l’interdiction des jeux d’argent et de hasard, sous réserve de ceux pouvant, par dérogation, être autorisés en application de l’article L. 320-6 du même code.

91. Selon le premier alinéa du paragraphe I de l’article 40 de la loi déférée, sont autorisés, à titre temporaire et sous certaines conditions, les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs majeurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire.

92. Les dispositions contestées précisent que ces objets numériques monétisables sont des éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu et sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.

93. Ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les opérateurs de jeu selon que l’offre de jeu relève du régime institué pour les jeux à objets numériques monétisables ou de celui des jeux d’argent et de hasard.

94. Il ressort des travaux préparatoires que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu autoriser temporairement, en les encadrant, certains jeux vidéo intégrant la vente aux joueurs d’éléments de jeu dont l’obtention fait intervenir une part de hasard.

95. Si les jeux à objets numériques monétisables constituent une opération qui, comme les jeux d’argent et de hasard, exige un sacrifice financier des participants et repose sur un mécanisme faisant appel au hasard, ils s’en distinguent cependant par la spécificité du gain susceptible d’être obtenu qui n’est pas un gain monétaire direct mais prend la forme d’un élément même du jeu pouvant ensuite être cédé à titre onéreux à des tiers.

96. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

97. Par conséquent, le deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 40 de la loi déférée ainsi que les mots « définie à l’article 40 » figurant au A du paragraphe I de l’article 41 de la même loi, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l’article 42 :

98. L’article 42 modifie le paragraphe I de l’article 36 de la loi du 25 octobre 2021 mentionnée ci-dessus afin d’élargir les prérogatives dont bénéficie le service de l’État mentionné à cet article pour collecter automatiquement certaines données auprès des opérateurs de plateforme.

99. Les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d’application de cette collecte, et en s’abstenant de la subordonner à l’accord des personnes concernées, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence et privé de garanties légales le droit au respect de la vie privée.

100. La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.

101. En application de l’article 36 de la loi du 25 octobre 2021, un service de l’État désigné par décret en Conseil d’État peut apporter son expertise et son appui aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes qui interviennent dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne. Dans ce cadre, ce service est doté de prérogatives lui permettant de procéder à des opérations de collecte automatisée de données accessibles sur ces plateformes.

102. Les dispositions contestées de l’article 42 complètent ces dispositions pour préciser, d’une part, que la finalité relative aux activités de recherche publique que peut conduire ce service de l’État inclut, notamment, les recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques liés aux activités des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et moteurs de recherche dans l’Union européenne. D’autre part, elles prévoient que des opérations de collecte automatisée de données peuvent être mises en œuvre non plus seulement dans le cadre des activités d’expérimentation de ce service, mais aussi, désormais, dans le cadre de ses activités de recherche publique. Par ailleurs, elles prévoient que ces opérations de collecte peuvent être réalisées auprès tant des opérateurs de plateforme en ligne que des partenaires de ces plateformes et de leurs sous-traitants, des fournisseurs de systèmes d’exploitation permettant le fonctionnement des éventuelles applications de ces opérateurs et des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle.

103. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer les moyens des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes qui interviennent dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.

104. En deuxième lieu, les opérations de collecte ne sont autorisées que pour des finalités limitativement énumérées tenant à l’expérimentation d’outils techniques en relation avec la régulation des opérateurs de plateforme en ligne et à la recherche publique.

105. En troisième lieu, les méthodes de collecte automatisée ne peuvent porter que sur des données publiquement accessibles, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné.

106. En quatrième lieu, d’une part, ce service ne peut mettre en œuvre que des méthodes de collecte strictement nécessaires et proportionnées. À cet égard, le législateur a pu, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, renvoyer le soin de préciser ces méthodes à un décret en Conseil d’État pris après avis public motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

107. D’autre part, le cinquième alinéa du paragraphe I de l’article 36 de la loi du 25 octobre 2021 prévoit que, dans le cadre de ses activités d’expérimentation visant à développer des outils techniques pour la régulation des opérateurs de plateforme, le service de l’État n’utilise aucun système de reconnaissance faciale des contenus. Sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée des utilisateurs des plateformes, les dispositions du septième alinéa du paragraphe I de ce même article, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi déférée, doivent également s’entendre comme excluant le recours à un tel système de reconnaissance faciale dans le cadre des activités de recherche publique de ce service.

108. En cinquième lieu, les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte, et celles collectées dans le cadre des activités de recherche publique sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard cinq ans après leur collecte.

109. En dernier lieu, si les données recueillies par le service de l’État peuvent faire l’objet de traitements automatisés de données à caractère personnel, le législateur n’a pas entendu déroger aux garanties apportées par le règlement du 27 avril 2016 et la loi du 6 janvier 1978, relatives notamment aux pouvoirs de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui s’appliquent aux traitements en cause. Par suite, il appartient aux autorités compétentes, dans le respect de ces garanties et sous le contrôle de la juridiction compétente, de s’assurer que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation, la communication, la contestation et la rectification des données de ce traitement seront mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif poursuivi.

110. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 107, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

111. Par conséquent, les mots « notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union, au sens du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » figurant à la première phrase du sixième alinéa du paragraphe I de l’article 36 de la loi du 25 octobre 2021 ainsi que, sous la réserve énoncée au paragraphe 107, le septième alinéa du paragraphe I de l’article 36 de la loi du 25 octobre 2021, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

– Sur d’autres dispositions :

. En ce qui concerne la place de certaines dispositions dans la loi déférée :

112. L’article 11 prévoit la mise en place d’un service agrégeant, en vue de simplifier les démarches administratives, l’accès à l’ensemble des services publics, notamment au moyen de l’identité numérique régalienne, développée par le ministère de l’intérieur.

113. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 6 du projet de loi initial.

114. L’article 18 prévoit, à titre expérimental, la mise en place de dispositifs conventionnels de médiation de certains litiges de communication en ligne.

115. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 1er du projet de loi initial, qui visaient à confier à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la mission d’élaborer un référentiel pour les systèmes de vérification de l’âge en vue de l’accès à des contenus pornographiques, ni avec celles de son article 24, relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire pour faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

116. L’article 58 modifie le deuxième alinéa de l’article L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration afin de prévoir la saisine du comité du secret statistique lorsque l’administration envisage de refuser de faire droit à certaines demandes de consultation de documents administratifs.

117. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 10 du projet de loi initial, qui renvoyaient à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse le soin de préciser les règles et modalités de mise en œuvre de certaines obligations faites aux fournisseurs de services d’informatique en nuage, ni avec celles de son article 16, qui élargissaient les prérogatives des services de l’État pour collecter automatiquement certaines données auprès des opérateurs de plateforme.

118. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat.

119. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

. En ce qui concerne certaines dispositions de l’article 64 :

120. Le paragraphe I de l’article 64 est relatif à l’entrée en vigueur de l’article 2.

121. Le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789 fait obstacle à l’application rétroactive de dispositions permettant d’infliger des sanctions ayant le caractère d’une punition.

122. La première phrase du paragraphe I de l’article 64 de la loi déférée prévoit que son article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

123. Or, les paragraphes II et VI de l’article 10-1 de la loi du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi déférée, permettent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des personnes dont l’activité est de fournir un service de communication au public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos, lorsqu’elles ne se conforment pas à une mise en demeure de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à des contenus pornographiques, ainsi qu’à l’encontre des fournisseurs d’accès à internet, des fournisseurs de systèmes de résolution des noms de domaine, des moteurs de recherche et des annuaires, lorsque ces derniers manquent à leur obligation de mettre en œuvre les mesures de blocage et de déréférencement prononcées par cette autorité.

124. Ces sanctions ayant le caractère d’une punition, elles ne sauraient être prononcées à raison d’agissements antérieurs à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles.

125. Sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, la première phrase du paragraphe I de l’article 64, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

– Sur les autres dispositions :

126. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – Sont contraires à la Constitution les articles 10, 11, 18, 19 et 58 de la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

Article 2. – Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

sous la réserve énoncée au paragraphe 107, le septième alinéa du paragraphe I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi déférée ;

sous la réserve énoncée au paragraphe 124, la première phrase du paragraphe I de l’article 64 de la loi déférée.

Article 3. – Sont conformes à la Constitution :

le deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi déférée ;

le dernier alinéa du paragraphe III et le premier alinéa du paragraphe V de l’article 10-1 de la loi du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi déférée ;

les paragraphes I et II de l’article 6-2-2 de la loi du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue de l’article 4 de la loi déférée ;

les A et B du paragraphe III de l’article 5 de la loi déférée ;

les trois derniers alinéas de l’article 312-10 du code pénal, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la loi déférée ;

le troisième alinéa de l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la loi déférée ;

le deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 40 de la loi déférée ainsi que les mots « définie à l’article 40 » figurant au A du paragraphe I de l’article 41 de la même loi ;

les mots « notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union, au sens du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » figurant à la première phrase du sixième alinéa du paragraphe I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi déférée.

Article 4. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 17 mai 2024.

(JORF n°0117 du 22 mai 2024)

07Jul/18

Constitution française du 4 octobre 1958

PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

 

ARTICLE PREMIER.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

 

Titre premier – DE LA SOUVERAINETÉ

 

ARTICLE 2.

La langue de la République est le français.

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne national est «La Marseillaise».

La devise de la République est «Liberté, Égalité, Fraternité».

Son principe est: gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

 

ARTICLE 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

 

ARTICLE 4.

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

 

Titre II – LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

 

ARTICLE 5.

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.

 

ARTICLE 6.

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique

 

ARTICLE 7.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur.

 

ARTICLE 8.

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

 

ARTICLE 9.

Le Président de la République préside le conseil des ministres.

 

ARTICLE 10.

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

 

ARTICLE 11.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

 

ARTICLE 12.

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

 

ARTICLE 13.

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

 

ARTICLE 14.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

 

ARTICLE 15.

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.

 

ARTICLE 16.

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

 

ARTICLE 17.

