TRAITE REVISE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO)
PREAMBULE
Nous, Chefs d’Etats et de Gouvernement des Etats Membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) :
Président de la République du BENIN ;
Président du BURKINA FASO;
Premier Ministre de la République du CAP VERT;
Président de la République de COTE D’IVOIRE;
Président de la République de GAMBIE;
Président de la République du GHANA;
Président de la République de GUINEE;
Président de la République de GUINEE BISSAU;
Président du Gouvernement Intérimaire d’Unité Nationale de la République du LffiERIA;
Président de la République du MALI ;
Président de la République Islamique de MAURITANIE ;
Président de la République du NIGER;
Président de la République Fédérale du NIGERIA;
Président de la République du SENEGAL ;
Chef de l’Etat et Président du Conseil National Provisoire de la République de SIERRA LEONE ;
Président de la République TOGOLAISE;
REAFFIRMANT le Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) signe à Lagos le 28 mai 1975 et considérant ses acquis;
CONSCIENTS de la nécessite impérieuse d’encourager, de stimuler et d’accélérer le progrès économique et social de nos Etats dans le but d’améliorer le niveau de vie de nos peuples;
CONVAINCUS que la promotion du développement économique harmonieux de nos Etats requiert une coopération et une intégration économiques efficaces qui passent essentiellement par une politique résolue et concertée d’autosuffisance;
AYANT A L’ESPRIT la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et la Déclaration de Principes politiques de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest adoptée par la Quatorzième Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement le 6 juillet 1991 à Abuja;
CONVAINCUS que l’intégration des Etats Membres en une Communauté régionale viable peut requérir la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale au profit de la Communauté dans le cadre d’une volonté politique collective;
RECONNAISSANT de ce fait la nécessite de créer des Institutions communautaires auxquelles seraient conférées des pouvoirs conséquents ;
NOTANT que les formes actuelles de coopération économique bilatérale et multilateral dans la région permettent d’espérer une coopération plus étendue;
RECONNAISSANT la nécessite de relever ensemble les défis politiques, économiques et socioculturels actuels et futurs et de mettre en commun les ressources de nos peuples dans le respect de leur diversité en vue d’une expansion rapide et optimale de la capacité de production de la région;
AYANT EGALEMENT A L’ESPRIT le Plan d’Action et l’Acte Final de Lagos d’Avril 1 1980 prévoyant la création à l’horizon de l’an 2000 d’une Communauté Economique Africaine basée sur les communautés économiques régionales existantes et futures ;
VU le Traité instituant la Communauté Economique Africaine signe à Abuja le 3 juin 1991;
CONSCIENTS que notre objectif final est le développement économique accélère et soutenu des Etats Membres, aboutissant à l’Union économique des pays de l’Afrique de l’Ouest;
AYANT A L’ESPRIT notre Décision AlDEC.!1 0/5/90 du 30 Mai 1990 relative à la mise sur pied d’un Comité d’Eminentes Personnalités charge de nous soumettre des propositions en vue de la révision du Traité;
CONSCIENTS de ce que la révision du Traité répond entre autres objectifs à la nécessite de s’adapter aux changements qui s’opèrent sur la scène Internationale afin d’en tirer un meilleur profit;
CONSIDERANT également la nécessite pour la Communauté de modifier ses stratégies en vue d’accélérer le processus d’intégration économique de la Région;
DECIDONS de réviser le Traité du 28 Mai 1975 portant création de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest et CONVENONS en conséquence des dispositions qui suivent:
CHAPITRE PREMIER.- DEFINITIONS
ARTICLE l.- Aux fins du présent Traité on entend par:
«Tribunal Arbitral «, le Tribunal arbitral de la Communauté crée aux termes de l’Article 16 du présent Traité;
«Conférence «, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté créée par l’Article 7 du présent Traité;
«Président de la Conférence», le Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté élu conformément aux dispositions de l’Article 8 (2) du présent Traité;
«Conseil «, le Conseil des Ministres de la Communauté crée par l’Article 10 du présent Traité ;
«Commission», les Commissions Techniques Spécialisées créées par l’Article 22 du présent Traité ;
«Communauté «, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest visée à l’Article 2 du présent Traité;
«Citoyen ou citoyens de la Communauté» tout (s) ressortissant (s) d’un Etat Membre remplissant les conditions fixées par le Protocole portant définition de la citoyenneté de la Communauté;
«Cour de Justice», la Cour de Justice de la Communauté créée aux termes de l’Article 15 du présent Traité;
«Droits à l’importation», les droits de douane et les taxes d’effet équivalent perçus sur les marchandises à l’importation;
«Secrétaire Exécutü», le Secrétaire Exécutif nomme conformément aux dispositions de l’Article 18 du présent Traité;
«Conseil Economique et Social», le Conseil Economique et social crée par l’Article 14 du présent Traité;
«Secrétariat Exécutif «, le Secrétariat Exécutif crée par l’Article 17 du présent Traité;
«Droits à l’exportation», l’ensemble des droits de douane et taxes d’effet équivalent perçus sur les marchandises à l’exportation ;
«Fonds», le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement crée par l’Article 21 du présent Traité;
«Etat Membre» ou «Etats Membres», un Etat Membre ou des Etats Membres de la Communauté tels que défini(s) à l’article 2 paragraphe 2 ;
«Barrières non tarifaires», entraves aux échanges commerciaux constituées par des obstacles autres que les obstacles tarifaires;
«Parlement de la Communauté», le parlement crée par l’Article 13 du présent Traité;
«Protocole», instrument d’application du Traité ayant la même force juridique que ce dernier;
«Région», zone géographique correspondant à l’Afrique de l’Ouest suivant la définition déjà Résolution CMlRES.464 (XXVI) du Conseil des Ministres de l’OUA;
«Fonctionnaires Statutaires», le Secrétaire Exécutif, les Secrétaires Exécutifs Adjoints, le Directeur Général du Fonds, le Directeur Général Adjoint du Fonds, le Contrôleur Financier et tout autre haut fonctionnaire de la Communauté désigne comme tel par la Conférence ou le Conseil ;
«Pays Tiers» tout Etat autre qu’un Etat Membre;
«Traité», le présent Traité.
CHAPITRE II.- CREATION, COMPOSITION, BUTS ET OBJECTIFS, PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE
ARTICLE 2.- CREATION ET COMPOSITION
1 . Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes réaffrrment la création de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et décident qu’elle sera à terme la seule Communauté Economique de la Région aux fins de l’intégration économique et de la réalisation des objectifs de la Communauté Economique Africaine.
2. Les membres de la Communauté, ci-après dénommes «les Etats Membres» sont les Etats qui ratifient le présent Traité.
ARTICLE 3.- BUTS ET OBJECTIFS
1. La Communauté vise à promouvoir la coopération et l’intégration dans la perspective d’une Union économique de l’Afrique de l’Ouest en vue d’élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d’accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les Etats Membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain.
2. Afin de réaliser les buts énoncés au paragraphe ci-dessus, et conformément aux dispositions pertinentes du présent Traité, l’action de la Communauté portera par étapes sur:
(a) l’harmonisation et la coordination des politiques nationales et la promotion de programmes, de projets et d’activités, notamment dans les domaines de l’agriculture et des ressources naturelles, de l’industrie, des transports et communications, de l’énergie, du commerce, de la monnaie et des finances, de la fiscalité, des reformes économiques, des ressources humaines, de l’éducation, de l’information, de la culture, de la science, de la technologie, des services, de la santé, du tourisme, de la justice ;
(b) l’harmonisation et la coordination des politiques en vue de la protection de l’environnement;
(c) la promotion de la création d’entreprises conjointes de production;
(d) la création d’un marche commun à travers:
(i) la libéralisation des échanges par l’élimination entre les Etats Membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation des marchandises et l’abolition entre les Etats Membres, des barrières non tarifaires en vue de la création d’une zone de libre échange au niveau de la Communauté;
(ii) l’établissement d’un tarif extérieur commun et d’une politique commerciale commune à l’égard des pays tiers ;
(iii) la suppression entre les Etats Membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi qu’aux droits de résidence et d’établissement.
(e) la création d’une Union économique par l’adoption de politiques comunes dans les domaines de l’économie, des finances, des affaires sociales et culturelles et la création d’une Union monétaire;
(f) la promotion d’entreprises communes par les organisations du secteur prive et les autres opérateurs économiques notamment avec la conclusión d’un accord régional sur les investissements trans-frontaliers;
(g) l’adoption de mesures visant à promouvoir l’intégration du secteur prive, notamment la création d’un environnement propre à promouvoir les petites et moyennes entreprises ;
(h) l’instauration d un environnement juridique propice;
(i) l’harmonisation des codes nationaux des investissements aboutissant à l’adoption d’un code communautaire unique des investissements;
(j) l’harmonisation des normes et mesures;
(k) la promotion d’un développement équilibre de la région en accordant une attention aux problèmes spécifiques de chaque Etat Membre, notamment à ceux des Etats membres sans littoral et des Etats Membres insulaires;
(l) la promotion et le renforcement des relations et de la circulation de l’information en particulier entre les populations rurales, les organisations de femmes et de jeunes, les organisations socio-professionnelles telles que les associations des medias, d’hommes et femmes d’affaires, de travailleurs, de jeunes et de syndicats;
(m) l’adoption d’une politique communautaire en matière de population qui prenne en compte la nécessite d’établir un équilibre entre les facteurs démographiques et le développement socio-économique ;
(n) la création d’un Fonds de coopération, de compensation et de développement;
(o) toutes autres activités que les Etats Membres peuvent décider d’entreprendre conjointement à tout moment en vue d’atteindre les objectifs de la Communauté.
ARTICLE 4.- PRINCIPES FONDAMENTAUX
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, dans la poursuite des objectifs énonces à l’Article 3 du présent Traité affrrment et déclarent solennellement leur adhésion aux principes fondamentaux suivants:
(a) égalité et interdépendance des Etats membres;
(b) solidarité et autosuffisance collective;
(c) coopération inter-Etats, harmonisation des politiques et intégration des programmes;
(d) non-agression entre les Etats Membres;
(e) maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales par la promotion et le renforcement des relations de bon voisinage ;
(f) règlement pacifique des différends entre les Etats Membres, coopération active entre pays voisins et promotion d’un environnement pacifique comme préalable au développement économique ;
(g) respect, promotion et protection des droits de l’homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
(h) transparence, justice économique et sociale et participation populaire au développement;
(i) reconnaissance et respect des régies et principes juridiques de la Communauté;
(j) promotion et consolidation d’un système démocratique de gouvernement dans chaque Etat Membre tel que prévu par la Déclaration de Principes Politiques adoptée le 6 juillet 1991 à Abuja;
(k) répartition juste et équitable des coûts et des avantages de la coopération et de l’intégration économiques.
