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11Dic/20

Acte Additionnel A/SA.2/01/10 du 16 février 2010

Acte Additionnel A/SA.2/01/10 du 16 février 2010, relatif aux transactions électroniques dans l’espace CEDEAO. Trente septieme session de la Conférence des Chefs d´Etat et de Gouvernement. Communaute Economique des Etats de l´Afrique de L´ouest

ACTE ADDITIONNEL A/SA.2/01/10 PORTANT TRANSACTIONS ELECTRONIQUES DANS L’ESPACE DE LA CEDEAO

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU les Articles 7, 8 et 9 du Traité Révisé de la CEDEAO tel qu’amendé, portant création de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions ;

VU le Protocole Additionnel A/SP. 1/06/06 portant amendement dudit Traité;

VU l’article 27 dudit Traité relatif à la science et à la technologie;

VU les dispositions des articles 32 et 33 dudit Traité relatifs respectivement aux domaines des communications et des télécommunications;

VU l’article 50 dudit Traité relatif à la promotion des échanges commerciaux ;

VU l’article 57 dudit Traité relatif à la coopération judiciaire et juridique qui prescrit que les Etats membres s’engagent à promouvoir la coopération judiciaire en vue d’harmoniser les systèmes judiciaires et juridiques;

VUl’Acte additionnel A/SA1/01/07 du 19 janvier 2007 relatif à l’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication ;

CONSIDERANT qu’avec le développement des réseaux de communications électroniques, le nombre de transactions électroniques est en constante augmentation; qu’à titre indicatif, les transactions électroniques portent sur la production, la promotion, la vente, la distribution de produits, la fourniture de services et les échanges par des réseaux de communications électroniques, notamment l’interrogation à distance et l’envoi d’une facture;

CONSIDERANT que l’importance des transactions électroniques est actuellement relativement faible dans l’espace de la CEDEAO mais son potentiel de croissance est indéniable;

CONSIDERANT que les principaux obstacles au développement des transactions électroniques sont liés aux insuffisances qui affectent la réglementation en matière de reconnaissance juridique des messages électroniques, à la reconnaissance de la signature électronique sous réserve de la réglementation des systèmes de paiement dans l’espace, à l’absence de règlesjuridiques spécifiques protectrices des consommateurs, de la propriété intellectuelle, des données à caractère personnel et des systèmes d’informations, à l’absence de législation propre aux transactions électroniques ;

CONSIDERANT que ces obstacles au développement des transactions électroniques sont aussi liés à l’application des techniques électroniques aux actes commerciaux, de services et administratifs, aux éléments probants introduits par les techniques numériques notamment l’horodatage et la certification, aux règles aplicables aux moyens et prestations de cryptologie, à l’encadrement de la publicité en ligne, mais aussi à l’absence de législations fiscale et douanière appropriées au commerce électronique;

CONVAINCUES que ce constat justifie la mise en place d’un cadre normatif approprié correspondant à l’environnement juridique, culturel, économique et social de la zone ouest africaine;

DESIREUSES d’adopter le présent Acte additionnel sur les transactions électroniques dans l’espace CEDEAO, visant à assurer la sécurité et le cadre juridique nécessaires à l’émergence destransactions électroniques fiables dans la sous région;

APRES AVIS du Parlement de la Communauté en date du 23 mai 2009;

SUR RECOMMANDATION de la Soixante troisième Session Ordinaire du Conseil des Ministres, tenue à Abuja les 20 et 21 novembre 2009;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I.- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.- Définitions

Au sens du présent Acte additionnel, les expressions ci-dessous sont définies comme suit:

Agrément: la reconnaissance formelle que le produit ou le système évalué peut protéger jusqu’à un niveau spécifié par un organisme agréé;

Chiffrement: toute technique qui consiste à transformer des données numériques en un format inintelligible en employant des moyens de cryptologie;

Communication électronique: toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication par voie électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée;

Conventions secrètes  toutes clés non publiées nécessaires à la mise en œuvre d’un moyen ou d’une prestation de cryptologie pour les opérations de chiffrement ou de déchiffrement;

Courrier électronique: tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère;

Cryptologie: la science relative à la protection et à la sécurité des informations notamment pour la confidentialité, l’authentification, l’intégrité et la non répudiation;

Echange de données informatisées (EDI): tout transfertélectronique d’une information d’un système électronique à un autre mettant en œuvre une norme convenue pour structurer l’information;

Ecrit: Toute suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission;

Information: tout élément de connaissance susceptible d’être représenté à l’aide de conventions pour être utilisé, conservé, traité ou communiqué. L’information peut être exprimée sous forme écrite, visuelle, sonore, numérique, etc.;

Message électronique: toute information créée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non exclusivement, l’échange de données informatisées (EDI), la messagerie électronique, le télégraphe, le télex et la télécopie;

Prospection directe: tout envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services;

Signature électronique: toute donnée qui résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache;

Document  résultat d’une série de lettres, caractères, figures ou tout autre signe et symbole qui a une signification intelligible, quel que soit leur média ou modes de transmission.