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

 

ARTICLE 18.

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

 

ARTICLE 19.

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

 

Titre III – LE GOUVERNEMENT

 

ARTICLE 20.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l’administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

 

ARTICLE 21.

Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

 

ARTICLE 22.

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

 

ARTICLE 23.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25.

 

Titre IV – LE PARLEMENT

 

ARTICLE 24.

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

 

ARTICLE 25.

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

 

ARTICLE 26.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.

 

ARTICLE 27.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

 

ARTICLE 28.

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

 

ARTICLE 29.

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.

 

ARTICLE 30.

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

 

ARTICLE 31.

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

 

ARTICLE 32.

Le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

 

ARTICLE 33.

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres.

 

Titre V – DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

 

ARTICLE 34.

La loi fixe les règles concernant:

– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens;

– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités;

– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale; l’amnistie; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats;

– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d’émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant:

– le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales;

– la création de catégories d’établissements publics;

– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État;

– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux:

– de l’organisation générale de la défense nationale;

– de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources;

– de l’enseignement;

– de la préservation de l’environnement;

– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;

– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

 

ARTICLE 34-1.

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard.

 

ARTICLE 35.

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.

 

ARTICLE 36.

L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

 

ARTICLE 37.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 37-1.

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

 

ARTICLE 38.

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

 

ARTICLE 39.

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

 

ARTICLE 40.

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

 

ARTICLE 41.

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.

 

ARTICLE 42.

La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.

Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.

La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.

 

ARTICLE 43.

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

A la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

 

ARTICLE 44.

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

 

ARTICLE 45.

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

 

ARTICLE 46.

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

 

ARTICLE 47.

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.

 

ARTICLE 47-1.

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.

 

ARTICLE 47-2.

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

 

ARTICLE 48.

Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

 

ARTICLE 49.

Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.

Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.

 

ARTICLE 50.

Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

 

ARTICLE 50-1.

Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.

 

ARTICLE 51.

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

 

ARTICLE 51-1.

Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.

 

ARTICLE 51-2.

Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.

La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

 

Titre VI – DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

 

ARTICLE 52.

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

 

ARTICLE 53.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

 

ARTICLE 53-1.

La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

 

ARTICLE 53-2.

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

 

ARTICLE 54.

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

 

ARTICLE 55.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

 

Titre VII – LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 

ARTICLE 56.

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

 

ARTICLE 57.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

 

ARTICLE 58.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

 

ARTICLE 59.

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.

 

ARTICLE 60.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

 

ARTICLE 61.

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

 

ARTICLE 61-1.

Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

 

ARTICLE 62.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

 

ARTICLE 63.

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

 

Titre VIII – DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

 

ARTICLE 64.

Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

 

ARTICLE 65.

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.

La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

 

ARTICLE 66.

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

 

ARTICLE 66-1.

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

 

Titre IX – LA HAUTE COUR

 

ARTICLE 67.

Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

 

ARTICLE 68.

Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.

 

Titre X – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

 

ARTICLE 68-1.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.

 

ARTICLE 68-2.

La Cour de justice de la République comprend quinze juges: douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

 

ARTICLE 68-3.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

 

Titre XI – LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

 

ARTICLE 69.

Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner.

 

ARTICLE 70.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

 

ARTICLE 71.

La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

 

Titre XI BIS – LE DÉFENSEUR DES DROITS

 

ARTICLE 71-1.

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.

La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

 

Titre XII – DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

 

ARTICLE 72.

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

 

ARTICLE 72-1.

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

 

ARTICLE 72-2.

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

 

ARTICLE 72-3.

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

 

ARTICLE 72-4.

Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

 

ARTICLE 73.

Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

 

ARTICLE 74.

Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe:

– les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables;

– les compétences de cette collectivité; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique;

– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante;

– les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles:

– le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi;

– l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité;

– des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier;

– la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

 

ARTICLE 74-1.

Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

 

ARTICLE 75.

Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

 

ARTICLE 75-1.

Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

 

Titre XIII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE

 

ARTICLE 76.

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.

 

ARTICLE 77.

Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre:

– les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci;

– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel;

– les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier;

– les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.

Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

 

ARTICLES 78 à 86
(Abrogés)

 

Titre XIV – DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D’ASSOCIATION

 

ARTICLE 87.

La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.

 

ARTICLE 88.

La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations.

 

Titre XV – DE L’UNION EUROPÉENNE

 

ARTICLE 88-1.

La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

 

ARTICLE 88-2.

La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne.

 

ARTICLE 88-3.

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.

 

ARTICLE 88-4.

Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.

Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.

 

ARTICLE 88-5.

Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.

Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89.

(cet article n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004, en vertu de l´article 47 de la Loi Constitutionnelle nº 2008-724 du 23 juillet 2008)

 

ARTICLE 88-6.

L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.

À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.

 

ARTICLE 88-7.

Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

 

Titre XVI – DE LA RÉVISION

 

ARTICLE 89.

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

 

TITRE XVII
(Abrogé)

07Jul/18

Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018

Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 (JORF n°0141 du 21 juin 2018 texte n° 2)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi relative à la protection des données personnelles, sous le n° 2018-765 DC, le 16 mai 2018, par MM. Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Serge BABARY, Jean-Pierre BANSARD, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Mmes Martine BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, Christine BONFANTI-DOSSAT, M. François BONHOMME, Mme Pascale BORIES, M. Gilbert BOUCHET, Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Yves BOULOUX, Jean-Marc BOYER, Max BRISSON, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Noël CARDOUX, Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, M. Guillaume CHEVROLLIER, Gérard CORNU, Pierre CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. Mathieu DARNAUD, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Philippe DOMINATI, Alain DUFAUT, Mme Catherine DUMAS, M. Laurent DUPLOMB, Mmes Nicole DURANTON, Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Michel FORISSIER, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Pierre FROGIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Jacques GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Jordi GINESTA, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Charles GUENÉ, Jean-Raymond HUGONET, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Muriel JOURDA, MM. Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Marc LAMÉNIE, Mmes Élisabeth LAMURE, Christine LANFRANCHI-DORGAL, Florence LASSARADE, MM. Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Ronan LE GLEUT, Jean-Pierre LELEUX, Henri LEROY, Mme Brigitte LHERBIER, M. Gérard LONGUET, Mmes Vivette LOPEZ, Viviane MALET, Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Philippe NACHBAR, Olivier PACCAUD, Philippe PAUL, Philippe PEMEZEC, Stéphane PIEDNOIR, Jackie PIERRE, François PILLET, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Mme Sophie PRIMAS, M. Christophe PRIOU, Mmes Catherine PROCACCIA, Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Michel RAISON, Jean-François RAPIN, Mme Evelyne RENAUD-GARABEDIAN, MM. Charles REVET, Hugues SAURY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Alain SCHMITZ, Bruno SIDO, Jean SOL, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART et Jean-Pierre VIAL, sénateurs.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

– la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes;

– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

– le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

– la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil;

– le code de procédure pénale;

– le code des relations entre le public et l’administration;

– la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés;

– les observations du Gouvernement, enregistrées le 31 mai 2018;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. Les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la protection des données personnelles. Ils dénoncent son inintelligibilité et contestent la constitutionnalité de certaines dispositions de ses articles 1er, 4, 5, 7, 13, 16, 20, 21, 30 et 36.

– Sur le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel :

  1. Aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Ainsi tant la transposition en droit interne d’une directive de l’Union européenne que le respect d’un règlement de l’Union européenne, lorsqu’une loi a pour objet d’y adapter le droit interne, résultent d’une exigence constitutionnelle.
  2. Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l’article 61 de la Constitution d’une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive de l’Union européenne, de veiller au respect de cette exigence. Il en va de même pour une loi ayant pour objet d’adapter le droit interne à un règlement de l’Union européenne. Toutefois, le contrôle qu’il exerce à cet effet est soumis à une double limite. En premier lieu, la transposition d’une directive ou l’adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En l’absence de mise en cause d’une telle règle ou d’un tel principe, le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive ou des dispositions d’un règlement de l’Union européenne. En second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l’article 88-1 de la Constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer ou le règlement auquel elle adapte le droit interne. En tout état de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d’exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel.
  3. Il ressort de la Constitution que ces exigences constitutionnelles n’ont pas pour effet de porter atteinte à la répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu’elle est déterminée par la Constitution.

– Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi :

  1. Les sénateurs requérants soutiennent que le texte déféré méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi compte tenu des divergences résultant de l’articulation entre les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, telle que modifiée, et du règlement du 27 avril 2016 mentionnés ci-dessus. Selon eux, cette absence de lisibilité serait de nature à « induire gravement en erreur » les citoyens quant à la portée de leurs droits et obligations en matière de protection des données personnelles. La loi déférée serait également contraire à ce même objectif au motif qu’elle ne réglerait pas clairement les modalités de son application dans les collectivités constituant des pays et territoires d’outre-mer dans lesquels le droit de l’Union européenne n’est pas applicable. En effet, selon les requérants, la loi du 6 janvier 1978 ne serait désormais compréhensible que combinée avec les dispositions du règlement du 27 avril 2016, lequel n’est pas applicable dans ces territoires.
  2. L’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi.
  3. En premier lieu, la loi déférée a pour principal objet de modifier la législation nationale en matière de protection des données personnelles afin d’adapter la législation nationale au règlement du 27 avril 2016 et de transposer la directive du même jour mentionnée ci-dessus. Si, à cette fin, le législateur a fait le choix de modifier les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 en y introduisant des dispositions dont certaines sont formellement différentes de celles du règlement, il n’en résulte pas une inintelligibilité de la loi. Au surplus, l’article 32 de la loi déférée habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la réécriture de l’ensemble de la loi du 6 janvier 1978 « afin d’apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification et à la cohérence ainsi qu’à la simplicité de la mise en œuvre par les personnes concernées des dispositions qui mettent le droit national en conformité » avec le droit de l’Union européenne ainsi que les mesures pour « mettre en cohérence avec ces changements l’ensemble de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et omissions résultant de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ».
  4. En second lieu, le texte déféré ne prévoit pas de dispositions déterminant ses modalités d’application dans les collectivités d’outre-mer. En revanche, le 3° du paragraphe I de son article 32 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à « l’adaptation et à l’extension à l’outre-mer des dispositions prévues aux 1° et 2° ainsi qu’à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’ensemble des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée relevant de la compétence de l’État ».
  5. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy sont des pays et territoires d’outre-mer relevant du régime spécial d’association à l’Union européenne prévu par la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le règlement et la directive du 27 avril 2016 ne s’y appliquent pas.
  6. Aussi, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna, qui sont régis par le principe de spécialité législative, la loi du 6 janvier 1978 continuera à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la loi déférée. À Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, qui sont régis par le principe d’identité législative, la loi déférée est applicable, y compris en ce qu’elle renvoie à des dispositions du règlement du 27 avril 2016.
  7. Par voie de conséquence, il ne résulte pas de l’absence de disposition spécifique déterminant les modalités d’application de la loi déférée dans les collectivités d’outre-mer précitées une méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de l’atteinte à cet objectif doit en tout état de cause être écarté.