ARTICLE 5.- ENGAGEMENT GENERAL
1. Les Etats Membres s’engagent à créer les conditions favorables à la réalisation des objectifs de la Communauté; en particulier à prendre toutes mesures requises pour harmoniser leurs stratégies et politiques et à s’abstenir d’entreprendre toute action susceptible d’en compromettre la réalisation.
2. Chaque Etat Membre s’engage à prendre toutes mesures appropriées, conformément à ses procédures constitutionnelles, pour assurer la promulgation et la diffusion des textes législatifs et règlementaires nécessaires à l’application des dispositions du présent Traité.
3. Chaque Etat Membre s’engage à honorer ses obligations aux termes du présent Traité et à respecter les décisions et les règlements de la Communauté.
CHAPITRE III.- INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE: CREATION, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 6.- INSTITUTIONS
1. Les institutions de la Communauté sont les suivantes:
(a) La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement;
(b) Le Conseil des Ministres;
(c) Le Parlement de la Communauté;
(d) La Conseil Economique et Social de la Communauté;
(e) La Cour de Justice de la Communauté;
(f) Le Secrétariat Exécutif;
(g) Le Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement ;
(h) Les Commissions Techniques Spécialises;
(i) Toutes autres institutions qui peuvent être créées par la Conférence.
2. Les Institutions de la Communauté exercent leurs fonctions et agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont confères par le présent Traité et par les Protocoles y afférents.
ARTICLE 7.- CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT CREATION, COMPOSmON ET FONCTIONS
1. Il est crée la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats Membres qui est l’Institution Suprême de la Communauté et qui est composée des Chefs d’Etat et/ou de Gouvernement des Etats Membres.
2. La Conférence est chargée d’assurer la direction et le contrôle général de la Communauté et de prendre toutes mesures nécessaires en vue du développement progressif de celle-ci et de la réalisation de ses objectifs.
3. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, la Conférence est chargée de:
(a) déterminer la politique générale et les principales orientations de la Communauté, donner des. directives, harmoniser et coordonner les politiques économiques, scientifiques, techniques, culturelles et sociales des Etats Membres;
(b) assurer le contrôle du fonctionnement des Institutions de la Communauté, ainsi que le suivi de la réalisation des objectifs de celles ci ;
(d) nommer le Secrétaire Exécutif conformément aux dispositions de l’article 17 du présent Traité;
(e) nommer, sur recommandation du Conseil, les Commissaires aux Comptes;
(f) déléguer, le cas échéant, au Conseil le pouvoir de prendre les décisions visées à l’article 9 du présent Traité;
(g) saisir, en cas de besoin, la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle constate qu’un Etat Membre n’a pas honore l’une de ses obligations ou qu’une Institution de la Communauté a agi en dehors des limites de sa compétence ou a excède les pouvoirs qui lui sont confères par les dispositions du présent Traité, par une décision de la Conférence ou par un règlement du Conseil ;
(h) demander au besoin à la Cour de Justice de la Communauté des avis consultatif s sur toute question juridique ;
(i) exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent Traité.
ARTICLE 8.- SESSIONS
1. La Conférence se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par an. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à l’initiative de son Président ou à la demande d’un Etat Membre, sous réserve de l’approbation de cette demande par la majorité simple des Etats Membres.
2. La présidence de la Conférence est assurée chaque année par un Etat Membre élu par la Conférence.
ARTICLE 9.- DECISIONS
1. Les actes de la Conférence sont dénommes décisions.
2. Sauf dispositions contraires du présent Traité ou d’un protocole, les décisions de la Conférence sont prises selon les matières à l’unanimité, par consensus, à la majorité des deux tiers des Etats Membres.
3. Les matières visées au paragraphe ci-dessus sont définies dans un Protocole. Les décisions de la Conférence sont adoptées par consensus jusqu’a l’entrée en vigueur dudit protocole.
4. Les décisions de la Conférence ont force obligatoire à l’égard des Etats Membres et des Institutions de la Communauté, sous réserve des dispositions du paragraphe (3) de l’Article 15 du présent Traité.
5. Le Secrétariat Exécutif est tenu de procéder à la publication des décisions trente (30) jours après la date de leur signature par le Président de la Conférence.
6. Ces décisions sont exécutoires de plein droit soixante (60) jours après la date de leur publication dans le Journal Officiel de la Communauté.
7. Chaque Etat membre public les mêmes décisions dans son Journal Officiel dans les délais prévus au paragraphe 5.
ARTICLE 10.- CONSEIL DES MINISTRES CREATION, COMPOSITION ET FONCTIONS
1. Il est crée un Co.nseil des Ministres de la Communauté.
2. Le Conseil est fo.rme par le Ministre charge des Affaires de la CEDEAO et de tout autre Ministre de chacun des Etats membres.
3. Le Co.nseil est charge d’assurer le bon fonctionnement et le développement de la Communauté. A cet effet, le Conseil, sauf dispositions contraires du Traité ou d’un protocole:
(a) formule des recommandations à l’intention de la Conférence sur toute action visant la réalisation des objectifs de la Communauté;
(b) nomme tous les fonctionnaires statutaires autres que le Secrétaire Exécutif;
(c) donne, sur délégation de pouvoir de la Conférence, des directives dans les domaines de l ‘harmonisation et de la coordination des politiques
d’intégration économique;
(d) fait des recommandations à la Conférence concernant la nomination des Commissaires aux Comptes;
(e) établit et adopte son règlement intérieur;
(f) approuve l’ organigramme et adopte le Statut et le Règlement du personnel de toutes les Institutions de la Communauté ;
(g) approuve les programmes de travail et le budget de la Communauté et de ses Institutions;
(h) demande, en cas de besoin, à la Cour de Justice de la Communauté des avis consultants sur toute question juridique;
(i) remplit toute autre fonction qui lui est confiée aux termes du présent Traité et exerce tout pouvoir que lui délègue la Conférence.
ARTICLE 11.- REUNIONS
1. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. L’une de ses sessions précède immédiatement la session ordinaire de la Conférence. Il peut être convoque en session extraordinaire à l’initiative de son Président ou à la demande d’un Etat Membre, sous réserve de l’approbation de cette demande par la majorité simple des Etats Membres.
2. La présidence du Conseil est assurée par le Ministre chargé des Affaires de la CEDEAO de l’Etat membre élu président de la Conférence.
ARTICLE 12.- REGLEMENTS
1 . Les actes du Conseil sont dénommés règlements.
2. Sauf dispositions contraires du présent Traité, les règlements du Conseil sont adoptés selon les matières, à l’unanimité, par consensus ou à la majorité des deux tiers des Etats Membres conformément au protocole visé à l’article 9 paragraphe 3 du présent Traité. Les règlements du Conseil sont adoptés par consensus jusqu’à l’entrée en vigueur du dit Protocole.
3. Les règlements du Conseil ont, de plein droit, force obligatoire à l’égard des Institutions relevant de son autorité. Ils sont obligatoires à l’égard des Etats Membres après leur approbation par la Conférence. Toutefois, les règlements ont d’office force obligatoire en cas de délégation de pouvoirs, conformément aux dispositions du paragraphe 3 (f) de l’Article 7 du présent Traité.
4. Ces règlements entrent en vigueur et sont publiés dans le mêmes conditions et délais stipulés aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’Article 9 du présent Traité.
ARTICLE 13.- LE PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE
1. Il est créé un Parlement de la Communauté.
2. Le mode d’élection des membres du Parlement de la Communauté, sa composition et ses attributions, ses pouvoirs et son organisation sont définis dans un Protocole y afférent.
ARTICLE 14.- LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
1 . Il est créé un Conseil Economique et Social. Ce Conseil a un rôle consultatif et est composé des représentants des différentes catégories d’activités économiques et sociales.
2. La composition, les attributions et l’organisation du Conseil Economique et Social sont définies dans un protocole y afférent.
ARTICLE 15.- LA COUR DE JUSTICE, CREATION ET COMPETENCE
1. Il est créé une Cour de Justice de la Communauté.
2. Le statut, la composition, les compétences, la procédure et les autres questions concernant la Cour de Justice sont définis dans le Protocole y afférent.
3. Dans l’exercice de ses fonctions, la Cour de Justice est indépendante des Etats Membres et des Institutions de la Communauté.
4. Les arrêts de la Cour de Justice ont force obligatoire à l’égard des Etats Membres, des Institutions de la Communauté, et des personnes physiques et morales.
ARTICLE 16.- TRIBUNAL ARBITRAL CREATION ET FONCTIONS
1. Il est créé un Tribunal d’arbitrage de la Communauté.
2. Le statut, la composition, les pouvoirs, les régies de procédure et les autres questions relatives au Tribunal d’arbitrage sont énoncés dans un Protocole y afférent.
ARTICLE 17.- LE SECRETARIAT EXECUTIF CREATION ET COMPOSITION
1. Il est créé un Secrétariat Exécutif de la Communauté.
2. Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire Exécutif assisté de Secrétaires Exécutifs Adjoints ainsi que du personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Communauté.
ARTICLE 18.- NOMINATION
1. Le Secrétaire Exécutif est nommé par la Conférence pour une période de quatre (4) ans renouvelable une seule fois pour une autre période de quatre (4) ans. Il ne peut être relevé de ses fonctions que par la Conférence, sur sa propre initiative ou sur recommandation du Conseil des Ministres.
2. Un Comité de sélection et d’évaluation du rendement des fonctionnaires statutaires procède à une évaluation panni les ressortissants des Etats membres auxquels sont attribués les postes statutaires et propose, dans un ordre de préférence, trois (3) candidats à la Conférence pour une sélection définitive.
3. Le Secrétaire Exécutif doit être une personne intègre de compétence avérée ayant une vision globale des problèmes politiques et économiques et d’intégration régionale.
4.
(a) Les Secrétaires Exécutifs Adjoints et les autres fonctionnaires statutaires sont nommés par le Conseil des Ministres sur proposition du Comité ministériel de sélection et d’évaluation au terme d’une évaluation parmi les trois (3) candidats présentés par les Etats membres respectifs auxquels les postes sont attribués. Ils sont nommés pour une période de quatre (4) ans renouvelable une seule fois pour une autre période de quatre (4) ans.
(b) Les vacances de postes sont publiées dans tous les Etats Membres auxquels sont attribués les postes statutaires.
5. Lors de la nomination du personnel professionnel de la Communauté, il será dûment tenu compte en plus des conditions d’efficacité et de compétence technique, d’une répartition géographique équitable des postes entre les ressortissants de tous les Etats Membres.
ARTICLE 19.- AITRIBUTIONS
1. Sauf dispositions contraires du présent Traité et des protocoles annexés, le Secrétaire Exécutif est le principal fonctionnaire exécutif de la Communauté et de toutes ses Institutions.