Article 2.- Champ d’application

Le présent Acte additionnel vise à créer un cadre harmonisé pour la réglementation des transactions électroniques dans l’espace CEDEAO. Il s’applique notamment à toute transaction, de quelque nature qu’elle soit, prenant la forme d’un message électronique.

Article 3.- Exclusions

Sont exclus du champ d’application du présent Acte additionnel les domaines suivants:

1) les jeux d’argent, mêmes sous forme de parís et de loteries, légalement autorisés;

2) les activités de représentation et d’assistance en justice;

3) les activités exercées par les notaires en application des textes en vigueur.

CHAPITRE II.- DU COMMERCE ELECTRONIQUE

Article 4.- Accès à l’information

Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les pays membres de la CEDEAO, toute personne qui exerce une activité entrant dans le champ d’application du présent Acte additionnel est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes:

1) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénom et, s’il s’agit d’une personne morale, ses raison et dénomination sociales;

2) l’adresse complète de l’endroit où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone;

3) sielle est assujettie aux formalités d’inscription des entreprises ou au répertoire national des entreprises et associations, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social;

4) si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d’identification fiscale correspondant;

5) si son activité est soumise à un régimen d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci;

6) si elle est membre d’une profesión réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, le pays membre de la CEDEAO dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Article 5.- Indication de prix

Toute personne physique ou morale qui exerce une activité entrant dans le champ d’application du présent Acte additionnel doit, même en l’absence d’offre de contrat, dèslors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

Article 6.- La responsabilité contractuelle du fournisseur électronique de biens ou de services

1) Toute personne physique ou morale exerçant une activité entrantdans lechampd’application du présent Acte additionnel est responsable de plein droit à l’égard de son cocontractant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudicede son droit de recours contre ceux-ci.

2) Toutefois, elle peuts’exonérer de tout oupartie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au cocontractant, soit à un cas de force majeure.

Article 7.- Loi applicable

1) L’exercice des activités entrant dans lechamp d’application du présent Acte additionnel est soumis à la loi du pays membre de l’espace CEDEAO sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie.

2) Cette disposition est sans préjudice de la liberté des partiesde choisir le droit aplicable à leurs transactions. Toutefois, en l’absence de choix des parties, la loi applicable sera la loi du lieu de résidence habituelle du consommateur tant qu’il y va de son intérêt.

CHAPITRE III.- PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE

Article 8.- Identification de la publicité

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

Article 9.- Identification de prix

Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes, les prix ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque sur l’objet du courrier dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d’impossibilité technique, dans le corps du message.

Article 10.- Identification et accessibilité de l’offre

Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d’offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeuxsont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.

Article 11.- Interdiction de la prospection directe

Dans l’espace CEDEAO, il est interdit la prospection directe par envoi de message au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur, d’un courrier électronique ou tout autre moyen de communication électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Article 12.- Exceptions

Non obstant les dispositions du précédent article, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si:

1) les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui;

2) la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale.

Article 13.- Obligation d’indication de coordonnées

Dans l’espace CEDEAO, tout envoi de messages par voie électronique à des fins de prospection directe, doit comporter les coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.

Article 14.- Interdiction de dissimulation d’identité

Dans l’espace CEDEAO, il est interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise ou de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

CHAPITRE IV.- CONCLUSION DE CONTRAT PAR VOIE ELECTRONIQUE

Article 15.- Négociation contractuelle par voie électronique

La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.

Article 16.- Transmission des informations contractuelles par voie électronique

Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par voie électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce procédé.

Article 17.- Transmission d’informations à un professionnel

Les informations destinées à un professionnel dans une transaction électronique peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse professionnelle électronique.

Article 18.- Mise à disposition de conditions contractuelles par un fournisseur

Le fournisseur qui propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.

L’offre doit comprendre:

1) les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

2) les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger;

3) les langues proposées pour la conclusion du contrat;

4) en cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé;

5) les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et comerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.

Article 19.-Condition de validité du contrat par voie électronique

Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande notamment du Prix avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

Article 20.- Accusé de réception

1) L’auteur de l’offre doit accuser réception sans retard injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

2) La commande, laconfirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Article 21.- Dérogations

Il peut être dérogé aux dispositions des articles 19 et 20 du présent Acte additionnel dans les conventions conclues entre professionnels.

Article 22.- Liberté de choix de la voie électronique

A défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique.

Article 23.- Conservation d’un écrit par voie électronique

Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et que son intégrité soit garantie.

Article 24.- Exceptions

Il est fait exception aux dispositions de l’article 23 du présent Acte additionnel pour:

1) les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

2) les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Article 25.- Lettre recommandée par voie électronique

Une lettre recommandée peut êtreenvoyée parvoie électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établirsi la lettre a été remise ou non au destinataire.

Article 26.- Remise d’un écrit

La remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après en avoir pris connaissance, en a accusé réception.

Article 27.- Respect des exigences particulières de l’écrit par voie électronique

Lorsque l’écritsur papier estsoumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

Article 28.- Exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires

L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire.

Article 29.- Ecrit sous forme électronique admis en facturation

L’écrit sous forme électronique est admis en facturation au même titre que l’écrit sur support papier, pourautant que l’authenticité de l’origine des données qu’il contient et l’intégrité de leur contenu soient garanties.