– Sur certaines dispositions de l’article 1er :

  1. L’article 1er de la loi déférée modifie l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978, relatif aux missions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. En vertu de la deuxième phrase du a du 4° de cet article 11, ainsi modifié, cette commission peut « être consultée par le Président de l’Assemblée nationale, par le Président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’à la demande d’un président de groupe parlementaire sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données ».
  2. Selon les requérants, en adoptant ces dispositions sans préciser à quel moment de l’examen parlementaire de la proposition de loi cette saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés serait possible, ni dans quel délai son avis doit être rendu, ni quelle publicité peut lui être donnée, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence et contrevenu aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
  3. Aux termes du second alinéa de l’article 1er de la loi organique du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, pris sur le fondement du dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution, la loi « fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l’organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ». Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.
  4. En prévoyant que la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut être consultée sur une proposition de loi relative à la protection ou au traitement de données à caractère personnel par le président, par les commissions compétentes ainsi qu’à la demande d’un président de groupe d’une assemblée parlementaire, le législateur a suffisamment défini la nouvelle attribution ainsi conférée à cette autorité administrative indépendante. Les conditions et modalités selon lesquelles cette faculté peut être mise en œuvre ne relèvent pas du domaine de la loi.
  5. Par conséquent, la deuxième phrase du a du 4° de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978, qui ne méconnaît ni les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l’article 4 :

  1. L’article 4 modifie les articles 17 et 18 de la loi du 6 janvier 1978 relatifs à la procédure suivie devant la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, laquelle prononce les sanctions à l’encontre des responsables de traitements de données ou de leurs sous-traitants en cas de manquement aux obligations découlant du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978. En particulier, le 2° du même article 4 insère un deuxième alinéa à l’article 17 de cette loi afin de prévoir que les membres de la formation restreinte délibèrent hors la présence des agents de la commission, à l’exception de ceux en charge de la tenue de la séance.
  2. Les requérants soutiennent que la circonstance que les agents des services en charge des sanctions sont placés sous l’autorité du président de la commission méconnaîtrait le principe d’impartialité. Par ailleurs, en ne prévoyant pas de séparation au sein du collège de la commission entre les membres de sa formation restreinte et les autres membres, ces dispositions ne garantiraient pas la séparation entre les fonctions de poursuite et d’instruction et celles de jugement et de sanction qu’impose ce même principe.
  3. Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
  4. Ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu’une autorité administrative ou publique indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dès lors que l’exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier, doivent être respectés les principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.
  5. En premier lieu, le deuxième alinéa de l’article 17 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que seuls parmi les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peuvent être présents au cours des délibérés de sa formation restreinte ceux chargés de la tenue de la séance. La circonstance que ces agents sont placés sous l’autorité du président de cette commission ne méconnaît pas le principe d’impartialité.
  6. En second lieu, ni les dispositions contestées ni le reste de l’article 4 de la loi déférée ne modifient les règles relatives à la séparation au sein de la Commission nationale de l’informatique et des libertés entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction et, d’autre part, celles de jugement et de sanction. Dès lors, l’argumentation des requérants sur ce point n’est pas opérante à l’encontre des dispositions de l’article 4.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième alinéa de l’article 17 de la loi du 6 janvier 1978, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l’article 5 :

  1. L’article 5 étend le droit d’accès et le droit de communication reconnu par l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 aux membres et agents habilités de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Son 5° complète cet article 44 d’un paragraphe V, qui exclut le contrôle de la commission sur les opérations de traitement effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions.
  2. Les requérants soutiennent que, en ne prévoyant pas, au profit des pouvoirs publics constitutionnels, d’exception aux pouvoirs de contrôle de la commission, ces dispositions méconnaîtraient le principe d’autonomie des pouvoirs publics constitutionnels qui découle de la séparation des pouvoirs protégée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 et serait inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.
  3. En premier lieu, la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’exerce ses pouvoirs de contrôle que dans les limites et sous les garanties prévues par le règlement du 27 avril 2016 et la loi du 6 janvier 1978. En particulier, elle ne les exerce que, conformément au 2° de l’article 11 de cette loi, afin de veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la même loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et règlementaires du droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France.
  4. En second lieu et en tout état de cause, les opérations de contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne sauraient mettre en cause le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels.
  5. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs doit être écarté.
  6. Le paragraphe V de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l’article 7 :

  1. Le 2° de l’article 7 réécrit l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 pour prévoir les différentes mesures susceptibles d’être prises par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en cas de manquement aux obligations découlant du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978. Les paragraphes I et II de cet article 45 permettent au président de la commission de prononcer respectivement des avertissements ou des mises en demeure. Son paragraphe III prévoit que le président de la commission, le cas échéant après avoir adressé un avertissement ou prononcé une mise en demeure, peut saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé d’une ou plusieurs mesures, dont une amende pouvant atteindre, en vertu de la deuxième phrase de son 7°, 20 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, 4 % de son chiffre d’affaires.
  2. Les requérants soutiennent que, en permettant au président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés de prononcer des mises en demeure susceptibles d’être rendues publiques, qui constitueraient des sanctions ayant le caractère de punition, le paragraphe II de l’article 45 méconnaîtrait le principe d’impartialité dès lors que ces mesures sont instruites et prononcées par une seule autorité. Par ailleurs, selon eux, en permettant qu’un même comportement donne lieu successivement à un avertissement ou à une mise en demeure de la part du président de la commission puis à des sanctions prises par la formation restreinte, le premier alinéa du paragraphe III de ce même article 45 méconnaîtrait le principe de proportionnalité des peines. En outre, en ne précisant pas les critères selon lesquels un tel cumul est possible, ce paragraphe III méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi. Enfin, dès lors que le montant maximal de l’amende prévue à la deuxième phrase du 7° du paragraphe III de l’article 45 a été porté à 20 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, à 4 % du chiffre d’affaires, le législateur aurait dû accroître les droits et garanties des personnes ainsi sanctionnées, sauf à méconnaître le droit à un procès équitable.
  3. L’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 confie à la Commission nationale de l’informatique et des libertés le pouvoir de prendre des mesures et sanctions en vue de prévenir, mettre fin ou réprimer les manquements, commis par les responsables de traitements de données personnelles ou leurs sous-traitants, aux dispositions du règlement du 27 avril 2016 et de cette loi.
  4. En premier lieu, lorsqu’un manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le premier alinéa du paragraphe II de l’article 45 permet au président de la commission de mettre en demeure le responsable du traitement ou son sous-traitant de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Elle vise ainsi à permettre à son destinataire de se mettre en conformité avec le règlement du 27 avril 2016 ou la loi du 6 janvier 1978. Sa méconnaissance n’emporte aucune conséquence. Si cette mise en demeure peut être rendue publique, à la demande du président et sur décision du bureau de la commission, cette publicité ne lui confère pas, en l’espèce, la nature d’une sanction ayant le caractère d’une punition. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté comme inopérant.
  5. En second lieu, selon l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts. Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
  6. Il ressort du paragraphe I de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 que l’avertissement qu’il prévoit est adressé par le président de la commission au responsable d’un traitement de données ou à son sous-traitant lorsque « les opérations de traitements envisagées » sont susceptibles de violer les dispositions du règlement du 27 avril 2016 ou de la loi du 6 janvier 1978. Ainsi, cet avertissement est adressé, à titre préventif, à son destinataire avant même la commission d’un manquement. Il n’est donc pas une sanction ayant le caractère d’une punition. Ainsi, dès lors que ni les avertissements ni les mises en demeure prononcées par le président de la commission ne constituent des sanctions ayant le caractère de punition, la circonstance qu’une sanction prévue par le paragraphe III de l’article 45 se cumule avec ces mesures ne saurait être regardé comme constituant un cumul de sanctions. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit être écarté.
  7. En troisième lieu, selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
  8. En prévoyant que le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut saisir la formation restreinte en vue du prononcé de l’une des mesures ou sanctions prévues par le paragraphe III de l’article 45 lorsque le responsable d’un traitement ou son sous-traitant n’a pas respecté les obligations découlant du règlement du 27 avril 2016 ou de la loi du 6 janvier 1978, le cas échéant en complément d’un avertissement ou d’une mise en demeure, le législateur n’a institué aucune différence de traitement. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
  9. En dernier lieu, les exigences d’impartialité, lorsqu’une autorité administrative indépendante prononce une amende, ne sauraient varier en fonction de son montant maximal. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité à l’encontre de la deuxième phrase du 7° du paragraphe III de l’article 45 doit être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que le paragraphe I, le premier alinéa du paragraphe II et la deuxième phrase du 7° du paragraphe III de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978, qui ne méconnaissent en tout état de cause aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l’article 13 :

  1. L’article 13 modifie l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 afin de fixer le régime des traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes, lorsque ces traitements ne sont pas mis en œuvre par les autorités compétentes à des fins pénales au sens de la directive du 27 avril 2016.
  2. Selon le premier alinéa nouveau de cet article 9, de tels traitements peuvent être effectués soit « sous le contrôle de l’autorité publique », soit par les personnes énumérées aux 1° à 5° du même article. Parmi ces dernières, l’article 13 de la loi déférée ajoute, respectivement aux 1° et 3° de l’article 9, les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice et les personnes physiques ou morales qui, en tant que victimes ou mises en cause ou pour le compte de celles-ci, cherchent à préparer, à exercer et à suivre une action en justice et à faire exécuter la décision rendue.
  3. Selon les requérants, ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative, faute pour le législateur d’avoir suffisamment précisé les catégories de personnes désormais autorisées à mettre en œuvre de tels traitements de données pénales à des fins autres que policières et judiciaires. En outre, elles ne comporteraient pas les garanties nécessaires à la protection du droit au respect de la vie privée, en particulier en ce qu’elles ne prévoient pas d’autorisation administrative préalable de ces traitements.