2. Le Secrétaire Exécutif dirige les activités du Secrétariat Exécutif et est, sauf dispositions contraires d’un protocole, le représentant légal de l’ensemble des Institutions de la Communauté.
3. Sans préjudice de l’étendue générale de ses responsabilités, le Secrétaire Exécutif est chargé de:
(a) l’exécution des décisions de la Conférence et l’application des règlements du Conseil;
(b) la promotion des programmes et projets de développement communautaires ainsi que des entreprises multinationales de la Région ;
(c) la convocation, en cas de besoin, de réunions de Ministres sectoriels pour examiner les questions sectorielles qui contribuent à la réalisation des objectifs de la Communauté;
(d) l’élaboration des projets de programmes d’activités et de budget de la Communauté et de la supervision de leur exécution après leur approbation par le Conseil;
(e) la présentation d’un rapport sur les activités de la Communauté à toutes les réunions de la Conférence et du Conseil;
(f) la préparation des réunions de la Conférence et du Conseil et la fourniture des services techniques nécessaires ainsi que des réunions des experts et des Commissions techniques ;
(g) le recrutement du personnel de la Communauté et la nomination aux postes autres que ceux des fonctionnaires statutaires conformément au Statut et Règlement du Personnel;
(h) la soumission de propositions et l’élaboration d’études qui peuvent aider au bon fonctionnement et au développement harmonieux et efficace de la Communauté;
(i) l’élaboration de projets de textes à soumettre à la Conférence bu au Conseil pour approbation.
ARTICLE 20.-
RAPPORTS ENTRE LE PERSONNEL DE LA COMAUTE ET LES ETATS MEMBRES
1. Dans l’accomplissement de leurs fonctions, le Secrétaire Exécutif, les Secrétaires Exécutifs Adjoints et les autres membres du Personnel de la Communauté doivent entière loyauté à la Communauté et ne rendent compte qu’à elle. A cet égard, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité nationale ou internationale extérieure à la Communauté. lis s’abstiennent de toute conduite ou activité incompatibles avec leur statut de fonctionnaire international.
2. Chaque Etat Membre s’engage à respecter le caractère international du statut du Secrétaire Exécutif, des Secrétaires Exécutifs adjoints et des autres fonctionnaires de la Communauté et s’engage à ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leurs fonctions.
3. Les Etats Membres s’engagent à coopérer avec le Secrétariat Exécutif et les autres Institutions de la Communauté et à les aider dans l’accomplissement des fonctions qui leur sont dévolues en vertu du présent Traité.
ARTICLE 21.- FONDS DE COOPERATION, DE COMPENSATION ET DE DEVELOPPEMENT STATUT ET ATRIBUTIONS
1. li est créé un Fonds de Coopération, de Compensation et de Développement de la Communauté.
2. Le statut, les objectifs et les attributions du Fonds sont définis dans le protocole y afférent.
ARTICLE 22.- LES COMMISSIONS TECHNIQUES CREATION ET COMPOSITION
1. Sont créées les Commissions Techniques suivantes:
(a) Alimentation et Agriculture;
(b) Industrie, Science et Technologie, et Energie ;
(c) Environnement et Ressources Naturelles ;
(d) Transports, Communications et Tourisme;
(e) Commerce, Douanes, Fiscalité, Statistique, Monnaie et Paiements ;
(f) Affaires Politiques, Judiciaire et juridique, Sécurité régionale et Immigration;
(g) Ressources Humaines, Infonnation, Affaires Sociales et Culturelles ;
(h) Administration et Finances.
2. La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les Commissions existantes ou en créer de nouvelles.
3. Chaque Commission comprend des représentants de chacun des Etats Membres.
4. Chaque Commission peut, si elle le juge nécessaire, créer pour l’aider dans l’accomplissement de ses fonctions, des Sous-commissions dont elle détennine la composition.
ARTICLE 23.- ATRIBUTIONS
Dans son domaine de compétence, chaque Commission a pour mandat:
(a) de préparer des projets et programmes communautaires, et de les soumettre à l’approbation du Conseil par l’ intennédiaire du Secrétariat Exécutif, soit sur sa propre initiative, soit à la demande du Conseil ou du Secrétaire Exécutif;
(b) d’assurer l’harmonisation et la coordination des projets et programmes communautaires;
(c) de suivre et faciliter l’application des dispositions du présent Traité et des protocoles relevant de son domaine de compétence;
(d) d’accomplir toute autre tâche qui pourrait lui être confiée en application des dispositions du présent Traité.
ARTICLE 24.- REUNIONS
Sous réserve des directives qui peuvent être données par le Conseil, chaque Commission se réunit aussi souvent que nécessaire. Elle établit son Règlement Intérieur qu’elle soumet au Conseil pour approbation.
CHAPITRE IV.- COOPERATION EN MATIERE D’ALIMENTATION ET D’AGRICULTURE
ARTICLE 25.- DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITÉ ALIMENTAIRE
1. Les Etats Membres conviennent de coopérer en vue de développer l’agriculture, la sylviculture, l’élevage et la pêche, dans le but d’assurer:
(a) la sécurité alimentaire;
(b) l’accroissement de la production et de la productivité de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et des ressources forestières ainsi que l’amélioration des conditions de travail et la création d’emplois dans les zones rurales;
(c) la valorisation des productions agricoles par la transformation sur place des produits d’origines végétale et animale; et
(d) la protection du cours des produits d’exportation sur le marché international.
2. A cet effet, et en vue de promouvoir l’intégration des structures de production, les Etats Membres s’engagent à coopérer dans les domaines suivants:
(a) la production des intrants agricoles : engrais, pesticides, semences sélectionnées, machines et équipements agricoles et produits vétérinaires;
(b) la mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres;
(c) le développement et la protection des ressources marines et halieutiques;
(d) la protection des espèces végétales et animales ;
(e) l’ harmonisation des stratégies et des politiques de développement agrícola notamment les politiques de fixation et de soutien de prix en ce qui concerne la production et la commercialisation des produits agricoles essentiels et des intrants;
(f) l’harmonisation des politiques de sécurité alimentaire en accordant une attention particulière:
(i) à la réduction des pertes dans la production alimentaire;
(ii) au renforcement des institutions existantes en matière de gestión des calamités naturelles et de lutte contre les maladies des animaux et des plantes;
(iii) à la conclusion d’accords au niveau régional en matière de sécurité alimentaire;
(iv) à la fourniture d’assistance alimentaire aux Etats Membres en cas de pénurie grave;
(g) à l’établissement d’un système d’alerte précoce communautaire;
(h) à l’adoption d’une politique agricole commune notamment dans les domaines de la recherche, de la formation, de la production, de la conservation, de la transformation et de la commercialisation des produits de l’agriculture, de la sylviculture, de l’élevage et de la pêche.
CHAPITRE V.- COOPERATION EN MATIE RE D’INDUSTRIE, DE SCIENCE ET TECHNOLOGIE, ET D’ENERGIE
ARTICLE 26.- INDUSTRIE
1. Les Etats membres conviennent d’harmoniser leurs politiques d’industrialisation en vue de la promotion du développement industriel régional et de l’intégration de leurs économies.
2. A cet effet, ils s’engagent à:
(a) renforcer la base industrielle de la Communauté, moderniser les secteurs prioritaires, favoriser la réalisation d’un développement auto-entretenu et auto-suffisant ;
(b) promouvoir des projets industriels conjoints ainsi que la création d’entreprises multinationales dans les sous-secteurs industriels prioritaires susceptibles de contribuer au développement de l’agriculture, des transports et communications, des ressources naturelles et de l’énergie.
3. Afin de créer une base solide pour l’industrialisation et de promouvoir l’autonomie collective, les Etats Membres s’engagent à:
(a) assurer d’une part le développement des industries essentielles pour l’autonomie collective et d’autre part la modernisation des secteurs économiques prioritaires notamment:
(i) industries alimentaires et agro-industries;
(ii) industries du bâtiment et de la construction ;
(iii) industries métallurgiques ;
(iv) industries mécaniques;
(v) industries électriques, électroniques et informatiques ;
(vi) industries pharmaceutiques, chimiques et pétrochimiques;
(vii industries forestières;
(viii) industries énergétiques;
(ix) industries textiles et du cuir;
(x) industries des transports et des communications;
(xi) industries biotechnologiques ;
(xii) industries touristiques et culturelles.
(b) accorder la priorité et encourager la création et le renforcement de projets industriels publics et privés à caractère multinational et intégrateur;
(c) assurer le développement des petites et moyennes industries en vue notamment de promouvoir la création d’emplois dans les Etats membres;
(d) promouvoir les industries intermédiaires qui ont des liens importants avec l’économie, en vue d’accroître les composantes locales du rendement industriel au sein de la Communauté;
(e) élaborer des ‘plans directeurs régionaux pour la création d’industries en l’occurrence celles dont le coût de réalisation et le volume de production dépassent les seules capacités nationales de financement et d’absorption;
(f) encourager la création d’institutions spécialisées pour le financement de projets industriels multinationaux ouest africains ;
(g) faciliter la mise en place d’entreprises multinationales ouest africaines et encourager les entrepreneurs ouest africains dans le processus d’industrialisation régionale;
(h) stimuler le commerce et la consommation des produits industriels stratégiques manufacturés dans les Etats Membres;
(i) promouvoir la coopération technique et les échanges d’expériences dans le domaine de la technologie industrielle et entreprendre des programmes de formation technique dans les Etats Membres;
j) établir une banque de données et d’informations statistiques pour soutenir le développement industriel aux niveaux régional et continental;
(k) promouvoir une spécialisation industrielle en tenant compte des richesses en ressources naturelles en vue d’accroître la complémentarité entre les économies des Etats Membres et d’élargir la base des échanges intracommunautaires;
(l) adopter des normes communes et des systèmes de contrôle de qualité adéquats.
ARTICLE 27.- SCIENCE ET TECHNOLOGIE
1. Les Etats Membres conviennent de:
(a) renforcer les capacités scientifiques et technologiques afin de réaliser la transformation socio-économique nécessaire à l’amélioration de la qualité de vie de leurs populations, particulièrement celles des zones rurales;
(b) assurer une application appropriée de la science et de la technologie au développement de l’agriculture, des transports et des communications, de l’industrie, de la santé et de l’hygiène, de l’énergie, de l’éducation et des ressources humaines ainsi qu’à la préservation de l’environnement;
(c) réduire leur dépendance et promouvoir leur autonomie individuelle et collective dans le domaine de la technologie;
(d) coopérer en matières de développement, d’acquisition et de vulgarisation de technologies appropriées;
(e) renforcer les institutions de recherche scientifique existantes et prendre toutes mesures requises pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes conjoints de recherche scientifiques et de développement technologique.