Article 30.- Ecrit sous forme électronique admis en preuve L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Article 31.- Preuve de l’existence d’une obligation

Le fournisseur de biens ou prestataire de services par voie électronique qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence et, lorsqu’il se prétend libéré, doit prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte.

Article 32.- Détermination de la preuve

Lorsque les dispositions légales des Etats membres n’ont pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyensletitre le plus vraisemblable, quelqu’en soit le support.

Article 33.- Force d’un acte passé par voie électronique

1) La copie ou toute autre reproduction d’actes passés par voie électronique a la même forcé probante que l’acte lui-même lorsqu’elle est certifiée conforme par des organismes agréés

par une autorité étatique.

2) La certification donne lieu, le cas échéant, à la délivrance d’un certificat de conformité.

CHAPITRE V.- LA SECURISATION DES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES

Article 34.- La signature électronique

1) La signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Elle est admise dans les transactions électroniques.

2) La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signatura électronique est créée.

Article 35.- Conditions d’admission de la signature électronique

Une signature électronique créée par un dispositif sécurisé que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat numérique est admise comme signature au même titre que la signature manuscrite.

CHAPITRE VI.- DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36.- Autres Textes spécifiques

Les activités d’enregistrement, d’archivage, d’authentification, de cryptologie et de certification sont réglementées par des textes spécifiques appropriés.

Articles 37.- Sanctions

Les Etats Membres définissent les sanctions appropriées relatives aux violations des articles 11, 13 et 14 du présent Acte Additionnel.

CHAPITRE VII.- DISPOSITIONS FINALES

Article 38.- Amendement et révision

1) Tout Etat membre, le Conseil des Ministres et la Commission de la CEDEAO peuvent soumettre des propositions en vue de l’amendement ou de la révision du présent Acte Additionnel.

2) Toutes les propositions d’amendement ou de révision sont soumises à la Commission de la CEDEAO qui les communique aux Etats membres trente (30) jours au plus tard après leur réception. Le Conseil des Ministres examine les propositions d’amendements ou de révisions à l’expiration d’un délai de trois (3) mois accordé aux Etats membres pour émettre leurs observations.

3) Les amendements et révisions sont adoptés par le Conseil des Ministres et soumis à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement pour approbation et signature.

Lesdits amendements et révisions entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 40 du présent Acte additionnel.

Article 39.- Publication

Le présent Acte additionnel est publié par la Commission dans le Journal Officiel de la Communauté dans les trente (30) jours de sa date de signature par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Il est également publié par chaque Etat membre dans son Journal Officiel trente (30) jours après que la Commission le lui notifiera.

Article 40.- Entrée en vigueur

Le présent Acte additionnel entre en vigueur dès sa publication dans le Journal Officiel de la Communauté et dans ceux de chaque Etat membre.

Le présent Acte additionnel est annexé au Traité de la CEDEAO dont il est partie intégrante.

Article 41.- Autorité dépositaire

Le présent Acte additionnel est déposé à la Commission qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et le fait enregistrer auprès de l’Union Africaine, de l’Organisation des Nations Unies et auprès de toutes organisations régionales et internationales coopérant avec la CEDEAO et désignées par le Conseil, en vertu des articles 83, 84 et 85 du Traité Révisé de la CEDEAO.

EN FOI DE QUOI, NOUS, CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL.

FAIT A ABUJA, LE 16 FEVRIER 2010

EN UN SEUL ORIGINAL EN ANGLAIS, EN FRANÇAIS ET EN PORTUGAIS, LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

S. E. M. Jean Marie EHOUZOU, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur. Pour, et par ordre du Président de la République du Bénin.

S. E. M. Blaise COMPAORE. Président du Faso. Président du Conseil des Ministres.

S.E. M. José BRITO. Ministre des Affaires Etrangères de la Coopération et des Communautés. Pour le Gouvernement De la République du Cap Vert

S. E. M. Youssouf BAKAYOKO. Ministre des Affaires Etrangères, pour, et par ordre du Président de la République de Côte d’Ivoire

S. E. Aja Dr. Isatou NJIE-SAIDY. Vice-Présidente. Pour, et par ordre du Président de la République de la Gambie

S. E. M. John ATTA-MILLS. Président et Commandant en dhef de la République du Ghana

S.E. Malam Bacai SANHA. Président de la République de Guinée Bissau

S. E. Mme Ellen JOHNSON-SIRLEAF. Présidente de la République du Libéria

Dr. Badora ALOU-MACALOU. Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine Pour, et par ordre du Président de la République du Mali

S. E. Dr. Goodiuck Ebele JONATHAN GCON. Président par intérim, Commandant-en-Chef des Forces Aimées de la République Fédérale du Nigeria. Président en exercice de la CEDEAO

S. E. M. Abdoulaye WADE. Président de la République du Sénégal

S. E. M. Ernest Bai KOROMA. Président de la République de Sierra Leone

S. E. M. Koffi ESAW. Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale, pour et par ordre du Président de la République Togolaise