. En ce qui concerne le 1° de l’article 13 :

  1. Selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.
  2. L’article 10 du règlement européen du 27 avril 2016 n’autorise le traitement de données à caractère personnel en matière pénale ne relevant pas de la directive également datée du 27 avril 2016 que dans certaines hypothèses, parmi lesquelles figure la mise en œuvre de tels traitements « sous le contrôle de l’autorité publique ». Le législateur s’est borné à reproduire ces termes dans les dispositions contestées, sans déterminer lui-même ni les catégories de personnes susceptibles d’agir sous le contrôle de l’autorité publique, ni quelles finalités devraient être poursuivies par la mise en œuvre d’un tel traitement de données. En raison de l’ampleur que pourraient revêtir ces traitements et de la nature des informations traitées, ces dispositions affectent, par leurs conséquences, les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Dès lors, les mots « sous le contrôle de l’autorité publique ou » sont entachés d’incompétence négative.
  3. Pour les motifs énoncés ci-dessus, les mots « sous le contrôle de l’autorité publique ou » figurant au 1° de l’article 13 sont contraires à la Constitution. Les mots « condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués que » figurant au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne les 2° et 3° de l’article 13 :

  1. La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
  2. En premier lieu, d’une part, en adoptant les dispositions du 2° de l’article 13, le législateur a entendu permettre la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes par des personnes collaborant au service public de la justice, telles que des associations d’aide aux victimes ou d’accompagnement de personnes placées sous main de justice. D’autre part, en adoptant les dispositions du 3° du même article, le législateur a également entendu ouvrir cette faculté aux personnes victimes ou mises en cause dans une procédure pénale, afin de leur permettre de préparer ou de mettre en œuvre un recours en justice. Ce faisant, le législateur a poursuivi des objectifs d’intérêt général.
  3. En second lieu, d’une part, en prévoyant qu’elles s’appliquent aux personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice appartenant à des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ainsi qu’aux personnes agissant soit en tant que victimes ou mises en cause soit pour le compte de ces dernières, les dispositions contestées circonscrivent suffisamment le champ des personnes ainsi autorisées à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel en matière pénale.
  4. D’autre part, la mise en œuvre de ces traitements ne peut être effectuée, dans le premier cas, que dans la mesure strictement nécessaire à la mission exercée par la personne collaborant au service public de la justice et, dans le second, que pour une durée strictement proportionnée aux finalités poursuivies par les personnes victimes ou mises en cause. Dans ce dernier cas, la communication à un tiers n’est possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite des mêmes finalités.
  5. Enfin, la mise en œuvre de ces traitements de données est subordonnée au respect des garanties prévues par le règlement du 27 avril 2016, en particulier les conditions posées à ses articles 5 et 6, et à celles prévues par la loi du 6 janvier 1978.
  6. Il résulte de ce qui précède que le législateur, qui n’était pas tenu de prévoir un dispositif d’autorisation préalable des traitements de données en cause, n’a pas méconnu le droit au respect de la vie privée. Il n’est pas davantage resté en deçà de sa compétence. Les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration de 1789 et de l’article 34 de la Constitution doivent ainsi être écartés.
  7. Les mots « ainsi que les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice et appartenant à des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission » figurant au 1° de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 et les dispositions du 3° du même article, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l’article 16 :

  1. L’article 16 prévoit une nouvelle rédaction du chapitre IX de la loi du 6 janvier 1978, consacré aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé. Le 3° de l’article 53 de cette loi, dans cette nouvelle rédaction, en exclut toutefois les traitements mis en œuvre aux fins d’assurer « la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire ».
  2. Les requérants estiment que, du fait de cette exclusion, les organismes d’assurance maladie complémentaire privés pourraient avoir accès aux données à caractère personnel issues de la facturation des soins, sans avoir à recueillir le consentement préalable des patients et que ces organismes pourraient utiliser ces données pour « fixer le prix des assurances » ou « à des fins de choix thérapeutique ou médical ». Il en résulterait une atteinte à « la liberté pour le patient de choisir son médecin et la liberté du médecin de choisir la thérapie la plus adaptée au patient ».
  3. Les dispositions contestées se bornent à excepter les traitements mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie complémentaire, pour le service de leurs prestations, de l’application des dispositions particulières du chapitre IX de la loi du 6 janvier 1978 relatives aux traitements des données de santé.
  4. Par conséquent, d’une part, elles n’exemptent pas ces mêmes traitements du respect des autres dispositions du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 relatives aux principes régissant le traitement des données à caractère personnel et aux droits reconnus aux personnes dont les données sont collectées. À cet égard, en vertu de l’article 5 de ce règlement, les données de santé recueillies dans le cadre de ces traitements ne peuvent faire l’objet d’un traitement ultérieur incompatible avec la finalité d’origine du traitement, qui ne peut être, en vertu des dispositions contestées, que le service des prestations d’assurance maladie.
  5. D’autre part, les dispositions contestées n’ont, en tout état de cause, pas pour effet d’autoriser ces organismes à imposer à leurs assurés le choix d’un médecin ni d’interdire la prise, par ce dernier, de décisions médicales.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que le grief manque en fait. Les mots « la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire » figurant au 3° de l’article 53 de la loi du 6 janvier 1978, qui ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l’article 20 :

  1. L’article 20 introduit un nouvel article 7-1 dans la loi du 6 janvier 1978 aux termes duquel un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel « en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de quinze ans ». Selon le deuxième alinéa de cet article : « Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur ».
  2. Les requérants soutiennent que le deuxième alinéa de cet article 7-1 méconnaîtrait l’exigence d’application du droit européen qui résulte de l’article 88-1 de la Constitution. Selon eux, en prévoyant que, lorsqu’un mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement de ses données à caractère personnel n’est licite que si sont à la fois recueillis le consentement du mineur et celui d’un des titulaires de l’autorité parentale, le législateur aurait énoncé une règle contraire au règlement du 27 avril 2016, qui exigerait, dans une telle hypothèse, le seul recueil du consentement d’un des titulaires de l’autorité parentale.
  3. Selon le 1 de l’article 8 du règlement du 27 avril 2016 : « Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), s’applique, en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au moins 16 ans. Lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. – Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans ».
  4. Il résulte de l’emploi des termes « donné ou autorisé » que le règlement permet aux États membres de prévoir soit que le consentement doit être donné pour le mineur par le titulaire de l’autorité parentale, soit que le mineur est autorisé à consentir par le titulaire de l’autorité parentale, ce qui suppose alors le double consentement prévu par le texte critiqué. Les dispositions contestées ne sont donc pas manifestement incompatibles avec le règlement auquel elles adaptent le droit interne. Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 88-1 de la Constitution doit être écarté.
  5. Le deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 6 janvier 1978, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l’article 21 :

  1. L’article 21 modifie l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 afin d’étendre les cas dans lesquels, par exception, une décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel. En vertu du 2° de cet article 10, il en va ainsi des décisions administratives individuelles dès lors que l’algorithme de traitement utilisé ne porte pas sur des données sensibles, que des recours administratifs sont possibles et qu’une information est délivrée sur l’usage de l’algorithme.
  2. Les requérants estiment qu’en autorisant l’administration à prendre des décisions individuelles sur le seul fondement d’un algorithme, celle-ci serait conduite à renoncer à l’exercice de son pouvoir d’appréciation des situations individuelles, de sorte que le 2° de l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 méconnaîtrait la garantie des droits et l’article 21 de la Constitution. Ces exigences seraient également méconnues en raison de l’existence d’algorithmes « auto-apprenants » susceptibles de réviser eux-mêmes les règles qu’ils appliquent, empêchant, selon eux, de ce fait, l’administration de connaître les règles sur le fondement desquelles la décision administrative a été effectivement prise. Par ailleurs, les requérants estiment que, faute de garanties suffisantes, le législateur aurait porté atteinte « aux principes de valeur constitutionnelle régissant l’exercice du pouvoir réglementaire », dans la mesure où, d’une part, il ne serait pas garanti que les règles appliquées par les algorithmes seront conformes au droit et, d’autre part, l’administration aurait abandonné son pouvoir réglementaire aux algorithmes définissant leurs propres règles. Les règles appliquées par ce dernier type d’algorithmes ne pouvant être déterminées à l’avance, il en résulterait également une méconnaissance du « principe de publicité des règlements ». Enfin, les requérants soutiennent que les dispositions contestées sont dénuées de portée normative ou, à défaut, qu’elles seraient contraires, par leur complexité, à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
  3. L’article 21 de la Constitution confie le pouvoir réglementaire au Premier ministre, sous réserve des dispositions de l’article 13.
  4. Les dispositions contestées autorisent l’administration à adopter des décisions individuelles ayant des effets juridiques ou affectant de manière significative une personne sur le seul fondement d’un algorithme.
  5. Toutefois, en premier lieu, ces dispositions se bornent à autoriser l’administration à procéder à l’appréciation individuelle de la situation de l’administré, par le seul truchement d’un algorithme, en fonction des règles et critères définis à l’avance par le responsable du traitement. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’administration à adopter des décisions sans base légale, ni à appliquer d’autres règles que celles du droit en vigueur. Il n’en résulte dès lors aucun abandon de compétence du pouvoir réglementaire.
  6. En deuxième lieu, le seul recours à un algorithme pour fonder une décision administrative individuelle est subordonné au respect de trois conditions. D’une part, conformément à l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision administrative individuelle doit mentionner explicitement qu’elle a été adoptée sur le fondement d’un algorithme et les principales caractéristiques de mise en œuvre de ce dernier doivent être communiquées à la personne intéressée, à sa demande. Il en résulte que, lorsque les principes de fonctionnement d’un algorithme ne peuvent être communiqués sans porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts énoncés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, aucune décision individuelle ne peut être prise sur le fondement exclusif de cet algorithme. D’autre part, la décision administrative individuelle doit pouvoir faire l’objet de recours administratifs, conformément au chapitre premier du titre premier du livre quatrième du code des relations entre le public et l’administration. L’administration sollicitée à l’occasion de ces recours est alors tenue de se prononcer sans pouvoir se fonder exclusivement sur l’algorithme. La décision administrative est en outre, en cas de recours contentieux, placée sous le contrôle du juge, qui est susceptible d’exiger de l’administration la communication des caractéristiques de l’algorithme. Enfin, le recours exclusif à un algorithme est exclu si ce traitement porte sur l’une des données sensibles mentionnées au paragraphe I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, c’est-à-dire des données à caractère personnel « qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique », des données génétiques, des données biométriques, des données de santé ou des données relatives à la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.
  7. En dernier lieu, le responsable du traitement doit s’assurer de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard. Il en résulte que ne peuvent être utilisés, comme fondement exclusif d’une décision administrative individuelle, des algorithmes susceptibles de réviser eux-mêmes les règles qu’ils appliquent, sans le contrôle et la validation du responsable du traitement.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a défini des garanties appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés des personnes soumises aux décisions administratives individuelles prises sur le fondement exclusif d’un algorithme. Les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et de l’article 21 de la Constitution doivent donc être écartés. Le 2° de l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978, qui n’est pas non plus dépourvu de portée normative ou inintelligible et ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l’article 30 :