2. Dans le cadre de cette coopération, les Etats Membres s’engagent à:
(a) harmoniser au niveau communautaire leurs politiques nationales relatives à la recherche scientifique et technologique en vue de faciliter leur intégration dans les plans nationaux de développement économique et social;
(b) coordonner leurs programmes dans les domaines de la recherche appliquée, de la recherche développement et des services scientifiques et technologiques;
(c) harmoniser d’une part, leurs plans nationaux de développement technologique en mettant un accent particulier sur les technologies endogènes et adaptées et, d’autre part, leurs réglementations en matière de priorité industrielle et de transfert de technologie;
(d) coordonner leurs positions sur les questions scientifiques et techniques faisant l’objet de négociations internationales;
(e) procéder à un échange d’informations et de documentation et créer des réseaux et des banques de données communautaires ;
(f) élaborer des programmes communs de formation de cadres scientifiques et techniques, y compris la formation et le perfectionnement de la maind’oeuvre qualifiée;
(g) promouvoir les échanges de chercheurs et de spécialistes entre les Etats Membres en vue d’utiliser pleinement les compétences techniques disponibles dans la Communauté;
(h) harmoniser les systèmes éducatifs en vue de mieux adapter les programmes d’enseignement et de formation scientifiques et techniques aux besoins de développement spécifiques à l’environnement ouest africain.
ARTICLE 28.- ENERGIE
1. Les Etats Membres conviennent de coordonner et d’harmoniser leurs politiques et programmes dans les domaines de l’énergie.
2. A cet effet, ils s’engagent à:
(a) mettre effectivement en valeur les ressources énergétiques de la région;
(b) mettre en place des mécanismes de coopération appropriées en vue de garantir leur approvisionnement régulier en hydrocarbures ;
(c) promouvoir le développement des énergies nouvelles et renouvelables notamment l’énergie solaire dans le cadre de la politique de diversification des sources d’énergie ;
(d) harmoniser leurs plans nationaux de développement énergétique en recherchant notamment l’interconnexion des réseaux de distribution d’électricité;
(e) concevoir une politique énergétique commune, particulièrement en matière de recherche, d’exploitation, de production et de distribution;
(f) créer un mécanisme de concertation et de coordination permettant de résoudre en commun les problèmes que pose le développement énergétique au sein de la Communauté, notamment ceux relatifs au transport de l’énergie, à l’insuffisance de cadres et techniciens qualifiés ainsi qu’à la pénurie de moyens financiers pour la réalisation de leurs projets énergétiques.
CHAPITRE VI.- COOPERATION EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT ET DE RESSOURCES NATURELLES
ARTICLE 29.- ENVIRONNEMENT
1. Les Etats Membres s’engagent à protéger, préserver et améliorer l’environnement naturel de la Région et coopérer en cas de désastre naturel.
2. A cet effet, ils adoptent aux plans national et régional, des politiques, stratégies et programmes et créent des institutions appropriées pour protéger et assainir l’environnement, lutter contre l’érosion, la déforestation, la désertification, les périls acridiens et les autres fléaux.
ARTICLE 30.- DECHETS TOXIQUES ET NOCIFS
1. Les Etats Membres s’engagent individuellement et collectivement à prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire l’importation, le transit, le dépôt et l’enfouissement de déchets toxiques et nocifs sur leurs territoires respectifs.
2. Ils s’engagent en outre à adopter toutes les mesures requises en vue de la création d’un système régional de surveillance pour empêcher l’importation, le transit, le dépôt et l’enfouissement de déchets toxiques et nocifs dans la région.
ARTICLE 31.- RESSOURCES NATURELLES
1. Les Etats Membres conviennent d’harmoniser et de coordonner leurs politiques et programmes dans le domaine des ressources naturelles.
2. A cet effet, ils s’engagent à:
(a) chercher à approfondir les connaissances et entreprendre une évaluation de leurs potentialités en ressources naturelles ;
(b) améliorer les méthodes de fixation des prix et de commercialisation des matières premières par une politique concertée;
(c) échanger des informations sur la prospection, l’établissement de cartes, la production et la transformation des ressources minérales ainsi que la prospection, l’exploitation et la distribution des ressources en eau;
(d) coordonner leurs programmes de développement et d’utilisation des ressources minérales et halieutiques ;
(e) promouvoir des relations inter-industrielles verticales et horizontales susceptibles d’être tissées entre les industries des Etats Membres au cours de l’exploitation de ces ressources ;
(f) promouvoir la formation continue de la main d’oeuvre qualifiée; élaborer et mettre en oeuvre des programmes conjoints de formation et de perfectionnement à l’intention des cadres afin de développer les ressources humaines et les capacités technologiques appropriées requises pour l’exploration, l’exploitation et la transformation des ressources minerales et halieutiques;
(g) coordonner leurs positions dans toutes négociations internationales sur les matières premières ;
(h) mettre au point un système de transfert des connaissances et d’échanges de données scientifiques, techniques et économiques en matière de télédétection entre les Etats Membres.
CHAPITRE VII.- COOPERATION DANS LES DOMAINES DES TRANSPORTS, DES COMMUNICATIONS ET DU TOURISME
ARTICLE 32.- TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
1. En vue d’assurer l’intégration harmonieuse de leurs infrastructures physiques et d’encourager et de faciliter les mouvements de personnes, de biens et de services au sein de la Communauté, les Etats Membres s’engagent à:
(a) élaborer une politique commune en matière de transports et de communications ainsi que des lois et règlements y afférents;
(b) développer au sein de la Communauté un vaste réseau de routes praticables en toutes saisons tout en accordant la priorité aux routes inter-Etats;
(c) élaborer des plans visant à améliorer et à assurer l’intégration des réseaux ferroviaires et routiers de là Région ;
(d) élaborer des programmes en vue de l’amélioration des services de cabotage et des voies navigables inter-Etats ainsi que de l’harmonisation des politiques en matière de transports et de desserte maritimes ;
(e) coordonner leurs points de vue dans les négociations internationales en matière de transports maritimes;
(f) encourager la coopération en ce qui concerne la programmation des vols, la location des avions, l’octroi et l’exploitation en commun de la cinquième liberté aux compagnies aériennes de la région ;
(g) promouvoir le développement des services régionaux de transports aériens et encourager la fusion des compagnies aériennes nationales afin de renforcer leur efficacité et leur rentabilité;
(h) faciliter la mise en valeur des ressources humaines grâce à l’harmonisation et à la coordination de leurs politiques et programmes nationaux de formation dans le domaine des transports en général et dans le domaine des transports aériens en particulier ;
(i) oeuvrer en vue de la normalisation des équipements utilisés au niveau des transports et des communications et pour la mise en place d’infrastructures communes de production, de maintenance et de réparation.
2. Les Etats Membres s’engagent également à encourager la création et la promotion d’entreprises conjointes communautaires dans les domaines des transports et des communications.
ARTICLE 33.- POSTES ET TELECOMUNICATIONS
1. Dans le domaine des services postaux, les Etats Membres s’engagent à:
(a) promouvoir une collaboration plus étroite entre leurs administrations postales;
(b) assurer au sein de la Communauté des services postaux efficaces, plus rapides et plus fréquents;
(c) harmoniser l’acheminement du courier.
2. Dans le domaine des Télécommunications, les Etats Membres s’engagent à:
(a) développer, moderniser, coordonner et normaliser les réseaux nationaux de télécommunications en vue de permettre une interconnexion fiable entre les Etats Membres ;
(b) réaliser rapidement la partie Ouest Africaine du réseau panafricain de télécommunications;
(c) coordonner les efforts pour assurer le fonctionnement et la maintenance de la partie ouest africaine du réseau panafricain de télécommunications et mobiliser les ressources financières aux niveaux national et international.
3. Afin d’atteindre les objectifs énoncés au présent article, les Etats Membres s’engagent également à encourager la participation du secteur privé dans la prestation des services postaux et de télécommunications.
ARTICLE 34.- TOURISME
1. En vue d’assurer un développement harmonieux et viable du tourisme au sein de la Communauté, les Etats Membres s’engagent à:
(a) renforcer la coopération régionale en matière de tourisme notamment par:
(i) la promotion du tourisme intracommunautaire en facilitant la circulation des voyageurs et des touristes;
(ii) l’harmonisation et la coordination des politiques, plans et programmes de développement touristique;
(iii) l’harmonisation des réglementations applicables aux activités touristiques et hôtelières;
(iv) l’établissement d’un cadre de référence communautaire pour les statistiques du tourisme;
(v) la promotion conjointe de produits touristiques représentatifs des valeurs socio-culturelles et naturelles de la Région.
(b) encourager la création d’entreprises touristiques efficaces qui répondent aux besoins des populations de la région et des touristes étrangers par:
(i) l’adoption de mesures visant à susciter des investissements dans le domaine touristique et hôtelier;
(ii l’adoption de mesures destinées à encourager la création dans les Etats membres d’associations professionnelles du tourisme et de l’ hôtellerie;
(iii) la mise en valeur des ressources humaines au service du tourisme dans la région;
(iv) le renforcement ou la création au besoin d’institutions de formation touristique à vocation régionale.
(c) éliminer toutes mesures ou pratiques discriminatoires à l’égard des ressortissants de la Communauté en matière de prestations touristiques et hôtelières.
CHAPITRE VIII.- COOPERATION DANS LES DOMAINES DU COMMERCE DES DOUANES, DE LA FISCALITE, DES STATISTIQUES, DE LA MONNAIE ET DES PAIEMENTS
ARTICLE 35.- LIBERALISATION DES ECHANGES COMMERCIAUX
A partir du 1 er janvier 1990 tel que prévu à l’Article 54 du présent Traité, il est progressivement établi au cours d’une période de dix (10) ans, une Union douanière entre les Etats Membres. Au sein de cette Union, les droits de douane et les autres taxes d’effet équivalent frappant les importations de produits originaires de la Communauté sont éliminés. Les restrictions quantitatives ou similaires et les interdictions de nature contingentaire ainsi que les obstacles administratifs au commerce entre les Etats Membres sont également éliminés.
En outre, il est instauré et mis régulièrement à jour un tarif extérieur commun en ce qui concerne tous les produits importés dans les Etats Membres et en provenance des pays tiers.
ARTICLE 36.- DROITS DE DOUANES
1. Al’ exception des droits et taxes prévus à l’article 39, les Etats Membres réduisent et finalement éliminent les droits et les autres taxes d’effet équivalent perçus à l’importation de produits admis au bénéfice du régime tarifaire de la Communauté prévu à l’article 38 du présent Traité. Ces droits et autres taxes s’ont ci après dénommés «droits à l’importation».