  1. L’article 30 insère un nouveau chapitre XIII dans la loi du 6 janvier 1978, comportant des articles 70-1 à 70-27 et applicable aux traitements de données relevant de la directive du 27 avril 2016. Ces dispositions régissent les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre « à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ». Le premier alinéa du nouvel article 70-1 détermine notamment les personnes autorisées à mettre en œuvre de tels traitements. Le nouvel article 70-2 fixe les conditions dans lesquelles des données sensibles, au sens du paragraphe I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, peuvent faire l’objet d’un tel traitement.
  2. Selon les requérants, ces dispositions ne préciseraient pas suffisamment les personnes ainsi autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatives à des infractions, enquêtes ou poursuites pénales. En outre, elles ne définiraient pas les « garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée » auxquelles elles font référence lorsque ces traitements comportent des données sensibles. Il en résulterait une méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence.
  3. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l’article 70-1, les dispositions du chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978, régissant les traitements de données à caractère personnel dans le domaine pénal, s’appliquent, d’une part, aux autorités publiques compétentes en matière de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites pénales et d’exécution de sanctions pénales, y compris en matière de protection contre les menaces pour la sécurité publique susceptibles de déboucher sur une infraction pénale et de prévention de telles menaces. Elles s’appliquent, d’autre part, à tout autre organisme ou entité à qui une disposition de droit interne a confié, à ces mêmes fins, l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique. Ce faisant, le législateur a suffisamment défini les catégories de personnes susceptibles de mettre en œuvre les traitements de données en cause.
  4. En second lieu, l’article 70-2 prévoit que le traitement de données sensibles n’est possible qu’en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne en cause, et s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique ou s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne en cause. En mentionnant ainsi les « garanties appropriées pour les droits et libertés », qui s’ajoutent à celles prévues au chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978, le législateur a entendu faire référence aux règles relatives à la collecte, à l’accès et à la sécurisation des données, déterminées au cas par cas en fonction de la finalité de chaque traitement en cause. Ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur n’est pas resté en deçà de la compétence que lui attribue l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.
  5. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution doit ainsi être écarté. Le premier alinéa de l’article 70-1 et l’article 70-2 de la loi du 6 janvier 1978, qui ne méconnaissent en tout état de cause aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l’article 36 :

  1. L’article 36 réécrit l’article 230-8 du code de procédure pénale définissant les conditions dans lesquelles peuvent être effacées les mentions relatives aux antécédents judiciaires figurant dans un traitement de données à caractère personnel opéré aux fins de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale. Ces dispositions prévoient que le procureur de la République est compétent pour ordonner l’effacement ou la rectification de ces données, d’office ou à la demande de la personne concernée par les données. Aux termes des quatrième à huitième phrases du premier alinéa de l’article 230-8 : « La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles ».
  2. Les requérants soutiennent que les quatrième à huitième phrases du premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale contreviennent au droit au respect de la vie privée dès lors qu’une personne n’ayant pas fait l’objet d’une décision définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite ne peut demander l’effacement ou la rectification des mentions la concernant que « lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire », alors même que cette mention peut être sans lien avec l’inscription à l’origine de la demande. Par ailleurs, la distinction opérée par ces dispositions, en ce qui concerne l’effacement d’office des données, entre les personnes relaxées ou acquittées et celles ayant fait l’objet d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite serait contraire au principe d’égalité devant la loi.

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée :

  1. D’une part, en autorisant la création de traitements de données à caractère personnel recensant des antécédents judiciaires et l’accès à ces traitements par des autorités investies par la loi d’attributions de police judiciaire et par certains personnels investis de missions de police administrative, le législateur a entendu leur confier un outil d’aide à l’enquête judiciaire et à certaines enquêtes administratives. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et de prévention des atteintes à l’ordre public.
  2. D’autre part, figurent dans ce fichier des données particulièrement sensibles pouvant être consultées non seulement aux fins de constatation des infractions à la loi pénale, de rassemblement des preuves de ces infractions et de recherche de leurs auteurs, mais également à d’autres fins de police administrative. Par ailleurs, le législateur n’a pas fixé la durée maximum de conservation des informations enregistrées. Toutefois, d’une part, les dispositions contestées permettent à toute personne ayant bénéficié d’une décision définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite, de demander sans délai l’effacement ou la rectification des données la concernant. D’autre part, en l’absence d’une telle décision, la personne peut demander l’effacement ou la rectification des données dès lors qu’il ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Indépendamment des règles légales de retrait des mentions d’une condamnation au bulletin n° 2, le juge pénal peut exclure expressément une telle mention lorsqu’il prononce cette condamnation ou par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné. Enfin, la mention est supprimée en cas de réhabilitation acquise de plein droit ou de réhabilitation judiciaire.
  3. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance au droit au respect de la vie privée doit être écarté.

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi :

  1. En application des dispositions contestées, le législateur a traité différemment les personnes ayant fait l’objet d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive et celles ayant fait l’objet d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Alors que, pour les premières, les données personnelles doivent être effacées d’office du traitement, pour les secondes, les données sont conservées sauf décision contraire du procureur de la République.
  2. Toutefois, cette différence de traitement correspond à une différence de situation, les décisions de relaxe ou d’acquittement étant revêtues de l’autorité de la chose jugée et faisant obstacle à ce que la personne soit à nouveau condamnée ou poursuivie pour les mêmes faits alors que les décisions de non-lieu à l’issue d’une instruction ou de classement sans suite n’entraînent pas l’extinction de l’action publique. Cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi, qui est de permettre la conservation de données aux fins notamment de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.
  3. Il résulte de tout ce qui précède que les quatrième à huitième phrases du premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

– Sur les autres dispositions :

  1. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

 

Article 1er. – Les mots « sous le contrôle de l’autorité publique ou » figurant au 1° de l’article 13 de la loi relative à la protection des données personnelles sont contraires à la Constitution.

 

Article 2. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes, dans leur rédaction résultant de la loi déférée :

– le deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

– les mots « condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués que » figurant au premier alinéa de l’article 9 de la même loi du 6 janvier 1978, les mots « ainsi que les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice et appartenant à des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission » figurant au 1° du même article et le 3° du même article ;

– le 2° de l’article 10 de la même loi ;

– la deuxième phrase du a du 4° de l’article 11 de la même loi ;

– le deuxième alinéa de l’article 17 de la même loi ;

– le paragraphe V de l’article 44 de la même loi ;

– le paragraphe I, le premier alinéa du paragraphe II et la deuxième phrase du 7° du paragraphe III de l’article 45 de la même loi ;

– les mots « la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire » figurant au 3° de l’article 53 de la même loi ;

– le premier alinéa de l’article 70-1 et l’article 70-2 de la même loi ;

– les quatrième à huitième phrases du premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale.

 

Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juin 2018, où siégeaient:

M. Laurent FABIUS, Président,

Mme Claire BAZY MALAURIE,

MM. Valéry GISCARD d’ESTAING,

Jean-Jacques HYEST,

Lionel JOSPIN,

Mmes Dominique LOTTIN,

Corinne LUQUIENS,

Nicole MAESTRACCI et

M. Michel PINAULT.

 

Rendu public le 12 juin 2018.

 

 

 

28Dic/17

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Version consolidée au 28 décembre 2017

CHAPITRE Ier. – PRINCIPES ET DÉFINITIONS

 

Article 1er

(Modifié par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016)

L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi.

 

Article 2

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

La présente loi s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l’exception des traitements mis en oeuvre pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5.

Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.

Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.

Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.

La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement.

 

Article 3

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

I.- Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens.

II.- Le destinataire d’un traitement de données à caractère personnel est toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées, dans le cadre d’une mission particulière ou de l’exercice d’un droit de communication, à demander au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des destinataires.