2. Les produits du cru et de l’artisanat traditionnel originaires des Etats Membres de la Communauté ne sont soumis à aucun droit à l’importation et à aucune restriction quantitative au sein de la région. L’importation de ces produits à l’intérieur de la Communauté ne fait pas l’objet d’une compensation pour perte de recettes.
3. Les Etats Membres s’engagent à éliminer les droits à l’importation sur les produits industriels admis au bénéfice du régime tarifaire préférentiel conformément aux décisions de la Conférence et au Conseil relatives à la libéralisation des échanges intracommunautaires des produits industriels.
4. La Conférence peut, à tout moment, sur recommandation du Conseil, décider que tout droit à l’importation soit réduit plus rapidement ou supprimé plus tôt que prévu aux termes de décisions ou instruments adoptés antérieurement.
Toutefois, au moins un (1) an avant la date à laquelle cette réduction ou suppression entre en vigueur, le Conseil examine la question de savoir si cette réduction ou suppression doit s’appliquer à une partie ou à la totalité des produits et à certains ou à tous les Etats Membres. Le Conseil présente le résultat de cet examen à la Conférence pour décision.
ARTICLE 37.- TARIF EXTERIEUR COMMUN
1. Les Etats Membres conviennent de l’établissement progressif d’un tarif extérieur commun en ce qui concerne tous les produits importés dans les Etats Membres et en provenance de pays tiers, conformément au calendrier proposé par la Commission Commerce, Douanes, Fiscalité, Statistiques, Monnaie et Paiements.
2. Les Etats Membres s’engagent à supprimer, conformément à un programme devant être recommandé par la Commission Commerce, Douanes, Statistiques, Fiscalité, Monnaie et paiements, les différences qui existent entre leurs tarifs douaniers extérieurs.
3. Les Etats Membres s’engagent à appliquer la nomenclature douanière et statistique commune adoptée par le Conseil.
ARTICLE 38.- REGIME TARIFAIRE DE LA COMMUNAUTE
1. Conformément aux dispositions du présent Traité, sont admises au bénéfice du régime tarifaire de la Communauté les marchandises qui sont expédiées du territoire d’un Etat Membre vers le territoire de l’Etat Membre importateur et qui sont originaires de la Communauté.
2. Les règles régissant les produits originaires de la Communauté sont celles contenues dans les Protocoles et Décisions adoptés par la communauté en la matière.
3. La Commission Commerce, Douanes, Statistiques, Fiscalité, Monnaie et Paiements examine périodiquement les amendements qui peuvent être apportés aux règles visées au paragraphe 2 du présent article pour les rendre plus simples et plus libérales. Pour assurer l’application satisfaisante et équitable de ces règles, le Conseil peut les amender en cas de besoin.
ARTICLE 39.- DESEQUILIBRE DU COMMERCE
1. Conformément aux dispositions du présent article, le commerce est déséquilibré lorsque:
(a) les importations d’un produit particulier par un Etat Membre en provenance d’un autre Etat Membre augmentent:
(i) en raison de la réduction ou de la suppression des droits et taxes sur ce produit ;
(ii) parce que les droits et taxes imposés par l’Etat Membre exportateur sur les importations de matières premières utilisées pour la fabrication du produit concerné sont plus bas que les droits et taxes correspondants imposés par l’Etat Membre importateur;
(b) cette augmentation des importations cause ou risque de causer un préjudice grave à la fabrication de ce produit par l’Etat Membre importateur.
2. Le Conseil examine la question du déséquilibre commercial et de ses causes. Il prend les décisions nécessaires en vue d’agir sur les causes de ce déséquilibre.
3. En cas de déséquilibre du commerce au détriment d’un Etat Membre résultant d’une réduction ou suppression abusives des droits et taxes opérées par un autre Etat Membre, le Conseil se saisit de la question et l’examine en vue d’une solution équitable.
ARTICLE 40.- DROITS FISCAUX D’ENTREE ET IMPOSITION INTERIEURE
1. Les Etats Membres s’engagent à ne pas appliquer directement ou indirectement aux marchandises importées de tout Etat Membre des charges fiscales supérieures à celles qui frappent des marchandises nationales similaires ou à percevoir ces charges de façon à assurer une protection effective aux produits locaux.
2. Les Etats Membres éliminent au plus tard quatre (4) ans après le démarrage du schéma de libéralisation des échanges visé à l’article 54 du présent Traité tous les droits et taxes internes en vigueur qui sont destinés à protéger les produits nationàu~. Dans le cas où, en raison des’ obligations d’un accord concJu par un Etat Membre celui-ci se trouve dans l’impossibilité de se conformer aux dispositions du présent article, cet Etat Membre notifie ce fait au Conseil et s’engage à ne pas proroger ni renouveler cet accord à son expiration.
3. Les Etats Membres éliminent progressivement tous droits fiscaux d’entrée destinés à la protection des produits locaux au plus tard à la fin de la période pour l’application du schéma de libéralisation des échanges visée à J’article 54 du présent Traité.
4. Les Etats Membres s’engagent à être liés par les droits d’entrée consolidés reproduits dans le Tarif Douanier de la CEDEAO en vue de la libéralisation des échanges au sein de la Communauté.
5. Les Etats membres s· engagent à éviter la double imposition des citoyens de la Communauté et à se prêter mutuellement assistance pour lutter contre la fraude fiscale internationale.
ARTICLE 41.- RESTRICTIONS QUANTITATIVES SUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE
1. Al’ exception des dispositions qui peuvent être prévues ou autorisées par le présent Traité, chaque Etat Membre s’engage à assouplir progressivement et à éliminer totalement dans un délai maximum de quatre (4) ans après le démarrage du schéma visé à l’article 54, toutes restrictions ou interdictions de nature contingentaire, quantitative et assimilée qui s’appliquent à l’importation dans cet Etat de marchandises originaires d’autres Etats Membres et à ne pas imposer plus tard d’autres restrictions ou interdictions.
Dans le cas où, en raison des obligations d’un accord conclu par un Etat membre, celui-ci se trouve dans l’impossibilité de se conformer aux dispositions du présent article, cet Etat membre notifie ce fait au Conseil et s’engage à ne pas proroger ni renouveler cet accord à son expiration.
2. La Conférence peut à tout moment, sur recommandation du Conseil, décider que toutes restrictions ou interdictions de nature contingentaire, quantitative et assimilée seront assouplies plus rapidement ou supprimées plus tôt que prévu au paragraphe 1 du présent article.
3. Un Etat membre peut, après notification aux Etats Membres et au Secrétariat Exécutif de son intention d’agir ainsi, introduire, maintenir ou appliquer des restrictions ou interdictions concernant :
(a) l’application des lois et règlements sur la sécurité;
(b) le contrôle des armes, des munitions et de tous autres équipements militaires et matériels de guerre;
(c) la protection de la santé ou de la vie des hommes, des animaux ou des plantes ou la protection de la moralité publique;
(d) le transfert de l’or, de l’argent et des pierres précieuses et semi-précieuses;
(e) la protection des patrimoines artistiques et culturels ;
(f) le contrôle des stupéfiants, des déchets toxiques et nocifs, des matériaux nucléaires, des produits radioactifs ou de tous autres matériaux utilisés dans le développement ou l’exploitation de l’énergie nucléaire;
4. Les Etats Membres n’exercent pas le droit d’introduire ou de continuer de maintenir des restrictions et interdictions reconnues par le paragraphe (3) du présent Article, de façon à faire obstacle à la libre circulation des marchandises envisagées au paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 42.- DUMPING
1. Les Etats Membres s’engagent à empêcher la pratique du dumping de marchandises au sein de la Communauté.
2. Conformément au présent article, «dumping» signifie le transfert de marchandises originaires d’un Etat Membre dans un autre Etat Membre pour la vente:
(a) à un prix inférieur au prix comparable pratiqué pour des marchandises similaires dans l’Etat Membre d’où proviennent ces marchandises (toute considération étant faite des différences de conditions de vente et de taxation ou de tout autre facteur affectant la comparaison des prix) ; et
(b) dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la production de marchandises similaires dans cet Etat Membre.
3. En cas de présomption de dumping, l’Etat Membre importateur saisit le conseil pour arbitrage.
4. Le Conseil examine la question et prend les décisions appropriées en vue d’agir sur les causes du dumping.
ARTICLE 43.- TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE
1. Les Etats Membres s’accordent, dans le cadre des échanges commerciaux mutuels, le traitement de la nation la plus favorisée. En aucun cas les concessions tarifaires consenties à un pays tiers par un Etat Membre ne peuvent être plus favorables que celles qui sont appliquées en vertu du présent Traité.
2. Aucun accord conclu entre un Etat Membre et un pays tiers prévoyant l’octroi de concessions tarifaires ne doit porter atteinte aux obligations qui incombent à cet Etat membre en vertu du présent Traité.
3. Le texte des accords visés au paragraphe 2 du présent article est communiqué au Secrétariat Exécutif par les Etats Membres qui y sont parties.
ARTICLE 44.- LEGISLATION INTERNE
Les Etats Membres s’engagent à ne pas adopter des textes législatifs et réglementaires qui impliquent une discrimination directe ou indirecte à l’égard de produits identiques ou similaires des autres Etats Membres.
ARTICLE 45.- REEXPORTATION DE MARCHANDISES ET FACILITES DE TRANSIT
1. Lorsque des droits de douane ont été imposés et perçus sur des marchandises importées d’un pays tiers par un Etat Membre, la réexportation de ces marchandises vers un autre Etat Membre, est réglementée par les dispositions du protocole relatif à la réexportation des marchandises au sein de la Communauté.
2. Chaque Etat membre, conformément aux régies internationales et à la convention de la CEDEAO sur le Transit Routier Inter-Etats de marchandises, accorde la liberté totale de transit sur son territoire aux marchandises en provenance ou à destination d’un pays tiers et ce transit n’est soumis à aucune discrimination, restriction quantitative, droit ou autre frappant le transit.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article:
(a) les marchandises en transit sont soumises à la réglementation douanière;
(b) il est appliqué aux marchandises en transit les charges habituellement perçues au titre du transport et des services rendus à condition que ces charges ne soient pas discriminatoires et qu’elles soient conformes aux règles internationales de transit.
4. Lorsque des marchandises sont importées dans un Etat Membre en provenance d’un pays tiers, tout autre Etat Membre est libre de réglementer le transfert sur son territoire de ces marchandises soit par un régime de licence soit par le contrôle des importations ou par tout autre moyen.
5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article s’appliquent aux marchandises qui, conformément aux dispositions de l’article 38 du présent Traité, ne sont pas considérées comme originaires d’un Etat Membre.
ARTICLE 46.- REGLEMENTATION ET COOPERATION DOUANIERES
Les Etats Membres, sur avis de la Commission Commerce Douanes, Statistiques, Fiscalité, Monnaie et Paiements et conformément aux dispositions de la Convention d’Assistance mutuelle Administrative en matière de Douane, prennent toutes mesures utiles en vue d’harmoniser leurs règlements et formalités de douane pour assurer l’application effective des dispositions du présent chapitre et pour faciliter la circulation des biens et des services franchissant leurs frontières.
ARTICLE 47.- DRAWBACK
1 L’admission au bénéfice du régime tarifaire de la Communauté des marchandises faisant l’objet d’une demande de ristourne des droits de douane ou qui ont bénéfice d’une telle ristourne lors de leur exportation de l’Etat où elles ont subi la dernière étape de production, fera l’objet d’un protocole annexe.
2. Conformément au présent article:
(a) on entend par «drawback», toute disposition y compris l’admission temporaire en franchise, en vue du remboursement total ou partiel des droits de douane applicables aux matières premières importées, à la condition que cette disposition permette effectivement un tel remboursement ou une telle ristourne, lorsque,les marchandises sont exportées mais non si elles sont destinées à la consommation interne;
(b) «Ristourne» comprend l’exemption des droits accordés aux marchandises importées dans des ports francs, zones franches ou autres lieux qui jouissent de privilèges douaniers similaires;
(c) «Droit» signifie droits de douane et toutes autres taxes d’effet équivalent grevant les marchandises importées, à l’exception de l’élément non protecteur contenu dans ces droits ou taxes.
ARTICLE 48.- COMPENSATION POUR PERTE DE RECETTES
1. Le Conseil, sur rapport du Secrétaire Exécutif et sur recommandation de la Commission Commerce, Douanes, Statistiques, Fiscalité, Monnaie et Paiements décide des compensations à accorder à un Etat membre qui a subi une perte de recettes à l’importation par suite de l’application du présent chapitre.
2. Outre les compensations à verser aux Etats membres qui subissent des pertes de recettes en raison de l’application du présent chapitre, le Conseil recommande des mesures visant à promouvoir les capacités de production et d’exportation de ces pays afin de mieux tirer avantage de la libéralisation des échanges.
3. Le mode d’évaluation des pertes de recettes ainsi que la procédure de compensation sont tels que fixés dans le protocole relatif à l’évaluation des pertes de recettes.
ARTICLE 49.- CLAUSES DE SAUVEGARDE ET D’EXCEPTION
1. Dans le cas où des perturbations sérieuses se produisent dans l’économie d’un Etat Membre par suite de l’application des dispositions du présent chapitre, l’Etat Membre concerné peut après en avoir informé le Secrétaire Exécutif et les Etats Membres, prendre des mesures de sauvegarde appropriées en attendant que le Conseil statue.
2. Ces mesures ne peuvent demeurer en vigueur que pendant un délai máximum d’un (1) an. Elles ne peuvent être prorogées au delà de ce délai que sur decisión du Conseil.
3. Tant que ces mesures sont en vigueur, le conseil examine la façon dont elles sont appliquées.
ARTICLE 50.- PROMOTION DES ECHANGES COMMERCIAUX
1. Les Etats Membres s’engagent à entreprendre, à travers leurs secteurs publics et privés, la promotion des échanges commerciaux par des actions telles que:
(a) encourager l’utilisation des matières premières, des biens et des facteurs de production ainsi que des produits finis en provenance de la Communauté;
(b) participer périodiquement aux foires commerciales sectorielles, aux foires commerciales régionales ainsi qu’aux autres activités similaires.
2. Au niveau régional, la Communauté s’engage à promouvoir les échanges commerciaux par:
(a) l’organisation sur une base régulière d’une foire commerciale régionale de la CEDEAO;
(b) l’harmonisation de la programmation des foires nationales et des manifestations similaires;
(c) la mise en place d’un réseau intra-communautaire d’informations commerciales;
(d) l’étude des tendances de l’offre et de la demande dans les Etats Membres et la diffusion des résultats de cette étude au sein de la Communauté;
(e) la promotion de la diversification des marchés de l’Afrique de l’Ouest et la commercialisation des produits de la Communauté;
(f) la prise de mesures favorables à l’amélioration des termes de l’échange pour les produits ouest africains et une plus grande facilité d’accès des marchés internationaux pour les produits de la Communauté ;
(g) la participation, le cas échéant, en tant que groupe à des négociations internationales organisées dans le cadre du GA TI, de la CNUCED ou de toute autre instance de négociation commerciale.
ARTICLE 51.- MONNAIES, FINANCES ET PAIEMENTS
En vue de promouvoir l’intégration monétaire et financière, de favoriser les échanges intra-communautaires des biens et services et d’assurer la réalisation de l’objectif visé par la Communauté à savoir la création d’une Union Monétaire, les Etats Membres s’engagent à:
(a) étudier l’évolution de la situation monétaire et financière dans la région;
(b) harmoniser leurs politiques dans les domaines monétaire, financier et des paiements;
(c) faciliter la libéralisation des paiements des transactions intra régionales et, comme mesure intérimaire, assurer la convertibilité limitée des monnaies;
(d) promouvoir le rôle des banques commerciales dans le financement des échanges intra-communautaires ;
(e) renforcer le système multilatéral de compensation des paiements entre les Etats Membres et assurer l’établissement d’un mécanisme de crédit et de garantie;
(f) prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’action de l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO) en vue d’assurer la convertibilité des monnaies et de créer une zone monétaire unique;
(g) créer une Banque Centrale Communautaire et une monnaie commune.
ARTICLE 52.- COMITE DES BANQUES CENTRALES DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
1. Il est créé un Comité des Banques Centrales de l’Afrique de l’Ouest, composé des Gouverneurs des Banques Centrales des Etats Membres. Ce Comité, confonnément aux dispositions du présent Traité, établit son règlement intérieur.
2. Le Comité des Banques Centrales de l’Afrique de l’Ouest présente périodiquement au Conseil des recommandations sur le fonctionnement du système de compensation des paiements et d’autres questions monétaires dans la Communauté.
ARTICLE 53.- MOUVEMENTS DES CAPITAUX ET COMITE DES QUESTIONS RELATIVES AUX CAPITAUX
1. Afin d’assurer le libre mouvement des capitaux entre les Etats Membres, conformément aux objectifs du présent Traité, il est créé un Comité des Questions Relatives aux Capitaux qui comprend un représentant de chacun des Etats Membres. Le Comité établit son règlement intérieur confonnément aux dispositions du présent Traité.
2. Les Etats Membres, en nommant leurs représentants visés au paragraphe 1 du présent article, désignent des personnes ayant une expérience et des qualifications dans les domaines financier, commercial ou bancaire.
3. Dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées, le Comité des Questions Relatives aux Capitaux:
(a) assure la libre circulation des capitaux à l’intérieur de la Communauté en
(i) éliminant les restrictions au transfert des capitaux entre les Etats Membres selon un calendrier déterminé par le Conseil;
(ii encourageant la création de bourses des valeurs nationales et régionales;
(iii) établissant des relations étroites entre les marchés des capitaux et les bourses des valeurs.
(b) veille à ce que les ressortissants d’un Etat Membre aient la possibilité d’acquérir des titres, des actions et d’autres valeurs ou d’investir dans des entreprises établies sur le territoire d’autres Etats Membres;
(c) met en place un mécanisme permettant une large diffusion dans les Etats Membres des cotations en bourse de chaque Etat Membre;
(d) met en place un mécanisme approprié pour la réglementation des questions relatives aux marchés des capitaux afin d’assurer ainsi leur bon fonctionnement et la protection des investissements.
CHAPITRE IX.- CREATION ET REALISATION D’UNE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
ARTICLE 54.- CREATION D’UNE UNION ECONOMIQUE
1. Les Etats Membres s’engagent à réaliser une Union Economique dans un délai maximum de quinze (15) ans à partir du démarrage du schéma de libéralisation des échanges adopté par la Conférence aux termes de sa décision AlDEC. 1/5/83 du 30 mai 1983 et dont le lancement est intervenu le 1er janvier 1990.
2. Dans le processus d’intégration économique régionale, les Etats Membres mettront l’accent sur le rôle du secteur privé et des entreprises conjointes et multinationales régionales.
ARTICLE 55.- REALISATION D’UNE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
1. Les Etats Membres s’engagent à établir dans un délai de cinq (5) ans après la création d’une Union Douanière une Union Economique et Monétaire à travers:
(i) l’adoption d’une politique commune dans tous les domaines d’activités socio-économiques, notamment l’agriculture, l’industrie, les transports, les communications, l’énergie et la recherche scientifique;
(ii) la suppression totale de tous les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services ainsi qu’au droit de résidence et d’établissement;
(iii) l’ harmonisation des politiques monétaires, financières et fiscales, la création d’une Union Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, l’établissement d’une Banque Centrale Régionale Unique et la création d’une monnaie unique pour l’Afrique de l’Ouest.
2. Sur recommandation du Conseil, la Conférence peut, à tout moment, décider de mettre en oeuvre plus rapidement que prévu dans le présent Traité toute étape du processus d’intégration.
CHAPITRE X.- COOPERATION DANS LES DOMAINES DES AFFAIRES POLITIQUES, JUDICIAIRES ET JURIDIQUES, DE LA SECURITE REGIONALE ET DE L’IMMIGRATION
ARTICLE 56.- AFFAIRES POLITIQUES
1. En vue de la réalisation des objectifs d’intégration de la Communauté, les Etats Membres s’engagent à coopérer dans le domaine des affaires politiques notamment en prenant les mesures appropriées aux fins de l’application effecti ve des dispositions du présent Traité.
2. Les Etats Membres signataires du Protocole de Non-agression, du Protocole d’Assistance mutuelle en matière de Défense, de la Déclaration de Principes politiques de la Communauté et de la Charte Africaine des Droits de l’homme et des peuples conviennent de coopérer en vue d’assurer la réalisation des objectifs desdits Accords.
ARTICLE 57.- COOPERATION JUDICIAIRE ET JURIDIQUE
1. Les Etats Membres s’engagent à promouvoir la coopération judiciaire en vue d’harmoniser les systèmes judiciaires et juridiques.
2. Les modalités de cette coopération sont déterminées dans un protocole.
ARTICLE 58.- SECURITE REGIONALE
1. Les Etats Membres s’engagent à oeuvrer à la préservation et au renforcement des relations propices au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la Région.