 

Article 4

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux copies temporaires qui sont faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d’accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d’autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.

 

Article 5

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

I.- Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel:

1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi;

2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne.

II.- Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans l’accomplissement des obligations prévues par la présente loi; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui.

 

CHAPITRE II.- CONDITIONS DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

 

Section 1.- Dispositions générales

 

Article 6

(Modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016)

Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes:

1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite;

2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu’au chapitre IX et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées;

3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs;

4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées;

5° Elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

 

Article 7

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes:

1° Le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement;

2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée;

3° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement;

4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;

5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

 

Section 2.- Dispositions propres à certaines catégories de données

 

Article 8

(Modifié par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016)

I.- Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.

II.- Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I:

1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l’interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée;

2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d’une incapacité juridique ou d’une impossibilité matérielle;

3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical:

  • pour les seules données mentionnées au I correspondant à l’objet de ladite association ou dudit organisme;
  • sous réserve qu’ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité;
  • et qu’ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n’y consentent expressément;

4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée;

5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice;

6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par un membre d’une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions l’obligation de secret professionnel prévue par l’article 226-13 du code pénal;

7° Les traitements statistiques réalisés par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou l’un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l’information statistique et dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi;

8° Les traitements nécessaires à la recherche, aux études et évaluations dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.

III. – Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l’objet à bref délai d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l’article 25. Les dispositions du chapitre IX ne sont pas applicables.

IV.- De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et soit autorisés dans les conditions prévues au I de l’article 25 ou au II de l’article 26, soit déclarés dans les conditions prévues au V de l’article 22.

 

Article 9

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par:

1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales;

2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi;

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004)

4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d’assurer la défense de ces droits.

 

Article 10

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d’un traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée.

 

CHAPITRE III.- LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS

 

Article 11

(Modifié par: la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, la loi n° 2009-526 du 13 mai 2009, la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 et la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017)

La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes:

1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations;

2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.

A ce titre:

a) Elle autorise les traitements mentionnés à l’article 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements;

b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l’article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes;

c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci;

d) Elle répond aux demandes d’avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel;

e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l’article 52;

f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l’article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d’obtenir des copies de tous documents ou supports d’information utiles à ses missions;

g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi.

h) Elle répond aux demandes d’accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42;

3° A la demande d’organisations professionnelles ou d’institutions regroupant principalement des responsables de traitements:

a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l’anonymisation de ces données, qui lui sont soumis;

b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu’elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes;

c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, après qu’elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l’instruction préalable à la délivrance du label par la commission; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d’un label . Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l’entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites;

4° Elle se tient informée de l’évolution des technologies de l’information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article 1er;

A ce titre:

a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu’une loi prévoit qu’un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l’arrêté;

b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d’adaptation de la protection des libertés à l’évolution des procédés et techniques informatiques;

c) A la demande d’autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données;

d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine;

e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques;

f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données.

Pour l’accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.

La commission peut saisir pour avis l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci.

La commission présente chaque année au Président de la République et au Premier ministre un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission.

 

 

Article 12

 (Abrogé par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017)

 

Article 13

(Modifié par: la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, la loi n° 2009-526 du 13 mai 2009, la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010, la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, l´ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 et la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017)

I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est composée de dix-huit membres:

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste;

2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée;

3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d’Etat, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale du Conseil d’Etat;

4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation;

5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l’assemblée générale de la Cour des comptes;

6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret;

7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat;

8° Le président de la Commission d’accès aux documents administratifs, ou son représentant.

Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au moins une femme et un homme.

Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l’application de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu’il remplace, soit en cas de cessation du mandat avant son terme normal, soit en cas de renouvellement du mandat de l’autre membre mentionné au 7°.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.

Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat. La commission élit en son sein deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Le président et les vice-présidents composent le bureau.

Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l’informatique.

La durée du mandat de président est de cinq ans.

Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l’Etat classés hors échelle.

La formation restreinte de la commission est composée d’un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

II.-Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I.

Le règlement intérieur de la commission précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l’instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l’article 11.

 

Article 14

(Abrogé par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017)

 

Article 15

(Modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009)

Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d’exercer celles de ses attributions mentionnées:

  • au troisième alinéa du I de l’article 23;
  • aux e et f du 2° de l’article 11;
  • au c du 2° de l’article 11;
  • au d du 4° de l’article 11;
  • aux articles 41 et 42;
  •  à l’article 54;
  • aux deux derniers alinéas de l’article 69, à l’exception des traitements mentionnés aux I ou II de l’article 26;
  • au premier alinéa de l’article 70.

 

Article 15 bis

(Créé par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016)

La Commission nationale de l’informatique et des libertés et la Commission d’accès aux documents administratifs se réunissent dans un collège unique, sur l’initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu’un sujet d’intérêt commun le justifie.

 

Article 16

(Modifié par la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011)

Le bureau peut être chargé par la commission d’exercer les attributions de celle-ci mentionnées:

  • au dernier alinéa de l’article 19;
  • à l’article 25, en cas d’urgence;
  • au second alinéa de l’article 70.

 

Article 17

(Modifié par la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011)

La formation restreinte de la commission prononce les mesures prévues au I et au 1° du II de l’article 45.

 

Article 18

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière ou en formation restreinte, ainsi qu’à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l’exercice des attributions déléguées en vertu de l’article 16 ; il est rendu destinataire de tous ses avis et décisions.

Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération, qui doit intervenir dans les dix jours de la délibération initiale.

 

Article 19

(Modifié par: la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017)

Les agents de la commission sont nommés par le président.

En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.

Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en oeuvre des missions de vérification mentionnées à l’article 44 doivent y être habilités par la commission; cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.

 

Article 20

(Modifié par: la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017)

Les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement du rapport annuel, à l’article 226-13 du même code.

 

Article 21

(Modifié par: la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017)

Les ministres, autorités publiques, dirigeants d’entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s’opposer à l’action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.

Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 2° de l’article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l’exercice de ses missions.

 

CHAPITRE IV.- FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS

 

Article 22

(Modifié par: la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l´ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 et la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016)  

I.- A l’exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l’article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

I bis.-Par dérogation au 1° des I et II de l’article 27, font également l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L’utilisation du code statistique non signifiant n’est autorisée qu’au sein du service statistique public. L’opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II.-Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre:

1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l’information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime;

2° Les traitements mentionnés au 3° du II de l’article 8.

III. – Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d’assurer, d’une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu’un transfert de données à caractère personnel à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne est envisagé.

La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.

Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire l’objet d’aucune sanction de la part de l’employeur du fait de l’accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés des difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses missions.

En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IV.- Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel qui n’est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l’article 31.

V.- Les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de répondre, en cas de situation d’urgence, à une alerte sanitaire, au sens de l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, sont soumis au régime de la déclaration préalable prévu au présent article. Le responsable de traitement rend compte chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés des traitements ainsi mis en œuvre.

Les conditions dans lesquelles ces traitements peuvent utiliser le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

Section 1.- Déclaration

 

Article 23

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

I.- La déclaration comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

Elle peut être adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par voie électronique.

La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de ce récépissé; il n’est exonéré d’aucune de ses responsabilités.

II.- Les traitements relevant d’un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l’objet d’une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises en application de l’article 30 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.

 

Article 24

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

I.- Pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise en oeuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l’informatique et des libertés établit et publie, après avoir reçu le cas échéant les propositions formulées par les représentants des organismes publics et privés représentatifs, des normes destinées à simplifier l’obligation de déclaration.

Ces normes précisent:

1° Les finalités des traitements faisant l’objet d’une déclaration simplifiée;

2° Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel traitées;

3° La ou les catégories de personnes concernées;

4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées;

5° La durée de conservation des données à caractère personnel.

Les traitements qui correspondent à l’une de ces normes font l’objet d’une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la commission, le cas échéant par voie électronique.

II.- La commission peut définir, parmi les catégories de traitements mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration.

Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique selon les dispositions du II de l’article 23.

 

Section 2.- Autorisation

 

Article 25

(Modifié par: la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016)

I.- Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27:

1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 7° du II, au III et au IV de l’article 8;

2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l’exception de ceux d’entre eux qui sont mis en oeuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l’administration de soins ou de traitements;

3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées;

4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire;

5° Les traitements automatisés ayant pour objet:

  • l’interconnexion de fichiers relevant d’une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents;
  • l’interconnexion de fichiers relevant d’autres personnes et dont les finalités principales sont différentes;

6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d’inscription à celui-ci des personnes;

7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes;

8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes;

9° Par dérogation au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l’article 27, les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L’opération cryptographique et, le cas échéant, l’interconnexion de deux fichiers par l’utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement. L’opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II.- Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation.

III. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande d’autorisation est réputée rejetée.

 

Article 26

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

I.- Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’État et:

1° Qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique ;

2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.

L’avis de la commission est publié avec l’arrêté autorisant le traitement.

II.- Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.

III. – Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la commission.

IV. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation.

 

Article 27

(Modifié par: la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016)

I.- Sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés:

1° Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques;

2° Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes.

II.- Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d’un établissement public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l’organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés:

1° Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, les traitements mis en œuvre par l’Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d’identification des personnes physiques sans inclure le numéro d’inscription à ce répertoire;

2° Sous réserve du 9° du I de l’article 25, ceux des traitements mentionnés au I:

  • qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9;
  • qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents;
  • et qui sont mis en œuvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d’ouverture ou l’étendue d’un droit des administrés, soit d’établir l’assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d’établir des statistiques;

3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-mer;

4° Les traitements mis en oeuvre par l’Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l’administration un ou plusieurs téléservices de l’administration électronique définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification ou tout autre identifiant des personnes physiques.

III. – Les dispositions du IV de l’article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article.

IV.- Le 1° des I et II du présent article n’est pas applicable:

1° Aux traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé, qui sont soumis au chapitre IX de la présente loi;

2° Aux traitements mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire en cas de situation d’urgence, qui sont soumis au V de l’article 22.

 

Article 28

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 06 août 2004)

I.- La Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président.

II.- L’avis demandé à la commission sur un traitement, qui n’est pas rendu à l’expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.

 

Article 29

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 06 août 2004)

Les actes autorisant la création d’un traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent:

1° La dénomination et la finalité du traitement;

2° Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès défini au chapitre VII;

3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées;

4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données;

5° Le cas échéant, les dérogations à l’obligation d’information prévues au V de l’article 32.

 

Section 3.- Dispositions communes

 

Article 30

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006)

I.- Les déclarations, demandes d’autorisation et demandes d’avis adressées à la Commission nationale de l’informatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent:

1° L’identité et l’adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n’est établi ni sur le territoire national ni sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande;

2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses fonctions;

3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d’autres traitements;

4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement;

5° La durée de conservation des informations traitées;

6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées;

7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données;

8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès prévu à l’article 39, ainsi que les mesures relatives à l’exercice de ce droit;

9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l’indication du recours à un sous-traitant;

10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur le territoire français ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne au sens des dispositions du 2° du I de l’article 5.

Les demandes d’avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d’information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d’avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum.

II.- Le responsable d’un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai la commission:

  • de tout changement affectant les informations mentionnées au I ;
  • de toute suppression du traitement.

 

Article 31

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016)

I.- La commission met à la disposition du public, dans un format ouvert et aisément réutilisable, la liste des traitements automatisés ayant fait l’objet d’une des formalités prévues par les articles 23 à 27, à l’exception de ceux mentionnés au III de l’article 26.

Cette liste précise pour chacun de ces traitements:

1° L’acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ;
2° La dénomination et la finalité du traitement;
3° L’identité et l’adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n’est établi ni sur le territoire national ni sur celui d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, celles de son représentant;
4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès prévu à l’article 39;
5° Les catégories de données à caractère personnel faisant l’objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication;
6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne.

II.- La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations.

III. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés publie la liste des Etats dont la Commission des Communautés européennes a établi qu’ils assurent un niveau de protection suffisant à l’égard d’un transfert ou d’une catégorie de transferts de données à caractère personnel.

 

CHAPITRE V.- OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DROITS DES PERSONNES

 

Section 1.- Obligations incombant aux responsables de traitements

 

Article 32

(Modifié par l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 et la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016)

I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant:

1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant;

2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées;

3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses;

4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse;

5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données;

6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;

7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne;

8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.

Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.

II.-Tout abonné ou utilisateur d’un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s’il l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant:

  • de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement;
  • des moyens dont il dispose pour s’y opposer.

Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu’à condition que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.

Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans l’équipement terminal de l’utilisateur:

  • soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
  • soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.

III.-Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.

IV.-Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l’objet à bref délai d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.

V.-Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d’un traitement mis en oeuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l’exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.

VI.-Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d’infractions pénales.

 

Article 33

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Sauf consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère personnel recueillies par les prestataires de services de certification électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures électroniques doivent l’être directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies.

 

Article 34

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 2° et au 6° du II de l’article 8.

 

Article 34 bis

(Créé par Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011)

I.- Le présent article s’applique au traitement des données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques sur les réseaux de communications électroniques ouverts au public, y compris ceux prenant en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification.
Pour l’application du présent article, on entend par violation de données à caractère personnel toute violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé à des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques.

II,- En cas de violation de données à caractère personnel, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public avertit, sans délai, la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Lorsque cette violation peut porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d’un abonné ou d’une autre personne physique, le fournisseur avertit également, sans délai, l’intéressé.

La notification d’une violation des données à caractère personnel à l’intéressé n’est toutefois pas nécessaire si la Commission nationale de l’informatique et des libertés a constaté que des mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre par le fournisseur afin de rendre les données incompréhensibles à toute personne non autorisée à y avoir accès et ont été appliquées aux données concernées par ladite violation.

A défaut, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir examiné la gravité de la violation, mettre en demeure le fournisseur d’informer également les intéressés.

III. – Chaque fournisseur de services de communications électroniques tient à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leurs modalités, de leur effet et des mesures prises pour y remédier et le conserve à la disposition de la commission.

 

Article 35

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement de la part d’un sous-traitant, d’une personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement.

Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée comme un sous-traitant au sens de la présente loi.

Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l’article 34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures.

Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l’indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement.

 

Article 36

(Modifié par la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 et la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016)

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l’article 6 qu’en vue d’être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l’article L. 212-3 du code du patrimoine.

Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d’archives dans le cadre du livre II du même code sont dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi.

Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa :

  • soit avec l’accord exprès de la personne concernée ou en vertu de ses directives, formulées dans les conditions définies à l’article 40-1;
  • soit avec l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés;
  • soit dans les conditions prévues au 8° du II et au IV de l’article 8 s’agissant de données mentionnées au I de ce même article.

 

Article 37

(Modifié par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015)

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application, au bénéfice de tiers, des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions du livre II du code du patrimoine.

En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l’article 34 le titulaire d’un droit d’accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration et au livre II du code du patrimoine.

 

Section 2.- Droits des personnes à l’égard des traitements de données à caractère personnel

 

Article 38

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement.

 

Article 39

(Modifié par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

I.- Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir:

1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement;

2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées;

3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne;

4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci;

5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d’auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l’intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.

II.- Le responsable du traitement peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande d’autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

Article 40

(Modifié par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016) 

I.- Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Lorsque l’intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent.

En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d’accès sauf lorsqu’il est établi que les données contestées ont été communiquées par l’intéressé ou avec son accord.

Lorsqu’il obtient une modification de l’enregistrement, l’intéressé est en droit d’obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie mentionnée au I de l’article 39.

Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu’il a effectuées conformément au premier alinéa.

II.- Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu’il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l’effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci.

En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation.

Les deux premiers alinéas du présent II ne s’appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :

1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information ;

2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

3° Pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ;

4° A des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit mentionné au présent II est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement ;

5° A la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

 

Article 40-1

(Modifié par loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016)

I.- Les droits ouverts à la présente section s’éteignent au décès de leur titulaire. Toutefois, ils peuvent être provisoirement maintenus conformément aux II et III suivants.

II.- Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.

Les directives générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d’utilisation.

Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente section. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.

Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s’effectue dans le respect de la présente loi.

La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.

Les directives mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. A défaut de désignation ou, sauf directive contraire, en cas de décès de la personne désignée, ses héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur auteur et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés.

Toute clause contractuelle des conditions générales d’utilisation d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite.

III. – En l’absence de directives ou de mention contraire dans lesdites directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section dans la mesure nécessaire:

  • à l’organisation et au règlement de la succession du défunt. A ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ;
  • à la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. A ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour.

Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en application du troisième alinéa du présent III.

Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent III sont portés devant le tribunal de grande instance compétent.

IV- Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne.

 

Article 41

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu’un traitement intéresse la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, le droit d’accès s’exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l’ensemble des informations qu’il contient.

La demande est adressée à la commission qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications.

Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.

Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l’acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.

 

Article 42

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Les dispositions de l’article 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par l’autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27.

 

Article 43

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Lorsque l’exercice du droit d’accès s’applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.

 

Article 43 bis

(Créé par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016)

Sauf dans le cas prévu au 1° du I de l’article 26, si le responsable de traitement a collecté par voie électronique des données à caractère personnel, il permet à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre lorsque cela est possible.

Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

 

Article 43 ter

(Créé par la loi du  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) 

I.- Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

II.- Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.

III.- Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.

IV.- Peuvent seules exercer cette action :

1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;
2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;
3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre.

 

CHAPITRE VI.- LE CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS

 

Article 44

(Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 et  la loi n°2014-344 du 17 mars 2014)

I.-Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.

Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

II.- Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s’opposer à la visite.

La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.

III.-Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent.

Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en oeuvre par un membre d’une profession de santé.

En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Il est dressé procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

IV.- Pour les traitements intéressant la sûreté de l’Etat et qui sont dispensés de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise en application du III de l’article 26, le décret en Conseil d’Etat qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n’est pas soumis aux dispositions du présent article.

 

CHAPITRE VII.- SANCTIONS PRONONCÉES PAR LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS

 

Article 45

(Modifié par la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 et la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016)

I.- Lorsque le responsable d’un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures.

Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes:

1° Un avertissement;

2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’Etat;

3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.

Lorsque le manquement constaté ne peut faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I.

II.- Lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, la formation restreinte, saisie par le président de la commission, peut, dans le cadre d’une procédure d’urgence définie par décret en Conseil d’Etat, après une procédure contradictoire:

1° Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’Etat;

2° Prononcer un avertissement visé au 1° du I;

3° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26;

4° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l’article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.

III. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l’article 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.

 

Article 46

(Modifié par la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 et la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016)

Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l’article 45 sont prononcées sur la base d’un rapport établi par l’un des membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n’appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général, les agents des services.

La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu’elle prononce. Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l’article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du même I, la clôture fait l’objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure.

Les décisions prises par la formation restreinte au titre de l’article 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat.

 

Article 47

(Modifié par la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 et la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016)

Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l’article 45 est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d’atténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la commission.

Le montant de la sanction ne peut excéder 3 millions d’euros.

Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine

 

Article 48

(Modifié par la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011)

Les pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu’au I, au 1° du II et au III de l’article 45 peuvent être exercés à l’égard des traitements dont les opérations sont mises en œuvre, en tout ou partie, sur le territoire national, y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne.

 

Article 49

(Modifié par la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011)

La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l’Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.

Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un autre État membre de l’Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.

La commission est habilitée à communiquer les informations qu’elle recueille ou qu’elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans d’autres États membres de la Communauté européenne.

 

Article 49 bis

(Créé par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016)

La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un Etat non membre de l’Union européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.

La commission est habilitée à communiquer les informations qu’elle recueille ou qu’elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans des Etats non membres de l’Union européenne, dès lors que ceux-ci offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

Pour la mise en œuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention organisant ses relations avec l’autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel.