2. A ces fins, les Etats membres s’engagent à coopérer avec la Communauté en vue de créer et de renforcer les mécanismes appropriés pour assurer la prévention et la résolution à temps des conflits inter et intra-Etats en mettant particulièrement l’accent sur la nécessité:
(a) d’entreprendre des consultations périodiques et régulières entre les autorités administratives nationales chargées des frontières;
(b) de mettre en place des commissions conjointes locales ou nationales chargées d’examiner les problèmes affectant les relations entre les Etats voisins;
(c) d’encourager les échanges et la coopération entre les communautés et les régions administratives;
(d) d’organiser des rencontres entre les ministères sectoriels appropriés sur différents aspects des relations inter-Etats;
(e) de recourir, en cas de besoin, à des procédures de conciliation, de médiation et autres modes de règlement pacifique des différends;
(f) de mettre en place un Observatoire régional de paix et de sécurité et le cas échéant des Forces de Maintien de la paix;
(g) de fournir, si nécessaire et à leur demande, une assistance aux Etats Membres en vue d’observer le processus des élections démocratiques.
3.· Les autres dispositions régissant la coopération politique, la paix et la stabilité régionales sont définies dans les Protocoles y afférents.
ARTICLE 59.- IMMIGRATION
1. Les citoyens de la Communauté ont le droit d’entrée, de résidence et d’établissement et les Etats Membres s’engagent à reconnaître ces droits aux citoyens de la Communauté sur leurs territoires respectifs, conformément aux dispositions des protocoles y afférents.
2. Les Etats Membres s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées en vue d’assurer aux citoyens de la Communauté, la pleine jouissance des droits visés au paragraphe 1 du présent article.
3. Les Etats Membres s’engagent à prendre, au niveau national, les dispositions nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions du présent article.
CHAPITRE XI.- COOPERATION DANS LES DOMAINES DES RESSOURCES HUMAINES, DE L’INFORMATION, DES AFFAIRES SOCIALES ET CULTURELLES
ARTICLE 60.- RESSOURCES HUMAINES
1. Les Etats Membres s’engagent à coopérer en vue d’assurer la mise en valeur effective de leurs ressources humaines.
2. A cet effet, ils prennent des dispositions en vue:
(a) de renforcer leur coopération en matière d’éducation, de formation et d’emploi, d’harmoniser et de coordonner leurs politiques et programmes dans ces domaines,
(b) de renforcer les institutions de formation existantes, de redynamiser l’efficacité de leurs systèmes éducatifs, d’encourager les échanges scolaires et universitaires, d’établir l’équivalence des diplômes, de formation professionnelle et technique, d’encourager la littérature, de promouvoir l’enseignement et la pratique des langues officielles de la Communauté et de créer des centres d’excellence régionaux dans différentes disciplines;
(c) d’encourager les échanges de main-d’oeuvre spécialisée entre les Etats Membres.
ARTICLE 61.- AFFAIRES SOCIALES
1. Les Etats Membres s’engagent à coopérer en vue de la mobilisation des différentes couches de la population, de leur intégration et de leur participation effectives dans le cadre du développement social de la Région.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les Etats Membres s’engagent à;
(a) promouvoir les échanges d’expériences et d’informations relatives à l’alphabétisation, à la formation professionnelle et à l’emploi;
(b) harmoniser leurs législations du travail et leurs régimes de sécurité;
(c) promouvoir les organisations de femmes et déjeunes, ainsi que les associations professionnelles afin d’assurer la participation populaire aux activités de la Communauté;
(d) promouvoir et renforcer leur coopération dans le domaine de la santé;
(e) promouvoir et développer la pratique des sports, en vue de rapprocher les jeunes de la Région et d’assurer leur développement équilibré;
ARTICLE 62.- AFFAIRES CULTURELLES
1. Les Etats Membres s’engagent à promouvoir les objectifs de l’ACCORD CULTUREL CADRE de la Communauté.
2. A cette fin, les Etats Membres s’engagent notamment à:
(a) favoriser la promotion, par tous les moyens et sous toutes les formes, des échanges culturels;
(b) promouvoir, développer et au besoin améliorer les structures et mécanismes de production, de diffusion et d’exploitation des industries culturelles;
(c) promouvoir l’enseignement et la diffusion d’une langue ouest africaine en tant que facteur d’intégration communautaire.
ARTICLES 63.- FEMMES ET DEVELOPPEMENT
1. Les Etats Membres s’engagent à élaborer, harmoniser, coordonner et definir des politiques et des mécanismes appropriés pour améliorer les conditions économiques, sociales et culturelles des femmes.
2. A cette fin, les Etats Membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:
(a) identifier et examiner les contraintes empêchant les femmes d’apporter une contribution plus grande aux efforts de développement régional ;
(b) fournir un cadre dans lequel ces contraintes seront abordées et qui permettrait de prendre en compte les préoccupations et les besoins des femmes.
3. Au niveau Communautaire, les Etats Membres s’engagent à:
(a) encourager entre eux le dialogue sur les projets et programmes bénéficiant du soutien de la Communauté et visant l’intégration des femmes au processus du développement ;
(b) mettre en place un mécanisme de coopératipn avec les organisations bilatérales, multilatérales et non gouvernementales;
(c) promouvoir et mettre au point un mécanisme visant à encourager entre les Etats Membres un échange d’informations et d’expériences.
ARTICLE 64.- POPULATIONETDEVELOPPEMŒNT
1. Les Etats Membres s’engagent à adopter individuellement et collectivement des politiques et des mécanismes nationaux en matière de population et à prendre les mesures nécessaires en vue d’établir l’équilibre entre la variable démographique et le développement socio-économique.
2. A cette fin, les Etats Membres conviennent de ce qui suit:
(a) considérer les questions relatives à la population comme des composantes d’importance capitale dans la formulation et la mise en oeuvre des politiques et programmes nationaux visant à assurer un développement socio-économique équilibré et accéléré;
(b) élaborer des politiques nationales en matière de population et créer des institutions nationales spécialisées dans les questions de population;
(c) entreprendre des activités de sensibilisation des populations, notamment des groupes-cibles, sur les questions à caractère démographique; et
(d) collecter, analyser et échanger des informations et des données relatives aux questions de population.
ARTICLE 65.- INFORMATION, RADIODIFFUSION ET TELEVISION
Les Etats Membres s’engagent à:
(a) coordonner leurs efforts et mettre en commun leurs ressources pour promouvoir l’échange de programmes de radio et de télévision aux niveaux bilatéral et régional;
(b) encourager la création au niveau régional de centres d’échanges de programmes ou le renforcement de centres existants;
(c) utiliser leurs systèmes de radio et de télévision pour promouvoir la réalisation des objectifs de la Communauté.
ARTICLE 66.- PRESSE
1. En vue d’associer étroitement les citoyens de la Communauté au processus d’intégration régionale, les Etats Membres conviennent de coopérer dans le domaine de l’information.
2. A cet effet, ils s’engagent à:
(a) assurer en leur sein et entre eux la liberté d’accès des professionnels de la communication aux sources d’information;
(b) faciliter les échanges d’information entre leurs organes de presse; promouvoir et encourager la diffusion efficace de l’information au sein de la Communauté;
(c) respecter les droits du journaliste;
(d) prendre des mesures incitatives à l’investissement de capitaux publics et privés dans les entreprises de communication des Etats Membres;
(e) moderniser les organes de presse par la mise en place de structures de formations aux nouvelles techniques de l’information;
(f) promouvoir et encourager la diffusion des informations dans les langues nationales; renforcer la coopération entre les agences nationales de presse et développer les liens entre elles.
CHAPITRE XII.- COOPERATION DANS LES AUTRES DOMAINES
ARTICLE 67.- HARMONISATION DES POLITIQUES DANS LES AUTRES DOMAINES
Sous réserve des dispositions du présent Traité les Etats Membres s’engagent à se concerter à travers les institutions communautaires compétentes afin d’assurer l’harmonisation et la coordination de leurs politiques respectives dans tous les autres domaines qui ne sont pas spécifiquement couverts par le présent Traité, en vue du bon fonctionnement et du développement effectif de la Communauté ainsi que la mise en oeuvre des dispositions du présent Traité.
CHAPITRE XIII.-
ARTICLE 68.- ETATS MEMBRES INSULAIRES ET SANS LITTORAL
1. Les Etats Membres, tenant compte des difficultés économiques et sociales que pourraient connaître certains Etats Membres et particulièrement les Etats Membres insulaires et sans littoral, conviennent d’accorder, au besoin, à ces Etats un traitement spécial en ce qui concerne l’application de certaines dispositions du présent Traité et de leur apporter toute autre assistance nécessaire.
CHAPITRE XIV.- DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 69.- BUDGET DE LA COMMUNAUTE
1. Il est établi un budget de la Communauté et le cas échéant un budget pour une institution déterminée de la Communauté.
2. Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté et de ses institutions sont approuvées pour chaque exercice budgétaire par le Conseil ou par d’autres organes compétents et imputées au budget de la Communauté ou des Institutions concernées.
3. Pour chaque exercice budgétaire, un projet de budget est proposé par le Secrétaire Exécutif ou le responsable de l’Institution concernée. Le projet de budget est approuvé par le Conseil ou par tout autre organe compétent, sur recommandation de la Commission de l’Administration et des Finances.
4. La Commission de l’Administration et des Finances étudie le projet de Budget ainsi que toutes les questions à incidence financière des Institutions de la Communauté. Elle examine toutes les questions relatives notamment à l’organisation administrative et à la gestion du personnel des Institutions de la communauté.
ARTICLE 70.- BUDGETS ORDINAIRES DE LA COMMUNAUTE
1. Les budgets ordinaires de la Communauté et de ses Institutions sont alimentés par un prélèvement communautaire et de toutes autres sources qui peu vent être déterminées par le Conseil.
2. En attendant l’entrée en vigueur du prélèvement communautaire, les budgets de la Communauté et de ses Institutions sont alimentés par les contributions annuelles des Etats membres.
ARTICLE 71.- BUDGETS SPECIAUX DE LA COMMUNAUTE
Des budgets spéciaux sont établis, en cas de besoin, pour subvenir aux dépenses extrabudgétaires de la Communauté. La Conférence, sur recommandation du Conseil, détermine les modalités de financement de ces budgets spéciaux de la Communauté.
ARTICLE 72.- PRELEVEMENT COMMUNAUTAIRE
1. Il est institué un Prélèvement communautaire destiné à générer des ressources pour financer les activités de la Communauté.
2. Le Prélèvement communautaire représente un pourcentage de la valeur imposable des marchandises importées dans la Communauté en provenance de pays tiers.
3. Le niveau réel du Prélèvement communautaire est détenniné par le Conseil.
4. Les conditions d’application du Prélèvement communautaire, les modalités de transfert des recettes à la Communauté ainsi que l’utilisation des ressources seront définies dans un protocole y afférent.
5. Les Etats Membres s’engagent à faciliter l’application des dispositions du présent Article.
ARTICLE 73.- CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES
1. Le mode de calcul des contributions des Etats Membres et les monnaies de leur paiement sont déterminés par le Conseil.