 

CHAPITRE VIII.- DISPOSITIONS PÉNALES

 

Article 50

(Créé par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

 

Article 51

(Modifié par la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011)

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action de la Commission nationale de l’informatique et des libertés:

1° Soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l’article 19 (habilitation par la commission) lorsque la visite a été autorisée par le juge;

2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l’article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître;

3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu’il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

 

Article 52

(Créé par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l’informe de la date et de l’objet de l’audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.

La juridiction d’instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l’audience.

 

Chapitre IX.- TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AYANT POUR FIN LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

 

Article 53

(Modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016)

Les traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l’évaluation ou l’analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la présente loi, à l’exception des articles 23 et 24, du I de l’article 25 et des articles 26,32 et 38.

Toutefois, le présent chapitre n’est pas applicable:

1° Aux traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients;

2° Aux traitements permettant d’effectuer des études à partir des données recueillies en application du 1° lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif;

3° Aux traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie;

4° Aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l’information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6113-7 du code de la santé publique;

5° Aux traitements effectués par les agences régionales de santé, par l’Etat et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article;

6° Aux traitements mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions prévues au V de l’article 22.

 

Article 54

(Modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016)

I.-Les traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d’intérêt public de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de l’intérêt public que la recherche, l’étude ou l’évaluation présente.

II.-La Commission nationale de l’informatique et des libertés prend sa décision après avis:

1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l’ article L. 1123-6 du code de la santé publique , pour les demandes d’autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l’article L. 1121-1 du même code;

2° Du comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent II.

Le comité d’expertise est composé de personnes choisies en raison de leur compétence, dans une pluralité de disciplines. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la composition du comité et définit ses règles de fonctionnement. Il peut prévoir l’existence de plusieurs sections au sein du comité, compétentes en fonction de la nature ou de la finalité du traitement. Le comité d’expertise est soumis à l’ article L. 1451-1 du code de la santé publique.

Le comité d’expertise émet, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, un avis sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel, sur la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement et, s’il y a lieu, sur la qualité scientifique du projet. Le cas échéant, le comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet afin de le mettre en conformité avec les obligations prévues par la présente loi. A défaut d’avis du comité dans le délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.

Dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, l’Institut national des données de santé, prévu à l’ article L. 1462-1 du code de la santé publique , peut être saisi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé sur le caractère d’intérêt public que présente la recherche, l’étude ou l’évaluation justifiant la demande de traitement ; il peut également évoquer le cas de sa propre initiative. Dans tous les cas, il rend un avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Les dossiers présentés dans le cadre du présent chapitre, à l’exclusion des recherches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique et de celles mentionnées au 3° du même article L. 1121-1 portant sur des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du même code, sont déposés auprès d’un secrétariat unique, qui assure leur orientation vers les instances compétentes.

III.-Pour chaque demande, la Commission nationale de l’informatique et des libertés vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l’application des présentes dispositions et la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Si le demandeur n’apporte pas d’éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l’ensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par l’organisme qui les détient et n’autoriser le traitement que pour ces données réduites.

La commission statue sur la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi.

IV.-Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés de données de santé à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut homologuer et publier des méthodologies de référence destinées à simplifier la procédure d’examen. Celles-ci sont établies en concertation avec le comité d’expertise et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.

V.-Des jeux de données agrégées ou des échantillons, issus des traitements des données de santé à caractère personnel pour des finalités et dans des conditions reconnues conformes à la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent faire l’objet d’une mise à disposition, dans des conditions préalablement homologuées par la commission, sans que l’autorisation prévue au I du présent article soit requise.

VI.-La commission peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à l’une d’entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser ces traitements à l’issue d’une procédure simplifiée d’examen.

Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les conditions dans lesquelles son avis n’est pas requis.

 

Article 55

(Modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016)

Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données à caractère personnel qu’ils détiennent dans le cadre d’un traitement de données autorisé en application de l’article 53.

Lorsque ces données permettent l’identification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre.

La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l’identification directe ou indirecte des personnes concernées.

Les données sont reçues par le responsable désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en œuvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu’au respect de la finalité de celui-ci.

Les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

 

Article 56

Toute personne a le droit de s’opposer à ce que les données à caractère personnel la concernant fassent l’objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à l’article 53.

Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.

Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l’objet d’un traitement de données, sauf si l’intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.

 

Article 57

(Créé par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et Modifié par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016)

I.- Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées:

1° De la nature des informations transmises;

2° De la finalité du traitement de données;

3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données;

4° Du droit d’accès et de rectification institué aux articles 39 et 40;

5° Du droit d’opposition institué aux premier et troisième alinéas de l’article 56 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l’obligation de recueillir leur consentement.

Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave.

II.- Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que la recherche, l’étude ou l’évaluation, il peut être dérogé, sous réserve du III, à l’obligation d’information définie au I:

1° Pour les traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine;

2° Lorsque l’information individuelle se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées.

Les demandes de dérogation à l’obligation d’informer les personnes de l’utilisation de données les concernant à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation sont justifiées dans le dossier de demande d’autorisation transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui statue sur ce point.

III. – Par dérogation au I, quand les recherches, les études ou les évaluations recourent à des données de santé à caractère personnel non directement identifiantes recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements de l’Etat ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale, l’information des personnes concernées quant à la réutilisation possible de ces données, à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation, et aux modalités d’exercice de leurs droits est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

Article 58

(Modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016)

Sont destinataires de l’information et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de tutelle.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ou d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d’intérêt public et incluant des personnes mineures, l’information préalable prévue au I de l’article 57 de la présente loi peut être effectuée auprès d’un seul des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, s’il est impossible d’informer l’autre titulaire ou s’il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur, par chaque titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, des droits d’accès, de rectification et d’opposition.

Pour les mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation. Le mineur reçoit alors l’information prévue aux articles 56 et 57 et exerce seul ses droits d’accès, de rectification et d’opposition.

Pour les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d’y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité parentale en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits d’accès, de rectification et d’opposition.

 

Article 59

(Créé par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit être assurée dans tout établissement ou centre où s’exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d’un traitement visé à l’article 53.

 

Article 60

(Créé par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

La mise en oeuvre d’un traitement de données en violation des conditions prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’autorisation délivrée en application des dispositions de l’article 54.

Il en est de même en cas de refus de se soumettre aux vérifications prévues par le f du 2° de l’article 11.

 

Article 61

(Modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016)

La transmission vers un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne de données à caractère personnel non codées faisant l’objet d’un traitement à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé n’est autorisée, dans les conditions prévues à l’article 54, que sous réserve du respect des règles énoncées au chapitre XII.

 

Chapitre X.- TRAITEMENTS DE DONNÉES DE SANTÉ À CARACTÈRE PERSONNEL À DES FINS D’ÉVALUATION OU D’ANALYSE DES PRATIQUES OU DES ACTIVITÉS DE SOINS ET DE PRÉVENTION

(Abrogé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016)

 

Chapitre XI.- TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX FINS DE JOURNALISME ET D’EXPRESSION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

 

Article 67

(Modifié par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016)

Le 5° de l’article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de l’article 25, les articles 32, et 39, le I de l’article 40 et les articles 68 à 70 ne s’appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins:

1° D’expression littéraire et artistique;

2° D’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.

Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense de l’obligation de déclaration prévue par l’article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d’un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en oeuvre par ce responsable et d’assurer, d’une manière indépendante, l’application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le présent article, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l’informatique et des libertés de se mettre en conformité avec la loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l’application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes.

 

Chapitre XII.- TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES ÉTATS N’APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

 

Article 68

(Créé par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.

Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s’apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées.

 

Article 69

(Créé par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Toutefois, le responsable d’un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un État ne répondant pas aux conditions prévues à l’article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l’une des conditions suivantes:

1° A la sauvegarde de la vie de cette personne;

2° A la sauvegarde de l’intérêt public;

3° Au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice;

4° A la consultation, dans des conditions régulières, d’un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l’information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime;

5° A l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et l’intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci;

6° A la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers.

Il peut également être fait exception à l’interdiction prévue à l’article 68, par décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou, s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26, par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés porte à la connaissance de la Commission des Communautés européennes et des autorités de contrôle des autres États membres de la Communauté européenne les décisions d’autorisation de transfert de données à caractère personnel qu’elle prend au titre de l’alinéa précédent.

 

Article 70

(Créé par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Si la Commission des Communautés européennes a constaté qu’un État n’appartenant pas à la Communauté européenne n’assure pas un niveau de protection suffisant à l’égard d’un transfert ou d’une catégorie de transferts de données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie d’une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet État, délivre le récépissé avec mention de l’interdiction de procéder au transfert des données.

Lorsqu’elle estime qu’un État n’appartenant pas à la Communauté européenne n’assure pas un niveau de protection suffisant à l’égard d’un transfert ou d’une catégorie de transferts de données, la Commission nationale de l’informatique et des libertés en informe sans délai la Commission des Communautés européennes. Lorsqu’elle est saisie d’une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet État, la Commission nationale de l’informatique et des libertés délivre le récépissé et peut enjoindre au responsable du traitement de suspendre le transfert des données. Si la Commission des Communautés européennes constate que l’État vers lequel le transfert est envisagé assure un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie au responsable du traitement la cessation de la suspension du transfert. Si la Commission des Communautés européennes constate que l’État vers lequel le transfert est envisagé n’assure pas un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie au responsable du traitement l’interdiction de procéder au transfert de données à caractère personnel à destination de cet État.

 

Chapitre XIII.- DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 71

(Modifié par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016)

Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixent les modalités d’application de la présente loi. L’avis rendu sur les décrets relatifs à l’application du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25 est motivé et publié.

 

Article 72

(Modifié par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016)

La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du II de l’article 54, le comité d’expertise dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l’une de ces collectivités. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à un mois.