2. Les Etats Membres s’engagent à effectuer promptement le virement de leurs quote-parts de contributions à la Communauté.
ARTICLE 74.- REGLEMENTFINANCIER
Le Règlement Financier et Manuel de procédures Comptables des institutions de la Communauté régit l’application des dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 75.- COMMISSAIRES AUX COMPTES
1. Les Commissaires aux Comptes de la Communauté sont nommés pour une période de deux ans renouvelables deux fois seulement pour deux autres périodes de deux ans. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que par la Conférence sur recommandation du Conseil.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Conseil établit les règles régissant la procédure de sélection et détermine les responsabilités des Commissaires aux Comptes.
CHAPITRE XV.- DIFFERENDS
ARTICLE 76.- REGLEMENT DES DIFFERENDS
1. Sans préjudice des dispositions du présent Traité et des protocoles y afférents, tout différend au sujet de leur interprétation ou de leur application est réglé à l’amiable par un accord direct entre les parties.
2. A défaut, le différend est porté par l’une des parties, par tout Etat Membre ou par la Conférence, devant la cour de Justice de la Communauté dont la decisión est exécutoire et sans appel.
CHAPITRE XVI.- SANCTIONS
ARTICLE 77.- SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE NON RESPECT DES OBLIGATIONS
1. Sans préjudice des dispositions du présent Traité et des protocoles y afférents, lorsqu’un Etat Membre n’ honore pas ses obligations vis-à-vis de la Communauté, la Conférence peut adopter des sanctions à l’encontre de cet Etat Membre.
2. Ces sanctions peuvent comprendre:
(i) la suspension de l’octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la Communauté;
(ii) la suspension de décaissement pour tous les prêts, pour tous les projets ou les programmes d’assistance communautaires en cours;
(iii) le rejet de la présentation de candidature aux postes statutaires et professionnels
(iv) la suspension du droit de vote; et
(v) la suspension de la participation aux activités de la Communauté.
3. Non obstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article, la Conférence peut suspendre l’application desdites dispositions, sur la base d’un rapport motivé et circonstancié établi par un organe indépendant et présenté par le Secrétaire Exécutif qui spécifie que le non-respect des obligations est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de cet Etat
4. La Conférence détermine les modalités d’application des dispositions du présent article.
CHAPITRE XVII.- RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE AFRICAINE
ARTICLE 78.- LA COMMUNAUTE ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE AFRICANE
L’intégration de la Région constitue une composante essentielle de l’intégration du continent africain. A cette fin, les Etats Membres s’engagent à faciliter l’ harmonisation et la coordination des politiques et programmes de la Communauté avec ceux de la Communauté Economique Africaine.
CHAPITRE XVIII.- RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES AUTRES COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES
ARTICLE 79.- LACOMMUNAUTE ET LES AUTRES COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES
1. En vue de la réalisation des objectifs d’intégration régionale, la Communauté peut conclure des accords de coopération avec d’autres Communautés régionales.
2. Les accords de coopération ainsi conclus conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article sont préalablement soumis à l’approbation du Conseil, sur proposition du Secrétaire Exécutif.
CHAPITRE XIX.- RELATIONS ENTRE LE SECRETARIAT EXECUTIF ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE LA COMMUNAUTE
ARTICLE 80.- LE SECRETARIAT EXECUTIF ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES
1. La Communauté détermine les politiques et stratégies globales d’intégration à adopter et définit les objectifs et programmes d’intégration de toutes les Institutions de la Communauté.
2. Le Secrétariat Exécutif est chargé de l’harmonisation et de la coordination de tous les programmes et activités des institutions de la Communauté dans le cadre de l’intégration régionale.
ARTICLE 81.- RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES REGIONALES
1. La Communauté, dans le cadre de la mobilisation des ressources humaines et matérielles de la Région en vue de l’intégration économique, coopère avec des Organisations Non Gouvernementales et des Organisations de Volontaires pour le Développement dans le but d’encourager la participation des populations régionales au processus d’intégration économique et de mobiliser leur soutien technique, matériel et financier.
2. A cette fin, la Communauté établit un mécanisme de consultation avec ces Organisations et Associations socio-économiques.
ARTICLE 82.- RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS SOCIO-ECONOMIQUES REGIONALES
1. La Communauté, dans le cadre de la mobilisation des différents acteurs de la vie économique et sociale en vue de l’intégration régionale, coopère avec les Organisations et Associations socio-économiques notamment celles des producteurs, des transporteurs, des travailleurs, des employeurs, des jeunes, des femmes, des artisans et autres organisations et associations professionnelles dans le but d’assurer leur participation au processus d’intégration de la Région.
2. A cette fin, la Communauté établit un mécanisme de consultation avec ces Organisations et Associations socio-économiques.
CHAPITRE XX.- RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES PAYS TIERS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ARTICLE 83.- ACCORDS DE COOPERATION
1. La Communauté peut conclure des accords de coopération avec des pays tiers.
2. Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, la Communauté coopère également avec l’Organisation de l’Unité Africaine, le système des Nations Unies, ainsi qu’avec toute autre organisation internationale.
3. Les accords de coopération à conclure conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont soumis à l’approbation du Conseil par le Secrétaire Exécutif.
CHAPITRE XXI.- RELATION DES ETATS MEMBRES AVEC LES ETATS TIERS, LES ORGANISATIONS REGIONALES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ARTICLE 84.- ACCORDS CONCLUS PARLES ETATS MEMBRES
1. Les Etats membres peuvent conclure des accords à caractère économique, technique ou culturel avec un ou plusieurs Etats Membres, avec des Etats Tiers, des organisations régionales ou toute autre organisation internationale à condition que ces accords ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Traité. A la requête du Secrétaire Exécutif, ils lui communiquent copies desdits accords économiques, à charge pour lui d’en informer le Conseil.
2. Lorsque des accords conclus avant l’entrée en vigueur du présent Traité entre des Etats Membres ou entre des Etats Membres et des Etats tiers, des organisations régionales ou toute autre organisation internationale sont incompatibles avec les dispositions du présent Traité, le ou les Etats Membres concernés prendront toutes les mesures nécessaires pour éliminer les incompatibilités constatées. Le cas échéant, les Etats Membres se prêteront assistance à cette fin, et adopteront une attitude commune.
ARTICLE 85.- NEGOCIATIONS INTERNATIONALES
1. En vue de promouvoir et de sauvegarder les intérêts de la Région, les Etats Membres s’engagent à formuler et à adopter des positions communes au sein de la Communauté sur les questions relatives aux négociations internationales avec les parties tierces.
2. A cette fin, la Communauté prépare des Etudes et des Rapports permettant aux Etats membres de mieux harmoniser leurs positions sur lesdites questions.
CHAPITRE XXII.- DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
ARTICLE 86.- SIEGE DE LA COMMUNAUTE
Le siège de la Communauté est fixé dans la capitale de la République Fédérale du Nigeria.
ARTICLE 87.- LANGUES OFFICŒLLES ET LANGUES DE TRAVAIL
1. Les langues officielles de la Communauté sont toutes langues ouest-africaines déclarées officielles par la Conférence, ainsi que le français, l’anglais et le portugais.
2. Les langues de travail de la Communauté sont l’anglais, le français et le portugais.
ARTICLE 88.- STATUT, PRIVILEGES ET IMMUNITES
1. La Communauté a la personnalité juridique internationale.
2. La Communauté possède sur le territoire de chacun des Etats Membres:
(a) la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par le présent Traité;
(b) la capacité de conclure des contrats et d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers, d’en jouir ou de les aliéner.
3. Dans l’exercice de sa personnalité juridique définie dans le présent article, la Communauté est représentée par le Secrétaire Exécutif.
4. Les privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés par les Etats membres aux fonctionnaires de la Communauté, à ses institutions et à leurs siège respectifs, sont ceux prévus dans la convention générale sur les privilèges et immunités de la Communauté et dans les accords de siège.
ARTICLE 89.- ENTREE EN VIGUEUR, RATIFICATION
Le présent Traité et les protocoles qui en feront partie intégrante, entreront respectivement en vigueur dès leur ratification par au moins neuf (9) Etats signataires conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat signataire.
ARTICLE 90.- AMENDEMENTS ET REVISIONS
1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions en vue de l’amendement ou de la révision du présent Traité.
2. Toutes les propositions sont soumises au Secrétaire Exécutif qui les communique aux Etats membres, trente (30) jours au plus tard après leur réception. La Conférence examinera les propositions d’amendements ou de révisions à l’expiration d’un délai de trois mois accordé aux Etats membres.
3. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence conformément aux dispositions de l’Article 9 du présent Traité et soumis à tous les Etats Membres pour ratification selon leurs procédures constitutionnelles respectives.
Ils entreront en vigueur conformément aux dispositions de l’article 89 du présent Traité.
ARTICLE 91.- RETRAIT
1. Tout Etat Membre désireux de se retirer de la Communauté notifie par écrit, dans un délai d’un (1) an, sa décision au Secrétaire Exécutif qui en informe les Etats Membres. Al’ expiration de ce délai, si sa notification n’est pas retirée, cet Etat cesse d’être membre de la Communauté.
2. Au cours de la période d’un (1) an visée au paragraphe précédent, cet Etat membre continue de se conformer aux dispositions du présent Traité et reste tenu de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité.
ARTICLE 92.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET CLAUSE DE SAUVEGARDE
1. Dès l’entrée en vigueur du présent Traité révisé, conformément aux dispositions de l’article 89, les dispositions de la Convention des Nations Unies de Vienne sur le Droit des Traités Internationaux adoptée le 23 Mai 1969 s’appliquent à la définition des droits et obligations des Etats Membres aux termes du Traité de la CEDEAO de 1975 et du présent Traité révisé.
2. Le Traité de 1975 de la CEDEAO cesse d’être en vigueur lorsque le Secrétariat Exécutif aura reçu de tous les Etats membres les instruments de ratification du présent Traité révisé. Le Secrétaire Exécutif en informe par écrit les Etats Membres.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent Article, toutes les Conventions, Protocoles, Décisions et Résolutions de la Communauté adoptés depuis 1975 demeurent valides et applicables en leurs dispositions non contraires au présent Traité.
ARTICLE 93.-
AUTORITE EDEPOSITAIRE
Le présent Traité révisé et tous les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat Exécutif qui remettra des copies certifiées conformes du présent Traité à tous les Etats Membres, leur notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification et d’adhésion et enregistrera le présent Traité auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine, de l’Organisation des Nations unies et auprès de toutes organisations que le Conseil peut déterminer.
EN FOI DE QUOI, NOUS, CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT TRAITE.
FAIT A COTONOU, LE 24 JUILLET 1993
EN UN SEUL ORIGINAL EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, LES TROIS TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.